ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"155"> chevaux qu'on louoit 200 sesterces: d'autres pensent que les ducenarii étoient ceux qui levoient le deux centiéme denier, ou les officiers établis pour avoir l'inspection sur la levée de ce tribut. On rencontre fort souvent dans les inscriptions de Palmyre le titre de ducenaire. Chambers. (Q)

DUCHÉ (Page 5:155)

DUCHÉ, s. m. (Jurisprud.) est une seigneurie considérable, érigée sous le titre de duché, & mouvante immédiatement de la couronne.

Il y a deux sortes de duchés; savoir, les duchés - pai<-> ries, & les simples duchés non - pairies: ces derniers sont héréditaires ou seulement personnels, quant au titre de duché, à la personne que le roi en a gratifié. Les uns & les autres peuvent être vérifiés au parlement ou n'avoir pas été vérifiés, ce qui opere une différence pour les prérogatives & droits qui y sont attachés.

Il y a aussi des duchés par simple brevet qui n'a point été suivi de lettres d'érection en duchés.

Les honneurs & droits de la pairie n'appartiennent qu'à ceux dont les duchés - pairies ont été érigées par lettres dûement vérifiées en parlement.

Les duchés - pairies & les duchés simples non - pairies qui ne sont pas enregistrées, ne donnent, en faveur de ceux qui en ont obtenu le brevet ou les lettres d'érection, d'autre prérogative que les honneurs du louvre & dans les maisons du Roi leur vie durant, & de même à leurs femmes ou veuves; l'antiquité du duché donne le rang à la cour, comme l'antiquité de la pairie le donne au parlement.

Le plus ancien duché non - pairie est celui de Bar, mouvant de la couronne, lequel, de comté qu'il étoit d'abord, fut ensuite érigé en duché.

L'édit du mois de Juillet 1566, porte qu'il ne sera fait aucune érection de terres & seigneuries en du<-> chés, marquisats ou comtés, que ce ne soit à la charge qu'elles seront réunies à la couronne, à défaut d'hoirs mâles.

Cette disposition n'est cependant pas toûjours observée; il dépend du roi d'apposer telles conditions qu'il juge à - propos à l'érection, mais il faut ane dérogation expresse à l'édit de 1566.

Comme les terres érigées en duché relevent immédiatement de la couronne, les seigneurs dont elles relevoient auparavant, sont en droit de demander une indemnité à celui qui a obtenu l'érection du duché.

La mouvance immédiate d'un duché étant une fois acquise à la couronne, ne retourne plus au précédent seigneur, même après l'extinction du titre de duché, suivant un arrêt du 28 Mars 1695.

L'édit du mois de Mai 1711, concernant les ducs & pairs, ordonne que ce qui est porté par cet édit pour les ducs & pairs, aura lieu pareillement pour les ducs non - pairs en ce qui peut les regarder. (A)

DUCHÉ - PAIRIE (Page 5:155)

DUCHÉ - PAIRIE, (Jurisprud.) est tout à la fois un des grands offices de la couronne, un fief de dignité relevant de la couronne, & une justice seigneuriale du premier ordre avec titre de pairie. Ce n'est pas ici le lieu de traiter de tout ce qui appartient aux pairs & à la pairie en général, ainsi nous nous bornerons à ce qui est propre aux duchés - pai<-> ries, considérées sous les trois différens points de vûe que l'on a annoncés, c'est - à - dire comme office, fief, & justice.

On dit d'abord que les duchés - pairies sont de grands offices de la couronne. Les duchés, dont l'usage venoit des Romains, étoient dans les commencemens de la monarchie des gouvernemens de provinces que le roi confioit aux principaux seigneurs de la nation, que l'on appelloit d'abord princes, ensuite barons & ducs ou pairs. Ces ducs réunissoient en leur personne le gouvernement militaire, celui des finances, & l'administration de la justice. Ils jugeoient souve<cb-> rainement au nom du roi, avec les principaux de la ville où ils faisoient leur résidence, les appels des centeniers, qui étoient les juges royaux ordinaires. Un duché comprenoit d'abord douze comtés ou gouvernemens particuliers; cette répartition fut depuis faite différemment. Le titre de duc étoit si déchu sur la fin de la premiere race, que pendant la seconde, & bien avant dans la troisieme, celui qui avoit un duché se faisoit appeller comte; dans la suite les titres de ducs & de duchés reprirent le dessus. Les ducs cesserent de rendre la justice en personne, lorsqu'on institua les baillis & sénéchaux; de sorte que présentement la fonction des ducs & pairs, comme grands officiers de la couronne, est d'assister au lacre du roi & autres cérémonies considérables, & de rendre la justice au parlement avec les autres personnes dont il est composé.

L'office de duc & pair est de sa nature un office viril; il y a cependant eu quelques duchés - pairies érigées sous la condition de passer aux femelles à défaut de mâles: ces duchés sont appellés duchés - pairies mâles & femelles: il y en a même eu quelques - uns érigés pour des femmes ou filles, & ceux - ci ont été appellés simplement duchés femelles.

