ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"454"> pereur par eux - mêmes ou par leurs substituts, dont les offices sont héréditaires dans certaines familles. Voyez l'art. Empereur, où l'on trouvera les formalités qui se pratiquent à l'élection & au couronnement d'un empereur.

Les électeurs ecclésiastiques parviennent à la dignité électorale par le choix des chapitres qui en élisant un archevêque, le font électeur; d'où l'on voit que souvent un simple gentilhomme qui est chanoine d'une des trois métropoles de Mayence, de Treves, ou de Cologne, peut parvenir à cette éminente dignité. Pour que les électeurs ecclésiastiques puissent joüir du droit d'élire un empereur, il suffit qu'ils ayent été élûs ou postulés légitimement sans qu'il soit besoin d'attendre la confirmation du pape.

Les électorats séculiers s'acquierent par le droit de naissance: ils sont héréditaires, ne peuvent se partager, mais appartiennent en entier aux premiers nés des maisons electorales; ils sont majeurs à l'âge de 18 ans, & durant leur minorité, c'est le plus proche des agnats qui est leur tuteur.

Les electeurs forment le corps le plus auguste de l'Empire; on le nomme le college électoral. Voyez cet article, & l'article Diete. Ils joiiissent d'un grand nombre de prérogatives très - considérables qui les mettent au - dessus des autres princes d'Allemagne. 1°. Ils ont le droit d'élire un empereur & un roi des Romains, seuls & sans le concours des autres états de l'Empire. 2°. Ils peuvent s'assembler pour former une diete électorale, & déliberer de leurs affaires particulieres & de celles de tout l'Empire, sans avoir besoin pour cela du consentement de l'empereur. 3°. Ils exercent dans leurs électorats une jurisdiction souveraine sans que leurs vassaux & sujets puissent appeller de leurs décisions aux tribunaux de l'Empire, c'est - à - dire à la chambre impériale & au conseil aulique, c'est ce qu'on appelle en Allemagne privilegium de non appellando. 4°. L'empereur ne peut pas convoquer la diete sans le consentement du college électoral, qui lui est aussi nécessaire dans les assaires pressées & qui ne souffrent point de délai. 5°. Chaque électeur a le droit de présenter deux assesseurs ou juges de la chambre impériale. 6°. Les électeurs sont exemts de payer des droits à la chancellerie impériale, lorsqu'ils prennent l'investiture de leurs états.

Les électeurs prétendent marcher de pair avec les têtes couronnées, & même ils ne cedent point le pas aux rois à la cour de l'empereur; ils ont le droit d'envoyer des ambassadeurs. L'empereur, quand il leur écrit, traite les électeurs ecclésiastiques de neveux, & les séculiers d'oncles. Ils veulent être seuls en droit de dresser les articles de la capitulation impériale: mais ce droit leur est contesté par les autres princes & états de l'Empire; cependant jusqu'à présent ils en sont demeurés en possession. Voyez Capitulation Impériale.

Outre ces privileges qui sont communs à tous les électeurs, il y en a encore d'autres qui sont particuliers à chacun d'eux, & que l'on peut voir dans les auteurs qui ont écrit sur le droit public d'Allemagne. Voyez Vitriarii Institut. juris publ.

Les attributs de la dignité électorale, sont le bonnet & le manteau fourrés d'hermine, l'épée & la crosse pour les ecclésiastiques, &c. On leur donne le titre d'altesse électorale. Le fils aîné d'un électeur séculier se nomme prince électoral. ( - )

Electeur (Page 5:454)

Electeur, s. m. (Jurisprud.) est celui qui donne son suffrage pour l'élection qui se fait de quelque personne, soit pour un bénéfice, soit pour un office, commission, ou autre place. Voyez ci - après Election. (A)

ELECTIF (Page 5:454)

ELECTIF, adj. (Hist. mod.) chose qui se fait ou qui se passe par élection. Voyez Election.

L'empire d'Allemagne étoit héréditaire du tems de Charlemagne & de ses successeurs jusqu'à la mort de l'em pereur Louis IV. en 912. L'Empire commença dès - lors à être électif en la personne de Conrad I. & depuis ce tems - là l'Empire, quoique quelquefois héréditaire, fut censé électif, parce que les fils n'y succédoient à leurs peres que du consentement du corps germanique. D'ailleurs cette dignité passa en différentes maisons, sans égard au prétendu droit de succession. Jusqu'au tems de l'empereur Frédéric II. en 1212, l'Empire a toûjours été électif, jusqu'à ce que la maison d'Autriche, en le laissant tel en apparence, l'ait rendu réellement héréditaire, comme on l'a vû depuis Charles - quint jusqu'à Charles VI.

