ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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DROIT ou DROITS (Page 5:142)

DROIT ou DROITS, (Jurisprud.) signifie aussi fort souvent la faculté qui appartient à quelqu'un de faire quelque chose, ou de joüir de quelque chose de réel ou d'incorporel: tels sont par exemple les droits d'aînesse, d'amortissement, d'échange, de lods & vente, & autres semblables, que l'on expliquera chacun sous le terme qui leur est propre, comme Aînesse, Amortissement, Echange, Lods et ventes, &c. Nous ne parlerons ici que de ceux qui ont une épithete ou surnom, que l'on ne peut séparer du mot droit sans détruire l'idée que ces deux mots présentent conjointement: comme par exemple:

Droits abusifs (Page 5:142)

Droits abusifs, sont ceux qui ont quelque chose de contraire à la raison, à l'équité, & à la bienséance: tels, par exemple, que certains droits que quelques seigneurs s'étoient attribués sur leurs hommes, vassaux, & sujets: comme le droit que prétendoit l'évêque d'Amiens, d'obliger les nouveaux mariés de lui donner une somme d'argent, pour avoir la permission de coucher ensemble la premiere nuit de leurs noces, dont il fut débouté par arrêt du parlement, du 19 Mai 1409: tels étoient encore les droits de cullage ou cuilliage, & de cuisage, en vertu desquels certains seigneurs prétendoient avoir la premiere nuit des nouvelles mariées; ce qui est depuis long - tems aboli. Il y a aussi des droits abusifs qui, sans être injustes ni contraires à l'honnêteté, sont ridicules; comme l'hommage de la Tire - vesse dont il est parlé dans les plaidoyers célebres de Bordeaux, dédiés à M. de Nesmond, pag. 157. On convertit ordinairement ces droits en quelque devoir plus sensé & plus utile, ainsi que cela fut fait dans le cas dont on vient de parler. (A)

Droit acquis (Page 5:142)

Droit acquis, jus quoesitum, c'est - à - dire celui qui est déjà acquis à quelqu'un avant le fait ou acte qu'on lui oppose, pour l'empêcher de joüir de ce droit. C'est un principe certain que le droit une fois acquis à quelqu'un, ne peut lui être enlevé sans son fait, & que le fait d'un tiers n'y sauroit nuire: ce qui est fondé sur la loi stipulatio, au digeste de jure dotium. Ce principe est aussi établi par Arnoldus Reyger, in thesauro juris, verbo jus quoesitum; Gregorius Tolos. in sintagm. juris univ. lib. XLI. p. 508. Rebuff. gloss. 16. reg. cancell. de non tollendo jus quoesitum. (A)

Droit colonaire (Page 5:142)

Droit colonaire, jus colonarium, c'est le nom que la novelle 7 donne à une espece de bail à cens, qui étoit usité chez les Romains entre particuliers. Loiseau en son traité du déguerpiss, liv. I. chap. jv. n. 30, prétend que ce contrat revenoit à peu - près à celui qu'on appelloit contrat libellaire ou datio ad libellam, qui étoit un bail perpétuel de l'héritage. (A)

Droit curial (Page 5:142)

Droit curial, signifie quelquefois ce qui fait partie des fonctions du curé; quelquefois on entend par - là ce qui lui est dû pour son honoraire dans certaines fonctions. Voyez Curial. (A)

Droits ecclésiastiques (Page 5:142)

Droits ecclésiastiques, signifient tout ce qui appartient aux ecclésiastiques, comme leurs fonctions, les honneurs, préséances, priviléges, exemptions, & droits utiles qui peuvent y être attachés.

Droits épiscopaux (Page 5:142)

Droits épiscopaux, sont ceux qui appartiennent à l'évêque en cette qualité, comme de donner le sacrement de confirmation & celui de l'ordre, de benir les saintes huiles, de consacrer un autre évêque, de faire porter devant soi la croix levée en signe de jurisdiction dans son territoire. Voyez Episcopal, Evêché, & Evêque. (A)

Droit exorbitant (Page 5:142)

Droit exorbitant, est celui qui est contraire au droit commun. (A)

Droits honorifiques (Page 5:142)

Droits honorifiques, en général signifient tous les honneurs, prééminences, & prérogatives qui sont attachés à quelque qualité, office, commission, ou place; comme le titre de prince, de duc & pair, le droit de séance au parlement, le titre de président ou de conseiller du roi, le droit de porter la robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d'écuyer, de précéder toutes les personnes d'un ordre inférieur dans les assemblées & cérémonies publiques, & plusieurs autres droits semblables, qu'il seroit trop long de détailler; ils sont opposés aux droits utiles, qui n'ont pour objet que les profits & émolumens attachés à quelque place. (A)

Droits honorifiques (Page 5:142)

Droits honorifiques dans les églises, sont des distinctions & honneurs qui appartiennent à certaines personnes dans les églises auxquelles leur droit est attaché.

On distingue deux sortes de droits honorifiques; savoir les grands droits honorifiques, & les moindres honneurs.

Les grands droits honorifiques, appellés par les auteurs honores majores, & qui sont les seuls droits ho<-> norifiques proprement dits, sont le droit de litre ou ceinture funebre, les prieres nominales, le banc dans le choeur, l'encens, & la sépulture au choeur.

