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Il y a des corps qui envoyent des émanations continuelles, sans perdre sensiblement ni de leur volume, ni de leur poids, comme la plûpart des corps odoriférans: la perte qu'ils souffrent par l'émission continuelle de ces émanations, est peut - être réparée par la réception d'autres émanations semblables de corps de même espece, repandus dans l'air.
Quant à la loi de l'émission de ces émanations,
voyez l'article
Ces émanations operent avec beaucoup d'efficacité sur les corps qui sont dans la sphere de leur activité; c'est ce que prouve M. Boyle dans un traité qu'il a fait exprès sur la subtilité des émanations. Il y fait voir 1°. que le nombre des corpuscules qui forment ces émanations, est prodigieusement grand; 2°. qu'ils sont d'une nature fort pénétrante; 3°. qu'ils se meuvent avec une grande vîtesse, & dans toutes sortes de directions; 4°. qu'il y a souvent une ressemblance, & d'autres fois au contraire une différence surprenante du volume & de la forme de ces émanations aux pores des corps dans lesquels ils pénetrent, & sur lesquels ils agissent; 5°. qu'en particulier dans les corps des animaux, ces émanations peuvent exciter de grands mouvemens dans la machine, & produire par - là de grands changemens dans l'économie animale; enfin qu'elles ont quelquefois, pour ainsi dire, la faculté de tirer du secours dans leurs opérations, des agens les plus universels que nous connoissions dans la nature, comme de la gravité, de la lumiere, du magnétisme, de la pression de l'atmosphere, &c.
Les émanations peuvent s'étendre à de grandes distances. En voici une preuve qui, selon quelques auteurs, est d'un grand poids. Nos vins deviennent troubles dans les tonneaux, précisément au même tems où les raisins se trouvent à leur degré de maturité dans les pays éloignés d'où le vin nous a été appoité; mais cette preuve ne paroît pas fort convaincante: car ne pourroit on pas dire que c'est l'air qui cause cette fermentation, sans avoir recours à des particules qui s'échappent des corps qui fermentent? Une des meilleures preuves qu'on puisse apporter de la distance à laquelle s'étendent les émanations, c'est qu'on reçoit en plusieurs cas les émanations odoriférantes à la distance de plusieurs lieues. De plus, on prouve encore par plusieurs observations, que la plûpart des émanations retiennent la couleur, l'odeur, & les autres propriétés & effets des corps d'où elles proviennent; & cela après même qu'elles ont passé par les pores d'autres corps solides. C'est ainsi que les émanations magnétiques pénetrent même les corps les plus solides, sans souffrir aucune altération dans leur nature, ni rien perdre de leur force.
Plusieurs auteurs, à la tête desquels est M. Newton, veulent que la lumiere soit produite par une
émanation de corpuscules qui s'élancent du corps lumineux.
Si ce système, qui est appuyé sur des preuves
très - fortes, étoit vrai, il serviroit à prouver
combien les émanations peuvent être subtiles, & à
quelles distances énormes elles peuvent s'étendre.
Voyez
EMANCHE (Page 5:546)
EMANCHE, adj. en termes de Blason, se dit des partitions de l'écu où les pieces s'enclavent les unes
Hotman à Paris, originaires du pays de Cleves, parti émanché d'argent & de gueules.
EMANCIPATION (Page 5:546)
EMANCIPATION, s. f. (Jurisp.) est un acte qui met certaines personnes hors la puissance d'autrui. Elle n'a lieu communément qu'à l'égard de deux sortes de personnes, qui sont les mineurs, les fils de famille; quelques - uns y comprennent la femme & les gens de main - morte. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent être affranchies de la puissance d'autrui; mais les actes qui leur procurent cet affranchissement, ne sont pas qualifiés d'émancipation.
Chez les Romains l'émancipation avoit lieu seulement
pour deux sortes de personnes, les mineurs &
les fils de famille. La premiere se faisoit en vertu de
lettres du prince, de même qu'elle se pratique encore
parmi nous. Voyez
Emancipation anastasienne (Page 5:546)
Emancipation ancienne (Page 5:546)
Denis d'Halicarnasse a prétendu que cette loi devoit être prise à la lettre, c'est - à - dire qu'il falloit trois ventes réelles du fils de famille pour opérer l'émancipation, en quoi la condition du fils de famille auroit été plus rude que celle d'un esclave, lequel, après avoir été une fois affranchi, joüissoit pour toûjours de la liberté. Il est vrai que la vente du fils n'étoit pas un véritable affranchissement de toute puissance; il passoir de celle du pere en celle de l'acheteur. Mais tous les auteurs anciens & modernes conviennent que ces trois ventes du fils de famille étoient simulées, & faites seulement pour opérer l'émancipation.
Au commencement le fils de famille par le moyen de ces ventes, passoit en la puissance de l'acheteur comme s'il fût devenu de condition servile. Dans la suite les jurisconsultes ajoûterent aux trois ventes autant de manumissions de la part de l'acheteur; & il fut d'usage, qu'à l'exception des fils, les filles & les petits - enfans mâles & femelles seroient émancipés par une seule vente & une seule manumission. On s'imaginoit qu'il en falloit davantage pour le fils, comme étant lié plus étroitement avec le pere.