Il y a des bénéfices électifs. Les charges municipales sont généralement électives en Angleterre, & vénales en Espagne. La Pologne est un royaume électif. Avant le concordat, les évêchés étoient électifs en France, & sont maintenant à la nomination du Roi, &c. Chambers & Trév. (G)

ELECTION (Page 5:454)

ELECTION, (Arithm. & Alg.) dans les nombres & les combinaisons, est la différente maniere de prendre quelques nombres ou quantités données, ou séparément, ou deux à deux, ou trois à trois, sans avoir égard à leurs places. Ainsi les quantités a, b, c, peuvent être prises de sept façons différentes, comme a b c, a b, a c, b c, & a, b, c. Voyez Combinaison, Alternation, Permutation (O)

Election (Page 5:454)

Election, electio, en Théologie, signifie quelquefois prédestination à la grace & à la gloire, & quelquefois à la grace seulement, ou à la gloire seulement. Voyez Prédestination.

C'est un article de foi, que l'élection à la grace est purement gratuite & absolument indépendante de la prévision des mérites de l'homme. Mais c'est une question sur laquelle les Théologiens sont partagés, que de savoir si l'élection à la gloire est antécédente ou conséquente à la prévision des mérites de l'homme.

Ceux qui soûtiennent qu'elle est conséquente à cette prévision, ont pour eux plusieurs textes de l'Ecriture qui paroissent décisifs. Leurs adversaires trouvent dans la tradition, & sur - tout dans les écrits de S. Augustin, un grand nombre de passages favorables à l'élection antécédente à la prévision de nos bonnes oeuvres: c'est ce qu'on appelle en termes d'école, electio ou proedestinatio ante vel post proevisa merita. Voyez Prédestination. (G)

Election impériale (Page 5:454)

Election impériale. Voyez Empereurs & Electeurs.

Election d'ami (Page 5:454)

Election d'ami ou en ami (Jurisprud.); ce terme est usité dans quelques provinces pour exprimer la déclaration que celui qui paroît être acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble fait du nom du véritable acquéreur pour éviter doubles droits seigneuriaux. Le style usité dans quelques provinces est que l'acquéreur ou adjudicataire déclare dans le contrat ou dans l'adjudication, qu'il acquiert pour lui, son ami élû ou à élire; ce qu'il stipule ainsi, afin de pouvoir faire ensuite son élection en ami ou déclaration du nom de celui au profit duquel l'acquisition doit demeurer. Les élections en ami sont usitées dans toutes les adjudications de biens qui se font par justice, ces sortes d'adjudications se faisant toûjours à un procureur, lequel à l'instant ou par un acte séparé déclare que l'adjudication à lui faite est pour un tel: ces élections en ami ont aussi lieu dans les ventes volontaires.

Au moyen de la déclaration ou élection en ami, il n'y a qu'une vente, & il n'en est point dû doubles droits; mais il faut pour cela que l'élection en ami ou déclaration soit faite dans le tems fixé par la loi, [p. 455] coûtume ou usage des lieux; autrement la déclaration seroit regardée comme une revente qui produiroit de nouveaux droits au profit du seigneur. Suivant le président Faber, l'acquéreur ou adjudicataire ne doit avoir que quarante jours pour faire sa déclaration, conformément aux lois du code, liv. jv. tit. 50. Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel alia pecuniâ emerit. Dans quelques endroits, l'acquéreur a un an pour faire l'élection en ami; dans d'autres, deux ans ou plus. (A)

Election en matiere bénéficiale (Page 5:455)

Election en matiere bénéficiale (Jurisp.) est le choix qui est fait par plusieurs personnes d'un ecclésiastique, pour remplir quelque bénéfice, office ou dignité ecclésiastique.

Cette voie est la plus ancienne de toutes celles qui sont usitées pour remplir ces sortes de places, & elle remonte jusqu'à la naissance de l'Eglise.

La premiere élection qui fut faite de cette espece, fut après l'ascension de J. C. Les apôtres s'étant retirés dans le cénacle avec les autres disciples, la fainte Vierge, les saintes femmes, & les parens du Seigneur, S. Pierre leur proposa d'élire un apôtre à la place de Judas. Après avoir invoqué le Seigneur, ils tirerent au sort entre Barsabas & Mathias, & le sort tomba sur ce dernier. L'assemblée où cette élection fut faite, est comptée pour le premier concile de Jérusalem: tous les fideles, même les femmes, eurent part à l'élection.

Au second concile de Jérusalem, tenu dans la même année, on fit l'élection des premiers diacres.

Ce fut aussi dans le même tems & par voie d'élection que S. Jacques, surnommé le Mineur ou le Juste, fut établi premier évêque de Jérusalem.

A mesure que l'on établit des évêques dans les autres villes, ils furent élûs de la même maniere, c'est - à - dire par tous les fideles du diocèse assemblés à cet effet, tant le clergé que le peuple. Cette voie parut d'abord la plus naturelle & la plus canonique pour remplir les siéges épiscopaux, étant à présumer que celui qui réuniroit en sa faveur la plus grande partie de suffrages du clergé & du peuple, seroit le plus digne de ce ministere, & qu'on lui obéiroit plus volontiers.

Optat dit de Cécilien, qui fut Evêque de Carthage en 311, qu'il avoit été choisi par les suffrages de tous les fideles.