Ces sortes de droits n'appartiennent régulierement qu'à deux sortes de personnes, savoir le patron & le seigneur haut - justicier: ce dernier a droit de litre tant en - dedans qu'au - dehors de l'église; le patron n'en peut avoir qu'au - dedans. Observez encore que le haut - justicier ne peut prétendre les droits honori<-> fiques que dans les églises paroissiales, bâties dans sa haute - justice; au lieu que le patron joüit de ces mêmes droits dans toutes les églises & chapelles dont il est patron ou fondateur.

Le patron joüit de ces droits, en considération de ce qu'il a doté ou bâti l'église, ou donné le fonds pour la bâtir; le seigneur haut - justicier en joüit, en considération de ce qu'il a permis de bâtir l'église paroissiale dans son territoire, & comme ayant la puissance publique en vertu de laquelle il tient l'église sous sa protection.

En Bretagne & en Normandie, le patron a seul les droits honorifiques, à l'exclusion du haut - justicier; mais ailleurs le haut - justicier y participe aussi.

En concurrence du patron & du seigneur haut-justicier, le patron est préféré dans l'église paroissiale au haut - justicier; ainsi la litre du patron y est placée au - dessus de celle du haut - justicier: il est nommé le premier aux prieres; il doit avoir la place la plus honorable pour son banc & pour sa sépulture, & reçoit l'encens le premier à l'offrande ou à la procession qui se fait dans l'église; il passe devant le [p. 143] haut - justicier, mais hors de l'église, le haut - justicier est préféré au patron: c'est pourquoi il a seul droit de litre au - dehors de l'église; & quand la procession sort de l'église, il a droit d'y prendre le pas sur le patron.

Les seigneurs qui n'ont la haute - justice que par engagement, ne joüissent pas des droits honorifiques proprement dits, mais seulement des moindres honneurs & simples, à moins que le roi n'ait engagé nommément les droits honorifiques: car l'engagiste n'est regardé que comme un seigneur temporaire, qui peut être dépossédé d'un moment à l'autre par la voie du rachat.

Il ne suffit pas non plus pour joüir des droits hono<-> rifiques d'avoir une haute - justice dans la paroisse, il faut être seigneur haut - justicier du terrein sur lequel l'église est bâtie.

La femme du patron & celle du haut - justicier, participent aux droits honorifiques dont joüissent leurs maris.

Les patrons & les seigneurs hauts - justiciers joüissent encore de quelques distinctions dans les églises; comme d'y avoir les premiers & avec distinction l'eau - benite, d'aller les premiers à l'offrande recevoir le baiser de paix & le pain beni, de marcher les premiers à la procession: mais tous ces honneurs ne font pas partie des grands droits honorifiques, qui sont les seuls honneurs majeurs, droits honorifiques proprement dits; ces distinctions ne sont que de simples préséances ou préférences, que les auteurs appellent les moindres honneurs de l'église, honneurs que les patrons & les hauts - justiciers reçoivent à la vérité les premiers, mais dont ils ne joüissent pas seuls; atrendu que les personnes constituées en dignité, ou qui peuvent mériter quelque considération, telles que les seigneurs moyens & bas - justiciers, les seigneurs de fiefs, & gentilshommes, les officiers royaux, les commensaux de la maison du roi, & autres personnes qualifiées, participent aussi à ces mêmes honneurs après les patrons & les hautsjusticiers, chacun selon leur dignite ou rang, titres & possession: au lieu que les vrais droits honorifiques, tels que le droit de litre, les prieres nominales, l'encens, le droit de banc & de sépulture dans le choeur, n'appartiennent qu'au patron & au seigneur haut-justicier, & ne s'étendent à aucune autre personne, quelque qualifiée qu'elle puisse être.

On peut voir ce qui concerne chacun des droits honorifiques en particulier, aux mots Eau - benite, Banc, Encens, Litre, Ceinture funebre, Pain - beni, Patron, Patronage, Prieres nominales, Procession, Sépulture

Voyez aussi sur cette matiere, le tr. des droits ho<-> norifiques, par Maréchal; les observations sur le droit des patrons & des seigneurs, par M. Guyot; Loyseau, tr. des seigneuries, ch. xj. Bacquet, des dr. de justice, ch. xx. Charondas, liv. IV. rep. 99. Tournet, lettre P. arr. 5; la bibliotheq. de Jovet; Coquille, tome I. pag. 251. Leprestre, cent. 2. ch. xxxvj. Chenu, en son tr. des off. tit. 40. Basnage, sur la coût. de Norm. art. 69. & 140. le recueil d'arrêts de M. Froland, les définit. canon. & la biblioth. canon. les lois ecclésiast. d'Héricourt; les mat. bénéf. de Fuet; les mémoires du clergé, I. édit. tom. II. part. II. chap. v. le recueil de Borjon des bénéfices; les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, tit. des dr. honorifiq. les résolu<-> tions de plusieurs cas de consciences, & des plus impor<-> tantes questions du barreau, &c. par la Paluelle, part. II. On peut voir aussi les traités du droit de patro<-> nage, ou qui ont rapport à cette matiere, comme celui de Chassaneus, catalogus glorioe mundi; le tr. des dr. honorif. & utiles des patrons & curés primitifs, par M. Duperray; & les tr. du droit. de patronage de de Roye, & autres auteurs, & ceux de Simon & de Ferriere. (A)

Droits immobiliers (Page 5:143)

Droits immobiliers, sont ceux qui sont réputés immeubles par fiction en vertu de la loi; comme les offices, les rentes, dans les coûtumes où elles sont réputées immeubles.

