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La chambre des comptes par un arrêté du 28 Juillet 1645, déclara que les fonds & héritages de francaleu composant le revenu des marquisats ou comtés, sortiront nature de fief, pour être insérés & compris aux aveux & dénombremens qui en seront donnés.
Le seigneur féodal ne perd pas son droit de féodalité par l'érection en dignité de la terre de son vassal; c'est pourquoi les lettres portent communément la clause que c'est sans rien innover aux droits de justice, foi & hommage appartenans à autres qu'au roi; c'est pourquoi le seigneur dominant du fief ne peut s'opposer à l'érection pour la conservation des droits de féodalité seulement, parce que le roi peut honorer son arriere - fief de telle dignité que bon lui semble, sans préjudice de la mouvance des autres seigneurs. Chopin sur Anjou, liv. I. art. 48. n. 8. Salvaing, de l'atage des fiefs, ch. l. Bodin, liv. I. de sa répuil. ch. vij. (A)
Fief dominant (Page 6:703)
Un même fief peut être dominant à l'égard d'un
autre, & servant à l'égard d'un troisieme: ainsi si le
seigneur dominant a un suzerain, son fief est dominant
à l'égard de l'arriere - fief, & servant à l'égard
du seigneur suserain. Voyez ci - après
Il est parlé du fief dominant dans plusieurs coûtumes, notamment dans celles de Melun, artic. 24 & 37; Estampes, art. 12, 16, 20, 38; Mantes, art. 44; Laon, art. 186, 187, 188, 202, 219, 224; Châlons, art. 177, 189, 190, 219, 224; Reims, art. 120, 138; Ribemont, art. 19; Montargis, ch. prem. art. 11, 66, 85; Grand - Perche, art. 35, 38, 44, 46, 47, 48, 65; Châteauneuf, art. 16; Poitou, art. 23; Péronne, art. 30, 52, 56, 8; Berri, tit. v. art. 20; Dourdan, art. 25. (A)
Fief droit (Page 6:703)
Fief de Droit françois (Page 6:703)
Fief échéant et levant (Page 6:703)
Fief d'écuyer (Page 6:703)
Fief égalable (Page 6:703)
Fief entier (Page 6:703)
Fief entier dans la coûtume de Chartres, art. 10,
& dans celle de Châteauneuf en Thimerais, art. 9,
est celui qui vaut trente livres tournois de revenu
par an, ce qui suffisoit apparemment autrefois dans
ces coûtumes, pour l'entretien d'un noble ou seigneur
de fief portant les armes. Suivant l'article 10
& 21 de la coûtume de Châteauneuf, & le 15 de
celle de Chartres, le fief entier doit pour raison d'un
cheval de service, foixante sous de lachat. Voyez
ci - apr.
Fief épiscopal (Page 6:703)
Les fiefs épiscopaux & presbytéraux commencerent
vers la fin de la seconde race, lorsque les seigheurs
laïques s'emparerent de la plûpart des biens
ecclésiastiques, des dixmes, offrandes, &c. Voyez
le glossaire de Launere, au mot Fief épiscopal, & ciaprès
Fief féminin (Page 6:703)
Dans un sens plus étendu, on entend par fiefs féminins, tous les fiefs à la succession desquels les femmes & filles sont admises à défaut de mâles, quoique la premiere investiture de fief n'ait pas été accordée à une femme ou fille; & pour distinguer ceux - ci des premiers, on les appelle ordinairement fiefs féminins héréditaires.
Enfin on entend aussi par fiefs féminins, ceux qui peuvent être possédés par desfémmes ou filles à quelque titre qu'ils leur soient échûs, soit par succession, donation, legs, ou acquisition.
Le fief féminin est opposé au fief masculin, qui ne peut être possédé que par un mâle; comme le royaume de France, lequel ne tombe point en quenouille; le duché de Bourgogne & celui de Normandie étoient aussi des fiefs masculins.
Suivant la coûtume de chaque province, il y avoit de grands fiefs féminins, tels que le duché de Guienne, & le comté d'Artois, Mahaut comtesse d'Artois, paire de France, au sacre de Philippe - le - Long soûtint la couronne du roi avec les autres pairs: cependant c'étoit elle - même qui étoit excluse de la couronne. Mais celle - ci est un fief masculin suivant la loi salique; au lieu que l'Artois est un fief féminin. Voyez Struvius, syntagm. juris feud. cap. jv. n. 17; M. le président Henault, en son abregé chronologique. (A)
Fief - ferme (Page 6:703)
Fief ferme (Page 6:704)
Fief fini (Page 6:704)
Fief forain (Page 6:704)
Les fiefs forains sont opposés à ces fiefs en la cour.
Voyez aussi
Fief franc (Page 6:704)
Fiefs (Page 6:704)
On entend plus communément par le terme de francs - fiefs, la taxe que les roturiers possédant quelque fief, payent au roi tous les vingt ans pour la permission de garder leurs fiefs.
