ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"458"> converses sont en possession de donner leur voix pour l'élection de l'abbêsse.

Quant à la forme de l'élection, on doit suivre une des trois qui sont prescrites par le jv. concile de Latran, suivant ce qui a coûtume de s'observer dans chaque église ou monastere.

On distingue dans les élections la voix active & la voix passive; la premiere est le suffrage même de chaque electeur, considéré par rapport à celui qui le donne, & en tant qu'il a droit de le donner; la voix passive est ce même suffrage considéré par rapport à celui en faveur duquel il est donné. Il y a des capitulans qui ont voix active & passive, c'est - à - dire qui peuvent élire & être élûs; d'autres qui ont voix active seulement, sans pouvoir être élûs, tels que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles ils ne peuvent être promûs de nouveau, ou du moins seulement après un certain tems: enfin ceux qui sont de la maison, sans être capitulans, n'ont point voix active ni passive; ceux qui sont suspens ne peuvent pareillement élire ni être élûs.

Ceux qui ont voix active, doivent tous donner leurs suffrages en même tems & dans le même lieu.

Les suffrages doivent être purs & simples; on ne reçoit point ceux qui seroient donnés sous condition, ou avec quelqu'alternative ou autre clause qui les rendroit incertains.

L'élection doit être publiée en la forme ordinaire, aussi - tôt que tous les capitulans ont donné leurs suffrages, asin d'éviter toutes les brigues & les fraudes; & ce seroit une nullité de différer la publication, pour obtenir préalablement le consentement de celui qui est élû.

L'élection étant notifiée à celui qui a été élû, il doit dans un mois, à compter de cette notification, accepter ou refuser; ce délai expiré, il est déchû de son droit, & le chapitre peut procéder à une nouvelle élection.

Ce délai d'un mois ne court à l'égard des réguliers élûs, que du jour qu'ils ont pû obtenir le consentement de leur supérieur.

Quand le scrutin est publié, les électeurs ne peuvent plus varier; & ceux qui ont donné leur voix à celui qui est élû, ou qui ont consenti à l'élection, ne peuvent l'attaquer sous prétexte de nullité, à moins que ce ne soit en vertu de moyens dont ils n'avoient pas conoissance lorsqu'ils ont donné leur suffrage ou consentement.

Il ne suffit pas pour être élû, d'avoir le plus grand nombre de voix, il faut en avoir seul plus de la moitié de la totalité. Si les voix sont partagées entre plusieurs, de maniere qu'aucun d'eux n'en ait plus de la moitié, il faut procéder à une nouvelle élection, quand même la plus grande partie du chapitre se réuniroit depuis la publication du scrutin, en faveur de celui qui avoit seulement le plus grand nombre de voix.

Néanmoins dans l'élection d'une abbêsse, quand le plus grand nombre de voix données à une même personne, ne fait pas la moitié, les autres religieuses peuvent s'unir au plus grand nombre, même après le scrutin; & s'il y en a assez pour faire plus de la moitié des voix, celle qui est élûe peut être confirmée par le supérieur, sauf à faire juger l'appel, si les opposantes à l'élection & confirmation veulent le soûtenir.

Si dans ce même cas les religieuses ne se réunissent pas jusqu'à concurrence de plus de la moitié, le supérieur, avant de confirmer & benir celle qui a eu le plus de voix, doit examiner l'élection, & les raisons de celles qui ne veulent pas s'unir; & néanmoins par provision la religieuse nommée par le plus grand nombre, gouverne le temporel & le spirituel; mais elle ne peut faire aucune aliénation, ni recevoir de religieuses à la profession.

La plus grande partie du chapitre nommant une personne indigne, est privée pour cette fois de son droit d'élire; & dans ce cas l'élection faite par la moindre partie, subsiste.

Quoiqu'un des capitulans ait nommé une personne indigne, il n'est point privé de son droit d'élire, si le scrutin où il a donné sa voix, n'est point suivi d'une élection valable.

Quand les électeurs ont nommé un ou plusieurs compromissaires, ils doivent reconnoître celui que les compromissaires ont nommé, pourvû qu'il ait les qualités requises.

Les compromissaires ayant commencé à procéder à l'élection, le chapitre ne peut plus les révoquer, attendu que les choses ne sont plus entieres.

Si les compromissaires choisissent une personne indigne, le droit d'élire retourne au chapitre: il en est de même lorsque celui qui est nommé resuse d'accepter.

Mais lorsque les compromissaires négligent de faire l'élection dans le tems prescrit par les canons, alors le droit d'élire est dévolu au supérieur, & non au chapitre, qui doit s'imputer de s'en être rapporté à des mandataires négligens.

L'élection étant faite par des compromissaires, un d'entr'eux doit aussi - tôt la publier.