Anciennement les femmes qui possédoient une du<-> ché - pairie, faisoient toutes les fonctions attachées à l'office de pair. Blanche de Castille mere de S. Louis, pendant son absence, prenoit séance au parlement. Mahaut comtesse d'Artois étant nouvellement créée pair, signa l'ordonnance du 3 Octobre 1303: elle assista en personne au parlement de 1314, pour y juger le procès du comte de Flandres & du roi Louis Hutin; elle assista au sacre de Philippe V. dit le Long, en 1316, où elle fit les fonctions de pair, & y soûtint avec les autres la couronne du roi son gendre. Une autre comtesse d'Artois fit fonction de pair en 1364 au sacre de Charles V. Au parlement tenu le 9 Décembre 1378, pour le duc de Bretagne, la duchesse d'Orléans s'excusa par lettres de ce qu'elle ne s'y trouvoit pas. Présentement les femmes qui possedent des duchés - pairies, ne siégent plus au parlement: il en est de même en Angleterre, où il y a aussi des pairies femelles.

Les duchés - pairies considérées comme fiefs, sont des seigneuries ou fiefs de dignité qui relevent immédiatement de la couronne. Ces sortes de seigneuries tiennent le premier rang entre les offices de dignité.

Les premieres érections des duchés - pairies remontent au moins jusqu'au tems de Louis le Jeune; d'autres les sont remonter encore plus haut; c'est ce qui sera discuté plus amplement au mot Pairie.

Toutes les terres érigées en pairies n'ont pas le titre de duché: il y a aussi des comtés - pairies. Il y a eu plusieurs de ces comtés - pairies laïques, tels que le comté de Flandres, de Champagne, de Toulouse, & autres qui sont présentement réunis à la couronne.

Il y a encore trois comtés - pairies qui ont rang de duchés; savoir, le comté de Beauvais, celui de Châlons, & celui de Noyon, qui forment les trois dernieres des six anciennes pairies ecclésiastiques.

Les autres seigneuries, soit comtés, marquisats, baronies ou autres qui sont érigées à l'instar des pai<-> ries, ne sont point des pairies proprement dites; & si quelques - unes en portent le titre, c'est abusivement, n'ayant d'autre prerogative que de ressortir immédiatement au parlement, comme les duchés & comtés pairies dont on a parlé.

Depuis l'érection des grandes seigneuries en pai<-> ries, le titre de duc & pair est toûjours attaché à la possession d'une duché - pairie; car la pairie qui étoit d'abord personnelle est devenue réelle.

L'edit du mois de Mai 1711, concernant les ducs & pairs, ordonne entr'autres choses, que par les ter<pb-> [p. 156] mes d'hoirs & successeurs, & par les termes d'ayans cause, inserés tant dans les lettres d'érection précédemment accordées, que dans celles qui pourroient l'être à l'avenir, ne s'entendront que des enfans mâles de celui en faveur de qui l'érection aura été faite, & des mâles qui en seront descendus de mâle en mâle en quelque ligne & degré que ce soit.

Que les clauses générales insérées ci - devant dans quelques lettres d'érection de duchés - pairies en faveur des femelles, & qui pourroient l'être en d'autres à l'avenir, n'auront aucun effet qu'à l'égard de celle qui descendra & sera de la maison & du nom de celui en faveur duquel les lettres auront été accordées, & à la charge qu'elle n'épousera qu'une personne que le roi jugera digne de posséder cet honneur, & dont il aura agréé le mariage par des lettres patentes qui seront adressées au parlement de Paris, & qui porteront confirmation du duché en sa personne & descendans mâles, &c.

Ce même édit permet à ceux qui ont des duchés<-> pairies, d'en substituer à perpétuité le chef - lieu avec une certaine partie de leur revenu, jusqu'à 15000 livres de rente, auquel le titre & dignité desdits du<-> chés & pairies demeurera annexé, sans pouvoir être sujet à aucunes dettes ni détractions de quelque nature qu'elles puissent être, après que l'on aura observé les formalités prescrites par les ordonnances pour la publication des ordonnances; à l'effet de quoi l'édit déroge à l'ordonnance d'Orléans, à celle de Moulins, & à toutes autres ordonnances & coûtumes contraires.

Il permet aussi à l'aîné des mâles descendans en ligne directe de celui en faveur duquel l'érection des duchés & pairies aura été faite, ou à son défaut ou refus, à celui qui le suivra immédiatement, & ensuite à tout autre mâle de degré en degré, de les retirer des filles qui se trouveront en être propriétaires, en leur remboursant le prix dans six mois sur le pié du denier 25 du revenu actuel, & sans qu'ils puissent être reçûs en ladite dignité qu'après en avoir fait le payement réel & effectif.

L'edit ordonne encore, que ceux qui voudront former quelque contestation au sujet des duchés - pai<-> ries, &c. seront tenus de représenter au roi, chacun en particulier, l'intérêt qu'ils prétendent y avoir, afin d'obtenir du roi la permission de poursuivre l'affaire au parlement de Paris, &c.

La haute, moyenne, & basse justice qui est attachée aux duchés pairies, est une justice seigneuriale.

