ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Il est absolument nécessaire dans les états confédérés, 1° que l'on marque certains tems & certains lieux pour s'assembler ordinairement; 2° que l'on nomme quelque membre qui ait pouvoir de convoquer l'assemblée pour les affaires extraordinaires, & qui ne peuvent souffrir de retardement: ou bien l'on peut, en prenant un autre parti, établir une assemblée qui soit toûjours sur pié, composée des députés de chaque état, & qui expédient les assaires communes, suivant les ordres de leurs supérieurs. Telle est l'assemblée des Etats - généraux à la Haye, & peut - être n'én pourroit - on pas citer d'autré exemple.

On demande si la décision des affaires communes doit dépendre du consentement unanime de tout le corps des confédérés, ou seulement du plus grand nombre. Il me semble en genéral que la liberté d'un état étant le pouvoir de décider en dernier ressort des affaires qui concernent sa propre conservation, on ne sauroit concevoir qu'un état soit libre par le traité de confédération, lorsqu'on peut le contraindre avec autorité à faire certaines choses. Si pourtant dans les assemblées des états confederés il s'en trouvoit quelqu'un qui refusât, par une obstination insensée, de se rendre à la déliberation des autres dans des affaires très - importantes, je crois qu'on pourroit ou rompre la confédération avec cet état qui trahit la cause commune, ou même user à son égard de tous les moyens permis dans l'état de liberté naturelle, contre les intracteurs des alliances.

Les états composés sont dissous, 1°. lorsque quelques - uns des confédérés se séparent pour gouverner leurs affaires à part, ce qui arrive ordinairement parce qu'ils croyent que cette union leur est plus à charge qu'avantageuse. 2°. Les guerres intestines entre les confédérés, rompent aussi leur union, à moins qu'avec la paix on ne renouvelle en même tems la confédération. 3°. Du moment que quelqu'un des états confédérés est subjugué par une puissance étrangere, ou devient dépendant d'un autre état, la confédération ne subsiste plus pour lui, à moins qu'après avoir été contraint à se rendre au vainqueur par la force des armes, il ne vienne ensuite à être délivré de cette sujétion. 4°. Enfin un état composé devient un état simple, si tous les peuples confédérés se soûmettent à l'autorité souveraine d'une seule personne; ou si l'un de ces états, par la supériorité que lui donnent ses forces, réduit les autres en forme de province. Voyez sur cette matiere la dissertation latine de Puffendorf, de systematibus civitatum, in - 4°. Lisez aussi l'histoire des Provinces - unies & celle des Cantons suisses; vous y trouverez des choses curieuses sur leur union & leur confédération différentes. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Etats confédérés (Page 6:20)

Etats confédérés, voyez Etats composés.

Etats de l'Empire (Page 6:20)

Etats de l'Empire, (Hist. & Droit publ.) On appelle ainsi en Allemagne les citoyens ou membres de l'Empire qui ont le droit de suffrage & de séance à la diete. Voyez Diete. Pour joüir de cette prérogative il faut posséder des fiefs immédiats, c'est - à - dire dont on reçoive l'investiture de l'empereur lui - même, & non d'aucun autre prince ou état de l'Empire. Il faut outre cela que le nom de celui qui est état, soit inscrit sur la matricule de l'Empire, pour contribuer sa quote - part des collectes & autres impositions qu'on leve dans les besoins de l'Empire; cependant cette derniere regle souffre des exceptions, parce qu'il y a des états de l'Empire qui sont exempts de ces sortes de contributions.

Les états de l'Empire se divisent en laïcs & en ecclésiastiques, en Catholiques & en Protestans: ces derniers sont ou de la confession d'Augsbourg, ou de la religion réformée, attendu que ces deux religions sont admises dans l'Allemagne. On trouvera à l'ar<cb-> ticle Diete de l'Empire, les noms de ceux qui ont droit de suffrage & de séance à l'assemblée générale des états de l'Empire. Les états laïcs acquierent leur droit par succession, les ecclésiastiques l'acquierent par l'élection capitulaire; les électeurs ecclésiastiques, les archevêques, prélats, abbés, abbesses, &c. deviennent états de l'Empire de cette maniere: enfin les villes impériales libres doivent aussi être regardées comme des états de l'Empire.

L'empereur ne peut dépouiller aucun des états de ses prérogatives, il faut pour cela le consentement de tout l'Empire. Voyez Diete & Empire. Cependant un état perd ses droits par ce qu'on appelle l'exemption. Voyez cet article.

Il ne faut point confondre les états de l'Empire, dont nous venons de parler, avec les états provinciaux, ou des cercles: ces derniers ne joüissent pas des mêmes prérogatives que les premiers; cependant il y a des états qui ont en même tems séance à la diete générale de l'Empire, & aux dietes particulieres ou assemblées des cercles. ( - )

Etats (Page 6:20)

Etats, (Hist anc. & mod. & Jurispr.) sont l'assemblée des députés des différens ordres de citoyens qui composent une nation, une province, ou une ville. On appelle états généraux, l'assemblée des députés des différens ordres de toute une nation. Les états particuliers sont l'assemblée des députés des différens ordres d'une province, ou d'une ville seulement.