Droits incorporels (Page 5:143)

Droits incorporels, sont ceux quoe in jure tantùm consistunt; ils sont opposés aux choses corporelles, que l'on peut toucher manuellement. Les droits ineorporels sont de deux sortes: les uns mobiliers, comme les obligations & les actions, les deniers stipulés propres; les autres qui sont réputés immobiliers, tels que les offices, les servitudes, les cens, rentes, champarts, & autres droits seigneuriaux, soit casuels, ou dont la prestation est annuelle, &c. (A)

Droits litigieux (Page 5:143)

Droits litigieux, sont ceux sur lesquels il y a actuellement quelque contestation pendante & indécise, ou qui sont par eux - mêmes douteux & embarrassés, de maniere qu'il y a lieu de s'attendre à essuyer quelque contestation avant d'en pouvoir joüir: tels sont par exemple, des créances mal établies, ou dont la liquidation dépend de comptes de société ou communauté fort compliqués; tels sont aussi les droits successifs, lorsque la liquidation de ces droits dépend de plusieurs questions douteuses.

Les cessionnaires de droits litigieux sont regardés d'un oeil défavorable, parce qu'ils acquierent ordinairement à vil prix des droits embarrassés; & que pour en tirer du profit, ils vexent les débiteurs à force de poursuite. Ces sortes de cessions sont sur - tout odieuses, lorsque l'acquéreur est un officier de justice que l'on présume se prévaloir de la connoissance que sa qualiré lui donne, pour traiter plus avantageusement de tels droits, & pour mieux parvenir au recouvrement: on ne permet pas non plus qu'un étranger vienne au moyen d'une cession de droits successifs, prendre connoissance du secret des familles.

C'est sur ces différentes considérations que sont fondées les lois per diversas & ab anastasio, au code mandati; lois qui sont fameuses dans cette matiere: c'est pourquoi nous en ferons ici l'analyse.

La premiere de ces lois dit: que des plaideurs de profession prennent des cessions d'actions; que si c'étoient des droits incontestables, ceux auxquels ils appartiennent les poursuivroient eux - mêmes. L'empereur Anastase, de qui est cette loi, défend qu'à l'avenir on fasse de tels transports, & ordonne que ceux qui en auront pris, ne seront remboursés que du véritable prix qu'ils auront remboursé, quand même le transport feroit mention d'une plus grande somme.

Cette loi excepte néanmoins quatre cas différens.

1°. Elle permet à un co - héritier de céder à l'autre sa part des dettes actives de la succession.

2°. Elle permet aussi à tout créancier ou autre, qui possede la chose d'autrui, de prendre un transport de plus grands droits en payement de son dû, ou pour la sûreté de la dette.

3°. Elle autorise aussi les co - légataires & fidéicommissaires à se faire entre eux des cessions de leur part des dettes actives qui leur ont été laissées en commun.

4°. Cette loi exceptoit aussi purement & simplement, le cas de la donation d'une dette litigieuse.

La loi ab anastasio qui suit immédiatement, & qui est de l'empereur Justinien; après avoir d'abord rappellé la teneur de la loi précédente, dit que les plaideurs trouvoient moyen d'éluder cette loi, en prenant une partie de la dette à titre de vente, & l'autre partie par forme de donation simulée. Justinien suppléant ce qui manquoit à la constitution d'Anastase, défend que l'on use à l'avenir de pareils détours; il permet les donations pures & simples de [p. 144] droits & actions, pourvû que la donation ne soit point une vente ou cession, déguisée sous le titre de donation: autrement le donataire ou cessionnaire ne sera remboursé que de ce qu'il aura réellement payé pour le prix de l'acte, & il ne pourra tirer aucun avantage du surplus.

La disposition des lois per diversas & ab anastasio, étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement de Paris. Présentement, quand le transport n'est pas nul, on n'est pas recevable à exclure le cessionnaire, en lui remboursant seulement le véritable prix du transport. Il y a cependant plusieurs cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres même où le transport est déclaré nul. Par exemple, quand un étranger acquiert des droits successifs qui sont communs & indivis avec les autres héritiers, ceux - ci peuvent l'exclure en lui remboursant le véritable prix du transport. Il en est de même à l'égard du tuteur qui acquiert des droits contre son mineur; la novelle 72, ch. ij. prive même le tuteur de la somme au profit du mineur.

Il y a encore des personnes auxquelles il est défendu d'acquérir des droits litigieux; ce qui s'observe dans tous les parlemens.

De ce nombre sont les juges: suivant la loi 46, ff. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn. judic. leur défendoit de faire aucune acquisition dans leur resfort, pendant le tems de leur commission. Cela s'observoit aussi en France, suivant l'ordonnance de S. Louis de 1254; mais depuis que les charges de judicature sont devenues perpétuelles, on permet aux juges d'acquérir dans leur ressort: ce qui reçoit néanmoins deux exceptions.

La premiere, pour les droits litigieux, dont les droits sont pendans en leur siége; que les ordonnances de 1356, de 1535, l'ordonnance d'Orléans, ar<-> ticle 54, & celle de 1629, art. 94, leur défendent d'acquérir.

