ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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Nous avons déjà remarqué en parlant des docteurs
en droit, que cette decrétale ne fut pas d'abord observée;
que quoique le crédit des ecclésiastiques eût
beaucoup fait prévaloir le droit canon, cependant il
y avoit plusieurs universités où l'on enseignoit le
droit civil; qu'à Paris il y eut beaucoup de variations
à ce sujet; que l'ordonnance de Blois réitéra
les défenses de graduer en droit civil à Paris; enfin
que l'étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement
que par la déclaration du mois d'Avril 1679. Voyez
Corps de Droit, Docteur en Droit, Ecole de Droit, Etudiant en Droit, Faculté de Droit, Professeur en Droit
C'est une question fort controversée entre les auteurs,
de savoir si le droit romain est le droit commun
de la France, auquel on doit avoir recours au
défaut des coûtumes, ou si c'est à la coûtume de Paris; M. Bretonnier & plusieurs autres auteurs ont
fait de savantes dissertations sur cette matiere. Comme la discussion des raisons pour & contre nous meneroit
trop loin, nous nous contenterons d'observer
que le droit romain est la loi municipale des provinces
appellées pays de droit écrit; qu'à l'égard des pays
coûtumiers on ne doit y avoir recours que comme à
une raison écrite au défaut des coûtumes, & lorsqu'elles ne peuvent être interprétées les unes par
les autres, ou qu'il s'agit de matieres qu'elles n'ont
point du tout prévûes. Voyez
Pays de Droit Ecrit .
Le droit romain est encore le droit commun & général
de presque tous les états d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, & de Portugal: on y a aussi quelquefois
recours au défaut des lois du pays, en Pologne, en Angleterre, & en Danemark. A l'égard
de la Suede, quoique le droit romain n'y soit pas
inconnu, il ne paroit pas y être beaucoup suivi.
Toutes les nations policées, même celles qui ont
des lois particulieres, ont toùjours regardé le droit
romain comme un corps de principes fondés sur la
raison & sur l'équité, c'est pourquoi on y a recours
au défaut des lois particulieres du pays.
Il faut néanmoins convenir que malgré toutes les
beautés du droit romain, il a de grands défauts; en
effet, le digeste n'est qu'un assemblage de fragmens
tirés de différens livres des jurisconsultes, & le code
n'est de même composé que de fragmens de différentes
constitutions des empereurs. Quelque soin
que l'on ait pris pour ajuster ensemble tous ces morceaux
détachés, ils ne peuvent avoir entr'eux une
suite bien juste; aussi trouve - t - on plusieurs lois entre
lesquelles il paroît une espece de contradiction.
Un autre défaut de ces lois, est que la plûpart, au
lieu de contenir des décisions générales, ne sont que
des especes singulieres; & le tout ensemble ne forme
point un système méthodique de jurisprudence, si
l'on en excepte les institutes, mais qui sont trop
abrégés pour renfermer tous les principes du droit.
Il se trouve d'ailleurs dans le digeste des lois qui
ont été reformées par le code; l'un & l'autre renferment
des lois qui ont été abrogées par les novelles,
& les dernieres novelles ont dérogé sur plusieurs
points à quelques - unes des précédentes.
Enfin le droit romain renferme beaucoup de choses
qui ne conviennent point à nos moeurs, par exemple,
tout ce qui regarde le gouvernement politique
& l'administration de la justice, les offices, les formules
des actions, & autres actes, les esclaves, les
adoptions, &c.
Mais malgré tous ces inconvéniens, il faut aussi
convenir que le droit romain est la meilleure source
où l'on soit à portée de puiser la science des lois,
& qu'un jurisconsulte qui se borneroit à étudier les
lois particulieres de son pays, sans y joindre la connoissance
du droit romain, ne seroit jamais qu'un
homme superficiel; disons plûtôt qu'il ne mériteroit
point le nom de jurisconsulte, & qu'il ne feroit au
plus qu'un médiocre praticien.
Irnerius fut le premier qui mit de petites scholies
en tête des textes du droit romain; ce qui a donné
ensuite à d'autres jurisconsultes l'idée de faire des
notes, des gloses, des commentaires: d'autres ont
fait des paratitles ou abrégés. L'Italie, la France,
l'Allemagne & l'Espagne ont produit un grand nombre
de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur
le droit romain ou sur quelqu'une de ses parties. Voy.
