ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"462"> voient faire affirmer devant eux les gens des villages afin de ne les point traduire à la ville; ceci confirme bien ce qui a déja été dit de la jurisdiction qu'avoient dès - lors les élus. L'on doit aussi remarquer à cette occasion, que les collecteurs avoient alors entant qu'asséieurs des tailles une portion de jurisdiction, puisqu'ils faisoient prêter serment devant eux aux gens de la campagne, par rapport à la déclaration de leurs facultés.

Il y eut en conséquence de l'ordonnance dont on vient de parler, des députés ou élus commis par les états dans chaque diocèse, & notamment en la ville de Paris, tant pour la ville que pour tout le diocèse.

Ces commissaires députés des états pour la ville & diocèse de Paris, donnerent le 20 Mars 1355, sous leurs sceaux une instruction pour les commis qu'ils envoyoient dans chaque paroisse de ce diocèse; elle est intitulée, ordinatio per deputatos trium statuum generalium data: & à la marge il y a, declaratio subsidii, & personarum quoe tenentur ad subsidium. La piece commence en ces termes; les députés pour faire lever & cueillir en la ville & diocèse de Paris le subside dernierement octroyé; à tel, &c. & plus loin il est dit, pour ce est - il que par vertu du pouvoir à nous commis; vous mandons & commettons que tantôt & sans délai ces lettres vûes, vous appelliez avec vous le curé de ..... & par son conseil élisiez ou preniez trois ou quatre bonnes personnes de bon état de ladite paroisse avec lesquels vous alliez dans toutes les maisons demander la déclaration de leur état & vaillant; c'est ainsi que se faisoit l'assiete de ces sortes d'impositions.

Le roi Jean par la même ordonnance dont on a déja parlé, établit aussi des élus pour le fait des monnoies; il dit en l'article vij. nous par le conseil des superintendans élus par les trois états, élirons & établirons bonnes personnes & honntes, & sans soupçon pour le fait de nos monnoies, lesquelles nous seront serment en la présence desdits superintendans que bien & loyaument ils exerceront l'office à eux commis. Ces commissaires ou députés surent établis par lettres du 13 Janvier 1355.

Les députés particuliers sur le fait des aides furent qualifiés d'élûs dans une ordonnance que Charles dauphin de France, qui fut depuis le roi Charles V. donna au mois de Mars 1356, en qualité de lieutenant général du royaume pendant la captivité du roi Jean.

Il ordonne d'abord par le conseil des trois états, afin que les deniers provenans de l'aide ne soient point détournés de leur destination, qu'ils ne seront point reçûs par les officiers du roi ni par les siens, mais par bonnes gens sages, loyaux & solvables à ce ordonnés élus & établis par les gens des trois états tant ès frontieres qu'ailleurs où besoin sera; que ces commis & députés généraux lui prêteront serment & aux gens des trois états; que les députés particuliers feront de même serment devant les juges royaux des lieux & que l'on y appellera une personne ou deux de chacun des trois états. Il paroît que ces députés devoient avoir la même autorité que ceux qui avoient été établis dans les provinces par l'article ij. de l'ordonnance du 28 Décembre 1355.

Il devoit y en avoir trois dans chaque diocèse, cependant la distribution de leurs départemens étoit quelquefois faite autrement: en effet on voit par une commission donnée en exécution de cette ordonnance, que le diocèse de Clermont & celui de S. Flour avoient les mêmes élus. Cette même commission les autorisoit à assembler à Clermont, à S. Flour, ou ailleurs; dans ces diocèses, tous ceux des trois états desdits diocèses que bon leur sembleroit pour raison de l'aide.

Le dauphin Charles promit que moyennant cette aide, toute taille, gabelle, & autres impositions cesseroient.

Et comme il avoit eu connoissance que plusieurs sujets du royaume avoient été fort grevés par ceux qui avoient été commis à lever, imposer & exploiter la gabelle, imposition & subsides octroyés l'année précedente; que de ce que les commis levoient, il n'y en avoit pas moitié employée pour la guerre, mais à leur profit particulier; pour remédier à ces abus, faire punir ceux qui avoient malversé, & afin que les autres en prissent exemple, le dauphin ordonna par la même loi que les élus des trois états par les diocèses sur le fait de l'aide, lesquels il commit à ce, verroient le compte des élus, impositeurs, receveurs, collecteurs de l'année précedente; qu'ils s'informeroient le plus diligemment que faire se pourroit, chacun en leur diocèse, de ce qui auroit été levé de ces impositions, en quelle monnoie, & par qui, & le rapporteroient à Paris le lendemain de quasimodo par - devers le roi & les gens des trois états, pour y pourvoir le mieux qu'il seroit possible.

