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ETABLAGE ou ETELLAGE, ou plûtôt ETALAGE, s. m. (Jurisprud.) en quelques coûtumes, comme en celle de Saint - Pol, art. 29, est un droit que le seigneur prend pour permettre aux marchands d'exposer & étaler leurs marchandises en vente. Ailleurs ce droit est appellé hallage, plaçage. (A)
Etablage (Page 6:2)
ETABLE (Page 6:2)
ETABLE, s. m. (Econom. rustiq.) est un petit bâtiment
dans la basse - cour d'une maison de campagne,
ou une espece d'angard fermé où l'on tient le
bétail. On appelle bouverie, celle où l'on met les
boeufs; bergerie, celle où l'on met les moutons, &c.
Voyez
Etable (Page 6:2)
Etable (Page 6:2)
ETABLER (Page 6:2)
ETABLER, v. act. (Manége, Maréchallerie.) mot
particulierement usité dans les haras, pour désigner
l'action de mettre les poulains, les étalons & les
jumens dans l'écurie. Voyez
ETABLI (Page 6:2)
* ETABLI, s. m. terme d'Art commun à presque
tous les ouvriers: ils ont chacun leur établi. L'établi
du bijoutier est une espece de table ayant tout - autour plusieurs places cintrées, pour autant d'ouvriers
qui y travaillent. Ces places sont garnies vers
le milieu d'une cheville plate, sur laquelle ils appuient
leur ouvrage; d'une peau en - dessous pour
recevoir les limailles; & d'un ou plusieurs tiroirs
pour différens usages. Il faut que l'établi soit placé de
maniere que toutes les places reçoivent également
le grand jour. Il est soûtenu par un ou plusieurs piliers,
outre qu'il est attaché ordinairement à l'appui
d'une fenétre. Voyez les
Celui du Ceinturier, sur lequel il taille son ouvrage, est une espece de table ou comptoir de bois de la longueur de quatre ou cinq piés. Il en faut dire autant de celui du Chaînetier, du Charpentier, du Chauderonnier.
Mais outre cet établi commun à tant d'artisans,
les Chauderonniers en ont encore un qui leur est
propre, & qui fait une des principales parties de la
machine qu'ils appellent tour à chauderons: on en
parle ailleurs Voy.
L'établi du Ciseleur n'a rien de particulier.
Celui des Corroyeurs est une table faite de plusieurs planches fort unies & bien jointes ensemble, sur laquelle les Corroyeurs donnent le suif, l'huile, les couleurs aux cuirs, & toutes les façons, avec l'estive & la pommelle. Cette table a ordinairement trois piés & demi de largeur, & huit à neuf piés de longueur; elle est posée sur deux ou trois treteaux, & assujettie de maniere que les mouvemens que les ouvriers se donnent en travaillant, ne puissent l'ébranler.
Le Marbreur de papier a deux établis; l'un qui lui
sert pour marbrer, & l'autre pour lisser. Le premier
lui sert à poser le baquet, les peignes & les pots à
couleurs; il broye sur l'autre les couleurs & lisse le
papier marbré, & pour cet effet il est chargé de deux
marbres ou pierres de liais, propres à ces deux usages
différens. Voyez les
Voyez l'établi pour travailler les pierres de rapport,
& l'étau qui sert à les tenir pour les scier, dans
les
L'établi des Menuisiers est une grosse table de bois
d'hêtre pour l'ordinaire, montée sur quatre piés de
bois de chêne forts à proportion, assemblés à doubles
tenons dans ladite table, & par le bas avec quatre
traverses; & à un pié du bout, & à trois poucès
de la rive ou bord du devant, est une mortoise quarrée
qui perce de part en part de trois pouces en
quarré, dans laquelle est un morceau de bois semblablement
quarré, de neuf à dix pouces de long,
dans lequel est monté le crochet de fer: c'est ce qui
s'appelle boîte du crochet. Voyez les
L'établi des Plombiers est une table de bois soûtenue
par des treteaux placés de distance en distance:
il a à une de ses extrémités un moulinet, avec une
sangle autour, garnie d'un crochet de ser. Cet établi
leur sert pour fondre les tuyaux sans soudure. Le
moulinet & la sangle sont destinés à tirer des moules
le boulon qui leur sert de noyau, lorsque la fonte
est faite. Voyez les
Celui des Tailleurs d'habits est une large table sur laquelle ils coupent les habits; & lorsque la besogne est taillée, ils montent sur cette table, se croisent les jambes sous eux, & travaillent à coudre & à achever leurs ouvrages.