Jurisconsulte. (A)
Droit de Sardaigne
(Page 5:141)
Droit de Sardaigne: les états du roi de Sardaigne duc de Savoie, ne se gouvernent point par
les constitutions impériales, mais par des lois particulieres
faites par les ducs de Savoie. Victor Amedée II. du nom, fit faire un code ou compilation des
ordonnances de ses prédécesseurs & des siennes dans
le goût du code de Justinien, où l'on a marqué en
marge les anciennes ordonnances dont plusieurs articles
ont été tirés. Ce code fut publié pour la premiere
fois en 1723, sous le titre de legi e constitutioni
di S. M. &c. Il a depuis été revû & augmenté d'un
sixieme livre; le tout est imprimé à deux colonnes;
d'un côté le texte est italien, de l'autre la traduction
françoise. Il est divisé en six livres: le premier traite
de la Religion, & contient plusieurs titres qui concernent
les Juifs: le second traite des fonctions de
tous les officiers de justice; les derniers titres de ce
livre regardent les jurisdictions consulaires & le commerce: le troisieme traite de la procédure en matiere
civile: le quatrieme, des crimes & de la procédure
en matiere criminelle: le cinquieme, des successions,
testamens, inventaires, biens de mineurs,
donations, des droits des femmes, des ventes forcées,
hypotheques, emphitéoses, cens & servis,
redevances, lods commise, transactions, prescriptions,
des bâtimens & des eaux, des notaires & des
insinuations: le sixieme traite des matieres du domaine
& féodales, de l'allodialité des biens, &c.
Ce code est la loi générale de tous les états du roi de
Sardaigne, & au surplus n'a point dérogé aux usages
& coûtumes du duché d'Aoste. Voyez codex Fa<->
brianus. (A)
Droit de Savoie
(Page 5:141)
Droit de Savoie. Voyez ci - devant Droit de
Sardaigne.
Droit de Suede
(Page 5:141)
Droit de Suede; suivant le témoignage des
historiens, ce fut Zamolxis disciple de Pythagore,
qui fut le premier auteur des lois de ce pays. Le roi
Ingon II. y fit quèlques changemens en 900, Canut
en fit aussi en 1168, Jerlerus les corrigea en 1251:
tous ces changemens furent faits à ces lois pour les
accommoder à la religion Chrétienne: ces mêmes
lois furent encore réformées par le roi Birgerus en
1295; enfin le roi Christophle, en 1441, fit rassembler
toutes les lois suédoises en un seul code, qui fut
confirmé en 1581. Le droit romain est peu cité en
Suede. Pour donner quelque idée de l'esprit des lois
du pays, on remarquera que pour la sûreté des acquéreurs
l'on tient registre de toutes les ventes &
aliénations, aussi - bien que de tous les actes obligatoires.
Les biens d'acquêts & de patrimoine passent
aux enfans par égale portion; le garçon en a deux
& la fille une. Les parens ne peuvent disposer de
leurs biens au préjudice de cette loi, à laquelle on
ne peut déroger qu'en vertu d'une sentence judiciaire
fondée sur la desobéissance des enfans; ils peuvent
seulement donner un dixieme de leurs acquêts
aux enfans ou autres qu'ils veulent avantager. Lorsque la succession se trouve chargée de dettes, l'héritier
a deux ou trois mois pour délibérer s'il acceptera
ou non; & s'il renonce, la justice s'empare de
la succession. Dans les matieres criminelles, quand
le fait n'est pas de la derniere évidence, le défendeur
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est reçu à se purger par serment, auquel on ajoûte
souvent celui de six ou douze hommes qui répondent
tous de son intégrité. Ceux qui sont coupables
de trahison, de meurtre, de double adultere, les incendiaires,
& autres chargés de crimes odieux, sont
punis de mort; les hommes sont pendus, les femmes
ont la tête tranchée; quelquefois on les brûle vifs
ou on les écartelle, ou on les pend enchaînés selon
la nature des crimes. Les gentils - hommes qui ont
commis de grands crimes ont la tête cassée à coups
de fusil. Le larcin étoit autrefois puni de mort, mais
depuis quelque tems le coupable est condamné à une
espece d'esclavage perpétuel: on le fait travailler,
pour le roi, aux fortifications ou autres ouvrages
serviles; & de peur qu'il ne s'échappe, il a un collier
de fer auquel tient une clochette qui sonne à mesure
qu'il marche. Le duel entre gentils - hommes est
puni de mort en la personne de celui qui survit; si
personne n'est tué, les combattans sont condamnés
à deux ans de prison au pain & à l'eau, & en outre
en mille écus d'amende, ou un an de prison & deux
mille écus d'amende. La justice est administrée en
premiere instance par des jurés, & en dernier ressort
par quatre parlemens ou cours nationales. (A)
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