ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"464">

Les députés dont il est parlé dans cet article, & qui dans une autre ordonnance du 1er Décembre 1383, & autres ordonnances postérieures, sont nommés commis des élûs; étoient des lieutenans, que les élus de chaque diocèse envoyoient dans chaque ville de leur département, pour y connoître des impositions. Ces élus particuliers furent depuis érigés en titre d'office par François I. ce qui augmenta beaucoup le nombre des élections, qui étoit d'abord seulement égal à celui des diocèses.

L'instruction du grand - conseil de 1360, portoit encore que les élus établiroient des receveurs particuliers en chaque ville, où bon leur sembleroit, pour lever l'aide du vin & des autres breuvages.

Que tous les deniers provenans de cette aide, tant de l'imposition des greniers à sel, que du treizieme des vins & de tout autre breuvage, seroient apportés & remis aux élus & à leur receveur, pour ce qui en auroit été levé dans la ville & diocèse de leur département; que les deniers ainsi reçus, seroient mis par eux chaque jour en certaines huches, escrins, coffres, ou arches, bons & forts, & en lieu sûr; & qu'à ces huches, coffres, &c. il y auroit trois serrures fermantes à trois diverses clés, dont chacun desdits élus & receveur en auroit une; & qu'ils donneroient, sous leurs sceaux, lettres & quittances des deniers reçus à ceux qui les payeroient.

Que lesdits élus & receveurs seroient tenus d'envoyer à Paris tous les deux mois par - devers les thrésoriers généraux ordonnés, & le receveur général, pour le fait de l'aide dessus - dite, tous les deniers qu'ils auroient par - devers eux; & qu'ils en prendroient lettres de quittance desdits thrésoriers & receveur généraux.

S'il étoit apporté quelque trouble aux élus en leurs fonctions, ou qu'ils eussent quelque doute, l'ordonnance dit qu'ils en écriront aux thrésoriers généraux à Paris, lesquels en feront leur déclaration.

Enfin il est dit qu'il leur sera pourvû, & à leurs receveurs & députés, de gages ou salaires suffisans.

L'instruction, qui est ensuite, sur l'aide du sel, porte que dans les villes où il n'y aura point de grenier établi, l'aide du sel sera vendue & donnée à ferme par les élus dans les cités, ou par leurs députés, par membres & par parties, le plus avantageusement que faire se pourra; & que les fermiers seront tenus de bien applegier leurs fermes, c'est - à - dire, de donner caution, & de payer par - devers les élus & leur receveur, le prix de leurs fermes: sçavoir, pour les fermes des grandes villes, à la fin de chaque mois; & pour celles du plat - pays, tous les deux mois.

Il sembleroit, suivant cet article, que les élus n'avoient plus d'inspection sur la gabelle, que dans les lieux où il n'y avoit point de grenier à sel établi: on verra cependant le contraire dans l'ordonnance de 1279, dont on parlera dans un moment.

Charles V. par une ordonnance du 19 Juillet 1367, regla que les élus de chaque diocèse aviseroient tel nombre d'entre les sergens royaux, qui leur seroit nécessaire pour faire les contraintes; & qu'ils arbitreroient le salaire de ces sergens. C'est sans doute là l'origine des huissiers attachés aux élections, & peut - être singulierement celle des huissiers des tailles.

Ce même prince ordonna au mois d'Août 1370, que les élus, sur le fait des subsides, dans la ville, prevôté, vicomté & diocèse de Paris, ne seroient point garants des fermes de ces subsides qu'ils adjugeroient, ni de la régie des collecteurs qu'ils nommeroient pour faire valoir la ferme de ces subsides, qui auroient été abandonnés par les fermiers.

Par deux ordonnances des 13 Novembre 1372,& 6 Décembre 1373, il défendit aux élus de faire com<cb-> merce public ou caché d'aucune sorte de marchandises, à peine d'encourir l'indignation du roi, de perdre leurs offices, & de restitution de leurs gages; il leur permit seulement de se défaire incessamment des marchandises qu'ils pourroient avoir alors.

Il ordonna aussi que les généraux diminueroient le nombre des élus.

Et dans l'article 18. il dit que pour ce qu'il est voix & commune renommée, que pour l'ignorance, négligence ou défaut d'aucuns élus & autres officiers, sur le fait des aides, & pour l'excessif nombre d'iceux, dont plusieurs avoient été mis plûtôt par importunité, que pour la suffisance d'iceux, les fermes avoient été adjugées moins sûrement, & souvent moyennant des dons; que quelques - uns de ces officiers, les avoient fait prendre à leur profit, ou y étoient intéressés; qu'ils commettoient de semblables abus dans l'assiete des foüages, le chancelier & les généraux enverroient incessamment des réformateurs en tous les diocèses de Languedoc, quant au fait des aides; que les élus & autres officiers (apparemment ceux qui auroient démérité) seroient mis hors de leurs offices; qu'on leur en subrogeroit d'autres bons & suffisans; que ceux qui seroient trouvés prud'hommes, & avoir bien & loyalement servi, seroient honorablement & grandement guerdonnés, c'est - à - dire récompensés, & employés à d'autres plus grands & plus honorables offices, quand le cas y écheroit.