L'établi des Bourreliers & des Selliers n'est autre chose qu'un dessus de table de quatre piés de longueur, & d'un pié & demi de largeur; il est mobile, & se place sur une espece de bahut dans lequel ils jettent les rognures de leurs cuirs: c'est sur cette table que ces ouvriers coupent & taillent leurs cuirs avec le couteau à pié.
Etabli (Page 6:2)
ETABLIR (Page 6:2)
* ETABLIR, v. act. (Grammaire.) terme sort tisité dans la société, où il a diverses significations déterminées par les expressions qu'on y ajoûte. Voici les principales:
Etablir un commerce avec des nations sauvages, c'est convenir avec elles des conditions sous lesquelles on veut négocier, des marchandises qu'on prendra d'elles, & de celles qu'on prétend leur donner en échange.
Etablir une manufacture; c'est, en conséquence des lettres patentes qu'on a obtenues, rassembler des ouvriers & des matieres; faire construire des machines ou des métiers convenables aux ouvrages qu'on veut entreprendre; enfin occuper des fabriquans, ouvriers & artisans, qu'on a auparavant instruits, aux étoffes ou autres choses pour lesquelles on a obrenu le privilége.
Etablir un métier, c'est le faire monter & le mettre
en état de travailler, y mettre des ouvriers qui
y travaillent actuellement. Voyez
Etablir un comptoir, une loge, une factorie; c'est
mettre un marchand & des commis avec des marchandises
dans un lieu propre pour le négoce. Voyez
Etablir se dit encore des fonds & des secours qu'on donne à un jeune marchand pour commencer son commerce, & des premiers succès qu'il a dans le négoce. Ce jeune homme commence à s'établir, ou son pere l'a bien établi.
Etablir une caisse ou mont de piété; c'est faire des fonds pour les payemens ou les prêts qui doivent se faire dans l'une ou dans l'autre. Dictionn. de Commerce, de Trévoux, & Chambers.
Etablir une ou plusieurs pierres, une ou plusieurs pieces de bois; c'est tracer dessus quelque marque avec lettre alphabétique qui destine à chacune la place. Dans les grands atteliers, chaque Appareilleur [p. 3]
ETABLISSEMENT (Page 6:3)
* ETABLISSEMENT, s. m. (Gramm.) Il se prend
dans tous les sens qu'a le verbe établir dans la même
matiere. Voyez
Etablissement (Page 6:3)
Etablissement des Fiefs (Page 6:3)
Etablissemens de France (Page 6:3)
Etablissemens généraux (Page 6:3)
Etablissement sur les Juifs (Page 6:3)
Etablissemens - le - Roi (Page 6:3)
Etablissemens de S. Louis (Page 6:3)
M. Ducange fut le premier qui donna en 1658 une édition de ces établissemens à la suite de l'histoire de S. Louis par Joinville. Dans sa preface sur ces établissemens, il dit que ce sont les mêmes que Beaumanoir cite sous le titre d'établissemens - le - Roi; ce qui se rencontre en effet assez souvent.
Dans un manusérit de la bibliotheque de feu M. le chancelier Daguesseau, il y a en tête de cette ordonnance, ci commence li establissemens, le roy de France selon l'usage de Paris, & d'Orléans & de Touraine & d'Anjou, & de l'office de chevaierie & court de haron, &c. M. de Lauriere, dans ses notes sur ces établissemens, trouve ce titre plus juste, étant évident que les coûtumes d'Anjou, du Maine, de Touraine, & de Lodunois, ont été tirées en partie de ces établissemens.
