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Dans les autres villes du duché de Bourgogne où il y a bailliage royal, le bailliage connoît des matieres d'élection; & l'appel de leurs jugemens dans ces matieres va aux cours des aides, chacun selon leur ressort.
Les justices du Clermontois connoissent aussi des matieres d'élection, & l'appel de leurs jugemens dans ces matieres est porté à la cour des aides de Paris.
Chaque élection comprend un certain nombre de paroisses plus ou moins considérable, selon leur arrondissement. L'ordonnance faite au bois de Siraine en Août 1452, portoit que le ressort de chaque élection ne seroit que de cinq à six lieues au plus, afin que ceux qui seroient appellés devant les élus, pussent y comparoître & retourner chez eux en un même jour.
Dans les pays d'états il n'y a point d'élection, si ce n'est dans quelques uns, comme on l'a marqué cidevant.
Les officiers dont chaque élection est composée, sont deux présidens, un lieutenant, un assesseur, & plusieurs conseillers; un procureur du roi, un greffier, plusieurs huissiers, & des procureurs.
L'office de premier président fut créé en 1578, supprimé en 1583, & rétabli au mois de Mai 1585.
L'office de second président fut créé d'abord en 1587, ensuite supprimé, puis rétabli par édit du mois de Mai 1702; & depuis, en quelques endroits, cet office a été réuni ou supprimé. A Paris il a été acquis par la compagnie de l'élection; le président a néanmoins conservé le titre de premier président, quoiqu'il soit présentement seul président; ce qui fut ainsi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703, eu faveur du sieur Nicolas Aunillon, en considération de ses services, & ce titre fut en même tems attaché à sa charge.
Le lieutenant, qui est officier de robe - longue, fut créé en 1587, pour siéger après les présidens, avec le même pouvoir que les élûs.
L'assesseur dans les élections où cet office subsiste, siége après le lieutenant.
Le nombre des conseillers n'est pas par - tout le même; à Paris il y en a vingt, outre le président, le lieutenant & l'assesseur. Dans les autres grandes villes il devoit y en avoir huit, présentement il n'y en a que quatre. La création des deux premiers en titre d'office, est du tems de Charles VII. le troisieme fut créé par édit du 22 Juillet 1523.
Les contrôleurs des tailles, qui furent établis par édit de Janvier 1522, & autres édits postérieurs, faisoient aussi dans plusieurs élections la fonction d'élûs, & en pouvoient prendre la qualité, suivant l'édit du mois de Mai 1587: c'est ce qui a formé le quatrieme office d'élûs. Ces offices de contrôleurs ont depuis été réunis aux élections, ensorte que tous les élûs peuvent prendre le titre de contrôleur; mais il y a eu depuis d'autres contrôleurs, créés pour contrôler les quittances des tailles.
Les qualités de président, lieutenant, & de con<cb->
Une des principales fonctions des élûs est d'asseoir
la taille sur les paroisses de leur département, &
pour cet effet ils font chacun tous les ans, au mois
d'Août, leur chevauchée ou tournée dans un certain
nombre de paroisses, pour s'informer de l'état de
chaque paroisse; savoir si la récolte a été bonne, s'il
y a beaucoup d'exempts & de privilégiés, & en un
mot ce que la paroisse peut justement porter. Voyez
ce qui en a été dit ci - devant au mot
Suivant l'article 12. de la déclaration du 16 Août 1683, les élus vérifiant les rôles faits par les collecteurs, n'y peuvent rien changer, sauf au? cottisés à s'opposer en surtaux.
Le même article leur défend de retenir les rôles plus de deux ou trois jours pour les calculer & vérifier, à peine de payer le séjour des collecteurs, & de demeurer responsables des deniers de la taille en leurs propres & privés noms.
L'article 13 du réglement de 1673, & l'article 11 de la déclaration de 1683, leur ordonnent de remettre au greffe de l'élection les rôles, trois jours apres la vérification qu'ils en auront faite, à peine de radiation de leurs gages & droits, & d'interdiction de leurs charges pour trois mois.