Ces assemblées sont nommées états, parce qu'elles représentent les différens états ou ordres de la nation, province ou ville dont les députés sont assemblés.

Il n'y a guere de nations policées chez lesquelles il n'y ait eu des assemblées, soit de tout le peuple ou des principaux de la nation; mais ces assemblées ont reçû divers noms, selon les tems & les pays, & leur forme n'a pas été réglée par - tout de la même maniere.

Il y avoit chez les Romains trois ordres; savoir les sénateurs, les chevaliers, & le bas peuple, appellé plebs. Les prêtres formoient bien entr'eux différens colléges, mais ils ne composoient point un ordre à part: on les tiroit des trois autres ordres indifféremment. Le peuple avoit droit de suffrage, de même que les deux autres ordres. Lorsque l'onassembloit les comices où l'on élisoit les nouveaux magistrats, on y proposoit aussi les nouvelles lois, & l'on y délibéroit de toutes les affaires publiques. Le peuple étoit divisé en trente curies; & comme il eût été trop long de prendre toutes les voix en détail & l'une après l'autre, on prenoit seulement la voix de chaque curie. Les suffrages se donnoient d'abord verbalement; mais vers l'an 614 de Rome il fut réglé qu'on les donneroit par écrit. Servius Tullius ayant partagé le peuple en six classes qu'il subdivisa en 193 centuries, on prenoit la voix de chaque centurie. Il en fut de même lorsque le peuple eut été divisé par tribus; chaque tribu opinoit, & l'on décidoit à la pluralité. Dans la suite les empereurs s'étant attribué seuls le pouvoir de faire des lois, de créer des magistrats, & de faire la paix & la guerre, les comices cesserent d'avoir lieu; le peuple perdit par - là son droit de suffrage, le sénat fut le seul ordre qui conserva une grande autorité.

L'usage d'assembler les états ou différens ordres, a néanmoins subsisté dans plusieurs pays, & ces assemblées y reçoivent différens noms. En Pologne on les appelle dietes; en Angleterre, parlemens; & en d'autres pays, états.

Dans quelques pays il n'y a que deux ordres ou états, du moins qui soient admis aux assemblées générales, comme en Pologne, où la noblesse & le clergé forment seuls les états qu'on appelle dietes, les [p. 21] paysans y étant tous esclaves. Des nobles sont exclus de ces assemblées.

En Suede au contraire on distingue quatre états ou ordres différens de citoyens; savoir la noblesse, le clergé, les bourgeois, & les paysans.

Dans la plûpart des autres pays on distingue trois états; le clerge, la noblesse, & le tiers - état ou troitieme ordre, composé des magistrats municipaux, des notables bourgeois, & du peuple. Telle est la division qui subsiste présentement en France; mais les choses n'ont pas été toujours réglées de même à cet égard.

Avant la conquête des Gaules par Jules César, il n'y avoit que deux ordres; celui des druides, & celui des chevaliers: le peuple étoit dans une espece d'esclavage, & n'étoit admis à aucune délibération. Lorique les Francs jetterent les fondemens de la monarchie françoise, ils ne reconnoissoient qu'un seul ordre dans l'état, qui étoit celui des nobles ou libres; en quoi ils conserverent quelque tems les moeurs des Germains dont ils tiroient leur origine. Dans la suite le clerge forma un ordre à part, & obtint même le premier rang dans les assemblées de la nation. Le tiers - état ne le forma que long - tems après sous la troisieme race.

Quelques historiens modernes ont qualifié très improprement d'états, les assemblces de la nation qui, sous la premiere race, se tenoient au mois de Mars, & sous la seconde, au mois de Mai: d'où elles furent appellces champ de Mars & champ de Mai. On leur donnoit encore divers autres noms, tels que ceux de colloquium, concilium, judicium Fiancorum, placitum Malium; & sous le regne de Pepin elies commencerent à prendre le nom de parlemens. Ces anciens parlemens, dont celui de Paris & tous les autres tirent successivement leur origine, n'etoient pas ane simple assemblée d'états, dans le sens que ce terme se prend aujourd'hui; c'étoit le conseil du roi & le premier tribunal de la nation, où se traitoient toutes les grandes affaires. Le roi presidoit à cette assemblée, ou quelqu'autre personne par lui commise à cet enet. On y deliberoir de la paix & de la guerre, de la police publique & administration du royaume; on y fairoit les lois; on y jugeoit les crimes publics, & tout ce qui touchoit la dignité & la sureté du roi, & la liberte des peuples.