S'il arrive que l'élection soit cassée par un défaut de forme seulement, & non pour incapacité de la personne élûe, la même personne peut être élûe de nouveau.

En cas d'appel de l'élection, on ne peut procéder à une nouvelle, qu'il n'ait été statué sur la premiere.

Quand la premiere élection n'a pas lieu, sans que les électeurs soient déchûs de leur droit, ils ont pour procéder à une nouvelle élection, le même delai qu'ils avoient eu pour la premiere, à compter du jou qu'il a été constant que celle - ci n'auroit point d'effet.

Ceux qui ne peuvent être élûs peuvent être postulés, c'est - à - dire demandés au supérieur, quand les qualités qui leur manquent sont telles, que le supérieur en peut dispenser; mais le même électeur ne peut pas élire & postuler une même personne. Voyez Postulation.

Il n'est pas permis à celui qui est élù, de faire aucune fonction avant d'être confirmé, à peine de nullité. Le pape est le seul qui n'ait pas besoin de confirmation. Voyez au mot Pape.

Avant de confirmer celui qui est élû, le supérieur doit d'office examiner s'il est de bonnes moeurs & de bonne doctrine; s'il a les qualités & capacites requises, quand même personne ne critiqueroit l' lection.

Cette information de vie & moeurs doit se faire dans les lieux où celui qui est élû demeuroit depuis quelques années.

Il y a des abbés dont l'élection doit être confirmee par l'évêque diocésain, d'autres par leur général, d'autres par le pape dont ils relevent immédiatement.

Le chapitre, sede vacante, a droit de confirmer les élections que l'évêque auroit confirmées.

Les abbés triennaux n'ont pas besoin de confirmation pour gouverner le spirituel, non plus que pour le temporel.

La confirmation doit être demandée par celui qui est élû, dans les trois mois du jour du consentement qu'il a donné à l'élection, à moins qu'il ne soit retenu par quelqu'empêchement légitime; autrement il est déchû de son droit, & l'on peut procéder à une nouvelle élection.

Telles sont les regles générales que l'on suit pour les élections; elles reçoivent néanmoins diverses ex<pb-> [p. 459] ceptions, suivant les statuts particuliers, priviléges & coûtumes de chaque monastere, pourvû que ces usages soient constans, & qu'ils n'ayent rien de contraire au droit naturel ni au droit divin.

Il y a des bénéfices électifs, sur lesquels il faut la confirmation du superieur; d'autres qui sont purement collatifs; d'autres enfin qui sont électifs - collatifs, c'est - à - dire que le chapitre confere en élisant, sans qu'il soit bsoin d'autre collation.

Sur les élections, voyez aux decrétales le titre de electione & electi potestate; la bibliotheque canonique de Bouchel, & les définitions canoniques & la jurisprudence canonique, au mot Election; l'hist. du droit ecclésiastique, par M. Fleury, tome I. chap. x. les lois ecclésiastique de M. d'Héricourt, titre de l'élection. (A)

Election de Domicile (Page 5:459)

Election de Domicile, (Jurispr.) est le choix que l'on fait d'un domicile momentané ou ad hoc, c'est - à - dire qui n'est pas le vrai & actuel domicile, mais qui a seulement pour objet d'indiquer un lieu où on puisse faire des offres ou autres actes. Ces élections de domicile se font dans les exploits, dans les contrats. Voyez Domicile élu.

Election d'héritier (Page 5:459)

Election d'héritier, (Jurispr.) est le choix de celui qui doit recueillir une succession. Ce choix est ordinairement fait par celui qui dispose de ses biens par son testament: quelquefois il est fait par contrat de mariage; ou bien le pere mariant un de ses enfans, se réserve la liberté de nommer pour héritier tel de ses enfans qu'il jugera à - propos.

Quelquefois le testateur défere par testament le choix de son héritier à une autre personne, soit en lui indiquant plusieurs personnes entre lesquelles elle pourra choisir, soit en lui laissant la liberté entiere de choisir qui bon lui semblera; & quelquefois cette même personne à laquelle le testateur donne pouvoir d'élire, est par lui d'abord instituée héritiere, à la charge de remettre l'hoirie à un de ceux qui sont indiques, ou à telle personne qu'elle jugera à - propos.

Le testateur peut aussi instituer héritier celui qui sera nommé par la personne à laquelle il donne ce pouvoir.

Ces sortes de dispositions sont fort usitées dans les pays de droit écrit, où il est assez ordinaire que le mari & la femme s'instituent réciproquement héritier, à la charge de remettre l'hoirie à tel de leurs enfans que le survivant jugera à - propos.

Lorsque celui qui avoit le pouvoir d'élire, décede sans avoir fait son choix, tous les héritiers presomptifs succedent également.