Ils connoissent entre toutes sortes de personnes, de toutes contestations civiles & criminelles pour raison des tailles & autres impositions, excepté de celles dont la connoissance est attribuée spécialement à d'autres juges, comme les gabelles. La déclaration du 11 Janvier 1736, attribue au président la faculté de donner seul la permission d'informer & décerner seul les decrets; & en son absence le plus ancien officier, suivant l'ordre du tableau, a le même pouvoir. L'exécution de cette déclaration a été ordonnée par arrêts du conseil des 29 Mai & 20 Novembre 1736; & le 16 Octobre 1743 il y a eu une nouvelle déclaration qui confirme celle de 1736. La déclaration du 16 Octobre 1743, l'autorise aussi à faire les interrogatoires, rendre les jugemens à l'extraordinaire, & les jugemens préparatoires; procéder aux recollemens & confrontations, & généralement faire toute l'instruction & rapport du procès, & rendre toutes les ordonnances qui peuvent être données par un seul juge dans les siéges ordinaires qui connoissent des matieres criminelles. En cas d'absence ou autre empêchement du président, toutes ces fonctions sont attribuées au lieutenant, ou autre plus ancien officier.
L'appel des sentences & ordonnances des élections, est porté aux cours des aides, chacune dans leur ressort.
L'édit du mois de Janvier 1685 avoit uni les greniers à sel & les élections établis dans les mêmes villes, pour ne faire qu'un même corps d'élection & grenier à sel; mais par édit d'Octobre 1694, les greniers à sel ont été desunis des élections.
Les officiers des élections joüissent de plusieurs privileges, dont le principal est l'exemption de la taille, chacun dans l'étendue de leur élection. L'édit de Juin 1614 n'accordoit ce privilege qu'à ceux qui résidoient en la ville de leur jurisdiction: ils furent en<pb-> [p. 469]
La déclaration du mois de Novembre 1634 révoqua tous leurs priviléges.
Mais par une autre déclaration du mois de Décembre 1644, vérisiée en la cour des aides au mois d'Août 1645, le roi les a rétablis dans l'exemption de toutes tailles, crûes, emprunts, subventions, subsistances, contribution d'étapes, logement de gens de guerre, tant en leur domicile, maison des champs, que métairies; payement d'ustensiles, & de toutes levées pour lesdits logemens, & autres contributions faites & à faire, pour quelque cause & occasion que ce soit; même en la joüissance de toutes autres impositions qui seroient faites par les habitans des lieux où lesdits officiers se trouveroient demeurans, soit par la permission de Sa Majesté ou autrement, pour quelque cause & occasion; pour en joüir eux & leurs veuves ès lieux de leurs résidences, pourvû qu'ils ne fassent acte dérogeant ausdits priviléges, commerce, ou tiennent ferme d'autrui; leur laissant la liberté d'établir leur demeure où bon leur semblera, nonobstant les édits contraires.
La déclaration du 22 Septembre 1627, leur donnoit aussi droit de committimus au petit sceau; mais n'ayant pas été enregistrée, ils ne joüissent pas de ce droit, excepté ceux de l'élection de Paris, auxquels il a été attribué en particulier, tant par l'ordonnance de 1669, que par une déclaration postérieure du mois de Décembre 1732.
Ils ont rang dans les assemblées publiques, après les juges ordinaires du lieu, soit royaux ou seigneuriaux; ils précedent tous autres officiers, tels que ceux des eaux & forêts, les maire & échevins.
Les offices de judicature, soit royaux ou autres,
sont cempatibles avec ceux des élections, suivant la
déclaration du mois de Décembre 1644. Voyez les
décisions sur les ordonnances des tailles & de la jurisdiction
des élus, par Dagereau; traité des élections, par
Vieville; Chenu, des offices, tit. des élections. Voyez
aussi les auteurs qui traitent de la cour des aides &
des tailles, & au mot
Election (Page 5:469)
Il y a des auteurs qui distinguent une élection génerale, qui donne les regles & les caracteres des remedes en général, & une particuliere pour chaque remede en particulier. Chambers.
