ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"546"> plantes & les animaux transpirent, que les fluides s'évaporent, &c. Personne ne doute non plus que les corps odoriférans n'envoyent continuellement des émanations, & que ce ne soit par le moyen de ces émanations, qu'ils excitent en nous la sensation de l'odeur. Voyez Odeur.

Il y a des corps qui envoyent des émanations continuelles, sans perdre sensiblement ni de leur volume, ni de leur poids, comme la plûpart des corps odoriférans: la perte qu'ils souffrent par l'émission continuelle de ces émanations, est peut - être réparée par la réception d'autres émanations semblables de corps de même espece, repandus dans l'air.

Quant à la loi de l'émission de ces émanations, voyez l'article Qualité. Voyez aussi Emission.

Ces émanations operent avec beaucoup d'efficacité sur les corps qui sont dans la sphere de leur activité; c'est ce que prouve M. Boyle dans un traité qu'il a fait exprès sur la subtilité des émanations. Il y fait voir 1°. que le nombre des corpuscules qui forment ces émanations, est prodigieusement grand; 2°. qu'ils sont d'une nature fort pénétrante; 3°. qu'ils se meuvent avec une grande vîtesse, & dans toutes sortes de directions; 4°. qu'il y a souvent une ressemblance, & d'autres fois au contraire une différence surprenante du volume & de la forme de ces émanations aux pores des corps dans lesquels ils pénetrent, & sur lesquels ils agissent; 5°. qu'en particulier dans les corps des animaux, ces émanations peuvent exciter de grands mouvemens dans la machine, & produire par - là de grands changemens dans l'économie animale; enfin qu'elles ont quelquefois, pour ainsi dire, la faculté de tirer du secours dans leurs opérations, des agens les plus universels que nous connoissions dans la nature, comme de la gravité, de la lumiere, du magnétisme, de la pression de l'atmosphere, &c.

Les émanations peuvent s'étendre à de grandes distances. En voici une preuve qui, selon quelques auteurs, est d'un grand poids. Nos vins deviennent troubles dans les tonneaux, précisément au même tems où les raisins se trouvent à leur degré de maturité dans les pays éloignés d'où le vin nous a été appoité; mais cette preuve ne paroît pas fort convaincante: car ne pourroit on pas dire que c'est l'air qui cause cette fermentation, sans avoir recours à des particules qui s'échappent des corps qui fermentent? Une des meilleures preuves qu'on puisse apporter de la distance à laquelle s'étendent les émanations, c'est qu'on reçoit en plusieurs cas les émanations odoriférantes à la distance de plusieurs lieues. De plus, on prouve encore par plusieurs observations, que la plûpart des émanations retiennent la couleur, l'odeur, & les autres propriétés & effets des corps d'où elles proviennent; & cela après même qu'elles ont passé par les pores d'autres corps solides. C'est ainsi que les émanations magnétiques pénetrent même les corps les plus solides, sans souffrir aucune altération dans leur nature, ni rien perdre de leur force.

Plusieurs auteurs, à la tête desquels est M. Newton, veulent que la lumiere soit produite par une émanation de corpuscules qui s'élancent du corps lumineux. Si ce système, qui est appuyé sur des preuves très - fortes, étoit vrai, il serviroit à prouver combien les émanations peuvent être subtiles, & à quelles distances énormes elles peuvent s'étendre. Voyez Lumiere & Emission. Voyez aussi, sur les émanations en général, les articles Odeur, Vapeur, Transpiration, Exhalaison, Atmosphere , &c. (O)

EMANCHE (Page 5:546)

EMANCHE, adj. en termes de Blason, se dit des partitions de l'écu où les pieces s'enclavent les unes dans les autres en forme de longs triangles pyramidaux, comme aux armoiries de Vaudrey.

Hotman à Paris, originaires du pays de Cleves, parti émanché d'argent & de gueules.