L'ordonnance d'Orléans étend cette prohibition aux avocats, procureurs, & solliciteurs pour les affaires dont ils ont été chargés par les parties.

La seconde exception est pour les biens qui s'adjugent par decret; le parlement de Paris, par un réglement du 10 Juillet 1665, art. 13, a fait défenses à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires des biens qui se decretent dans leur siége.

Les lois per diversas & ab anastasio ne sont pas observées d'une maniere uniforme dans les autres parlemens.

Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la cession de droits & actions doit avoir son effet, quand la dette est claire & liquide.

Droits luctitieux (Page 5:144)

Droits luctitieux, seu luctuosi, en style de la chambre des comptes, sont des droits tristes: tels que les confiscations contre ceux qui quittent le service du roi, ou pour cause d'homicide; ce qui a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient successio luctuosa, qui étoit lorsque le pere succédoit à son enfant. (A)

Droit mobilier (Page 5:144)

Droit mobilier, est celui qui ne consiste qu'en quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer une chose mobiliaire, comme une créance d'une somme à une fois payer.

Droits, Noms, Raisons (Page 5:144)

Droits, Noms, Raisons, & Actions, ce qu'en Droit on appelle nomina & actiones; ce sont les droits, obligations actives, & les actions qui en résultent; soit en vertu de la loi, ou de quelque convention expresse ou tacite; les titres & qualités, en vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions que l'on peut avoir. Celui qui cede une chose, cede ordinairement tous les droits, noms, raisons & actions qu'il peut y avoir. (A)

Droit personnel (Page 5:144)

Droit personnel, est celui qui est attaché à la personne, comme la liberté, les droits de cité, la ma<cb-> jorité, &c. à la différence des droits réels qui sont attachés à un fonds, comme les droits seigneuriaux, les droits de servitude, &c. (A)

Droit réel (Page 5:144)

Droit réel, voyez ci - devant Droit personnel.

Droits régaliens (Page 5:144)

Droits régaliens, sont tous ceux qui appartiennent au roi comme souverain; tels que la distribution de la justice, le pouvoir législatif, le droit de faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie, de mettre des impositions, de créer des offices, &c. (A)

Droits du Roi (Page 5:144)

Droits du Roi: on comprend quelquefois sous ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels que les droits régaliens dont on vient de parler; ou les droits qu'il a par rapport à son domaine & à ceux qui en dépendent: tels que les droits d'aubaine, de confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés, à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires. Voyez plus bas Droits du Roy, Finance. (A)

Droits royaux (Page 5:144)

Droits royaux, sont la même chose que les droits régaliens ou droits du roi. Voyez ci - dev. Droits régaliens, & Droits du Roi.

Droits seigneuriaux (Page 5:144)

Droits seigneuriaux, sont tous ceux qui appartiennent à un seigneur à cause de sa seigneurie, comme de se qualifier seigneur d'un tel endroit, le droit de chasse sur les terres de son fief. On entend aussi par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires que casuels des fiefs; tels que les cens & rentes seigneuriales, les droits de champart, les droits de lods & ventes, relief, quint & requint, amende de cens ou de ventes non payées, &c. Voyez Fief, Cens, Champart, Lods et ventes, Relief, Quint , &c. (A)

Droit d'un tiers (Page 5:144)

Droit d'un tiers, est celui qui appartient à quelqu'un; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent les conventions que deux personnes font ensemble, ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)

Droit utile (Page 5:144)

Droit utile, est celui qui produit quelque profit ou émolument. Le terme de droit utile est opposé à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont des droits honorifiques & des droits utiles. Voyez ci<-> devant Droits honorifiques. (A)

Droits du Roi (Page 5:144)

Droits du Roi, (Finance.) sont cet impôt que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale partie des revenus de l'état; ils furent établis pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire dans les tems de guerre, ou même en tems de paix, pour soûtenir la majesté du throne, entretenir sa maison, les places fortes & les garnisons, payer les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires publics, les ambassades, la construction & réparation des ponts & navigations, des rivieres, des grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine ne se trouvent pas suffisans pour faire face à ces dépensés, qui peuvent être plus ou moins grandes suivant les tems.

Quand nos rois n'avoient de finance que leur domaine, ils avoient un contrôleur général appellé con<-> trôleur du thrésor.

Pepin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient qu'un thrésorier. Philippe Auguste commit la recette de ses finances à sept bourgeois de Paris; Philippe le Bel la confia à Enguérand de Marigny.

Charles VII. & Louis XI. n'en avoient qu'un, & il étoit suffisant aux opérations d'alors, les baillis ou prevôts levant dans les provinces les revenus du roi, qu'ils apportoient à Paris dans les trois termes de la S. Remy, la Chandeleur, & l'Ascension.

Sous François premier les finances furent autrement administrées. Il créa en 1523 les intendans des finances à la suite de la cour, & deux receveurs, l'un [p. 145] des parties casuelles & l'autre de l'épargne; il ordon na que les thrésoriers feroient leur résidence dans les provinces & généralités.

Les différentes perceptions étant augmentées, il seroit trop long d'en parler ici; voyez chacune à son article, & les mots Receveurs & Thrésoriers.

