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EPAVES (Page 5:754)
EPAVES, s. f. pl. (Jurisp.) sont les choses mobiliaires égarées ou perdues, dont on ignore le légitime propriétaire.
Quelques - uns tirent l'origine de ce terme du grec
Mais il paroît que ce mot vient plûtôt du latin expavescere, parce que les premieres choses que l'on a considérées comme épaves, étoient des animaux effarouchés qui s'enfuyoient au loin, expavefacta animalia.
On a depuis compris sous le terme d'épaves, toutes les choses mobiliaires perdues, & dont on ne connoît point le véritable propriétaire.
Il y a même des personnes qu'on appelle épaves, & épaves foncieres & immobiliaires, comme on le dira dans les subdivisions suivantes; mais communément le terme d'épaves ne s'entend que de choses mobiliaires, telles qu'animaux égarés, ou aùtres choses perdues.
En Normandie on les appelle choses gayves. Voyez
Les biens vacans sont différens des épaves, en ce que ces sortes de biens sont ordinairement des immeubles, ou une universalité de meubles, & que d'ailleurs on en connoît l'origine, & le dernier propriétaire qui n'a point d'héritier connu; au lieu que les épaves sont des choses dont on ignore le propriétaire.
Il y a aussi beaucoup de différence entre un thrésor
& une épave. Le thrésor est vetus pecunioe depositio,
cujus memoria non extat. L'épave est toute chose
mobiliaire qui se trouve égarée & perdue: l'un &
l'autre se reglent par des principes différens. Voyez
Les lois romaines veulent que ceux qui trouvent quelques bestiaux égarés, les fassent publier par affiches, afin de les rendre à ceux qui les reclameront justement.
Dans notre usage les épaves appartiennent au seigneur haut - justicier, & non au propriétaire du fonds où elles sont trouvées, ni même au seigneur féodal, ni au seigneur moyen - justicier.
Celui qui trouve une épave, est obligé d'en faire la déclaration au seigneur haut - justicier dans les vingt - quatre heures: la coûtume de Nivernois l'ordonne ainsi.
Après la déclaration de celui qui a trouvé l'épave, le seigneur doit la faire publier par trois dimanches consecutifs, afin qu'elle puisse être reclamée. Ces publications se faisoient autrefois au prône; mais depuis l'édit de 1695, toutes publications pour ces sortes d'affaires temporelles doivent être faites par un huissier à la porte de l'église.
La plûpart des coûtumes donnent au propriétaire de l'épave quarante jours pour la reclamer, à compter du jour de la premiere publication, en justifiant par lui de son droit, & en payant les frais de garde & autres.
Les publications faites & les quarante jours expirés, le seigneur haut - justicier ne devient pas encore de plein droit propriétaire de l'épave; il faut qu'elle lui soit adjugée en justice, comme l'ordonne la coûtume d'Orléans, article 156.
Après l'expiration des quarante jours, & l'adjudication faite en bonne forme au seigneur, le propriétaire de l'épave n'est plus recevable à la reclamer.
On n'exige pas tant de formalités ni de délais, quand l'épave est de peu de valeur, ou qu'il s'agit de quelqu'animal dont la nourriture absorberoit le prix. La coûtume de Sens, article 11, permet en ce cas de la faire vendre après la premiere quinzaine, & après deux criées ou proclamations, à la charge de garder l'argent pour le rendre au propriétaire.
On distingue plusieurs sortes d'épaves, dont il sera parlé dans les subdivisions suivantes.
Les coûtumes qui contiennent quelques dispositions sur cette matiere, sont Meaux, Melun, Sens, Montfort, Mantes, Senlis, Troyes, Chaumont, Châlons, Chauny, Boulenois, Artois, les deux Bourgognes, Nivernois, Montargis, Orléans, Lodunois, Dunois, Amiens, Auxerre, Grand - Perche, Bourbonnois, Auvergne, la Marche, Poitou, Bordeaux, Montreuil, Beauquesne, Peronne, Berry, Cambray, S. Pol sous Artois, Bar, Lille, Hesdin, Lorraine.
Les auteurs qui traitent des épaves, sont Bouthil<pb-> [p. 755]
Epaves d'Abeilles (Page 5:755)
Epaves d'Aubains (Page 5:755)
Epaves d'Avettes (Page 5:755)
Epave du destrier (Page 5:755)
Epave du Faucon (Page 5:755)
Epaves foncieres (Page 5:755)
Epaves marines (Page 5:755)
On les nommoit en vieux langage herpes marines, du gaulois harpir, qui signifioit prendre. Ce nom leur fut donné, parce que ces sortes d'épaves appartiennent au roi ou aux seigneurs des lieux, selon les differentes coûtumes; & que les officiers des justices royales ou seigneuriales les peuvent faire prendre & enlever.
Les poissons qui viennent échoüer, ou qui sont
Les jugemens d'Oleron, qui font partie des anciennes coûtumes de la mer, ne comprennent au nombre des épaves maritimes que les poissons à lard, tels que les baleines, veaux marins, &c. Il est dit que le seigneur en doit avoir sa part, suivant la coûtume du pays, & non en autre poisson; que si un navire trouve on plaine mer un poisson à lard, il sera totalement à ceux qui l'ont trouvé, s'il n'y a poursuite; & que nul seigneur n'y doit prendre part, encore qu'on l'apporte à sa terre: qu'en toutes choses trouvées à la côte de la mer, lesquelles autrefois ont été possédées, comme vin, huile & autres marchandises, quoiqu'elles ayent été jettées & délaissées des marchands, & qu'elles doivent être au premier occupant, toutefois la coûtume du pays doit être gardée, comme des poissons; que s'il y a présomption qu'ils soient d'un navire qui ait péri, en ce cas le seigneur ou l'inventeur ne doivent rien prendre pour les retenir, mais en doivent faire du bien aux pauvres nécessiteux; qu'autrement ils encourent le jugement de Dieu. Voyez Clairac sur les jugemens d'Oleron, ch. xxxvj.
La coûtume de Normandie, chap. xxiij. appelle
varech ce que l'on appelle ailleurs épaves maritimes.
Voyez
L'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, ch. vij. déclare les dauphins, esturgeons, saumons & truites être poissons royaux, & en cette qualité appartenir au roi, quand ils sont trouvés échoüés sur le bord de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés & mis en lieu de sûreté.
Les baleines, marsoüins, veaux de mer, thons, souffleurs, & autres poissons à lard, échoüés & trouvés sur les greves de la mer, doivent, suivant la même ordonnance, être partagés comme épaves, de même que les effets échoüés.
Mais lorsque les poissons royaux & à lard ont été pris en plaine mer, ils appartiennent à ceux qui les ont pêchés; sans que les receveurs du roi, ni les seigneurs particuliers, & leurs fermiers, y puissent prétendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit. (A)
Epave mobiliaire (Page 5:755)
Epave de Personne (Page 5:755)
Epave de Riviere (Page 5:755)
L'ordonnance des eaux & forêts, tit. xxxj. de la pêche, art. 16, veut que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves & rivieres navigables, soient garrées sur terre, & que les pêcheurs en donnent [p. 756]
L'article suivant défend de prendre & enlever les épaves sans la permission des officiers des maîtrises, après la reconnoissance qui en aura été faite, & qu'elles auront été adjugées à celui qui les aura reclamées. (A)
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