ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"159"> qu'elles n'ont pas plûtôt quitté leur oeuf, qu'elles commencent à filer: à la vérité on peut à peine appercevoir leurs fils; mais les toiles qui en sont faites sont assez visibles. Elles sont fort souvent aussi épaisses & aussi serrées que celles des araignées ordinaires; & cela ne doit pas surprendre; il y a souvent quatre ou cinq cents petites araignées qui concourent au même ouvrage. Quelle doit être l'énorme petitesse des trous de leurs mamelons? L'imagination peut à peine se représenter celle des mamelons même. La jeune araignée prise en entier, est plus petite qu'un des mamelons de la mere dont elle prend sa naissance. Il est facile de s'en convaincre. Chaque araignée grosse ou enceinte pond quatre ou cinq cents oeufs: ces oeufs sont tous enveloppés dans un sac; aussi - tôt que les jeunes araignées ont rompu leur sac ou leur enveloppe, elles se mettent à filer. Quelle doit être la finesse de leurs fils!

Cependant ce ne sont pas - là encore les bornes de la nature; il y a des especes d'araignées si petites à leur naissance, qu'on ne sauroit les discerner qu'avec le microscope. On en trouve ordinairement une infinité en un peloton. Elles ne paroissent que comme une multitude de points rouges; il y a pourtant des toiles sous elles, quoiqu'elles soient presque imperceptibles. Quelle doit être la ténuité ou la finesse de l'un des fils de ces toiles? le plus petit cheveu doit être à l'un de ces fils ce que la barre la plus massive est au fil d'or le plus fin, dont nous avons parlé ci - dessus.

On a observé que la matiere dont les fils sont formés, est un suc visqueux; les grains sont les premiers reservoirs où ce suc s'amasse, & l'endroit où il a le moins de consistence: il en a beaucoup plus quand il vient dans les six grands reservoirs où il est porté au moyen des canaux qui partent des premiers reservoirs; il acquiert beaucoup de cette consistence dans son passage, une partie de l'humidité se dissipant en chemin, ou la secrétion s'en faisant par des organes destinés à cet usage.

Enfin la liqueur se seche encore plus & devient fil dans le trajet qu'elle fait par les canaux respectifs des mamelons. Quand ces tils paroissent d'abord au - dehors des trous, ils sont encore glutineux, tellement que ceux qui sortent par les trous voisins, s'attachent ensemble. L'air acheve de les sécher.

Tout cela se prouve en faisant bouillir une araignée plus ou moins; la liqueur acquiert plus ou moins de consistence, qui la rend propre à être tirée en fils; car elle est trop fluide pour cet usage dans le tems qu'elle est renfermée dans ses reservoirs.

La matiere contenue dans ces reservoirs, lorsqu'elle est bien seche, ressemble à une gomme ou à une glu transparente, qui casse lorsqu'on la plie beaucoup; semblable au verre, elle ne devient flexible qu'en la divisant en fils très - fins; & c'est probablement dans cette vûe que la nature lui a destiné ce nombre de trous si immense. Voyez Divisibilité. Voyez Araignée. Chambers. (O)

DUDERSTADT (Page 5:159)

DUDERSTADT, (Géog. mod.) ville d'Allemagne sur la Wipper, au duché de Brunswick; elle est à l'électeur de Mayence. Long. 28. 1. lat. 51. 34.

DUEL (Page 5:159)

DUEL, s. m. (Hist. anc. & mod. & Jurisprudence.) est un combat singulier entre deux ou plusieurs personnes. Notre objet n'est point de parler ici de ceux qui se faisoient seulement pour faire preuve d'adresse, ou en l'honneur des dames; nous ne parlerons que de ceux auxquels on avoit recours, comme à une preuve ou épreuve juridique, pour décider certains différends, & de ceux qui sont une suite des querelles particulieres.

Anciennement ces sortes de combats étoient autorisés en certains cas: la justice même les ordonnoit quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquoient; on appelloit cela, le jugement de Dieu, ou le plaît de l'épée, placitum en<-> sis. On disoit aussi gage de duel, ou gage de bataille; parce que l'aggresseur jettoit son gant ou autre gage par terre; & lorsque le défendeur le ramassoit en signe qu'il acceptoit le duel, cela s'appelloit accepter le gage.

Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves: on a aussi défendu les duels pour querelles particulieres; mais les lois faites par rapport à ceux - ci, ont été mal observées jusqu'au tems de Louis XIV.

Cette coûtume barbare venoit du Nord, d'où elle passa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en France, & dans toute l'Europe.

Quelques - uns prétendent qu'elle tiroit son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons; lequel en effet ordonna par la loi gombette, que ceux qui ne voudroient pas se tenir à la déposition des témoins, ou au serment de leur adversaire, pourroient prendre la voie du duel: mais cette loi ne fit qu'adopter une coûtume qui étoit déjà ancienne dans le Nord.

Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi des Allemands, dans celles des Bavarois, des Lombards, & des Saxons; mais il étoit sur - tout propre aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis le Débonnaire, à l'an 831, de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui objectoit, par la voie des armes, more Francis solito.

Les assises de Jérusalem, les anciennes coûtumes de Beauvaisis & de Normandie, les établissemens de S. Louis, & plusieurs autres lois de ces tems anciens, font mention du duel, pour lequel elles prescrivent différentes regles.

On avoit recours à cette épreuve, tant en matiere civile que criminelle, comme à une preuve juridique pour connoître l'innocence ou le bon droit d'une partie, & même pour décider de la vérité d'un point de droit ou de fait, dans la présupposition que l'avantage du combat étoit toûjours pour celui qui avoit raison. Le vaincu, en matiere civile, payoit l'amende; d'où vint cette maxime adoptée dans quelques coûtumes, & passée en proverbe, que les battus payent l'amende. En matiere criminelle, le vaincu souffroit la peine que méritoit le crime déféré à la justice.

Le moine Sigebert raconte qu'Othon Ier. ayant, vers l'an 968, consulté les docteurs allemands pour savoir si en directe la représentation auroit lieu, ils surent partagés; que pour décider ce point, on fit battre deux braves; que celui qui soutenoit la représentation ayant eu l'avantage, l'empereur ordonna qu'elle auroit lieu.

Alphonse VI. roi de Castille, voulant abolir dans ses états l'office mosarabique, pour y substituer le romain: & n'ayant pû y faire consentir le clergé, la noblesse, ni le peuple; pour décider la chose, on fit battre deux chevaliers, l'un pour soûtenir l'office romain, l'autre le mosarabique: le champion de l'office romain fut battu. On ne s'en tint pourtant pas à cette seule épreuve; on en fit une autre par le feu, en y jettant deux missels: le romain fut brûlé, & le mosarabe resta, dit - on, sain; ce qui le fit prévaloir sur le romain.

En France, le duel étoit pareillement usité pour la décision de toutes sortes d'affaires civiles & criminelles, excepté néanmoins pour larcin, & quand les faits étoient publics. Il fut aussi défendu de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq sous, ou d'une moindre somme.

Il avoit lieu entre le créancier & le débiteur, & aussi entre le créancier & celui qui nioit d'être sa caution, lorsqu'il s'agissoit d'une somme considérable; entre le garant & celui qui prétendoit que la [p. 160] chose garantie lui avoit été volée; entre le seigneur & le vassal, pour la mouvance.

On pouvoit appeller en duel les témoins, ou l'un d'eux, même ceux qui déposoient d'un point de droit ou de coûtume.

Les juges mêmes n'étoient pas exempts de cette épreuve, lorsqu'on prétendoit qu'ils avoient été corrompus par argent ou autrement.

Les freres pouvoient se battre en duel, lorsque l'un accusoit l'autre d'un crime capital; en matiere civile, ils prenoient des avoüés ou champions, qui se battoient pour eux.

Les nobles étoient aussi obligés de se battre, soit entre eux, ou contre des roturiers.

Les ecclésiastiques, les prêtres, ni les moines, n'en étoient pas non plus exempts; seulement, afin qu'ils ne se souillassent point de sang, on les obligeoit de donner des gens pour se battre à leur place; comme l'a sait voir le P. Luc d'Achery, dans le VIII. tome de son spicilege. Ils se battoient aussi quelquefois eux - mêmes en champ clos; témoin Regnaud Chesnel, clere de l'évêque de Saintes, qui se battit contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi, abbé de Vendôme.

On ne dispensoit du duel que les femmes, les malades, les mehaignés, c'est - à - dire les blessés, ceux qui étoient au dessous de vingt - un ans, ou au - dessus de soixante. Les Juifs ne pouvoient aussi être contraints de se battre en duel, que pour meurtre apparent.

Dans quelques pays, comme à Villefranche en Perigord, on n'étoit point obligé de se soûmettre à l'épreuve du duel.

Mais dans tous les autres lieux où il n'y avoit point de semblable privilége, la justice ordonnoit le duel quand les autres preuves manquoient; il n'appartenoit qu'au juge haut - justicier d'ordonner ces sortes da combats: c'est pourquoi des champions combattans, représentés dans l'auditoire, étoient une marque de haute justice, comme on en voyoit au cloître S. Merry, dans la chambre où le chapitre donnoit alors audience, ainsi que le remarque Ragueau, en son glossaire, au mot champions; & Sauval, en ses antiquités de Paris, dit avoir vû de ces figures de champions dans les deux chambres des requetes du palais, avant qu'on les eût ornées comme elles sont présentement.

Toutes sortes de seigneurs n'avoient même pas le droit de faire combattre les champions dans leur ressort; il n'y avoit que ceux qui étoient fondés sur la loi, la coûtume, ou la possession: les autres pouvoient bien ordonner le duel, mais pour l'exécution ils étoient obligés de renvoyer à la cour du seigneur supérieur.