EMANCIPATION (Page 5:546)

EMANCIPATION, s. f. (Jurisp.) est un acte qui met certaines personnes hors la puissance d'autrui. Elle n'a lieu communément qu'à l'égard de deux sortes de personnes, qui sont les mineurs, les fils de famille; quelques - uns y comprennent la femme & les gens de main - morte. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent être affranchies de la puissance d'autrui; mais les actes qui leur procurent cet affranchissement, ne sont pas qualifiés d'émancipation.

Chez les Romains l'émancipation avoit lieu seulement pour deux sortes de personnes, les mineurs & les fils de famille. La premiere se faisoit en vertu de lettres du prince, de même qu'elle se pratique encore parmi nous. Voyez Emancipation de Mineur. L'autre, c'est - à - dire celle des fils de famille, se faisoit en diverses manieres. Voyez Emancipation anastasienne, ancienne , contractâ fiduciâ, de la Femme, d'un Fils de famille, légale, légitime, justinienne, tacite . (A)

Emancipation anastasienne (Page 5:546)

Emancipation anastasienne, étoit celle qui se faisoit en faveur des fils de famille, en vertu d'un rescrit du prince. On l'appelloit anastasienne, parce que cette forme nouvelle fut introduite par une constitution de l'empereur Anastase, au lieu de l'émancipation ancienne ou légitime, dont il sera parlé ciaprès. L'anastasienne étoit beaucoup plus simple & plus commode que l'autre, n'y ayant à celle - ci d'autre formalité que de faire insinuer juridiquement un rescrit, par lequel l'empereur émancipoit le fils de famille. Notre émancipation des mineurs par lettres de bénéfice d'âge, revient assez à cette émancipation anastasienne. (A)

Emancipation ancienne (Page 5:546)

Emancipation ancienne ou légitime, étoit la premiere forme dont on usoit d'abord chez les Romains pour l'émancipation des fils de famille. On l'appelloit ancienne & légitime, parce qu'elle dérivoit de l'interprétation de la loi des douze tables. Cette loi portoit, que quand un pere avoit vendu son fils jusqu'à trois fois, le fils cessoit d'être sous sa puissance.

Denis d'Halicarnasse a prétendu que cette loi devoit être prise à la lettre, c'est - à - dire qu'il falloit trois ventes réelles du fils de famille pour opérer l'émancipation, en quoi la condition du fils de famille auroit été plus rude que celle d'un esclave, lequel, après avoir été une fois affranchi, joüissoit pour toûjours de la liberté. Il est vrai que la vente du fils n'étoit pas un véritable affranchissement de toute puissance; il passoir de celle du pere en celle de l'acheteur. Mais tous les auteurs anciens & modernes conviennent que ces trois ventes du fils de famille étoient simulées, & faites seulement pour opérer l'émancipation.

Au commencement le fils de famille par le moyen de ces ventes, passoit en la puissance de l'acheteur comme s'il fût devenu de condition servile. Dans la suite les jurisconsultes ajoûterent aux trois ventes autant de manumissions de la part de l'acheteur; & il fut d'usage, qu'à l'exception des fils, les filles & les petits - enfans mâles & femelles seroient émancipés par une seule vente & une seule manumission. On s'imaginoit qu'il en falloit davantage pour le fils, comme étant lié plus étroitement avec le pere.

Ces ventes & manumissions se faisoient d'abord devant le président ou gouverneur de la province; ensuite on les fit devant le président de la curie.

La forme de ces émancipations étoit, que le pere naturel, en présence de cinq témoins & de l'officier appellé libripens tenant sa balance, faisoit une vente fictive de son fils à un étranger, en lui disant, man - [p. 547] cupo tibi hunc filium qui meus est: Caïus, liv. I. tit. viij. de ses institutes, dit même qu'il falloit sept témoins citoyens romains.