L'instruction & ordonnance qu'il donna au mois d'Avril 1374, sur la levée des droits d'aides, porte que l'imposition de douze deniers pour livres seroit donnée à ferme dans tous les diocèses par les élus; qu'ils affermeroient séparément les droits sur le vin: que ceux qui prendroient ces fermes, nommeroient leurs cautions aux élus: que ceux - ci ne donneroient point les fermes à leurs parens au - dessous de leur valeur: qu'ils feroient publier les fermes dans les villes & lieux accoûtumés, par deux ou trois marchés ou Dimanches, & les donneroient au plus offrant: que le bail fait, seroit envoyé aux généraux à Paris: qu'aucun élu ne pourra être intéressé dans les fermes du roi, à peine de confiscation de ses biens: que le receveur montrera chaque semaine son état aux élus: enfin, ce même réglement fixe les émolumens, que les élus peuvent prendre pour chaque acte de leur ministere, & fait mention d'un réglement fait au conseil du roi, au mois d'Août précédent sur l'auditoire des élûs.

Cette piece est la premiere qui fasse mention de l'auditoire des élûs; mais il est constant qu'ils devoient en avoir un, dès qu'on leur a attribué une jurisdiction.

Celui de l'élection de Paris étoit dans l'enclos du prieuré de S. Eloy en la cité; comme il paroît par les lettres de Charles VI. du 2 Août 1398, dont on parlera ci - après en leur lieu. Il est dit au - bas de ces lettres, qu'elles furent publiées à S. Cloy; mais il est évident qu'il y a en cet endroit un vice de plume; & qu'au lieu de S. Cloy, il faut lire S. Eloy, qui est le lieu où sont présentement les Barnabites.

Il paroît en effet que c'étoit en ce lieu où les élus tenoient d'abord leurs séances, avant qu'ils eussent leur auditoire dans le palais, où il est présentement.

Il y avoit anciennement dans l'emplacement qu'occupent les Barnabites & les maisons voisines, une vaste, belle & grande maison, que Dagobert donna à S. Eloy, lequel établit en ce lieu une abbaye de filles,appellée d'abord S. Martial, & ensuite S. Eloy. Les religieuses ayant été dispersées en 1107, on donna aux religieux de S. Maur - des - Fossés cette maison, qui fut réduite sous le titre de prieuré de S. Eloy: ce prieuré avoit droit de justice dans toute l'étendue de sa seigneurie, qui s'étendoit aussi sur une coul<pb-> [p. 465] ture, appellée de S. Eloy, où est présentement la paroisse S. Paul: elle avoit près du même lieu sa prison, qui subsiste encore, appellée la prison de S. Eloy; mais la justice du prieuré qui appartenoit de puis quelque tems à l'évêché de Paris, fut supprimée en 1674, en même tems que plusieurs autres justices seigneuriales qui avoient leur siége dans cette ville.

On ignore en quel tems précisément les élus commencerent à siéger dans l'enclos du prieuré de S. Eloy, mais il y a apparence que ce fut dès le tems de S. Louis, lequel établit des élus pour la taille: ce prince habitoit ordinairement le palais situé proche S. Eloy. Philippe - le - Bel y logea le parlement en 1302: mais comme ce prince & plusieurs de ses successeurs continuerent encore pendant quelque tems d'y demeurer, il n'est pas étonnant qu'on n'y eût pas placé dès - lors l'élection, non plus que bien d'autres tribunaux qui y ont été mis depuis.

D'ailleurs, comme la fonction des élus n'étoit pas d'abord ordinaire, ils n'avoient pas besoin d'un siége exprès pour eux: c'est apparemment la raison pour laquelle ils choisirent le prieuré de S. Eloy, pour y tenir leurs assemblées & séances; & lorsque leur fonction devint ordinaire, & que le droit de jurisdiction leur fut accordé, ils établirent leur siége dans le prieuré de S. Eloy; sans doute pour être plus à portée du palais, & de rendre compte de leurs opérations aux généraux des aides.

Il y avoit dans l'ancienne église de S. Eloy, une chapelle fondée en 1339, par Guillaume de Vanves & Sanceline sa femme, en l'honneur de S. Jacques & de S. Maur, à laquelle Guillaume Cerveau, élu des aides, fit du bien en 1417; ce qui donna lieu de croire que les élus de Paris avoient encore leur siége dans ce Prieuré.

On ne voit pas s'il y avoit un siége exprès pour eux. Il est probable qu'ils tenoient leurs séances dans l'auditoire de la justice du prieuré; de même qu'ils se servoient de la prison de cette justice, pour y renfermer ceux qui étoient detenus en vertu de leurs ordres; en effet, cette prison est encore celle où l'on écroue les collecteurs, que l'on constitue prisonniers pour la taille, & autres personnes arrêtées à la requête du fermier général du roi, & en vertu des jugemens de l'élection; & la cour des aides envoye ses commissaires faire la visite de cette prison toutes les fois qu'il y a séance aux prisons.

