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Si l'on en croit certains historiens, il étoit assez ordinaire dans les premiers siecles de l'église, que les fonts baptismaux se remplissent miraculeusement à Pâques, qui étoit le tems où l'on baptisoit le plus. Baronius rapporte divers exemples de ces fonts miraculeux aux années 417. 554. & 555.
Possevin, évêque de Lilybée, qui écrivoit en 443, observe qu'en 417, sous le Pontificat de Zozime, il y eut erreur par rapport au tems de la célébration de la fête de Pâques; qu'on la célebra le 22 de Mars, au lieu qu'elle devoit l'être le 22 d'Avril, qu'on la fit à Constantinople. Il ajoûte que Dieu fit voir cette erreur en un village, où les fonts qui avoient accoûtumé de se remplir miraculeusement à Pâques, ne se trouverent pleins que la nuit du 22 d'Avril; mais cette histoire n'est pas de foi. Voyez Tillemont, Hist. eccles. tome X. pag. 678. & 679. Gregoire de Tours, pag. 320. 516. 746. 950. 1063. & le Diction. de Trétoux. Chambers.
Dans l'Eglise romaine on fait solemnellement deux fois l'année la bénédiction des fonts baptismaux; savoir la veille de Pâques, & la veille de la Pentecôte. On bénit ces jours - là l'eau destinée pour le baptême. Les cérémonies & les oraisons qu'on y employe, sont toutes relatives à l'ancien usage de baptiser en ces jours - là les Catéchumenes. (G)
FOORAHA (Page 7:108)
FOORAHA, (Hist. nat. bot.) arbre de l'île de Madagascar, qui fournit un baume ou une résine de couleur verte très - aromatique, qui passe pour un grand remede dans les plaies & contusions. Les femmes du pays en mêlent avec l'huile dont elles frotent leurs cheveux. Cet arbre porte outre cela un fruit assez gros. Hubner, diction. univers.
FOQUES (Page 7:108)
* FOQUES DE BEAUPRÉ & DE MISENE, s. f. (Marine.) voiles à trois points qu'on met enavant, avec une espece de boute - hors. On s'en sert sur de petits bâtimens, quand le vent est foible. Celles de misene servent séparément, selon le vent. Elles sont soûtenues par le mât où est la grande voile, pardevant, vis - à - vis la foque de beaupré.
FOR (Page 7:108)
FOR, s. m. (Jurisp.) du latm forum, qui signifie marché, place publique, barreau, se dit en notre langue pour jurisdictien. (A)
For - l'Eveque (Page 7:108)
For extérieur (Page 7:108)
Le for extérieur est opposé au for intérieur; on entend par celui - ci dans la morale, la voix de la conscience, qui ne fait qu'indiquer ce que la vertu prescrit ou défend. Quelquefois aussi par for intérieur; on entend le for pénitenciel, ou le tribunal de la pénitence.
L'Eglise a deux sortes de for; l'un extérieur, l'autre intérieur.
Le for extérieur de l'Eglise est la jurisdiction qui a été accordée par nos rois aux évêques & à certains abbés & chapitres, pour l'exercer sur les ecclésiastiques qui leur sont soûmis; & pour connoître de certaines matieres ecclésiastiques.
Le for interieur de l'Eglise est la puissance spiritaelle que l'Eglise tient de Dieu, & qu'elle exerce
For intérieur (Page 7:108)
For pénitenciel (Page 7:108)
For (Page 7:108)
For de Bearn (Page 7:108)
Il y avoit aussi en Béarn des fors particuliers, tel que celui de Morlas, capitale de Béarn, celui d'Oleron, & le for des deux vallées d'Ossan & d'Aspe. Les sujets des différentes parties du Béarn étoient distingués par ces fors; les uns étoient appellés Béarnois, les autres Mortanois, les autres Ossalois & Aspois.