Les contributions pour les dépenses de l'état ne peuvent être prises que sur les personnes qui le composent; la maniere qui sera la plus juste & la plus naturelle, c'est - à - dire celle qui affectera toutes sortes de biens & assujettira toutes sortes de personnes indistinctement, doit être préférée, & est sans contredit la meilleure. Ce ne sont pas seulement les facultés générales du peuple qu'on doit considérer en imposant des droits sur les sujets; il est de l'avantage de l'état & des particuliers, qu'on les leve sur le plus grand nombre d'objets divers qu'il est possible, sans gêner le commerce, que l'on doit toûjours favoriser.

Le bien commun rend la levée des droits juste, & la nécessité de l'état la rend nécessaire. De cette justice & de cette nécessité, il s'ensuit l'obligation de les acquitter.

La fraude aux contributions étoit appellée un cri<-> me dans le droit romain; & c'est d'autant plus un mal, qu'indépendamment du tort qu'en souffrent le public ou ceux qui en ont traité, on est obligé pour la prévenir à faire plus de frais, ce qui occasionne des dépenses qui seroient beaucoup moindres si chacun étoit fidele au devoir de payer le tribut.

Il seroit impossible de rapporter tous les cas où il est dû des droits; parce que chaque action de la vie civile opérant un ou plusieurs droits, & toutes les esueces de denrées y étant sujettes, il seroit immense d'entrer dans un trop grand détail.

Les droits du Roi, suivant l'éxtension que nous leur donnons, sont ceux qui se levent sur les choses mobiliaires, dont la perception se fait sans rapport aux personnes à qui elles peuvent appartenir, sauf quelques priviléges qui dépendent des réglemens qui y ont pourvû.

Ces droits sont de différentes natures; il y en a de purs & de simples, dont le motif a été de fournir de l'argent au roi, comme les aides, les entrées, &c.

D'autres ont eu pour motif un certain avantage pour le public, mais dont le but étoit cependant d'augmenter les finances, comme les revenus imposés sur différentes denrées attribués à divers officiers, à qui on les aliénoit à charge de rachat; ces officiers furent supprimés par diverses opérations de finances, mais les droits établis pour payer leurs gages le furent rarement.

Il ne peut être imposé aucun droit, de quelqu'espece qu'il soit, que par la volonté du Roi, qui doit être enregistrée en cour souveraine. C'est un cahos impénétrable que de rechercher l'origine des différens droits qui ont été établis, & les changemens qu'ils ont éprouvés. Le laps de tems & les différentes circonstances qui s'étoient succédés rapidement, avoient mis une telle confusion, que Louis XIV. jugea à - propos de rétablir le bon ordre; ce fut sous le ministere de M. Colbert, & le succès rendit à jamais cette époque mémorable pour la gloire du ministre.

Les différentes ordonnances ausquelles cette réforme donna lieu, ont fait comme différentes classes des droits qui ont cours dans le royaume, nous nous y conformons.

En 1664 parut le fameux tarif pour les droits d'entrées & de sorties sur toutes sortes de marchandises; ce tarif réunit une vingtaine d'impositions différentes, créées successivement depuis plus de quatre siecles, réduit même plusieurs articles à des prix médiocres pour favoriser différentes branches du com<cb-> merce, lequel en général en retire un grand avantage dans les provinces où ce tarif a lieu, qui sont la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, le Poitou, l'Aunis, le Berry, le Bourbonnois, l'Anjou, le Maine, le duché de Thouars, la châtellenie de Chantonceaux, & les lieux en dépendans: les autres provinces sont réputées étrangeres par opposition à celles - ci, qui sont appellées provinces des cinq grosses fermes; & les marchandises qui vont de ces dernieres provinces dans celles réputées étrangeres, sont sujettes aux droits de sortie du tarif; & les marchandises au contraire qui viennent des provinces réputées étrangeres dans celles des cinq grosses fermes, sont également sujettes aux droits d'entrée du tarif comme si elles étoient sous dominations différentes.

En différens tems ce tarif fut rectifié sur les mêmes principes avec quelques augmentations, cependant en 1687, il fut rendu l'ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes, ensorte que cette partie étoit dans le meilleur ordre; le grand nombre d'arrêts, de décisions, & réglemens qui sont intervenus depuis, ont changé les premieres dispositions en ajoûtant de nouveaux droits, en supprimant quelques - uns des anciens, en ajoûtant ou diminuant aux fixations: il seroit à desirer qu'une nouvelle ordonnance fit cesser les difficultés, qui ne sont pas moins préjudiciables au commerce qu'aux intérêts du Roi. Voyez Traites, Cinq grosses Fermes au mot Fermes du Roi.

Au mois de Mai 1680, le meilleur ordre fut établi sur ce qui concernoit les gabelles; par l'ordonnance qui parut à cette fin elle a pourvû à tout, & elle s'observe encore presqu'en entier, y ayant eu peu de changement depuis qu'elle a été rendue. Voyez Gabelies.

Dans la même année, au mois de Juin, parut la nouvelle ordonnance des aides, qui étoit aussi nécessaire pour rétablir le bon ordre que celle de 1687 le fut pour les traites; si elle ne procure pas un aussi grand avantage au commerce, ne portant que sur des droits qui touchent plus à la vie privée & à l'intérieur du royaume, elle n'est pas moins utile au public, en lui procurant la tranquillité à laquelle s'opposoit une infinité de réglemens dispersés, la plûpart contraires les uns aux autres, & presque toûjours à charge au public t cette ordonnance fixe la quotité & l'ordre qui sera observé dans la levée de ces droits connus sous le nom d'aides, à laquelle furent joints plusieurs autres droits. Voyez Ferme des Aides au mot Fermes du Roi.

