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EPAVITÉ (Page 5:756)
EPAVITÉ, s. f. (Jurisprud.) se dit, en quelques
coûtumes, pour aubaine; de même que les aubains
ou étrangers y sont appellés épaves. La coûtume de
Vitri, art. 72, dit qu'épavité ne gît en noblesse, d'autant
que, suivant cette coûtume, les nobles nés &
demeurant hors le royaume, doivent succéder à
leurs parens décédés dans le royaume, ou ailleurs,
en tous leurs biens meubles ou immeubles, nobles
ou roturiers. Mais Bacquet, en son traité du droit
d'aubaine, ch. xxx, dit que cette coûtume ne préjudicie
point aux droits que le roi a sur la succession
des aubains. Suivant les ordonnances du duc de
Bouillon, art. 617, le droit d'épavité appartient audit
sieur duc, par le décès d'un étranger qui n'est
point son sujet, & a délaissé des biens meubles ou
immeubles, en ses terres & seigneuries, & il est dit
qu'il a quitté & remis ce droit aux bourgeois de Sedan. Voyez
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