L'acheteur donnoit au pere par forme de prix, une piece de monnoie, en disant: hunc hominem ex jure quiritum meum esse aïo, isque mihi emptus est hoc are oeneâque librâ; au moyen dequoi le fils de famille passoit sous la puissance de l'acheteur comme son esclave; ensuite ce même acheteur affranchissoit le fils de famille, lequel par un droit tacite, retournoit en la puissance de son pere naturel: celui - ci vendoit encore de même son fils une seconde & une troisieme fois, & l'acheteur faisoit autant de manumissions; & après la troisieme manumission, le fils de famille ne retournoit plus en la puissance de son pere naturel, mais il étoit considéré comme l'affranchi de l'acheteur, lequel en qualité de patron, succédoit au fils de famille ainsi émancipé, & avoit sur lui tous les autres droits légitimes.

Mais pour empêcher que l'émancipation ne fît ce préjudice au pere naturel, l'usage introduisit que ce pere en faisant la vente imaginaire de son fils, pourroit stipuler que l'acheteur seroit tenu de lui revendre; & à cet effet, en faisant la troisieme vente, le pere naturel disoit à l'acheteur: ego vero hunc filium meum tibi mancupo, ea conditione ut mihi remancupes ut inter bonos bene agiet (id est agere); oportet - ne propter te tuamque fidem frauder? L'objet de cette revente étoit afin que le pere naturel pût lui - même affranchir son fils, & par ce moyen devenir son patron & son légitime successeur. C'est de - là que ce pacte de revente s'appelloit pactum fiducioe; l'émancipation faite en cette forme, emancipatio contractâ fiduciâ; & l'acheteur qui promettoit de revendre le fils de famille, pater fiduciarius. Si ce pactum fiducioe étoit omis dans la vente, tous les droits sur la personne du fils vendu demeuroient pardevers l'acheteur.

Caïus dit cependant que si les enfans, après avoir été vendus par leur pere naturel, mouroient en la puissance de leur pere fiduciaire, le pere naturel ne pouvoit pas leur succéder, que c'étoit le pere fiduciaire qui recueilloit leur succession quar d il les avoit affranchis; mais il est évident que Caïus n'a entendu parler que du cas où les fils de famille mourroient dans l'intervalle de la premiere à la troisieme vente: alors c'étoit le pere fiduciaire qui succédoit, parce que la premiere & la seconde vente transportoient véritablement au pere fiduciaire la propriété du fils vendu, lequel ne rentroit dans la famille de son pere naturel que lors de la troisieme revente, par un acte appellé emancipatio, ainsi que l'observe M. Terrasson en son histoire de la jarispr. rom.

Il eût été facile cependant d'apposer le pacte de revente des la premiere vente, comme dans la troisieme, & il ne falloit pas tant de détours & de fictions pour dire que le pere se désistoit volontairement en faveur de son fils du droit de puissance qu'il avoit sur lui; c'est pourquoi cette ancienne forme d'émancipation tomba en non - usage, lorsque l'empereur Anastase en eut introduit une plus simple, quoiqu'il n'eût pas abrogé l'autre. Voyez ci - dev. Emancipation anastasienne, & ci - après Emancipation justinienne. (A)

Emancipation (Page 5:547)

Emancipation contractâ fiduciâ, étoit chez les Romains une des formes de l'émancipation ancienne, qui se faisoit par le moyen des trois ventes imaginaires avec le pactum fiducioe, c'est - à - dire la condition de revendre le fils de famille à son pere naturel. Voyez ci - dev. Emancipation ancienne. (A)

Emancipation coutumiere (Page 5:547)

Emancipation coutumiere, voyez ci - après Emancipation légale.

Emancipation par le décès de la Mere (Page 5:547)

Emancipation par le décès de la Mere, étoit une espece d'émancipation légale qui avoit lieu dans certaines coûtumes en faveur des enfans par le décès de la mere, quoique le pere fût encore vivant. Dans ces provinces, les enfans étoient comme solidairement en la puissance de leurs peres & meres conjointement. Telles sont les dispositions des coûtumes de Montargis, ch. vij. art. 3. Vitry, art. 100. & 143. Château - Neuf, art. 134. Chartres, art. 103. & Dreux, art. 93.

