ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"703"> marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, ressortiront pardevant les vice - baillifs & juges royaux, ainsi qu'elles faisoient auparavant.

La chambre des comptes par un arrêté du 28 Juillet 1645, déclara que les fonds & héritages de francaleu composant le revenu des marquisats ou comtés, sortiront nature de fief, pour être insérés & compris aux aveux & dénombremens qui en seront donnés.

Le seigneur féodal ne perd pas son droit de féodalité par l'érection en dignité de la terre de son vassal; c'est pourquoi les lettres portent communément la clause que c'est sans rien innover aux droits de justice, foi & hommage appartenans à autres qu'au roi; c'est pourquoi le seigneur dominant du fief ne peut s'opposer à l'érection pour la conservation des droits de féodalité seulement, parce que le roi peut honorer son arriere - fief de telle dignité que bon lui semble, sans préjudice de la mouvance des autres seigneurs. Chopin sur Anjou, liv. I. art. 48. n. 8. Salvaing, de l'atage des fiefs, ch. l. Bodin, liv. I. de sa répuil. ch. vij. (A)

Fief dominant (Page 6:703)

Fief dominant, est celui duquel un autre releve immédiatement. La qualité de fief dominant est opposée à celle de fief servant, qui est celui qui releve directement du fief dominant; & ce dernier est différent du fief suzerain, dont le fief servant ne releve que médiatement.

Un même fief peut être dominant à l'égard d'un autre, & servant à l'égard d'un troisieme: ainsi si le seigneur dominant a un suzerain, son fief est dominant à l'égard de l'arriere - fief, & servant à l'égard du seigneur suserain. Voyez ci - après Fief servant & Seigneur dominant.

Il est parlé du fief dominant dans plusieurs coûtumes, notamment dans celles de Melun, artic. 24 & 37; Estampes, art. 12, 16, 20, 38; Mantes, art. 44; Laon, art. 186, 187, 188, 202, 219, 224; Châlons, art. 177, 189, 190, 219, 224; Reims, art. 120, 138; Ribemont, art. 19; Montargis, ch. prem. art. 11, 66, 85; Grand - Perche, art. 35, 38, 44, 46, 47, 48, 65; Châteauneuf, art. 16; Poitou, art. 23; Péronne, art. 30, 52, 56, 8; Berri, tit. v. art. 20; Dourdan, art. 25. (A)

Fief droit (Page 6:703)

Fief droit, feudum rectum, seu cujes possessio recta est; c'est celui qui passe aux héritiers à perpétuité. Voyez Razius, de feud. part. XII.

Fief de Droit françois (Page 6:703)

Fief de Droit françois, feudum jur. francisci, est celui qui se regle par les lois de France au sujet des fiefs. Schilter, en son traité du parage & de l'apanage, observe qu'il ne faut pas confondre les fiefs du droit françois, juris francisci, avec les francs - fiefs, feuda franca, ni avec les fiefs de France, feuda Francioe: en effet il y a beaucoup de fiefs situés hors les limites de la France, qui ne laissent pas d'être fiefs de droit françois; & il y a bien des fiefs de droit françois qui ne sont pas pour cela des francs - fiefs. (A)

Fief échéant et levant (Page 6:703)

Fief échéant et levant; voyez ci - après Fief revanchable.

Fief d'écuyer (Page 6:703)

Fief d'écuyer, feudum seutiferi, scutarli, seu armigeri; c'étoit celui qui pouvoit être possédé par un simple écuyer, & pour lequel il n'étoit dû au seigneur dominant que le service d'écuyer ou d'écuyage, servitium scuti, scutagium. L'écuyer n'avoit point de cotte d'armes ni de casque, mais seulement un écu, une épée, & un bonnet ou chapeau de fer. Ce fief étoit différent du fief de haubert ou haubergeon, feudum loricoe, pour lequel il falloit être chevalier. Voyez l'histoire de la pairie par Boulainvilliers, tom. II. pag. 117, & aux mots Ecuyer, Fief de Haubert & Haubert, Fief de Chevalier, Fief Banneret . (A)

Fief égalable (Page 6:703)

Fief égalable, voyez Fief revanchable.

