ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"695"> nue à la plus haute faveur, & je vous proteste, ma chere fille, que cet état me laisse un vuide affreux ». Elle dit un autre jour au comte d'Aubigné son frere: « Je ne peux plus tenir à la vie que je mene, je voudrois être morte ». On sait quelle réponse il lui fit.

Je conclus que si quelque chose étoit capable de détromper les hommes du bonheur prétendu des grandeurs humaines, & les convaincre de leur vain appareil contre l'ennui, ce seroit ces trois mots de madame de Maintenon: Je n'y peux plus tenir, je voudrois être morte. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

ENO, ENOS, AENOS (Page 5:695)

ENO, ENOS, AENOS, (Géogr. mod.) ville de la Romanie dans la Turquie europeenne; elle est située proche du golfe de même nom. Long. 43. 50. latit. 40. 46.

ENONCÉ (Page 5:695)

ENONCÉ, s. m. (Logique & Géométrie.) Ce mot s'applique aux propositions & aux termes dans lesquels elles sont présentées. Ainsi on dit, cette proposition est obscure dans son énoncé, voici l'énoncé de la proposition, &c. (O)

ENONCIATION (Page 5:695)

ENONCIATION, s. f. (Logique.) expression simple d'une chose en termes d'affirmation ou de négation.

Les philosophes scholastiques distinguent ordinairement trois opérations de l'esprit, l'appréhension ou perception, l'énonciation ou jugement, & le raisonnement. Voyez ces mots.

Enonciation, en Logique, signifie la même chose que proposition. Voyez Proposition.

Enopte (Page 5:695)

* Enopte, s. m. (Hist. anc.) c'étoit dans les repas une espece d'inspecteur qui veilloit à ce que chacun bût également; apparemment afin que le bon sens s'affoiblissant dans chacun en même proportion, il n'y eût pas la moitié d'une table enivrée qui servît d'amusement & de spectacle à l'autre moitié qui seroit restée sobre.

Enoptromantie (Page 5:695)

* Enoptromantie, s. f. (Divination.) espece de divination par le miroir. Ce miroir magique montroit les évenemens à venir ou passés, même à celui qui avoit les yeux bandés. L'énopt omant étoit ou un jeune garçon ou une femme. Les Thessaliennes écrivoient leurs réponses sur le miroir en caracteres de sang; & ceux qui les avoient consultées, lisoient leurs destins, non sur le miroir, mais dans la lune, qu'elles se vantoient de faire descendre du ciel: ce qu'il faut entendre apparemment, ou du miroir même qu'elles faisoient prendre pour la lune aux superstitieux qui recouroient à cette sorte d'incantation, ou de l'image de la lune qu'elles leur montroient dans ce miroir.

ENORCHIS (Page 5:695)

ENORCHIS, s. f. (Hist. nat. Minéralogie.) Les Naturalistes ont donné ce nom à une pierre dont la figure ressemble aux testicules; ordinairement ce n'est autre chose que deux pyrites sphériques joinres ensemble par un de leurs côtés; cependant il y en a qui sont seules & détachées: celles - là sont communément de la grosseur d'un oeuf de pigeon, & contiennent intérieurement une autre pierre qui est adhérente à l'enveloppe intérieure, & dont elle remplit la capacité. Cette espece d'énorchis est d'un gris de cendre à l'extérieur; la pierre intérieure est d'une couleur obscure & foncée, & n'est point luisante. Boece de Boot la regarde comme une espece de géode, & dit qu'il s'en trouve près de Prague en Boheme. ( - )

ENPOINTER (Page 5:695)

ENPOINTER, v. act. en terme d'Epinglier, se dit de l'action de faire la pointe d'une épingle, sans avoir égard à sa finesse, ni à l'ébauchage. On se sert, pour enpointer les épingles, d'une meule d'acier tailladée sur toute sa surface. Voyez Meule. Cette meule est plus ou moins grosse, selon que l'on fait dessus les pointes fines ou les grosses. Voy. Pointes fines & Pointes grosses. Voy. l'article Epingle, & les figures des Planches de l'Epinglier.

ENQUETE (Page 5:695)

ENQUETE, s. f. inquisitio, ou suivant l'ancien style du palais inquesta, (Jurisprud.) est un procès-verbal rédigé par ordre & en présence d'un juge ou commissaire, contenant des dépositions de témoins sur des faits dont quelqu'un veut avoir la preuve, soit par cette voie seule, soit pour faire concourir cette preuve testimoniale avec quelque preuve par écrit.

Autrefois sous le terme d'enquéte on comprenoit également les enquêtes proprement dites, c'est - à - dire celles qui se font en matiere civile, & les informations qui sont des especes d'enquêtes en matiere criminelle; mais présentement on ne donne le nom d'enquête à ces sortes d'actes, qu'en matiere civile.