Ce droit est royal & domanial; les seigneurs n'y ont plus aucune part.
L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement les nobles étoient les seuls auxquels on concédoit les fiefs. Il étoit défendu aux roturiers d'en acquérir; comme il paroît par deux anciens arrêts, l'un de 1265, l'autre de 1282; & comme il est porté dans les coûtumes de Meaux, art. 144; Artois, 137: ce qui s'observe aussi en Bretagne.
Ce ne fut qu'à l'occasion des croisades, lesquelles commencerent l'an 1095, que les roturiers commencerent à posséder des fiefs. Les nobles qui s'empressoient presque tous à faire paroître leur zele dans ces expéditions, pour en soûtenir la dépense se trouverent obligés de vendre une partie de leurs fiefs & seigneuries; & comme il se trouvoit peu de nobles pour les acheter, parce que la plûpart s'engageoient dans ces croisades, ils furent contraints de les vendre à des roturiers, auxquels nos rois permirent de posséder ces fiefs en leur payant une certaine finance, qui fut dans la suite appellée droit de franc - fief.
Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine encourue par les roturiers, pour avoir acquis des fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnances; & comme il n'appartient qu'au souverain de dispenser des lois & d'en faire de nouvelles, le roi est aussi le seul qui puisse permettre aux roturiers de posséder des fiefs, & exiger d'eux pour cette permission la taxe appellée droit de franc - fief.
La permission accordée aux roturiers de posséder des fiefs, étoit d'autant plus importante, que la possession de ces sortes de biens avoit le privilége d'affranchir les roturiers qui demeuroient dans leur fief, tant qu'ils y étoient levans & couchans. M. de Boulainvilliers, en son histoire de la pairie, prétend même que le roturier qui acquéroit un fief & vouloit bien en faire le service militaire, devenoit noble, & qu'il ne payoit le droit de franc - fief que comme une indemnité, lorsqu'il ne vouloit pas vivre saliquement ou noblement, c'est - à - dire faire le service militaire.
Il paroît du moins certain, que les roturiers possesseurs de fiefs étoient reputés nobles, lorsque leurs fiefs étoient tombés en tierce - foi; c'est - à - dire que lorsqu'ils avoient déjà été partagés deux fois entre roturiers, à la troisieme fois ils les partageoient noblement & de même que les nobles.
Nos rois n'approuvoient pourtant pas ces usurpations de noblesse; & pour en interrompre la possession, ils faisoient de tems en tems payer aux roturiers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les roturiers possesseurs de fiefs ayant toûjours continué de prendre le titre d'écuyers, l'ordonnance de Blois statua enfin par l'article 258, que les roturiers & nonnobles achetant fiefs nobles, ne seroient pour ce annoblis de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis. Et tel est l'usage que l'on suit présentement.
Anciennement les roturiers ne pouvoient acquerir un fief sans le consentement du seigneur immédiat dont le fief relevoit. Il étoit permis aux seigneurs particuliers de recevoir des roturiers pour vassaux, pourvû que les droits du roi ne fussent point diminués, c'est - à - dire que les roturiers s'obligeassent de faire le service du fief, ce qui intéressoit le roi en remontant jusqu'à lui de degré en degré.
Mais comme ordinairement les roturiers qui achetoient des fiefs ne s'engageoient pas à faire le service militaire, on appelloit cela abreger le fief, c'est - à - dire que le service du fief étoit abregé ou perdu.
Il arrivoit de - là que le fief étoit dévolu au seigneur supérieur immédiat, au même état que ce fief étoit avant l'abregement; & comme ce seigneur diminuoit lui - même son fief en approuvant ce qui avoit été fait par son vassal, le fief de ce seigneur supérieur immédiat étoit à son tour dévolu à son seigneur supérieur, & ainsi de seigneur supérieur en seigneur supérieur jusqu'au roi; de maniere que pour desintéresser tous ces seigneurs, il falloit leur payer à chacun une finance ou indemnité.
Philippe III. dit le Hardi abolit cet ancien droit
par son ordonnance de 1275, par laquelle il ordonne
que les personnes non - nobles qui auroient acquis
des fiefs & les tiendroient par hommage à service
compétent, ne pourroient être inquiétés par ses juges,
lesquels les laisseroient joüir paisiblement de
ces biens; qu'au cas où ces personnes non - nobles
auroient fait de telles acquisitions de fiefs ou arrierefiefs,
hors les terres des barons, si entre le roi & celui
qui avoit fait l'aliénation il ne se trouvoit pas trois
seigneurs, & s'ils possédoient les fiefs acquis avec
abregement de service, ils seroient contraints de les
mettre hors de leurs mains, ou de payer la valeur
des fruits de deux années; & que si un fief étoit commué
on roture, les choses seroient remises en leur
premier état, à moins que le possesseur ne payât au
roi l'estimation des fruits de quatre années.
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