ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"140"> suivant lesquels il est arrêté que la communauté sera régie par quatre jurés, dont deux seront renouvellés tous les ans au mois de Septembre, dans une assemblée à laquelle tous les maîtres peuvent assister sans distinction.

On ne peut être reçû maître sans avoir fait quatre ans d'apprentissage, & avoir fait le chef - d'oeuvre: néanmoins les fils de maîtres sont dispensés du chef - d'oeuvre, ainsi que les compagnons qui épousent des veuves ou des filles de maîtres.

Les veuves joüissent des priviléges de leur défunt mari, tant qu'elles restent en viduité; cependant elles ne peuvent pas prendre de nouveaux apprentifs. Voyez le dictionn. & les réglem. du Comm.

ÉVENTER les voiles (Page 6:140)

ÉVENTER les voiles, v. act. (Marine.) c'est mettre le vent dedans, afin que le vaisseau fasse route. (Z)

Éventer (Page 6:140)

Éventer, (Chasse.) On dit, éventer la voie; c'est quand elle est si vive que le chien la sent, sans mettre le nez à terre, ou quand après un long défaut, les chiens ont le vent du cerf qui est sur le ventre dans une enceinte. On dit aussi, éventer un piége, c'est - à - dire faire ensorte de lui ôter l'odeur, parce que si le renard, ou la bête que l'on veut prendre, en a le vent, il n'en approchera jamais; & pour éventer le piége, on le fait tremper vingt - quatre heures en eau courante ou claire, & on le frotte avec des plantes odoriférantes, comme serpolet, thin sauvage, & autres.

Éventer, Éventé, Exposé à l'air (Page 6:140)

Éventer, Éventé, Exposé à l'air, (Jard.) Des racines éventées sont très - mauvaises & très nuisibles à la reprise des jeunes plans.

Éventer (Page 6:140)

Éventer un bateau; terme de Riviere, qui signifie dégager un bateau qui se trouve pressé entre deux autres.

ÉVENTILER (Page 6:140)

ÉVENTILER, (Jurisp.) terme de Pratique, qui signifie la même chose que ventiler; ce dernier terme est le plus usité. Voyez Ventilation & Ventiler. (A)

Éventiller (Page 6:140)

Éventiller, v. pas. (Faucon.) se dit de l'oiseau lorsqu'il se secoue en se soûtenant en l'air. On dit qu'un oiseau s'éventille, lorsqu'il s'égaie & prend le vent.

EVÊQUE (Page 6:140)

EVÊQUE, episcopus, (Hist. ecclès. & Jurisp.) est un prélat du premier ordre qui est chargé en particulier de la conduite d'un diocèse pour le spirituel, & qui, conjointement avec les autres prélats, participe au gouvernement de l'Eglise universelle.

Sous le terme d'évêques sont aussi compris les archevêques, les primats, patriarches, & le pape même, lesquels sont tous des évêques, & ne sont distingués par un titre particulier des simples évêques, qu'à cause qu'ils sont les premiers dans l'ordre de l'épiscopat, dans lequel il y a plusieurs degrés différens par rapport à la hiérarchie de l'Eglise, quoique par rapport à l'ordre les évêques ayent tous le même pouvoir chacun dans leur diocèse.

Le titre d'évêque vient du grec E)HI/XOHOS2, & signifie surveillant ou inspecteur. C'est un terme emprunté des payens; car les Grecs appelloient ainsi ceux qu'ils envoyoient dans leurs provinces, pour voir si tout y étoit dans l'ordre.

Les Latins appelloient aussi episcopos ceux qui étoient inspecteurs & visiteurs du pain & des vivres: Cicéron avoit eu cette charge, episcopus oroe campanioe.

Les premiers chrétiens emprunterent donc du gouvernement civil le terme d'évêques, pour désigner leurs gouverneurs spirituels; & appellerent diocèse la province gouvernée par un évêque, de même qu'on appelloit alors de ce nom le gouvernement civil de chaque province.

Le nom d'évêque a été donné par S. Pierre à Jesus - Christ: il étoit aussi quelquefois appliqué à tous les prêtres en général, & même aux laïcs peres de famille.

Mais depuis long - tems, suivant l'usage de l'Eglise, ce nom est demeuré propre aux prélats du premier ordre qui ont succédé aux apôtres, lesquels furent les premiers évêques institués par J. C.

On les appelle aussi ord naires, parce que leurs droits de jurisdiction & de collation pour les bénéfices leur appartiennent de leur chef & jure ordinario, c'est - à - dire suivant le droit commun.

Les évêques sont les vicaires de Jesus - Christ, les successeurs des apôtres, & les princes des prêtres: ils possedent la plénitude & la perfection du sacerdoce dont Jesus - Christ a été revétu par son pere; desorte que quand un évêque communique quelque portion de son pouvoir à des ministres insérieurs, il conserve toûjours la supreme jurisdiction & la souveraine éminence dans les fonctions hiérarchiques.