L'usage des enquêtes, ou du moins de la preuve par témoins, est de tous les tems & de tous les pays; mais les formalités des enquêtes ne sont pas par - tout uniformes, & elles ont souffert plusieurs changemens en France.

Les enquêtes sont verbales ou par écrit: les premieres sont la même chose que ce qu'on appelle enquête sommaire. Voyez ci - apr. Enquête sommaire.

On appelle enquêtes par écrit, celles qui ont été ordonnées par un jugement en vertu duquel elles sont rédigées avec toutes les formalités ordinaires.

Ces formalités ont été réglées par l'ordonnance de 1667, tit. xxij. suivant lequel dans les matieres où il échet de faire enquête, le même jugement qui les ordonne doit contenir les faits dont les parties pourront respectivement informer, sans autres interdits & réponses, jugemens ni commissions. Voyez Interdits.

Lorsque l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues, elle doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement faite à la partie ou à son procureur, & achevée dans la huitaine suivante. Si la distance est plus grande, le délai augmente d'un jour pour dix lieues; le juge peut néanmoins, si le cas le requiert, donner une autre huitaine pour la confection de l'enquête, sans que le délai puisse être prorogé.

Après que les reproches ont été fournis contre les témoins, ou que le délai d'en fournir est passé, on porte la cause à l'audience, sans faire aucun acte ou procédure pour la réception de l'enquête.

Il n'est plus d'usage comme autrefois de faire la publication de l'enquête, c'est - à - dire d'en faire la lecture publique à l'audience; la communication de l'enquête tient lieu de cette publication; on ne fournit plus aussi de moyens de nullité par écrit après les reproches, sauf à les proposer en l'audience ou par contredits, si c'est en procès par écrit.

Si l'enquête d'une partie n'est pas achevée dans les délais de l'ordonnance, l'autre partie peut poursuivre l'audience su un simple acte, sans qu'il soit besoin de faire déclarer l'autre partie forclose de faire enquête, comme cela se pratiquoit autrefois, ce qui est abrogé par l'ordonnance.

Les témoins doivent être assignés à personne ou domicile, pour déposer, & les parties au domicile de leur procureur, pour voir prêter serment aux témoins: cela se fait en vertu d'ordonnance du juge, sans commission du greffe.

Le jour & l'heure pour comparoir doivent être marqués dans les assignations données aux témoins & aux parties; & si les assignés ne comparent, on differe d'une autre heure, après laquelle les témoins présens prêtent serment & sont oüis, à moins que les parties ne consentent la remise à un autre jour.

Les témoins doivent comparoir à l'heure de l'as<pb-> [p. 696] signation, ou au plus tard dans l'heure suivante, à peine de dix livres, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie & vente de leurs biens, mais non pas par emprisonnement, à moins que cela ne fût ainsi ordonné par le juge, en cas de manifeste desobéissance. Les ordonnances des juges sont exécutoires contre les témoins, nonobstant opposition ou appellation; celles des commissaires - enquêteurs le sont aussi pour la peine de dix livres seulement.

Soit que la partie compare, ou non, au jour indiqué, le juge ou commissaire prend le serment des témoins qui sont présens, & procede à la confection de l'enquête, nonobstant & sans préjudice de toutes oppositions ou appellations, sauf au défaillant à proposer ses reproches ou moyens apres l'enquête.

Si le juge fait l'enquête dans le lieu de sa résidence, & qu'il soit recusé ou pris à partie, il est tenu de surseoir jusqu'à ce que les recusations & prises à parties ayent été jugées.

L'édit de Novembre 1578 & une déclaration du 14 Décembre 1580, avoient créé des adjoints aux enquêtes, dont la fonction étoit d'assister aux enquêtes; mais l'ordonnance de 1667 a supprimé la fonction de ces adjoints; & la déclaration du mois de Novembre 1717 a pareillement supprimé les substituts - adjoints, qui avoient été créés en 1696.

Le juge ou commissaire, en quelque cour ou jurisdiction que ce soit, doit recevoir lui - même le serment & la déposition de chaque témoin, sans que le greffier ni autre puisse les recevoir, ni les rédiger par écrit hors la présence du juge ou commissaire.

On doit faire mention au commencement de la déposition, du nom, surnom, âge, qualité, & demeure du témoin, du serment par lui prêté; s'il est serviteur, parent ou allié de l'une ou l'autre des parties, & en quel degré.

Les témoins ne peuvent déposer en la présence des parties, ni même en présence des autres témoins, excepté lorsque les enquêtes se font à l'audience; hors ce cas, ils doivent être oüis chacun séparément, sans qu'il y ait aussi personne que le juge ou commissaire & le greffier qui écrit l'enquête.