Emancipation expresse (Page 5:547)

Emancipation expresse, est celle qui se fait par un acte exprès, à la différence des émancipations tacites, qui ont lieu sans qu'il y ait aucun acte à cet effet de la part du pere, mais seulement en vertu d'un consentement tacite de sa part. (A)

Emancipation de la Femme (Page 5:547)

Emancipation de la Femme, c'est ainsi que la séparation de la femme d'avec son mari est appellée dans la coûtume de la Rue Indre locale de Blois, ch. x. art. 31. (A)

Emancipation d'un Fils de famille (Page 5:547)

Emancipation d'un Fils de famille, s'entend de l'acte par lequel un fils, ou fille, ou quelqu'un des petits - enfans étant en la puissance du pere de famille, est mis hors de sa puissance.

Cette émancipation qui dérive du droit romain, a lieu dans tous les pays de droit écrit, & dans quelques coûtumes où la puissance paternelle a lieu.

Le pere de famille peut émanciper ses enfans à tout âge, soit majeurs ou mineurs, parce que la majorité ne fait pas cesser la puissance paternelle. L'émancipation ne met pas non plus les enfans hors de tutelle, s'ils sont encore impuberes; en ce cas le pere devient leur tuteur légitime.

En pays de droit écrit, l'émancipation doit se faire en jugement par une déclaration que fait le pere, qu'il met l'enfant hors de sa puissance; néanmoins dans le ressort du parlement de Toulouse, l'émancipation se peut faire devant notaires.

Dans les coûtumes où la puissance paternelle a lieu, le pere peut émanciper en jugement ou devant notaires.

L'émancipation des enfans de famille fait cesser la puissance paternelle; elle ne rend cependant pas les enfans étrangers à la famille du pere, ensorte qu'ils lui succedent conjointement avec leurs freres & soeurs qu'il a retenus en sa puissance.

Elle n'a d'autre effet à l'égard du pere, que de délivrer l'enfant de la puissance paternelle, d'ôter au pere l'usufruit qu'il auroit pu avoir sur les biens de son enfant, & de rendre l'enfant capable de s'obliger. Voyez Fils de famille, Puissance paternelle . (A)

Emancipation de Gens de main - morte (Page 5:547)

Emancipation de Gens de main - morte, c'est l'affranchissement que le seigneur accorde à des gens qui sont ses serfs. Voyez Affranchissement, Gens de main - morte, Serfs . (A)

Emancipation justinienne (Page 5:547)

Emancipation justinienne, étoit celle dont la forme fut reglée par l'empereur Justinien, lequel ayant rejetté toutes les ventes & manumissions imaginaires dont on usoit par le passé dans les émancipations, permit aux peres de famille d'émanciper leurs enfans, soit en obtenant à cet effet un rescrit du prince, ou même sans rescrit, en faisant leur déclaration à cet effet devant un magistrat compétent, auquel la loi ou la coûtume attribuoient le pouvoir d'émanciper. On donnoit au pere, après cette émancipation, en vertu de l'édit du préteur, le même droit sur les biens de ses enfans émancipés décédés sans enfans, que le patron auroit eu en pareil cas sur les biens de ses affranchis; mais par la derniere jurisprudence, le pere hérite de ses enfans par droit de succession des ascendans, & non pas seulement en qualité de patron. (A)

Emancipation légale (Page 5:547)

Emancipation légale, est celle qui a lieu de plein droit, en vertu de la loi ou de la coûtume. On l'appelle aussi émancipation tacite, parce qu'elle a lieu sans que le pere fasse aucun acte à ce sujet. Telles sont, à l'égard des mineurs, les émancipations

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