Ceux de marque sur le fer, acier, mines de fer, qui sont une ferme à part. Voyez Ferme de la marque des Fers , au mot Fermes du Roi.

Ceux sur le papier & parchemin timbré. Voyez Formule.

L'année suivante parut une nouvelle ordonnance, qui devoit servir comme pour mettre la derniere main à la réforme, à laquelle on avoit travaillé avec tant de soin: il fut statué dans cette ordonnance sur différens droits particuliers: on regla le commerce du tabac (voy. Tapac & Fermes du Roi): on fixa la perception & les droits de la marque sur l'or & l'argent; voyez Ferme de la marque sur l'Or & l'Argent.

Les octrois furent le sujet d'un des titres de cette ordonnance. Voyez Octrois.

On fit quelques changemens ou augmentations par cette même ordonnance sur des droits sur lesquels on avoit déjà statué.

Il fut reglé la maniere dont on feroit l'adjudication & les encheres pour parvenir à faire le bail des fermes; & le dernier titre fut destiné pour décider sur les points qui sont communs à toutes les fermes. [p. 146]

Une autre classe des droits du Roi, fort considérable pour le revenu, & qui fait une des principales parties des fermes du Roi, sont les domaines & droits y joints. Voyez Domaines du Roi & Fermes des Domaines au mot Fermes du Roi.

Nous nous sommes bornés à donner un précis des droits du Roi, pris dans le sens le plus littéral: en observant cette distinction qui dans le fait est assez juste, les droits sont les revenus du Roi qui sont affermés.

Les impositions sont certaines & déterminées, & régies par des officiers en charge ou par commission. Voyez Imposition & Impôts.

Le clergé & les pays d'états étant sujets à peu ou point de droits, payent en équivalent des dons gratuits, des décimes, &c. dont ce n'est pas le cas de parler ici. Voyez Décime, Don gratuit , &c. Cet article est de M. Dufour.

Droit de Copie (Page 5:146)

Droit de Copie, terme de Librairie; c'est le droit de propriété que le libraire a sur un ouvrage littéraire, manuscrit ou imprimé, soit qu'il le tienne de l'auteur même, soit qu'il ait engagé un ou plusieurs hommes de lettres à l'exécuter; soit enfin que l'ouvrage ayant pris naissance & qu'ayant été originairement imprimé dans le pays étranger, le libraire ait pensé le premier à l'imprimer dans son pays. Il est appellé droit de copie, parce que l'auteur garde ou est censé garder l'original de son ouvrage, & n'en livrer au libraire que la copie sur laquelle il doit imprimer. L'aureur cede ses droits sur son ouvrage; le libraire ne reçoit que la copie de cet ouvrage: de - là est venu l'usage de dire droit de copie, ce qui signifie proprement droit de propriété sur l'ou<-> vrage. Ce terme a été établi pour le premier cas; il a été adopté pour le second, parce qu'il lui convient également: quant au troisiemé, c'est par extension qu'on a appellé droit de copie, la propriété que le libraire acquiert sur un ouvrage déjà imprimé dans le pays étranger, & qu'il pense le premier à imprimer dans son pays; mais cette extension a été jusqu'à présent autorisée par l'usage. Ce droit a de tous les tems été regardé comme incontestable par les Libraires de toutes les nations: il a cependant été quelquefois contesté. Pour expliquer avec clarté & faire entendre ce que c'est que ce droit, & en quoi il consiste, on parlera séparément des différentes manieres dont un libraire devient ou peut devenir propriétaire d'un ouvrage littéraire. On parlera aussi des priviléges que les souverains accordent pour l'impression des livres, parce que c'est sur la durée limitée de ces priviléges que se sont quelquefois fondés ceux qui dans différentes circonstances ont disputé aux Libraires ce droit de copie ou de propriété.

Le droit de propriété du libraire sur un ouvrage littéraire qu'il tient de l'auteur, est le droit même de l'auteur sur son propre ouvrage, qui ne paroît pas pouvoir être contesté. Si en effet il y a sur la terre un état libre, c'est assûrément celui des gens de lettres: s'il y a dans la nature un effet dont la propriété ne puisse pas être disputée à celui qui le possede, ce doivent être les productions de l'esprit. Pendant environ cent ans après l'invention de l'Imprimerie, tous les auteurs ou leurs cessionnaires ont eu en France la liberté d'imprimer, sans être assujettis à en obtenir aucune permission: il en a résulté des abus; & nos rois, pour y remédier, ont sagement établi des lois sur le fait de l'Imprimerie, dont l'objet a été de conserver dans le royaume la pureté de la religion, les moeurs & la tranquillité publique. Elles exigent que tout ouvrage que l'on veut faire imprimer, soit revêtu d'une approbation, & d'une permission ou privilége du roi, voyez Approbation, Censeur, Permission, Privilége . L'approba<cb-> tion est un acte de pure police, & le privilége un acte de justice & de protection, par lequel le souverain permet authentiquement au propriétaire l'impression & le débit de l'ouvrage qui lui appartient, & le défend à tous autres dans ses états. Cette exclusion est sans doute une grace du prince, mais qui, pour être accordée & reçûe, ne change rien à la nature de la propriété: elle est fondée au contraire sur la justice qu'il y a à mettre le propriétaire en état de retirer seul les fruits de son travail ou de sa dépense.