Fief entier (Page 6:703)

Fief entier ou plein Fief, c'est un fief non divisé, que le vassal doit desservir par pleines armes; au lieu que les membres ou portions d'un fief de haubert, ne doivent quelquefois chacun qu'une portion d'un chevalier. Voyez Fief de Chevalier, Fief de Haubert .

Fief entier dans la coûtume de Chartres, art. 10, & dans celle de Châteauneuf en Thimerais, art. 9, est celui qui vaut trente livres tournois de revenu par an, ce qui suffisoit apparemment autrefois dans ces coûtumes, pour l'entretien d'un noble ou seigneur de fief portant les armes. Suivant l'article 10 & 21 de la coûtume de Châteauneuf, & le 15 de celle de Chartres, le fief entier doit pour raison d'un cheval de service, foixante sous de lachat. Voyez ci - apr. Fief solide & flein Fief. (A)

Fief épiscopal (Page 6:703)

Fief épiscopal, étoit celui qu'un vassal laïc tenoit d'un évêque, qui éroit son seigneur dominant; ou plûtôt c'étoit le fief même que tenoit l'évêque, ou ce que son vassal tenoit de lui comme étant une portion du fief épiscopal. On en trouve un exemple dans les preuves de l'histoire de Montmorency, pag. 37, à la fin. Ego Girbertus, Dei gratid Parisiensis episcopus, &c. Assensu domini Stephani archidiaconi, ecclesinm & altare Bullarioe de Moncellis monasterio B. Martini de Pontisarâ concessi, annuente Burcardo de monte Morenciaco, qui eum de episcopali feudo possidebat, &c. Actum publice Parisius in capitulo B. Maria, anno Incarnationis dominicoe 1122. Voyez aussi les preuves du pémtentiel de Théodore, pag. 411, & Marlot dans sa metropole de Reims, tome II. p. 114.

Les fiefs épiscopaux & presbytéraux commencerent vers la fin de la seconde race, lorsque les seigheurs laïques s'emparerent de la plûpart des biens ecclésiastiques, des dixmes, offrandes, &c. Voyez le glossaire de Launere, au mot Fief épiscopal, & ciaprès Fief presbytéral. (A)

Fief extra Curiam , voyez Fief hors la court du Seigneur dominant .

Fief féminin (Page 6:703)

Fief féminin, dans son étroite signification, est celui qui par la premiere investiture a été accordé à une femme ou fille, & à la succession duquelles femmes & filles sont admises à défaut de mâles.

Dans un sens plus étendu, on entend par fiefs féminins, tous les fiefs à la succession desquels les femmes & filles sont admises à défaut de mâles, quoique la premiere investiture de fief n'ait pas été accordée à une femme ou fille; & pour distinguer ceux - ci des premiers, on les appelle ordinairement fiefs féminins héréditaires.

Enfin on entend aussi par fiefs féminins, ceux qui peuvent être possédés par desfémmes ou filles à quelque titre qu'ils leur soient échûs, soit par succession, donation, legs, ou acquisition.

Le fief féminin est opposé au fief masculin, qui ne peut être possédé que par un mâle; comme le royaume de France, lequel ne tombe point en quenouille; le duché de Bourgogne & celui de Normandie étoient aussi des fiefs masculins.

Suivant la coûtume de chaque province, il y avoit de grands fiefs féminins, tels que le duché de Guienne, & le comté d'Artois, Mahaut comtesse d'Artois, paire de France, au sacre de Philippe - le - Long soûtint la couronne du roi avec les autres pairs: cependant c'étoit elle - même qui étoit excluse de la couronne. Mais celle - ci est un fief masculin suivant la loi salique; au lieu que l'Artois est un fief féminin. Voyez Struvius, syntagm. juris feud. cap. jv. n. 17; M. le président Henault, en son abregé chronologique. (A)

Fief - ferme (Page 6:703)