ELECTORAL (Page 5:469)
ELECTORAL, adject. (Hist. mod.) se dit d'une chose qui se rapporte ou convient à un électeur.
Le prince électoral est le fils aîné d'un électeur, &
l'héritier présomptif de sa dignité. Voyez
Les princes qui sont revêtus de la dignité électorale, ont dans les assemblées impériales la préséance au - dessus de tous les autres. Le roi de Boheme qui cede à plusieurs autres rois, ne le cede à aucun dans les dietes pour l'élection d'un empereur ou d'un roi des Romains; les électeurs ont par conséquent la préséance sur les cardinaux: l'empereur les traite de dilection, sans pourtant leur donner la main. Heiss. histoire de l'Empire, tome III.
Le collége électoral, qui est composé de tous les électeurs d'Allemagne, est le plus illustre & le plus auguste corps de l'Europe. Bellarmin & Baronius attribuent l'institution du collége électoral au pape Grégoire V. & à l'empereur Othon III. dans le x. siecle: presque tous les Historiens & les Canonistes sont de ce sentiment. Wiquefort pense autrement, & tâche de faire voir par l'élection des empereurs suivans,
Ce fut donc la bulle d'or publiée en 1356, qui forma
le collége électoral, & réduisit à sept le nombre
des électeurs; mais il a été depuis augmenté de deux.
Voy.
Couronne électorale, c'est un bonnet d'écarlate entouré
d'hermine, fermé par un demi - cercle d'or, le
tout couvert de perles: il est surmonté d'un globe,
avec une croix au - dessus. Voyez
ELECTORAT (Page 5:469)
ELECTORAT, s. m. (Hist. & droit public d'Allemagne.) c'est le nom qu'on donne en Allemagne
aux territoires ou fiefs immédiats qui sont possédés
par les électeurs, comme grands officiers de l'Empire. Voyez
C'est l'empereur qui donne l'investiture des électorats, comme des autres fiefs immédiats de l'Empire. On ne peut créer de nouvel électorat en Allemagne, sans le consentement non - seulement des
électeurs, mais encore de tous les états. Un électorat
ne peut être ni vendu, ni aliéné, ni partagé; mais
il appartient de plein droit au premier né d'un électeur laic. Lorsque la ligne directe d'un électeur vient
à manquer, l'électorat doit passer au plus proche des
agnats de la ligne collatérale. Quant aux électorats
ecclésiastiques, ils sont déférés à ceux qui ont été
élus par les chapitres. Voyez l'article
ELECTRICITE (Page 5:469)
ELECTRICITE, s. f. (Physique.) ce mot signifie en général, les effets d'une matiere très - stuide & très subtile, différente par ses propriétés, de toutes les autres matieres fluides que nous connoissons; que l'on a reconnue capable de s'unir à presque tous les corps, mais à quelques - uns préférablement à d'autres; qui paroît se mouvoir avec une très - grande vîtesse, suivant des lois particulieres; & qui produit par ses mouvemens des phénomenes très - singuliers, dont on va essayer dans cet article de donner une histoire.
Les sentimens des Physiciens sont partagés sur la
cause de l'électricité: tous cependant conviennent de
l'existence d'une matiere électrique plus ou moins ramassée
autour des corps électrisés, & qui produit
par ses mouvemens les effets d'électricité que nous
appercevons; mais ils expliquent chacun différemment
les causes & les directions de ces différens mouvemens.
Voyez
Comme on ne connoît point encore l'essence de la matiere électrique, il est impossible de la définir autrement que par ses principales propriétés. Celle d'attirer & de repousser les corps legers, est une des plus remarquables, & qui pourroit d'autant mieux servir à caractériser la matiere électrique, qu'elle est jointe à presque tous ses effets, & qu'elle en fait reconnoître aisément la présence, même dans les corps qui en contiennent la plus petite quantité.
On trouve dans les plus anciens monumens de la
Physique, que les Naturalistes ont connu de tout
tems au succin la propriété d'attirer des pailles &
autres corps legers. On s'est apperçû par la suite que
les corps bitumineux & résineux, tels que le soufre,
le jayet, la cire, la résine, avoient aussi cette pro<pb->
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