Ces parlemens n'etoient d'abord composés que des nobles, & ils furent ensuite réduits aux seuls grands du royaume, & aux magistrats qui leur surent associés. Le clerge ne formoit point encore un ordre à part, desorte que les prélats ne furent admis à ces parlemens qu'en qualité de grands vassaux de la couronne. On ne connoissoit point encore de tiersétat; ainsi ces anciens parlemens ne peuvent être considerés comme une assemblée des trois états. Il s'en faut d'ailleurs beaucoup que les assemblées d'états ayent jamais eu le même objet ni la même autorité, ainsi qu'on le reconnoitra sans peine en considérant la maniere dont les états ont éte convoqués, & dont les affaires y ont été traitées.

On ne connut pendant long - tems dans le royaume que deux ordres, la noblesse & le clergé.

Le tiers - état, composé du peuple, étoit alors prèsque tout serf; il ne commença à se former que sous Louis - le - Gros, par l'affranchissement des serss, lesquels par ce moyen devinrent bourgeois du roi, ou des seigneurs qui les avoient affranchis.

Le peuple ainsi devenu libre, & admis à posséder propriétairement ses biens, chercha les moyens de s'élever, & eut bientôt l'ambition d'avoir quelque part au gouvernement de l'état. Nos rois l'éleverent par degrés en l'admettant aux charges, & en communiquant la noblesse à plusieurs roturiers; ce qu'ils firent sans doute pour balancer le crédit des deux autres ordres, qui étoient devenus trop puissans.

Il n'y eut cependant, jusqu'au tems de Philippele - Bel, point d'autre assemblée représentative de la nation, que le parlement, lequel étoit alors composé seulement des grands vassaux de la couronne, & des magistrats, que l'on choisissoit ordinairement entre les nobles,

Philippe - le - Bel fut le premier qui convoqua une assemblce des trois états ou ordres du royaume, en la forme qui a été usitée depuis.

La premiere assemblée d'états généraux fut convoquée par des lettres du 23 Mars 1301, que l'on comptoit à Rome 1302. Ces lettres ne subsistent plus, mais on les connoît par la réponse qu'y fit le clergé; elles furent adressées aux barons, archevêques, évêques & prélats; aux églises cathédrales, universités, chapitres & colléges, pour y faire trouver leurs députés; & aux baillis royaux, pour faire élire par les villes des syndics ou procureurs.

Ce fut à la persuasion d'Enguerrand de Marigny son ministre, que Philippe - le - Bel assembla de cette maniere les trois états, pour parvenir plus facilement à lever sur les peuples une imposition pour soûtenir la guerre de Flandres, qui continuoit toûjours, & pour fournir aux autres dépenses de Philippe - le - Bel, qui étoient excessives. Le roi cherchoit par - là à appaiser le peuple & à gagner les esprits, sur - tout à cause de fes démélés avec Boniface VIII. qui commençoient à éclater.

Ces états tinrent plusieurs séances, depuis la mi - Carême jusqu'au 10 Avril qu'ils s'assemblerent dans l'eglise de Notre - Dame de Paris. Philippe - le - Bel y assista en personne: Pierre Flotte son chancelier y exposa les cesseins que le roi avoit de réprimer plusieurs abus, notamment les entreprises de Bonisace VIII. sur le temporel du royaume. Il représenta aussi les dépenses que le roi étoit obligé de faire pour la guerre, & les secours qu'il attendoit de ses sujets; que si l'état populaire ne comribuoit pas en personne au service militaire, il devoit fournir des secours d'argent. Le roi demanda lui - même que chaque corps format sa résolution, & la déclarat publiquement par forme de conseil.

La noblesse s'etant retirée pour délibérer, & ayant ensuite repris ses places, assura le roi de la résolution ou elle étoit de le servir de sa personne & de ses biens.

Les ecclésiastiques demanderent un délai pour délibérer amplement, ce qui leur fut refusé. Cependant sur les interrogations que le roi leur fit lui - même, savoir de qui ils tenoient leurs biens temporels, & de ce qu'ils pensoient être obligés de faire en conséquence, ils reconnurent qu'ils tenoient leurs biens de lui & de sa couronne; qu'ils devoient défendre sa personne, ses enfans & ses proches, & la liberté du royaume; qu'ils s'y étoient engagés par leur serment, en prenant possession des grands fiefs dont la plûpart étoient revêtus; & que les autres y étoient obligés par fidélité. Ils demanderent en même tems permission de se rendre auprès du pape pour un concile, ce qui leur fut encore refusé, vû que la bulle d'indication annonçoit que c'étoit pour procéder contre le roi.

Le tiers - état s'expliqua par une requête qu'il présenta à genoux, suppliant le roi de conserver la franchise du royaume. Quelques auteurs mal informés ont cru que c'étoit une distinction humiliante pour le tiersétat, de présenter ainsi ses cahiers à genoux; mais ils n'ont pas fait attention que c'étoit autrefois l'usage observé par les trois ordres du royaume: & en effet ils présenterent ainsi leurs cahiers en 1576. La preuve de ce fait se trouve fol 19 v°. 47 v°. 58 v°. d'un recueil sommaire des propositions & conclusions

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