Les souverains, avant l'origine des priviléges, ne prétendoient point avoir de droits sur les ouvrages littéraires encore dans le silence du cabinet; ils n'ont rien dit depuis qui tendît à dépouiller les Auteurs de leur droit de propriété & de paternité, soit que leurs ouvrages fussent encore manuscrits & entre leurs mains, soit qu'ils fussent rendus publics par la voie de l'impression: les gens de lettres sont donc restés, comme ils l'étoient avant l'origine des priviléges, incontestablement propriétaires de leurs productions manuscrites ou imprimées, tant qu'ils ne les ont ni cedées ni vendues: l'auteur a donc dans cet état le droit d'en disposer comme d'un effet qui lui est propre, & il en use en le transportant à un libraire, ou par une cession gratuite, ou par une vente. Soit qu'il le donne gratuitement ou qu'il le vende, s'il transmet pour toûjours ses droits de propriété, s'il s'en dépouille à perpétuité en faveur du libraire, celui - ci devient aussi incontestablement propriétaire & avec la même étendue, que l'étoit l'auteur lui - même. La propriété de l'ouvrage littéraire, c'est - à - dire le droit de le réimprimer quand il manque, est alors un effet commerçable, comme une terre, une rente & une maison; elle passe des peres aux enfans, & de Libraires à Libraires, par héritage, vente, cession ou échange; & les droits du dernier propriétaire sont aussi incontestables que ceux du premier. Il y a cependant eu des gens de lettres qui les ont contestés, & qui ont prétendu rentrer dans la propriété de leurs ouvrages après les avoir vendus pour toûjours, mais ç'a été jusqu'à présent sans succès: ils se fondoient singulierement sur ce que les souverains mettent un terme à la durée des priviléges qu'ils accordent, & disoient que c'est pour se réserver le droit, après que ces priviléges sont expirés, d'en gratifier qui bon leur semble; mais ils se trompoient, les souverains ne peuvent gratifier personne d'une propriété qu'ils n'ont pas, & le terme fixé à la durée des priviléges, a d'autres motifs: les princes, en la fixant, veulent se réserver le droit de ne pas renouveller la permission d'imprimer un ouvrage, si par des raisons d'état il leur convient de ne pas autoriser dans un tems des principes ou des propositions qu'ils avoient bien voulu autoriser dans un autre. La permission ou le refus de laisser imprimer ou réimprimer un livre, est une affaire de pure police dans l'état, & il est infiniment sage qu'elle dépende de la seule volonté du prince: mais sa justice ne lui permettroit pas à l'expiration d'un privilége qui seroit susceptible de renouvellement, de le refuser au propriétaire pour l'accorder à un autre. Les princes veulent encore, en fixant un terme à la durée de l'exclusion, qui fait partie du privilége & qui est une grace, forcer le propriétaire à remplir les conditions auxquelles elle est accordée; & ces conditions sont la correction de l'impression, & les autres perfections convenables de l'art. Il s'ensuit de - là que ce n'est pas le privilége qui fait le droit du Libraire, comme quelques personnes ont paru le croire, mais que c'est le transport des droits de l'auteur.

Au reste, quelque solidement que soit établi par ces principes le droit du libraire sur un ouvrage littéraire qu'il tient de l'auteur, il est cependant vrai [p. 147] que quoique celui - ci n'ait plus de propriété, il conserve néanmoins, tant qu'il vit, une sorte de droit d'inspection & de paternité sur son ouvrage; qu'il doit pour sa gloire avoir la liberté, lorsqu'on le réimprime, d'y faire les corrections ou augmentations qu'il juge nécessaires à sa perfection. Cela est juste & raisonnable, & le libraire ne doit pas s'y refuser. Il pourroit arriver que les augmentations de l'auteur fussent si considérables, qu'elles deviendroient en quelque sorte un nouvel ouvrage: c'est alors à l'honnêteté des procédés à regler les nouvelles conventions à faire entre l'auteur & le libraire, si celui - là en exige; mais s'il arrivoit qu'ils ne s'accordassent pas, l'auteur, s'il n'y avoit pas de conventions contraires, resteroit propriétaire de ses augmentations, & le libraire de ce qui lui auroit été précédemment cedé.

Il y auroit peut - être un moyen de prévenir les contestations qui pourroient s'élever encore dans la suite, entre les auteurs & les libraires pour raison des ouvrages littéraires que les uns vendent & que les autres achetent: ce seroit que l'auteur, quand c'est son intention, mît dans l'acte de cession qu'il fait au libraire, qu'il vend & cede pour toûjours son ou<-> vrage & son droit de propriété, auquel il renonce sans au<-> cune restriction; si au contraire son intention est de ne vendre ou ceder que pour un tems, il faudroit spécifier le tems, comme la durée d'un privilége ou le cours d'une ou de plusieurs éditions, &c. Il conviendroit aussi de statuer sur le cas où l'auteur pourroit donner par la suite des augmentations, & alors il ne resteroit point d'obscurité qui pût donner lieu à des contestations; car on ne présume pas que celles qui se sont quelquefois élévées, ayent jamais eu d'autre cause.