Cette même ordonnance, dans un ancien registre qui est à l'hôtel - de - ville d'Amiens, est intitulée les établissemens de France, confirmés en plein parlement par les barons du royaume.
Mais Ducange & plusieurs autres savans prétendent que ce titre est supposé; que ces établissemens n'ont jamais eu force de loi, & qu'il n'est pas vrai qu'ils ayent été faits & publiés en plein parlement: ils se fondent,
1°. Sur ce que, suivant Guillaume de Nangis auteur contemporain, S. Louis étant parti d'Aiguemortes en 1269, le mardi d'après la Saint - Pierre qui arrive le 29 Juin, il n'est pas posnble que ces établissemens ayent été publiés en 1270, avant le départ de ce prince pour l'Afrique.
2°. Sur ce que ces établissemens ne sont pas dans la forme des autres ordonnances, étant remplis de citations, de canons du decret; de chapitres des decrétales, & de plusieurs lois du digeste & du code.
3°. Ce qui est dit dans la préface, que ces établissemens furent saits pour être observés dans toutes les cours du royaume, n'est pas véritable; car suivant l'article 15 du livre I. le douaire coûtumier est réduit au tiers des immeubles que le mari possédoit au jour du mariage; au lieu que suivant le témoignage de Pierre de Fontaines & de Beaumanoir, le douaire coûtumier étoit alors de la moitié des immeubles des maris, conformément à l'ordonnance de Philippe - Auguste en 1214, qui est encore observée dans une grande partie du royaume.
On répond à cela,
1°. Qu'il est constant que S. Louis fut près de deux mois à Aigue - mortes sans pouvoir s'embarquer, & qu'il mourut en arrivant à Tunis, la même année qu'il partit d'Aigue - mortes: ainsi étant décédé le 25 Aout 1270, il s'ensuit qu'il étoit parti en 1270, & non en 1269, comme le dit Guillaume de Nangis; ce qui est une erreur de sa part, ou une faute des copistes.
2°. La preuve du même fait se tire encore du testament de S. Louis, fait à Paris & daté du mois de Février 1269; car le roi étant parti vers le mois d'Août suivant, ce n'a pû être qu'en 1270.
3°. Quoique ces établissemens soient remplis de citations de canons, de decrétales, & de lois du digeste & du code, il ne s'ensuit pas que ce ne soit pas une ordonnance; car de quelque maniere qu'elle ait été rédigée, dès que ces établissemens furent autorisés par le roi, c'étoit assez pour leur donner force de loi. Cette ordonnance n'est même pas la seule où il se trouve de semblables citations: celle que le même prince fit au mois de Mars 1268, porte (article 4.) que les promotions aux bénéfices seront faites selon les decrets des conciles & les décisions des peres; & l'on doit être d'autant moins surpris de trouver tant de citations dans ces établissemens, que c'étoit - là l'ordonnance la plus considérable qui eût éncore été faite; que l'idée étoit de faire un code général, & que l'on n'avoit pas alors l'esprit de précision & le ton d'autorité qui convient dans la législation.
4°. S. Louis en confirmant ces établissemens n'ayant pas dérogé aux lois antérieures, ni aux coùtumes établies dans son royaume, il ne faut pas s'étonner si à Paris & dans plusieurs provinces le doüaire coûtumier a continué d'être de la moitié des immeubles du mari, suivant l'ordonnance de Philippe - Auguste en 1214.
Enfin ce qui confirme que ces établissemens furent
revêtus du caractere de loi, c'est qu'ils sont cités
non - seulement par des auteurs à - peu - près contemporains
de S. Louis, tels que Philippe de Beaumanoir, mais aussi par des rois, enfans & successeurs
de S. Louis, entr'autres par Charles - le - Bel dans ses
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