Ce fut le peuple d'Alexandrie qui voulut avoir S. Athanase, lequel fut fait évêque de cette ville en 326; & ce saint prélat dit, en parlant de lui - même, que s'il avoit mérité d'être déposé, il auroit fallu, suivant les constitutions ecclésiastiques, appeller le clergé & le peuple pour lui donner un successeur.

S. Léon, qui fut élevé sur le saint siége en 440, dit qu'avant de consacrer un évêque il faut qu'il ait l'approbation des ecclésiastiques, le témoignage des personnes distinguées, & le consentement du peuple.

S. Cyprien, qui vivoit encore en 545, veut que l'on regarde comme une tradition apostolique, que le peuple assiste à l'élection de l'évêque, afin qu'il connoisse la vie, les moeurs & la conduite de celui que les évêques doivent consacrer.

Cet usage fut observé tant en Orient que dans l'Italie, en France & en Afrique: le métropolitain & les évêques de la province assistoient à l'élection de l'évêque; & après que le clergé & le peuple s'étoient choisi un pasteur, s'il étoit jugé digne de l'épiscopat, il étoit sacré par le métropolitain qui avoit droit de confirmer l'élection. Celle de métropolitain étoit confirmée par le patriarche ou par le primat, & l'élection de ceux - ci étoit confirmée par les évêques assemblés comme dans un concile; le nouvel évêque, aussi - tôt après sa consécration, écrivoit une lettre au pape pour entretenir l'union de son église avec celle de Rome.

L'élection des évêques fut ainsi faite par le clergé & le peuple pendant les douze premiers siecles de l'Eglise. Cette forme fut autorisée en France par plusieurs conciles, notamment par le cinquieme concile d'Orléans en 549, par un concile tenu à Paris en 614; & Yves de Chartres assûre dans une de ses lettres, qu'il n'approuvera pas l'élection qui avoit été faite d'un évêque de Paris, à moins que le clergé & le peuple n'ait choisi la même personne, & que le métropolitain & les évêques ne l'ayent approuvée d'un consentement unanime.

On trouve néanmoins beaucoup d'exemples dans les premiers siecles de l'Eglise, d'évêques nommés sans élection; le concile de Laodicée défendit même que l'évêque fût élû par le peuple.

Il y eut aussi un tems où les élections des évêques furent moins libres en France; mais elle fut rétablie par un capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an 822, que l'on rapporte au concile d'Astigni, n'ignorant pas, dit l'empereur, les sacrés canons; & voulant que l'Eglise jouisse de sa liberté, nous avons accordé que les évêques soient élûs par le clergé & par le peuple, & pris dans le diocèse, en considération de leur mérite & de leur capacité, gratuitement & sans acception de personnes.

Les religieux avoient part à l'élection de l'évêque de même que les autres ecclésiastiques, tellement que le vingt - huitieme canon du concile de Latran tenu en 1139, défend aux chanoines (de la cathédrale) sous peine d'anathème, d'exclure de l'élection de l'évêque les hommes religieux.

Il faut néanmoins observer que dans les tems même où les évêques étoient élûs par le consentement unanime du clergé, des moines, & du peuple, les souverains avoient dès - lors beaucoup de part aux élections, soit parce qu'on ne pouvoit faire aucune assemblée sans leur permission, soit parce qu'en leur qualité de souverains & de protecteurs de l'Eglise ils ont intérêt d'empêcher qu'on ne mette point en place sans leur agrément, des personnes qui pourroient être suspectes; le clergé de France a toûjours donné au Roi dans ces occasions des marques du respect qu'il lui devoit.

On trouve dès le tems de la premiere race, des preuves que nos rois avoient déjà beauçoup de part à ces élections. Quelques auteurs prétendent que les rois de cette race conféroient les évêchés à l'exclusion du peuple & du clergé, ce qui paroît néanmoins trop général. En effet, les lettres que Dagobert écrivit au sujet de l'ordination de Saint - Dizier de Cahors, à S. Sulpice & aux autres évêques de la province, font mention expresse du consentement du peuple; & dans les conciles de ce tems on recommandoit la liberté des élections, qui étoit souvent mal observée; ainsi l'usage ne fut pas toûjours uniforme sur ce point.

Il est seulement certain que depuis Clovis jusqu'en 590, aucun évêque n'étoit installé, sinon par l'ordre ou du consentement du Roi.

Grégoire de Tours, qui écrivoit dans le même siecle, fait souvent mention du consentement & de l'approbation que les rois de la premiere race donnoient aux évêques qui avoient été élûs par le clergé & par le peuple; & Clotaire II. en confirmant un concile de Paris qui déclare nulle la consécration d'un évêque faite sans le consentement du métropolitain, des ecclésiastiques & du peuple, déclara que celui qui avoit été ainsi élû canoniquement, ne devoit être sacré qu'après avoir obtenu l'agrément du roi.

Dans les formules du moine Marculphe qui vivoit dans le septieme siecle, il y en a trois qui ont rapport aux élections. La premiere est l'ordre ou précepte par lequel le roi déclare au métropolitain,

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