Marguerite de Béarn ordonna en 1306 que le for général de Béarn, & les autres fors particuliers seroient rédigés en un corps; que les établissemens & réglemens faits par les seigneurs & leur cour majeure avec les arrets de cette cour, ceux de la cour souveraine de Morlas, & les usages observés dans tout e pays, seroient compris dans ce volume. Il fut en uite augmenté des réglemens faits par les comtes Matthieu, Archambaud, Jean & Gaston; & les praticiens ayant distribué ce livre en titres, & ayant fait une mauvaise conférence d'articles tirés tant du for général que de celui de Moilas, des jugemens & usages, ils le rendirent si obscur qu'Henri d'Albert, II. du nom, roi de Navarre, & seigneur de Béarn, ordonna en 1551 que ces lois ou fors seroient corrigés & rédigés en meilleur ordre, du consentement des états du pays. Voyez M. de Marca, hist. de Béarn, liv. V. ch. j. (A)
FORAGE (Page 7:108)
FORAGE, s. m. (Jurispr.) appelle dans la basse latinité foragium, seu foraticum, est un droit qui se paye au seigneur pour le vin ou autres liqueurs que l'on met en perce, & que l'on vend en detail.
Quelques - uns veulent que ce terme vient de sorare, qui signifie percer; & que le forage soit dû au seigneur pour la permission de percer le vin; d'autres avec plus de raison soûtiennent que ce n'est pas seulement pour cette permission, mais aussi pour avoir la liberté de vendre publiquement du vin en broche & en détail.
Ce droit est quelquefois appellé afforage. L'édition
de la coûtume de Bethune faite en 1589, nomme af
forage ce que l'édition de 1553 appelloit forage. Quelquefois afforage a une signification un peu différente.
Voyez
En certains pays ce droit s'appelle allage, comme en Berry.
La coûtume d'Amiens, art. 183. & celle de Beauquesne, art. 2. attribue ce droit au seigneur haut, moyen ou bas justicier. Celle de Ponthieu l'attribue [p. 109]
Dans quelques coûtumes il se prend en nature; en d'autres il se perçoit en argent. Dans la coûtume d'Amiens, il est pour chaque piece de vin de deux lots; ailleurs il est plus ou moins considérable, ce qui dépend de la coûtume, des titres, & de la possession.
Quelques coûtumes attribuent au seigneur le droit de forage pour le vin & autres liqueurs vendus en piece. Par l'art. 7. de la coûtume de Téroanne, le droit de forage de vins, cervoise, & autres breuvages qui se vendent en la ville à bloc & en grosse, appartient à l'évêque du lieu. L'évêque & comte de Beauvais a aussi droit de forage, & prétend que les chevaux, chariots & vin lui sont acquis à faute de payement; & par arrêt du Parlement de Paris du 9 Mars 1533, ce droit leur fut adjugé à raison de 16 deniers pour le vin vendu en détail en la ville, & de 20 deniers pour celui vendu en gros. Voyez le gloss. de Ducange, au mot foragium; celui de Lauriere, au mot forage. (A)
FORAIN (Page 7:109)
FORAIN, (Jurisprud.) se dit d'une personne ou d'une chose qui vient de dehors.
On comprend quelquefois sous le terme de forains,
les aubains. Voyez
Mais on entend plus communément par forains,
ceux qui ne sont pas du lieu dont il s'agit; comme
les débiteurs forains que le créancier peut faire arrêter
dans les ville d'arrêt. Voyez
Les marchands forains sont ceux qui fréquentent les foires. Traites foraines sont les droits qui se payent sur les marchandises qui entrent dans le royaume ou qui en sortent.
Prevôt forain, est un juge dont la jurisdiction ne
s'étend que sur les personnes qui sont hors de la ville,
ou est son siége. Voyez
Official forain, est celui qui est délégué par l'évêque
hors du lieu où est le siége de son évêché. Voyez
Forain (Page 7:109)
On appelle marchandises foraines, celles qui sont fabriquées hors des lieux où l'on vient en faire la vente. Elles sont sujettes à confiscation, & les marchands forains à une amende fixée par les statuts des corps & communautés, ou par les officiers de police, lorsqu'elles n'ont pas les qualités requises par les ordonnances Dict. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)
FORAINE (Page 7:109)
FORAINE, adj. pris subst. (Commerce.) droit qu'on paye à Bordeaux sur les marchandises qui viennent de la province de Languedoe, du Roüergue, Querci, Armagnac, Comminge, & Riviere de Verdun. On le nomme autrement patente de Languedoc. Dictionn. de Comm. de Chamb. (G)
FORBAN (Page 7:109)
FORBAN, s. m. (Jurisprud.) se dit en quelques
coûtumes pour bannissement. L'ancienne coûtume du
Perche chap. jv. appelle droit de forban, ce que la
nouvelle coûtume appelle bannir. La coûtume de
Bretagne art. xj. appelle sentence de forban celle qui
prononce un bannissement. V.