Fief - ferme, feudo firma, vel feudi firma, étoit un tenement ou certaine étendue de terres, accordé à quelqu'un & à ses héritiers, moyennant une redevance annuelle qui égaloit le tiers, ou au moins le quart du revenu, sans aucune autre charge que celles qui étoient exprimées dans la charte d'inféoda<pb-> [p. 704] tion. Ces sortes de concessions étoient telles, que si le tenancier étoit deux années sans payer la redevance, le bailleur avoit une action pour rentrer dans son fonds. Ces fiefs - fermes ressemblent beaucoup à nos baux à rente, & aux baux emphythéotiques. Voyez Britton, pag. 164; Cowel, lib. II. instit. tit. ij. §. 16, & tit. jv. §. 1, lib. III. tit. xxv. §. 2; Leges Henrici I. regis Angl. cap. lvj. Matth. Paris, à l'an 1250. Charte de Philippe - le - Bel, de l'an 1384, au thrésor des chartes, reg. 49. Gloss. de Ducange, au mot feudo firma. (A)

Fief ferme (Page 6:704)

Fief ferme, au pays de Normandie est encore une concession d'héritage faite à perpétuité, & qui est opposée à ferme muable: mais on doit plûtôt écrire & dire fieffè - ferme, que fief - ferme; c'est pourquoi voyez ci - après Fieffe - ferme & Main - ferme. (A)

Fief fini (Page 6:704)

Fief fini, feudum finitum, est celui dont le cas de reversion au seigneur est arrivé, soit par quelque clause du premier acte d'inféodation, soit par quelque cause postérieure, comme pour félonnie ou desaveu. Le fief fini est différent du fief ouvert, que le seigneur dominant peut bien aussi mettre en sa main, mais non pas irrévocablement: c'est pourquoi le fief en ce cas n'est pas fini, c'est - à - dire éteint. Voy. Loiseau, tr. des off. liv. II. ch. viij. n. 51. (A)

Fief forain (Page 6:704)

Fief forain, feudum forinsecum, est une pension annuelle assignée sur le fisc, & que le thrésorier du roi est chargé de payer à quelqu'un qui n'est pas de l'hôtel du roi. Voyez le glossaire de Ducange au mot feudum forinsecum, & ci - devant au mot Fief en la court du Seigneur .

Les fiefs forains sont opposés à ces fiefs en la cour. Voyez aussi Fief hors la court du Seigneur (A)

Fief franc (Page 6:704)

Fief franc ou Franc Fief, feudum francale seu francum; c'est ainsi que tous fiefs étoient autrefois appellés, à cause de la franchise ou des prérogatives qui y étoient annexées, & dont joüissoient ceux qui les possédoient. Ce nom convient singulierement aux fiefs nobles & militaires. Voyez ci - aprés Francs Fiefs, Fief militaire , & Fief vilain, roturier, rural . (A)

Fiefs (Page 6:704)

Fiefs, (francs) dans sa signification propre doit s'entendre de tous fiefs tenus franchement & noblement, c'est - à - dire sans aucune charge de devoir ou prestation annuelle, comme les biens roturiers que l'on qualifioit aussi quelquefois de fiefs; mais au lieu de les appeller francs - fiefs, on les appelloit fiefs roturiers, fiefs non nobles, &c.

On entend plus communément par le terme de francs - fiefs, la taxe que les roturiers possédant quelque fief, payent au roi tous les vingt ans pour la permission de garder leurs fiefs.

Ce droit est royal & domanial; les seigneurs n'y ont plus aucune part.

L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement les nobles étoient les seuls auxquels on concédoit les fiefs. Il étoit défendu aux roturiers d'en acquérir; comme il paroît par deux anciens arrêts, l'un de 1265, l'autre de 1282; & comme il est porté dans les coûtumes de Meaux, art. 144; Artois, 137: ce qui s'observe aussi en Bretagne.

Ce ne fut qu'à l'occasion des croisades, lesquelles commencerent l'an 1095, que les roturiers commencerent à posséder des fiefs. Les nobles qui s'empressoient presque tous à faire paroître leur zele dans ces expéditions, pour en soûtenir la dépense se trouverent obligés de vendre une partie de leurs fiefs & seigneuries; & comme il se trouvoit peu de nobles pour les acheter, parce que la plûpart s'engageoient dans ces croisades, ils furent contraints de les vendre à des roturiers, auxquels nos rois permirent de posséder ces fiefs en leur payant une certaine finance, qui fut dans la suite appellée droit de franc - fief.

Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine encourue par les roturiers, pour avoir acquis des fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnances; & comme il n'appartient qu'au souverain de dispenser des lois & d'en faire de nouvelles, le roi est aussi le seul qui puisse permettre aux roturiers de posséder des fiefs, & exiger d'eux pour cette permission la taxe appellée droit de franc - fief.

La permission accordée aux roturiers de posséder des fiefs, étoit d'autant plus importante, que la possession de ces sortes de biens avoit le privilége d'affranchir les roturiers qui demeuroient dans leur fief, tant qu'ils y étoient levans & couchans. M. de Boulainvilliers, en son histoire de la pairie, prétend même que le roturier qui acquéroit un fief & vouloit bien en faire le service militaire, devenoit noble, & qu'il ne payoit le droit de franc - fief que comme une indemnité, lorsqu'il ne vouloit pas vivre saliquement ou noblement, c'est - à - dire faire le service militaire.

Il paroît du moins certain, que les roturiers possesseurs de fiefs étoient reputés nobles, lorsque leurs fiefs étoient tombés en tierce - foi; c'est - à - dire que lorsqu'ils avoient déjà été partagés deux fois entre roturiers, à la troisieme fois ils les partageoient noblement & de même que les nobles.

Nos rois n'approuvoient pourtant pas ces usurpations de noblesse; & pour en interrompre la possession, ils faisoient de tems en tems payer aux roturiers une taxe pour leurs fiefs. Cependant les roturiers possesseurs de fiefs ayant toûjours continué de prendre le titre d'écuyers, l'ordonnance de Blois statua enfin par l'article 258, que les roturiers & nonnobles achetant fiefs nobles, ne seroient pour ce annoblis de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis. Et tel est l'usage que l'on suit présentement.

Anciennement les roturiers ne pouvoient acquerir un fief sans le consentement du seigneur immédiat dont le fief relevoit. Il étoit permis aux seigneurs particuliers de recevoir des roturiers pour vassaux, pourvû que les droits du roi ne fussent point diminués, c'est - à - dire que les roturiers s'obligeassent de faire le service du fief, ce qui intéressoit le roi en remontant jusqu'à lui de degré en degré.

Mais comme ordinairement les roturiers qui achetoient des fiefs ne s'engageoient pas à faire le service militaire, on appelloit cela abreger le fief, c'est - à - dire que le service du fief étoit abregé ou perdu.

Il arrivoit de - là que le fief étoit dévolu au seigneur supérieur immédiat, au même état que ce fief étoit avant l'abregement; & comme ce seigneur diminuoit lui - même son fief en approuvant ce qui avoit été fait par son vassal, le fief de ce seigneur supérieur immédiat étoit à son tour dévolu à son seigneur supérieur, & ainsi de seigneur supérieur en seigneur supérieur jusqu'au roi; de maniere que pour desintéresser tous ces seigneurs, il falloit leur payer à chacun une finance ou indemnité.

Philippe III. dit le Hardi abolit cet ancien droit par son ordonnance de 1275, par laquelle il ordonne que les personnes non - nobles qui auroient acquis des fiefs & les tiendroient par hommage à service compétent, ne pourroient être inquiétés par ses juges, lesquels les laisseroient joüir paisiblement de ces biens; qu'au cas où ces personnes non - nobles auroient fait de telles acquisitions de fiefs ou arrierefiefs, hors les terres des barons, si entre le roi & celui qui avoit fait l'aliénation il ne se trouvoit pas trois seigneurs, & s'ils possédoient les fiefs acquis avec abregement de service, ils seroient contraints de les mettre hors de leurs mains, ou de payer la valeur des fruits de deux années; & que si un fief étoit commué on roture, les choses seroient remises en leur premier état, à moins que le possesseur ne payât au roi l'estimation des fruits de quatre années.

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