La déposition achevée, on la doit lire au témoin, & l'interpeller de déclarer si elle contient vérité; s'il y persiste, il doit signer sa déposition, ou s'il ne le peut faire, il doit le déclarer, & on en doit faire mention sur la minute & sur la grosse.

Le juge ou commissaire doit faire écrire tout ce que le témoin veut dire touchant le fait dont il s'agit entre les parties, sans en rien retrancher.

Si le témoin augmente, diminue ou change quelque chose à sa déposition, on doit l'écrire par apostilles & renvois en marge, qui doivent être signés par le juge, & le témoin s'il sait signer. On n'ajoûte point foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne sont point signés; & si le témoin ne sait pas signer, on en doit faire mention, comme il a déjà été dit.

Le juge doit demander au témoin s'il requiert taxe; & si elle est requise, le juge la doit faire eu égard à la qualité, voyage, & séjour du témoin.

Tout ce qui a été dit jusqu'ici doit être observé à peine de nullité.

L'ordonnance défend en outre aux parties de faire oüir, en matiere civile, plus de dix témoins sur un même fait, & aux juges ou commissaires d'en entendre un plus grand nombre; autrement la partie ne peut prétendre le remboursement des frais qu'elle aura avancés pour les faire oüir, encore que tous les dépens lui fussent adjugés en fin de cause.

Le procès - verbal d'enquête doit être sommaire, & ne contenir que le jour & l'heure des assignations données aux témoins pour déposer, & aux parties pour les voir jurer; le jour & l'heure des assignations échues, leur comparution ou défaut, la prestation de serment des témoins, si c'est en la présence ou absence de la partie, le jour de chaque déposition, le nom, surnom, âge, qualité & demeure des témoins, les requisitions des parties, & les actes qui en seront accordés.

Les greffiers ou autres qui ont écrit l'enquête & le procès - verbal, ne peuvent prendre d'émolumens que pour l'expédition de la grosse, selon le nombre de rôles, au cas que l'enquête ait été faite au lieu de leur demeure, & si elle a été faite ailleurs, ils ont le choix de prendre leurs journées, qui sont taxées aux deux tiers de celles du juge ou commissaire.

Les expéditions & procès - verbaux des enquêtes ne doivent être délivrés qu'aux parties, à la requête desquelles l'enquête a été faite. Voyez Enquête d'office.

Ceux que l'on prend pour greffiers en des commissions particulieres, n'ayant point de dépôt, doivent remettre la minute des enquêtes & procès - verbaux aux greffes des jurisdictions où le différend est pendant, trois mois après la commission achevée; autrement ils peuvent y être contraints, sauf à eux de prendre exécutoire de leur salaire contre la partie. Voyez l'article 25.

L'usage qui s'observoit autrefois d'envoyer des expéditions des enquêtes dans un sac clos & scellé, a été abrogé par l'ordonnance, de même que les publications & receptions d'enquête, & tous jugemens portant que l'on donnera moyens de nullité par rapport aux reproches que l'on peut fournir contre les témoins. Voyez Reproches.

Si celui qui a fait l'enquête refuse ou néglige d'en faire signifier le procès - verbal & donner copie, l'autre partie pourra le sommer par un simple exploit de le faire dans trois jours, après quoi il pourra lever le procès verbal; & le greffier sera tenu de lui en délivrer expédition, en lui représentant l'acte de sommation & lui payant ses salaires de la grosse, dont il sera délivré exécutoire contre la partie qui en devoit donner copie.

La partie qui a fourni des reproches, ou renoncé à en fournir, peut demander copie de l'enquête; & en cas de refus, l'enquête doit être rejettée, & l'on procede au jugement.

Si celui contre qui l'enquête a été faite en veut prendre avantage, il peut la lever en satisfaisant à ce qui a été dit dans l'article précédent.

Celui qui leve ainsi l'enquête au refus de son adversaire d'en donner copie, a huitaine pour lever le procès - verbal, & autant pour lever l'enquête; & si elle a été faite hors du lieu où le différend est pendant, on donne un autre délai à raison d'un jour pour dix lieues.

Ces délais de huitaine ne sont que pour les cours & pour les bailliages, sénéchaussées, & présidiaux; dans les autres siéges chaque délai n'est que de trois jours.

Avant de pouvoir demander copie du procès - ver bal de sa partie, il faut donner copie du sien; il en est de même pour l'enquête.

Celui qui a eu copie du procès - verbal & de l'enquête, ne peut, en cause principale ou d'appel, faire oüir à sa requête aucun témoin, ni fournir des reproches contre ceux de sa partie.

Si l'enquête a été ordonnée à l'audience sans appointer les parties, les enquêtes doivent être rapportées à l'audience pour y être jugées sur un simple acte.

Lorsque l'enquête est déclarée nulle par la faute du juge ou commissaire, on en fait une nouvelle aux dépens du juge ou commissaire, dans laquelle la par<pb->

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