Les fourches patibulaires de ces justices sont à six piliers.

Anciennement lorsqu'une seigneurie étoit érigée en duché, c'étoit ordinairement à condition que l'appel de sa justice ressortiroit sans moyen au parlement. Il y a cependant quelques - unes des anciennes pairies ecclésiastiques qui ne ressortissent pas immédiatement au parlement, comme Langres, &c. Les érections de duchés étant devenues plus fréquentes, on met ordinairement dans les lettres, que c'est sans distraction de ressort du juge royal: ou si l'on déroge au ressort, c'est à condition d'indemniser les officiers de la justice royale; & jusqu'à ce que cette indemnité soit payée, la distraction de ressort n'a aucun effet.

Les nouveaux réglemens enregistrés au parlement sont envoyés par le procureur général aux officiers des duchés - pairies ressortissantes nuement au parlement, pour y être enregistrées, de même que dans les siéges royaux.

Ces justices des duchés - pairies n'ont pas néanmoins la connoissance des cas royaux; elle demeure toûjours reservée au juge royal, auquel la pairie ressortissoit avant son érection.

Depuis la déclaration du 17 Février 1731, on ne peut plus faire aucune insinuation au greffe des du<cb-> chés - pairies, non plus que dans les autres justices seigneuriales.

On tenoit autrefois des grands jours pour les du<-> chés, en vertu de la permission qui en étoit accordée par des lettres patentes du roi. On permettoit même quelquefois de tenir ces grands jours à Paris; ces grands jours ont été supprimés & retablis par différentes déclarations, & enfin supprimés deffinitivement. Voyez Grands jours & Pairies. (A)

DUCKSTEIN (Page 5:156)

DUCKSTEIN, (Comm.) espece de bierre blanche, fameuse dans toute l'Allemagne, qui se brasse à Konigslutter, dans le duché de Brunswic - Wolffenbutel; elle est d'un goût très - agréable: on prétend qu'elle est un bon remede contre la pierre & la gravelle. Il s'en fait un très - grand commerce. Dictionn. universel de Hubner.

DUCTILITE (Page 5:156)

DUCTILITE, s. f. en Physique, est une propriété de certains corps, qui les rend capables d'être battus, pressés, tirés, étendus sans se rompre, de maniere que leur figure & leurs dimensions peuvent être considérablement altérées en gagnant d'un côté ce qu'elles perdent d'un autre.

Tels sont les métaux qui gagnent en long & en large, ce qu'ils perdent en épaisseur lorsqu'on les bat avec le marteau, ou bien qui s'allongent à mesure qu'ils deviennent plus minces & plus déliés, quand on les fait passer à la filiere.

Tels sont aussi les gommes, les glus, les résines, & quelques autres corps que l'on appelle ductiles, quoiqu'ils ne soient pas malléables; car si on les ramollit par l'eau, le seu, ou quelque menstrue, on peut les tirer en silets.

Par conséquent l'on a deux classes de corps ducti<-> les, dont l'une est composée de corps durs, & l'autre de corps souples ou qui obéissent au toucher: nous allons donner quelques remarques sur chacune de ces especes.

La cause de la ductilité est très - obscure, parce qu'elle dépend en grande partie de la dureté, dont la cause est une de celles que nous connoissons le moins. Il est vrai qu'ordinairement on rend raison de la dureté, en l'attribuant à la force d'attraction entre les particules des corps durs, & que l'on déduit la ductilité de la flexibilité des parties du corps ductile, qui sont parallelement unies les unes aux autres; mais ces hypotheses ne sont guere satisfaisantes: car 1°. il ne paroît pas que l'attraction des parties de la matiere, quoiqu'établie par différentes expériences, puisse servir à rendre raison de la dureté; puisqu'en supposant des particules de matiere qui s'attirent, il restera encore à savoir si ces particules sont dures ou non, & on retombera dans la question de la dureté primitive, question qui paroît au - dessus de la portée de notre esprit: 2°. à l'égard de la ductilité, ce n'est point l'expliquer que de l'attribuer à la flexibilité des corps, puisqu'on demandera de nouveau d'où vient cette flexibilité. Voyez Dureté, Cohésion, &c.

Au lieu de ces hypotheses imaginées pour expliquer la ductilité, nous allons entretenir ici notre lecteur de quelques expériences curieuses & surprenantes sur les corps ductiles, en prenant nos exemples dans l'or, le verre, la toile d'araignée.

Ductilité de l'or. Une des propriétés de l'or, est d'être le plus ductile de tous les corps: les Batteurs & les Tireurs d'or nous en fournissent un grand nombre d'exemples. Voyez Or. Le pere Mersenne, M. Rohault, M. Halley, &c. en ont fait la supputation, mais ils se sont appuyés sur les rapports des ouvriers. M. de Reaumur, dans les mémoires de l'académie royale des Sciences en 1713, a pris une route plus sûre: il en a fait l'expérience lui - même: il trouve qu'un simple grain d'or, même dans nos feuilles d'or communes, peut s'étendre jusqu'à occuper 36 pouces

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