Il est encore dit par la même ordonnance, que comme ceux qui étoient venus à Paris aux dernieres assemblées d'états, avoient encouru la haine de quelques officiers qui s'étoient efforcés de les navrer, blesser ou mettre à mort, & qu'il en pourroit arriver autant à ceux qui viendroient dans la suite à ces sortes d'assemblées, le prince déclare qu'il prend ces personnes sous la sauve - garde spéciale du roi son pere & de lui, & leur accorde que pour la sûreté & défense de leur vie, ils puissent marcher avec six compagnons armés dans tout le royaume toutes fois qu'il leur plaira. Il défend à toutes personnes de les molester, & veut qu'au contraire ils soient gardés & conservés par tout le peuple, & enjoint à tous juges de les laisser aller eux & leur compagnie par tout où il leur plaira, sans aucun empêchement pour raison du port d'armes, & de leur prêter main - forte en cas de besoin s'ils en sont requis, pour les causes dessus dites. On voit par - là que le port d'armes étoit dès - lors défendu. Cette ordonnance paroît aussi être la premiee qui ait établi la distinction des asséeurs & des collecteurs d'avec les élus.

L'instruction qui fut faite par les trois états de la Languedoïl sur le fait de cette aide, porte qu'il y auroit en la ville de Paris dix personnes, & dans chaque évêché trois personnes des états élus tant par les gens de Paris que des évêchés & diocèses autorisés de M. le duc de Normandie, (c'étoit le dauphin.

Les bonnes villes & paroisses doivent élire trois, quatre, cinq, ou six personnes (qui sont en cet endroit les asséeurs) comme bon leur semblera, qui assoiront par serment ladite cueillete.

Il est aussi ordonné qu'il sera établi par les trois élus un ou plusieurs receveurs ès villes & évêchés de leur département (ce sont les collecteurs), qui recevront l'argent de ce subside en la maniere & au lieu ordonné par les élus.

Que les élus feront aussi - tôt publier que les gens d'église & les nobles ayent à donner la déclaration de leurs biens. Que les maires & échevins, & autres officiers des communes, ou les curés dans les lieux où il n'y a pas de commune, leur donneront aussi la déclaration du nombre de feux; que les élus prendront note des bénéfices & de leur revenu, du nom des nobles & de leurs possessions, du nombre de feux de chaque lieu.

Enfin que les élus feront contraindre toutes lesdites personnes par leurs commis & députés, comme pour les propres dettes du roi, savoir, les gens du clergé vivans cléricalement, par les juges ordinaires de l'église; & il semble par - là que les élus [p. 463] n'eussent pas alors de jurisdiction sur les ecclésiastiques.

Comme l'aide établie par l'ordonnance du roi Jean, du 28 Décembre 1355, n'avoit lieu que dans le pays coûtumier, les états de la Languedoil accorderent de leur part au mois de Septembre 1356, une aide au roi; & à cette occasion le dauphin Charles rendit encore une ordonnance au mois de Février suivant, portant que les états entretiendroient pendant un an 10000 hommes armés; que pour l'entretien de ces troupes, chacun payeroit une certaine somme qui étoit une espece de capitation; qu'en outre les sujets des prélats & des nobles, & les autres habitans qui auroient douze ans, & qui seroient aisés, payeroient un autre subside à proportion de leurs biens.

Que sur les sommes provenantes de ces impositions, la solde des gens de guerre leur seroit payée par quatre thrésoriers généraux choisis par les trois états, & que ces quatre thrésoriers généraux en nommeroient d'autres particuliers dans chaque sénéchaussée, pour lever les impositions.

Que le payement des gens de guerre seroit fait par les quatres thrésoriers généraux, sous les ordres de vingt - quatre personnes élues par les trois états, ou de plusieurs d'entr'eux; que ces vingt - quatre élus seroient appellés au conseil du lieutenant du roi lorsqu'il le jugeroit à propos; qu'eux seuls pourroient donner une décharge suffisante aux thrésoriers.

Que les trois états députeroient douze personnes, quatre de chaque ordre pour recevoir les comptes, tant des quatre thrésoriers généraux que des particuliers, & leur feroient prêter serment à eux & à leurs commis: que les thrésoriers généraux & particuliers ne rendroient compte à aucun officier du roi, quel qu'il fût, mais seulement aux douze députés des états qui feroient aussi passer en revûe les gendarmes & les autres troupes, & leur feroient prêter serment.

Telle fut l'origine des élus qui sont encore nommés dans les pays d'états; mais dans ces paysil n'y a pas communément de tribunaux d'élections, excepté dans quelques - uns comme dans les généralités de Pau, Montauban & Bourgogne; il y a aussi dans ces mêmes pays d'états des juges royaux qui connoissent des matieres d'élection, & dont l'appel en ces matieres ressortit aux cours des aydes chacune en droit soi.

