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Dans les églises paroissiales, les biens de la fabrique ne sont gouvernés que par des marguilliers laïs.
Les revenus des fabriques sont destinés à l'entretien & réparation des églises; ce n'est que subsidiairément, & en cas d'insuffisancé des revenus des fabriques, que l'on fait contribuer les gros décimateurs & les paroissiens.
L'édit du mois de Février 1704 avoit créé en titre d'office des thrésoriers des fabriques dans toutes les villes du royaume; mais par l'édit du mois de Septembre suivant ils furent supprimés pour la ville & fauxbourgs de Paris; & par un arrêt du conseil du 24 Janvier 1705, ceux des autres villes furent réunis aux fabriques.
L'article 9 de l'édit de Février 1680, porte que le revenu des fabriques, après les fondations accomplies, sera appliqué aux réparations, achat d'ornemens & autres oeuvres pitoyables, suivant les saints decrets; & que les marguilliers seront tenus de faire bon & fidele inventaire de tous les titres & enseignemens des fabriques.
Les évêques recevoient autrefois les comptes des fabriques; mais ayant négligé cette fonction, les magistrats en prirent connoissance, suivant ce qui est dit dans une ordonnance de Charles V. du mois d'Octobre 1385.
Le concile de Trente & plusieurs conciles provinciaux de France, veulent que ces comptes soient rendus tous les ans devant l'évêque.
Charles IX. par des lettres patentes du 3 Octobre 1571, en attribua la connoissance aux évêques, archidiacres & officiaux dans leurs visites, sans frais, avec defenses à tous autres juges d'en connoitre; mais cela ne fut pas bien exécuté, & il y a eu bien des variations à ce sujet.
Henri III. par un édit de Juillet 1578, attribua la connoissance de ces comptes aux élus. Le 11 Mai 1582, le clergé obtint des lettres portant révocation de cet édit, & que les comptes se rendroient comme avant l'édit de 1578. Le pouvoir des élus fut rétabli par un édit de Mars 1587; mais il ne fut pas registré au parlement, & le clergé en obtint encore la révocation. Les élus furent encore rétablis dans cette fonction par édit de Mai 1605.
Le 16 Mai 1609, le clergé obtint des lettres conformes à celles de 1571; elles furent vérifiées au parlement, à la charge que les procureurs fiscaux seroient appellés à l'audition des comptes.
Ces lettres furent confirmées par d'autres du 4 Septembre 1619, registrées au grand - conseil, & par deux déclarations de 1657 & 1666, mais qui n'ont été registrées en aucune cour.
L'édit de 1695, qui forme le dernier état sur cette matiere, ordonne, art. 17, que ces comptes seront rendus aux évêques & à leurs archidiacres; mais ils doivent en connoître eux - mêmes, & non par leurs officiaux.
Pour ce qui est des jugemens rendus sur les comptes des fabriques, ils sont exécutoires par provision, suivant les lettres patentes de 1571, & celles de 1619.
Les biens des fabriques ne peuvent être aliénés sans nécessité, & sans y observer les formalités nécessaires pour l'aliénation des biens d'église.
Le concile de Roüen, en 1581, défend sous de grieves peines de les aliéner que par autorité de l'ordinaire, & de les employer autrement qu'à leur destination.
On ne peut même faire les baux des biens des fabriques sans publication, & l'on ne peut les faire par anticipation, ni pour plus de six ans.
La déclaration du 12 Février 1661, veut que les églises & fabriques du royaume rentrent de plein droit & de fait, sans aucune formalité de justice,
Dans les assemblées de fabrique, le curé précede
les marguilliers; mais ceux - ci précedent les officiers
du bailliage, lesquels n'y assistent que comme principaux
habitans. Voyez
Fabrique (Page 6:351)
Fabrique des Vaisseaux (Page 6:351)
Fabrique (Page 6:351)
Indépendamment de cette classe d'artistes qui choisit pour principal sujet de ses ouvrages des édifices à moitié détruits, tous les Peintres ont droit de faire entrer des fabriques dans la composition de leurs tableaux, & souvent les fonds des sujets historiques peuvent ou doivent en être enrichis. Sur cette partie les regles se réduisent à quelques principes généraux, dont l'intelligence & le goût des Artistes doivent faire une application convenable. Celui qui me paroît de la plus grande importance, est l'obligation d'avoir une connoissance approfondie des regles de l'Architecture: l'habitude réitérée de former des plans géométraux, & d'élever ensuite sur ces plans les représentations perspectives de différens édifices, est une des sources principales de la vérité & de la richesse de la composition. Il résulte de cette habitude éclairée, que les édifices dont une partie intérieure est souvent le lieu choisi d'une scene pittoresque, s'offrent aux spectateurs dans la juste apparence qu'ils doivent avoir. Combien de ces péristiles, de ces sallons, de ces temples, vains fantômes de solidité & de magnificence, s'évanoüiroient avec la réputation des artistes, si d'après leurs tableaux on en faisoit l'examen en les réduisant à leurs plans géométraux? Combien d'effets de perspectives trouverions: [p. 352]
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