Les Libraires acquierent encore ce droit de pro<-> priété sur un ouvrage, lorsqu'ils en ont proposé l'exécution à un ou plusieurs hommes de lettres, qui se sont chargés gratuitement ou sous des conditions convenues, de le composer. Le libraire ne tient alors ce droit que de lui - même & de ses avances. On n'a pas connoissance que la propriété du libraire ait jamais été contestée dans ce cas - là; mais s'il arrivoit un jour que des gens de lettres qui auroient contribué à un pareil ouvrage, prétendissent après l'entiere exécution avoir quelque droit à la propriété, leurs prétentions seroient aussi peu justcs & aussi peu légitimes, que le seroient celles d'un architecte sur un bâtiment qu'il a construit. Il y a plusieurs ouvrages littéraires dans ce cas. Le plus considérable en ce genre est celui - ci. Par les soins qu'on a pris & les dépenses qu'on a faites, afin que cette Encyclopédie devînt un ouvrage nouveau, sinon pour le plan, du moins pour l'exécution; il est certain qu'elle appartient à la France à plus juste titre que le Chambers n'appartient à l'Angleterre, puisque celui - ci n'est que que la compilation de tous nos dictionnaires.

Il y a enfin une troisieme maniere dont un libraire peut acquérir ce droit de propriété sur un ouvrage littéraire, c'est en pensant le premier à l'imprimer dans son pays, quand il a pris naissance dans le pays étranger, & qu'il y a déjà été imprimé; le libraire tient, comme dans le cas précédent, ce droit de son intelligence & de son industrie. En se procurant les avantages d'une entreprise utile, s'il réussit dans son choix, il sert l'état & ses compatriotes, en ce que d'une part il contribue à faire valoir les fabriques de son pays, & à empêcher l'argent que l'on mettroit à ce livre de passer chez l'étranger; d'autre part en ce qu'il procure aux gens de lettres de sa nation, avec facilité & moins de frais, un ouvrage souvent utile & quelquefois nécessaire. Au reste, quoique ce droit soit légitime à certains égards, parce que les Libraires des différentes nations sont dans l'usage de se faire respectivement cette espece de tort, on doit cependant convenir qu'il est contre le droit des gens, puisqu'il nuit nécessairement au premier entrepreneur. Il feroit à souhaiter que tous les libraires de l'Europe voulussent être assez équitables pour se respecter mutuellement dans leurs entreprises; le public n'y perdroit rien, les livres passeroient d'un pays dans un autre par la voie des échanges. Mais il y a des pays où les productions littéraires ne sont pas assez abondantes & assez du goût des autres nations, pour procurer par échanges aux libraires qui les habitent, tous les livres qu'ils peuvent débiter. Ils trouvent plus d'avantage à imprimer quelques - uns de ces livres qu'à les acheter; c'est ce qui s'est opposé jusqu'à présent, & ce qui s'opposera vraissemblablement toûjours à l'accord équitable qui seroit à desirer entre les Libraires des différens pays. Dans l'état où sont les choses, ce droit de propriété fondé sur celui de premier occupant, est aussi solide que celui des deux autres cas, & mérite de la part du souverain la même protection; avec cette différence cependant que l'on interdit avec raison l'entrée & le débit des éditions étrangeres d'un livre dans le pays où il a pris naissance, & que l'on devroit autoriser l'introduction d'une édition étrangere d'un livre, quand il vient du pays où il a été originairement imprimé, quelque privilége qui ait été accordé pour l'impression du même livre dans le pays où il arrive. C'est un usage établi en Hollande, & peut - être ailleurs: les Etats généraux ne refusent point de privilége pour l'impression d'un livre originaire de France, mais ils n'interdisent point chez eux l'entrée & le débit des éditions du même livre faites en France - Cela devroit être réciproque & seroit juste; ce seroit un moyen de diminuer le tort que l'on fait au premier entrepreneur, qui a seul couru tous les risques des évenemens. Cet article est de M. David, un des Libraires associés pour l'Encyclopédie.

Droit (Page 5:147)

Droit, adj. est synonyme à perpendiculaire, dans l'Architecture & la Coupe des pierres, & en ce sens il est opposé à incliné. On dit un arc droit, quoique cet arc soit courbe, pour dire un arc dont le plan est perpendiculaire à la direction du berceau. (D)

Droit (Page 5:147)

Droit, terme de Manege: on dit qu'un cheval est droit, pour dire qu'il ne boite point; qu'on le garantit droit chaud & froid, c'est - à - dire lorsqu'il est échauffé ou refroidi, pour dire qu'il ne boite point, ni quand on le monte & après qu'il est échauffé, ni apres qu'il a été monté & qu'il s'est refroidi. Un cheval droit sur ses bouiets, c'est la même chose qu'un cheval bouleté (voyez Bouleté), excepté que le pié n'est pas si reculé en - arriere. Droit sur ses jambes, signifie que les jambes de devant du cheval tombent bien à plomb lorsqu'il est arrêté; c'est la meilleure situation des jambes de devant: il y a des chevaux qui se postent de façon que leurs jambes de devant vont trop en - dessous, c'est - à - dire s'approchent trop de celles de derriere. Aller droit à la muraille, c'est changer de main, en termes de Manege, sans mener son cheval de côté. Aller par le droit, c'est mener son cheval par le milieu du manége sans s'approcher des murailles. Promener un cheval par le droit. Voy. Promener. Dictionn. de Garsault.

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