Ces ventes & manumissions se faisoient d'abord devant le président ou gouverneur de la province; ensuite on les fit devant le président de la curie.
La forme de ces émancipations étoit, que le pere naturel, en présence de cinq témoins & de l'officier appellé libripens tenant sa balance, faisoit une vente fictive de son fils à un étranger, en lui disant, man - [p. 547]
L'acheteur donnoit au pere par forme de prix, une piece de monnoie, en disant: hunc hominem ex jure quiritum meum esse aïo, isque mihi emptus est hoc are oeneâque librâ; au moyen dequoi le fils de famille passoit sous la puissance de l'acheteur comme son esclave; ensuite ce même acheteur affranchissoit le fils de famille, lequel par un droit tacite, retournoit en la puissance de son pere naturel: celui - ci vendoit encore de même son fils une seconde & une troisieme fois, & l'acheteur faisoit autant de manumissions; & après la troisieme manumission, le fils de famille ne retournoit plus en la puissance de son pere naturel, mais il étoit considéré comme l'affranchi de l'acheteur, lequel en qualité de patron, succédoit au fils de famille ainsi émancipé, & avoit sur lui tous les autres droits légitimes.
Mais pour empêcher que l'émancipation ne fît ce préjudice au pere naturel, l'usage introduisit que ce pere en faisant la vente imaginaire de son fils, pourroit stipuler que l'acheteur seroit tenu de lui revendre; & à cet effet, en faisant la troisieme vente, le pere naturel disoit à l'acheteur: ego vero hunc filium meum tibi mancupo, ea conditione ut mihi remancupes ut inter bonos bene agiet (id est agere); oportet - ne propter te tuamque fidem frauder? L'objet de cette revente étoit afin que le pere naturel pût lui - même affranchir son fils, & par ce moyen devenir son patron & son légitime successeur. C'est de - là que ce pacte de revente s'appelloit pactum fiducioe; l'émancipation faite en cette forme, emancipatio contractâ fiduciâ; & l'acheteur qui promettoit de revendre le fils de famille, pater fiduciarius. Si ce pactum fiducioe étoit omis dans la vente, tous les droits sur la personne du fils vendu demeuroient pardevers l'acheteur.
Caïus dit cependant que si les enfans, après avoir été vendus par leur pere naturel, mouroient en la puissance de leur pere fiduciaire, le pere naturel ne pouvoit pas leur succéder, que c'étoit le pere fiduciaire qui recueilloit leur succession quar d il les avoit affranchis; mais il est évident que Caïus n'a entendu parler que du cas où les fils de famille mourroient dans l'intervalle de la premiere à la troisieme vente: alors c'étoit le pere fiduciaire qui succédoit, parce que la premiere & la seconde vente transportoient véritablement au pere fiduciaire la propriété du fils vendu, lequel ne rentroit dans la famille de son pere naturel que lors de la troisieme revente, par un acte appellé emancipatio, ainsi que l'observe M. Terrasson en son histoire de la jarispr. rom.
Il eût été facile cependant d'apposer le pacte de
revente des la premiere vente, comme dans la troisieme,
& il ne falloit pas tant de détours & de fictions
pour dire que le pere se désistoit volontairement
en faveur de son fils du droit de puissance qu'il
avoit sur lui; c'est pourquoi cette ancienne forme
d'émancipation tomba en non - usage, lorsque l'empereur
Anastase en eut introduit une plus simple, quoiqu'il n'eût pas abrogé l'autre. Voyez ci - dev.
Emancipation (Page 5:547)
Emancipation coutumiere (Page 5:547)
Emancipation par le décès de la Mere (Page 5:547)
Emancipation expresse (Page 5:547)
Emancipation de la Femme (Page 5:547)
Emancipation d'un Fils de famille (Page 5:547)
Cette émancipation qui dérive du droit romain, a lieu dans tous les pays de droit écrit, & dans quelques coûtumes où la puissance paternelle a lieu.
Le pere de famille peut émanciper ses enfans à tout âge, soit majeurs ou mineurs, parce que la majorité ne fait pas cesser la puissance paternelle. L'émancipation ne met pas non plus les enfans hors de tutelle, s'ils sont encore impuberes; en ce cas le pere devient leur tuteur légitime.
En pays de droit écrit, l'émancipation doit se faire en jugement par une déclaration que fait le pere, qu'il met l'enfant hors de sa puissance; néanmoins dans le ressort du parlement de Toulouse, l'émancipation se peut faire devant notaires.
Dans les coûtumes où la puissance paternelle a lieu, le pere peut émanciper en jugement ou devant notaires.
L'émancipation des enfans de famille fait cesser la puissance paternelle; elle ne rend cependant pas les enfans étrangers à la famille du pere, ensorte qu'ils lui succedent conjointement avec leurs freres & soeurs qu'il a retenus en sa puissance.
Elle n'a d'autre effet à l'égard du pere, que de
délivrer l'enfant de la puissance paternelle, d'ôter
au pere l'usufruit qu'il auroit pu avoir sur les biens
de son enfant, & de rendre l'enfant capable de s'obliger.
Voyez
Emancipation de Gens de main - morte (Page 5:547)
Emancipation justinienne (Page 5:547)
Emancipation légale (Page 5:547)
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