Ils sont les premiers pasteurs de l'Eglise établis pour la sanctification des hommes, étant les successeurs de ceux auxquels Jesus - Christ a dit: Allez, prêchez à toutes les nations, en leur enseignant de garder tout ce que je vous ai dit.

Il appartient à chacun d'eux d'ordonner dans son diocèse les ministres des autels, de confier le soin des ames aux pasteurs qui doivent travailler sous leurs ordres; c'est pourquoi ils doivent, suivant le droit commun, avoir l'institution des benéfices & la disposition de toutes les dignites ecclésiastiques.

Chaque évêque exerce seul la jurisdiction spirituelle sur le troupeau qui lui est confié, & tous ensemble ils gouvernent l'Eglise.

La dignité d'évêque est très - respectable, puisque leur institution est divine, leurs fonctions sacrées, & leur succession non interrompue. L'épiscopat est le plus ancien & le plus éminent de tous les bénéfices: c'est la source de tous les ordres & de toutes les autres fonctions ecclésiastiques.

Jesus - Christ dit en parlant des apôtres leurs prédécesseurs, que qui les écoute, l'écoute; & que qui les méprise, le méprise.

Ils sont les peres & les premiers docteurs de l'Eglise, auxquels toute puissance a été donnée dans le ciel & sur la terre, pour lier & délier en tout ce qui a rapport au spirituel.

Les apôtres ayant prêché l'évangile dans de grandes villes, y établissoient des évêques pour instruire & fortifier les fideles, travailler à en augmenter le nombre, gouverner ces églises naissantes, & pour établir d'autres évêques dans les villes voisines, quand il y auroit assez de chrétiens pour leur donner un pasteur particulier. Je vous ai laissé à Crete, dit saint Paul à Tite, afin que vous gouverniez le troupeau de Jesus - Christ, & que vous établissiez des prêtres dans les villes où la foi se repandra. Par le terme de prêtres il entend en cet endroit les évêques, ainsi que la suite de la lettre le prouve.

Le nombre des évêques s'est ainsi multiplié à mesure que la religion chrétienne a fait des progrès. Pendant les premiers siecles de l'Eglise, c'étoient les évêques des villes voisines qui en établissoient de nouveaux dans les villes où ils le croyoient nécessaire; mais depuis huit ou neuf cents ans il ne s'est guere fait d'établissement de nouveaux évêchés sans l'autorité du pape. Il faut aussi entendre les autres parties intéressées, & en France il faut que l'autorité du roi intervienne. Voyez ce qui a été dit ci - devant à ce sujet au mot Evêché.

Le pape, comme successeur de S. Pierre, est le premier des évêques; la prééminence qu'il a sur eux est d'institution divine. Les autres évêques sont tous successeurs des apôtres; mais les distinctions qui ont été établies entr'eux par rapport aux titres de pa<pb-> [p. 141] triarches, de primats & de métropolitains, sont de droit ecclésiastique.

S. Paul, dans son épitre j. à Timothée, dit que si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Les évêchés n'étoient alors considérés que comme une charge très - pesante; il n'y avoit ni honneurs ni richestes attachés à cette place, ainsi l'ambition ni l'intérêt ne les faisoient point rechercher: plusieurs, par un esprit d'humilité, se cachoient lorsqu'on les venoit chercher pour être évêques.

A l'egard des qualités que S. Paul desire dans un évêque: oportet, dit - il, episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, castum, ornatum, prudentem, pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed modestum; non litigiosum, non cupidum, sed suoe domui benè proepositum, filios habentem subditos cum omni castitate.

Ces termes, unius uxoris virum, signifient qu'il falloit n'avoir été marié qu'une fois, parce que l'on n'ordonnoit point de bigames: d'autres entendent par - là que l'évêque ne doit avoir qu'une seule église, qui est considérée comme son épouse.

C'est une tradition de l'Eglise, que depuis l'Ascension de Notre Seigneur les apôtres vécurent dans le célibat: on elevoit cependant souvent à l'épiscopat & à la prêtrise des hommes mariés; ils étoient obligés dès - lors, ainsi que les diacres, de vivre en continence, & de ne plus regarder leurs femmes que comme leurs soeurs. La discipline de l'église latine n'a jamais varie sur cet article. Les femmes d'évêques se trouvent nommées dans quelques anciens écrits, episcopoe, à cause de la dignité de leurs maris.

Mais peu - à - peu dans l'église latine on ne choisit plus d'évéques qui fussent actuellement mariés, & telle est encore la discipline présente de l'église latine: on n'admet pas à l'épiscopat, non plus qu'à la prêtrise, celui qui auroit été marié deux fois.

Dans les églises schismatiques, telles que l'église greque, les évêques & prêtres sont mariés.

On trouve dans l'histoire ecclésiastique plusieurs exemples de prélats qui furent élus entre les laïcs, tels que S. Nicolas & S. Ambroise; mais ces élections n'étoient approuvées que quand l'humilité de ceux que l'on choisissoit pour pasteurs, étoit si universellement reconnue, qu'on n'avoit pas lieu de craindre qu'ils s'enorgueillissent de leur dignité; & bientôt on n'en choisit plus qu'entre les clercs.