Forbans (Page 7:109)
Forban (Page 7:109)
FORBANNI (Page 7:109)
FORBANNI, adj. (Jurisprud.) forbannitus quase Foras bannitus, c'est celui qui a été banni d'un certain lieu. Les bannis sont ainsi appellés en la coûtume de Normandie, chap. xxiij. lxxvj. lxxx. c. cxxj. au style du pays de Normandie; en la coûtume de Bearn, tit. xvj. art. 1. & au livre de l'établissement du roi pour les plaids des prevôts de Paris & d'Orléans. La coûtume d'Anjou, art. xlviij. & celle de Normandie, ch. xxjv. se sert du terme de forbannir, pour bannir; & celle de Normandie, ibid. dit forbannissement pour bannissement.
Voyez les conslit. de Sicile, lib. I. tit. l. lxxij. & lib.
II. tit. x. xx. Leg. ripuar. tit. lxxxjx. & lib. III. Leg.
francicoe, cap. xljx. l. lib. IV. cap. lxxj. & ci - devant
FORBANNISSEMENT (Page 7:109)
FORBANNISSEMENT, (Jurisp.) bannnissement,
voyez ci - devant
FORBISHER (Page 7:109)
FORBISHER, (
Martin Forbisher, natif de la Province d'Yorck, fameux par ses courses & par ses exploits sur mer, sit trois differens voyages en 1576, 1577, & 1578, pour découvrir une route au N. O. afin de passer s'il étoit possible, par le Nord de l'Amérique dans les mers des Indes. Il ne trouva point ce qu'il cherchoit; mais il découvrit en échange plusieurs grands bras de mer, des baies, des îles, des caps, & des terres qui formoient un grand détroit auquel il a donné son nom.
Notre anglois trouva le détroit dont il s'agit ici,
dans le 69
FORÇAGE (Page 7:109)
FORÇAGE, s. m. (à la Monnoie.) c'est l'excédent que peut avoir une piece au - dessus du poids prescrit par les ordonnances. Lorsque cela arrive par la faute sans doute des ajusteurs ou tailleresse, c'est toûjours au détriment ou perte du directeur. Le forçage est appellé, par l'ordonnance de 1554, largesse: ce mot est assez bien placé, car c'est un don que le directeur fait au public; il est rare.
FORCALQUIER (Page 7:109)
FORCALQUIER, Forum calcorium, (Géog.) petite
ville de Provence, capitale du comté de même
nom. Elle est sur une hauteur, à six lieues de Manosque, 8 S. O. de Sisteron, 12 N. E. d'Aix. Lon. 23
Le comté de Forcalquier avoit autrefois ses comtes particuliers, qui dans les anciens titres sont aussi appellés comtes d'Arles, comites Arelatensium; parce qu'Arles étoit la capitale de leurs états. Le roi prend le titre de comte de Provence, de Forcalquier, &c. dans les actes qui concernent la province. (D. J.)
FORÇAT (Page 7:109)
* FORÇAT, s. m. (Jurisprud. & Marine.) homme
qu'on a condamné aux galeres pour quelque crime.
Voyez
FORCE (Page 7:109)
FORCE, s. f. (Gramm. & Littér.) ce mot a été transporté du simple au figuré.
Force se dit de toutes les parties du corps qui sont en mouvement, en action; la force du coeur, que quelques - uns ont fait de quatre cents livres, & d'autres de trois onces; la force des visceres, des poumons, de la voix; à force de bras.
On dit par analogie, faire force de voiles, de rames;
rassembler ses forces; connoître, mesurer ses
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