Le conjoint survivant qui avoit le pouvoir d'élire, ne le perd point en se remariant.

Quand un des enfans éligibles vient à décéder, le pere ou la mere qui a le droit d'élire, peut choisir l'enfant de celui qui étoit éligible. Voyez la trente - quatrieme consultation de Cochin, tome II.

L'élection étant une fois consommée par un acte entre - vifs, celui qui l'a faite ne peut plus varier; mais si c'est par testament, l'élection est révocable jusqu'au décès de celui qui l'a faite, de même que le surplus de son testament. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 67. & liv. V. quest. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 61. 62. & tome II. liv. V. quest. 10. 12. 51. 52. 53. 58. & liv. VI. quest. 52. & son quatrieme plaidoyer; le traité des élections d'héritier contractuelles & testamentaires, par M. Vulson conseiller au parlement de Grenoble. (A)

Election de Tuteur (Page 5:459)

Election de Tuteur ou Curateur, est le choix qui est fait d'un tuteur ou curateur par les parens & amis de celui auquel on le donne. Voyez Curateur & Tuteur. (A)

Election d'un Officier (Page 5:459)

Election d'un Officier, est la nomination qui est faite de quelqu'un à un office public par le suffrage de plusieurs personnes.

Romulus accorda au peuple le droit de se choisir ses magistrats, même les sénateurs, ce qui se faisoit dans ces assemblées publiques appellées comices; & lorsque l'état monarchique de Rome fut changé en république, le peuple élisoit aussi lui - même les consuls, qui étoient chargés du gouvernement général de l'état.

Comme il étoit difficile d'assembler souvent le peuple, il n'élisoit que les grands officiers, & ceuxci commettoient chacun dans leur département les moindres officiers qui leur étoient subordonnés.

Les empereurs ayant ôté au peuple le droit d'élection, conféroient les grands offices par l'avis des principaux de leur cour, afin de conserver encore quelque forme d'élection, c'est pourquoi ils appelloient suffrages les avis & recommandations des courtisans.

On en usa d'abord de même en France pour les offices, c'est - à - dire que nos rois y nommoient par l'avis de leur conseil, ce qui étoit une espece d'élection.

Quand le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, Philippe de Valois, par des lettres du mois de Février 1327, donna pouvoir au chancelier, en appellant avec lui quatre conseillers au parlement & le prevôt de Paris, de nommer, c'est - à - dire d'<-> lire entr'eux les conseillers au châtelet.

Charles V. ordonna en 1355, que le chancelier, les présidens, & conseillers du parlement seroient élus par scrutin au parlement; Charles VI. ordonna encore la même chose en 1400, ce qui dura jusqu'au mariage d'Henri roi d'Angleterre avec Catherine de France fille de Charles VI; alors le parlement nomma trois personnes au roi qui donnoit des provisions à l'un des trois; mais comme le parlement pour se conserver l'élection nommoit ordinairement deux sujets inconnus & incapables afin de faire tomber la nomination sur le troisieme, Charles VII. lui ôta les élections, & rentra en possession de nommer aux places vacantes du parlement de même qu'aux autres offices, & nos rois choisissoient les officiers de l'avis de leur conseil, ce qui dura ainsi jusqu'à la vénalité des charges.

Dès le premier tems de la monarchie, il y avoit dans chaque ville & bourg des officiers municipaux qui étoient électifs, appellés en quelques endroits échevins, en d'autres jurés ou jurats, en d'autres consuls, & à Toulouse capitouls. Ces officiers sont encore la plûpart élûs par le peuple, conformément aux intentions du roi.

Les élûs qui étoient autrefois choisis par les trois états pour le gouvernement des aides & tailles, ont depuis été érigés en titre d'office: il y a néanmoins encore des élûs dans les pays d'états qui sont électifs. Voyez Elections, Elus, & Etats. (A)

Election (Page 5:459)

Election, (Jurisprud.) ce sont des jurisdictions royales, ainsi nommées à cause des élûs qui y connoissent en premiere instance des contestations qui s'élevent au sujet des tailles, de toutes matieres d'aides, & autres impositions & levées des deniers du roi, tant aux entrées des villes que des fermes du roi, à l'exception des domaines & droits domaniaux, droits de gabelle, capitation, dixieme, vingtieme, cinquantieme, & deux sous pour livre, lorsque ces impositions ont lieu.

Ils connoissoient cependant aussi autrefois des gabelles; mais depuis long tems il y a des juges particuliers pour cet objet, excepté dans quelques endroits où les greniers à sel sont unis aux élections.

Il y a aussi en certains endroits des juges des traites foraines, & des juges pour la marque des fers.

Avant l'institution des élûs c'étoient les maire & échevins des villes qui se mêloient de faire l'assiete & levée des impositions, ils en étoient même res<pb->

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