Les évêques doivent, suivant le concile de Trente, être nés en légitime mariage, & recemmendables en moeurs & en science: ce concile veut aussi qu'ils soient âgés de trente ans; mais en France il suffit, suivant le concordat, d'avoir vingt - sept ans commencés. On trouve quelques exemples d'évêques qui furent nommés étant encore fort jeunes. Le comte Héribert, oncle de Hugues Capet, fit nommer à l'archevêché de Reims son fils qui n'étoit âgé que de cinq ans; ce qui fut confirmé par le pape Jean X. Ces exemples singuliers ne doivent point être tirés à conséquence.

Le concordat veut aussi que celui qui est promû à l'évêché, soit docteur ou licentié en Théologie, ou en Droit civil ou canonique: il excepte ceux qui sont parens du roi, ou qui sont dans une grande élévation. Les religieux mendians qui, par la regle de leur ordre, ne peuvent acquérir de degrés, sont aussi exceptés. L'ordonnance de Blois & celle de 1606, ont confirmé la disposition du concordat par rapport aux degrés que doivent avoir les évêques: le concordat n'explique pas si ces degrés doivent être pris dans une université du royaume; mais on l'a ainsi interprété, en conformité de l'usage du royaume.

Il n'est pas absolument nécessaire que l'évêque ait obtenu ses degrés avec toutes les formes; il suffit qu'il ait obtenu des degrés de grace, c'est - à - dire de ceux qui s'accordent avec dispense de tems d'étude & de quelques exercices ordinaires; mais les grades de privilége accordés par lettres du pape & de ses légats, ne suffiroient pas en France.

L'ordonnance de Blois, article 1. porte que le roi ne nommera aux prélatures qu'un mois après la vacance d'icelles; qu'avant la délivrance des lettres de nomination, les noms des personnes seront envoyés à l'évêque diocesain du lieu où ils auront étudié les cinq dernieres années; ensemble aux chapitres des églises & monasteres vacans, lesquels informeront respectivement de la vie, moeurs & doctrine, & de tout feront procès - verbaux qu'ils enverront à Sa Majesté.

L'article 2. porte qu'avant l'expédition des lettres de nomination, les archevêques & les évêques nommés seront examinés sur leur doctrine aux saintes lettres, par un archevêque ou évêque que Sa Majesté commettra; appellés deux docteurs en Théologie, lesquels enverront leurs certificats de la capacite ou insuffisance desdits nommés. L'article 1. de l'édit de 1606 y est conforme.

Mais ces dispositions n'ont point eu d'execution, ou ne sont point assez exactement observées. On a toléré pendant quelques années que les nonces du pape, qui n'ont aucune jurisdiction en France, reçussent la profession de foi du nommé à l'evêché, & fissent l'information de ses vie, moeurs & capacité, & de l'état des bénéfices; ce qui est contraire au droit des ordinaires. & a été défendu par un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Décembre 1639.

L'usage des autres églises n'est pas par - tout semblable à celui de France: quelques - unes suivent la session xxij. du concile de Trente, suivant laquelle, au défaut de degrés, il suffit que l'évêque ait un certificat donné par une université, qui atteste qu'il est capable d'enseigner les autres; & si c'est un régulier, qu'il ait l'attestation de ses supérieurs.

Les canons veulent que celui qu'on élit pour évêque soit au moins soûdiacre. Le concile de Trente veut que l'évêque soit prêtre six mois avant sa promotion; mais le concordat, qui fait l'énumération des qualités que doivent avoir ceux qui sont nommés par le rci, n'exige point qu'ils soient prêtres ni soûdiacres; & l'ordonnance de Blois suppose qu'un simple clerc peut être nommé évêque sans être dans les ordres sacrés. En esset, l'art. 8. de cette ordonnance veut que dans trois mois, à compter de leurs provisions, les évêques soient tenus de se faire promouvoir aux saints ordres; & que si dans trois autres mois ils ne se sont mis en devoir de le faire, ils soient privés de leur église, sans autre déclaration, suivant les saints decrets.

Pour ce qui est de la nomination des évêques dans les premiers siecles de l'Eglise, ils étoient élus par le clergé & le peuple. On ne devoit sacrer que ceux que le clergé élisoit & que le peuple desiroit; mais le métropolitain & l'évêque de la province devoient instruire le peuple, afin qu'il ne se portât point à demander des personnes indignes ou incapables de remplir une place si éminente.

Les laïcs conserverent long - tems le droit d'assister aux élections, & même d'y donner leur suffrage; mais la confusion que causoit ordinairement la multitude des électeurs, & la crainte que le peuple n'eût pas le discernement nécessaire pour les qualues que doit avoir un évêque, firent que l'on n'admit plus aux élections que le clergé: on en fit un decret formel dans le huitieme concile général, tenu à Constantinople en 869; ce qui fut suivi dans l'église d'Occident comme dans celle d'Orient. On défendit en même tems de recevoir pour évêques ceux qui ne seroient nommés que par les empereurs ou par les

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