Les trois états de la Languedoïl assemblés à Compiegne, ayant accordé au dauphin Charles une nouvelle aide en 1358, le dauphin fit encore une ordonnance le 14 Mai de ladite annee, par laquelle il revoque toutes lettres & commissions par lui données sur le fait des subsides & aides du tems passé, tant aux généraux de Paris qu aux élus particuliers par les diocèses & autrement; que les prelats & autres gens d'église, nobles & gens des bonnes villes avoient élû & éliroient des personnes pour gouverner l'aide qui venoit d'être octroyée.

Il ordonne ensuite que les élus des pays (de la Languedoïl) pourroient quant aux gens autres que de sainte église, faire modération loyalement, de bonne foi, sans fraude, comme ils verroient être à faire; & que quant aux gens d'église demeurant dans lesdits plats pays connus, & qui y auroient leurs bénefices, les prélats du lieu appellés, avec eux les élus & le receveur pourroient les modérer quant au dixieme desdits bénéfices, après avoir oüi lesdits élus & receveur.

Que certaines personnes, c'est - à - savoir une de chaque état, seroient élûs par les gens d'église, nobles & bonnes villes & commis de par le dauphin pour le fait desdites aydes ordonner & mettre sur & gouverner ès lieux où ils seroient des commis & receveurs qui recevroient les deniers de cette aide. Que ces receveurs seroient ordonnés par les élus, par le conseil des bonnes gens du pays. Que les élus & receveurs feroient serment au roi ou à ses officiers, de bien & loyalement se comporter sur ce fait. Il n'est plus parlé en cet endroit de serment envers les états.

Les élus étoient alors au nombre de trois; car le même article dit qu'ils ne pourroient rien faire de considérable sur ce fait l'un sans l'autre, mais tous les trois ensemble.

Ces élus avoient des gages & regloient ceux des receveurs: en effet l'article suivant porte que les autres aides du tems passé avoient été levées à grands frais & qu'elles avoient produit peu de chose à cause des grands & excessifs gages & salaires des élus particuliers, receveurs généraux à Paris. C'est pourquoi le dauphin ordonne que chacun des élus aura pour ses gages ou salaires 50 livres tournois pour l'année, & les receveurs au - dessous de ladite somme, selon ce que les élus regleroient par le conseil des bonnes gens du pays.

A l'occasion de cette aide le dauphin donna encore des lettres le même jour 14 Mai 1358, portant que dans l'assemblée des états de la Languedoil, Messire Sohier de Voisins, chevalier, avoit été élu de l'état des nobles pour ladite aide, mettre sus & gouverner en la ville & diocèse de Paris, excepté la partie de ce diocèse qui est de la prevôté & ressort de Meaux; que pour l'état de l'église, ni pour les bonnes villes & plats pays aucuns n'avoient été élus pour la ville de Paris; & en conséquence il mande au prevôt de Paris ou son lieutenant qu'ils fassent assembler à Paris les gens d'église & de la ville de Paris, & les contraindre de par le roi & le dauphin d'élire, savoir l'état de l'église, une bonne & suffisante personne; & pour les gens de la ville de Paris & du pays, un bon & suffisant bourgeois, pour gouverner l'aide avec le susdit chevalier; que si ces élus étoient refusans ou délayans de s'acquitter de ladite commission,ils y seroient contraints par le pre vôt de Paris, savoir lesdits chevalier & bourgeois par prise de corps & biens, & celui qui seroit élu par l'église, par prise de son temporel; que si lesdits gens d'église & bourgeois refusoient ou différoient de faire l'élection, le prevôt de Paris ou son lieutenant éliroit par bon conseil deux bonnes & suffisantes personnes à ce faire, c'est - à - savoir de chacun desdits états avec ledit chevalier. L'exécution de ces lettres ne fut pas adressée aux généraux des aides, attendu que par d'autres lettres du même jour toutes les commissions de ces généraux avoient été revoquées comme on l'a dit ci - devant.

Enfin il est dit que les élus feront l'inquisition & compte du nombre des feux des bonnes villes & cités, & par le conseil des maires des villes ou atournés, dans les lieux où il y en a, sinon des personnes les plus capables.

Le roi Jean ayant, par son ordonnance du 5 Décembre 1360, établi une nouvelle aide sur toutes les marchandises & denrées qui seroient vendues dans le pays de la Languedoïl; le grand conseil fit une instruction pour la maniere de lever cette aide, & ordonna que pour gouverner l'aide en chaque cité, & pour le diocèse,il y auroit deux personnes notables, bonnes & suffisantes: ainsi le nombre des élus fut réduit à deux, au lieu de trois qu'ils étoient auparavant.

Il fut aussi ordonné que l'imposition de douze deniers pour livre sur toutes les marchandises & denrées, autres que le sel, le vin & les breuvages, seroit donnée à ferme. Les cautions prises & les deniers reçus de mois en mois par les élus & députés en chaque ville, pour toute la ville & diocese d'icelle, tant par eux que par leurs députés.

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