Le roi & le parlement ordonnoient aussi souvent le duel; il suffit d'en citer quelques exemples: tels que celui de Louis le Gros, lequel ayant appris le meurtre de Milon de Montlhéry, condamna Hugues de Crécy, qui en étoit accusé, à se purger par la voie du duel. Philippe - de - Valois en ordonna aussi un entre deux chevaliers appellés Vervins & Dubois.

Le 17 Février 1375, 3 Janvier 1376, & 9 Juillet 1396, on plaida au parlement des causes de duel en presence de Charles V. & de Charles VI.

Le parlement en ordonna un en 1256, sur une accusation d'adultere; il le défendit à diverses personnes en 1306, 1308, 1311, 1333, 1334, & 1342; il en permit deux en 1354 & 1386, pour cause de viol; & en 1404, on y plaida encore une cause de duel pour crime de poison.

L'Eglise même approuvoit ces épreuves cruelles. Quelquefois des évêques y assistoient; comme on en vit au combat des ducs de Lancastre & de Brunswick. Les juges d'église ordonnoient aussi le duel. Louis le Gros accorda aux religieux de S. Maur des Fossés le droit d'ordonner le duel entre leurs serfs & des personnes franches.

Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de l'évêque, se faisoient dans la cour même de l'évêché: c'est ainsi que l'on en usoit à Paris; les champions se battoient dans la premiere cour de l'archevêché, où est le siége de l'officialité. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre de Paris, qui écrivoit vers l'an 1180: quoedam écclesioe, dit - il, habent monomachias, & indicant monomachiam debere sieri quandoque inter rusticos suos, & saciunt cos pugnare in curiâ ecclesioe, in atrio episcopi vel archidia<-> coni, sicut fit Parisiis. Il ajoûte que le pape Eugene (c'étoit apparemment Eugene III.) étant consulté à ce sujet, répondit utimini consuetudine vestrâ. Deser. du dioc. de Paris, par M. Leboeuf.

Quant aux formalités des duels, il y en avoit de partieulieres pour chaque sorte de duels; mais les plus générales étoient d'abord la permission du juge qui déclaroit qu'il échéoit gage, c'est - à - dire qu'il y avoit lieu au duel; à la différence des combats à outrance, qui se faisoient sans permission & souvent par dési de bravoure sans aucune querelle. Ces sortes de combats étoient ordinairement de cinq ou six contre un même nombre d'autres personnes, & rarement de deux personnes seulement l'une contre l'autre.

Dans le duel reglé, on obligeoit ceux qui devoient se battre, à déposer entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devoient se prendre l'amende & les dommages & intérêts au profit du vainqueur. En quelques endroits, le gage de bataille étoit au profit du seigneur: cela dépendoit de la coutume des lieux.

Il étoit aussi d'usage que celui qui appelloit un autre en duel, lui donnoit un gage: c'étoit ordinairement son gant qu'il lui jettoit par terre, l'autre le ramassoit en signe qu'il acceptoit le duel.

On donnoit aussi quelquefois au seigneur des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.

Les gages ainsi donnés & reçus, le juge renvoyoit la décision à deux mois, pendant lesquels des amis communs tâchoient de connoître le coupable, & de l'engager à rendre justice à l'autre; ensuite on mettoit les deux parties en prison, où des ecclésiastiques tâchoient de les détourner de leur dessein; si les parties persistoient, on fixoit le jour du duel; on amenoit ce jour - là les champions à jeun devant le même juge qui avoit ordonné le duel; il leur faisoit préter serment de dire vérité: on leur donnoit ensuite à manger, puis ils s'armoient en présence du juge. On régloit leurs armes. Quatre parreins choisis avec même cérémonie les faisoient dépouiller, oindre le corps d'huile, couper la barbe & les cheveux en rond; on les menoit dans un camp fermé & gardé par des gens armés: c'est ce que l'on appelloit lices, champ de bataille, ou champ clos; on faisoit mettre les champions à genoux l'un devant l'autre, les doigts croisés & entrelassés, se demandant justice, jurant de ne point soûtenir une fausseté, & de ne point chercher la victoire par fraude ni par magie. Les parreins visitoient leurs armes, & leur faisoient faire leur priere & leur confession à genoux; & après leur avoir demandé s'ils n'avoient aucune parole à faire porter à leur adversaire, ils les laissoient en venir aux mains: ce qui ne se faisoit néanmoins qu'après le signal du héraut, qui crioit de dessus les barrieres par trois fois, laissez aller les bons combattans; alors on se battoit sans quartier.

A Paris, le lieu destiné pour les duels étoit marqué par le roi: c'étoit ordinairement devant le Louvre, ou devant l'hôtel - de - ville, ou quelque autre lieu spacieux. Le roi y assistoit avec toute sa cour. Quand

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