Ce ne fut probablement qu'en 1452, que l'auditoire de l'élection de Paris fut transféré dans le palais, & en conséquence de l'ordonnance du mois d'Août de ladite année, portant que le siége des élections seroit établi au lieu le plus convenable de leur ressort.

Comme toutes les impositions, dont les élus avoient la direction, étoient levées extraordinairement, pour subvenir aux dépenses de la guerre; c'est de - là que dans des lettres de Charles V. du 10 Août 1374, ils sont nommés élûs & receveurs sur le fait de la guerre; ce qui est une abréviation du titre qu'on leur donnoit plus souvent d'élûs sur le fait de l'aide ordonnée pour la guerre.

On voit par une ordonnance du 13 Juillet 1376, que c'étoient les élus qui donnoient àferme l'imposition foraine dans chaque élection; mais il paroît aussi par des lettres du roi Jean, du 27 Novembre 1376, adressées aux élus sur l'imposition foraine, qu'il y avoit des élus particuliers pour cette sorte d'imposition.

Au mois de Novembre 1379, Charles V. fit une autre ordonnance sur le fait des aides & de la gabelle. portant, qu'attendu les plaintes faites contre les élus & autres officiers, ils seroient visités, & leurs oeuvres & gouvernement sûs; que ceux qui ne seroient pas trouvés suffisans en discrétion, loyauté & diligence, ou n'exerceroient pas leurs offices en personne, en seroient mis dehors; & qu'en leur place il en seroit mis d'autres, que le roi feroit élire au pays, ou qui seroient pris ailleurs, si le cas se présentoit.

Il défendit aux élus de mettre ès villes & paroisses du plat - pays des asséeurs des foüages ou collecteurs, mais que ces asséeurs & collecteurs seroient élus par les habitans des villes & paroisses; que pour être mieux obéis, ils prendroient, s'il leur plaisoit, des élus commission de leur pouvoir, qui leur seroit donnée sans frais.

Que si l'on ne pouvoit avoir aucun sergent royal pour faire les contraintes, les élûs ou receveurs donneroient à cet effet commission aux sergens des hauts - justiciers.

Que si dans les villes fermées il y avoit quelques personnes puissantes, qui ne voulussent pas payer, ou que l'on n'osât pas exécuter, elles seroient exécutées par les élus, leurs receveurs ou commis de la maniere la plus convenable, & contraintes de payer le principal & accessoires sans déport.

Le nombre des élus s'étant trop multiplié, Charles V. ordonna qu'il n'y en auroit que trois à Paris, deux à Roüen, pour la ville & vicomté; un à Gisors, un à Fescamp, & deux en chacun des autres diocèses.

Qu'aucun receveur ne feroit l'office d'élû.

Il révoqua & ôta tous les élûs receveurs généraux, excepté le receveur général de Paris.

Il ordonna encore qu'en chaque diocèse ou ailleurs où il y auroit des élus, il y auroit aussi avec eux un clerc (ou greffier) qui seroit gagé du roi, feroit le contrôle des livres des baux des fermes, des encheres, tiercemens, doublemens, amendes, tant du fait du sel, que des autres taxations, défauts, & autres exploits; qu'il feroit les commissions du bail des fermes, & autres écritures à ce sujet, sans en prendre aucun profit, autre que ses gages; que les élus ne scelleroient ni ne délivreroient aucune commission ou lettre, si le clerc ne l'avoit d'abord signée, & qu'il en enregistroit auparavant la substance pardevers lui.

Que les oeuvres, c'est - à - dire les registres, qui seront envoyés en la chambre des comptes, quand le receveur voudroit compter, seroient clos & scellés des sceaux des élus, & signés en la fin du total de chaque subside, & aussi à la fin du total du livre, du seing manuel des élus & de leur clerc.

Si le grenetier d'un grenier à sel trouvoit quelques marchands ou autres personnes en contravention, il devoit requérir les élus du lieu qu'ils en fissent punition; si c'étoit en lieu où il n'y eût point d'élus, mais seulement grenetier & contrôleur, ils en pouvoient ordonner selon la qualité du délit, &c.

Dans chaque diocèse, il devoit être mis certains commissaires (ou gardes des gabelles) par les élus grenetiers & contrôleurs des lieux. Ces gardes devoient préter serment tous les ans aux élus & grenetiers de prendre les délinquans, & de les leur amener; ou s'ils ne pouvoient les prendre, de relever leurs noms aux élus & grenetiers.

Ceux - ci devoient aussi tous les ans faire préter serment sur les saints évangiles aux collecteurs des foüages de chaque paroisse, de leur donner avis des fraudes qui pouvoient se commettre pour le sel.

Les élus, grenetiers, clercs, contrôleurs, & chacun d'eux, devoient aussi s'informer diligemment de toutes les contraventions au sujet du sel; & après information, punir les coupables; ou s'ils n'en vouloient pas connoître, les faire ajourner pardevant les généraux à Paris.

Les états d'Artois, du Boulonnois, du comté de Saint - Pol, ayant accordé une aide, commirent aussi des élus dans leur pays pour recevoir le payement

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.