ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"137"> l'Eglise universelle, ou du moins le gouvernement de l'église d'un certain état: par exemple, le droit public ecclésiastique françois est celui que l'on suit pour le gouvernement de l'église gallicane.

Ce droit public ecclésiastique est opposé au droit particnlier ecclésiastique, qui a bien aussi pour objet ceux qui font partie de l'Eglise, mais qui les considere chacun séparément, & non pas collectivement.

Ainsi une loi canonique qui prescrit quelque regle pour les résignations des bénéfices, est un droit particulier ecclésiastique qui est fait pour décider des intérêts respectifs d'une ou deux personnes; au lieu que les lois qui reglent la forme des conciles, ou quelque autre point de discipline, sont pour l'Eglise un droit public, de même que les lois civiles de police font un droit public pour l'état en général.

Le droit public ecclésiastique de France n'est point recueilli séparément du reste du droit canonique ou ecclésiastique; il se trouve à la vérité quelques lois canoniques du nombre de celles qui sont observées en France, qui concernent principalement le gouvernement général de l'Eglise; mais il s'en trouve aussi beaucoup qui concernent en même tems les intérêts particuliers des membres de l'Eglise, soit que le même acte contienne plusieurs dispositions, les unes générales dans leur objet, les autres particulieres, soit que la même disposition envisage tout à la fois la police générale de l'Eglise, & les intérêts des particuliers.

On ne doit pas confondre les libertés de l'église gallicane avec le droit public ecclésiastique de France. En effet les libertés de l'église gallicane consistant dans l'observation d'un grand nombre de points de l'ancienne discipline ecclésiastique que l'église gallicané a toûjours suivis, il s'en trouve beaucoup à la vérité qui s'appliquent au gouvernement général de l'église de France; mais il y en a aussi plusieurs qui n'ont pour objet que le droit des particuliers; ces libertés d'ailleurs ne forment pas seules tout notre droit canonique ou ecclésiastique; & le droit public se trouve répandu dans les autres lois, aussi - bien que dans nos libertés. (A)

Droit public Françqis (Page 5:137)

Droit public Françqis, est une juri prudence politique résultante des lois qui concernent l'état en général, à la différence de celles qui ne teuchent que l'intérêt de chaque particulier considéré séparément.

Ce qui a été dit ci - devant du droit public en général, doit déjà servir à donner une idée de ce qu'est le droit public de la France, du moins pour ce qui lui est commun avec la plûpart des autres états policés; c'est pourquoi l'on indiquera seulement ici ce qui paroît propre à ce droit.

On doit d'abord mettre dans cette classe certaines lois fondamentales du royaume aussi anciennes que la monarchie, qui touchent la constitution de l'état & la forme essentielle du gouvernement.

L'application que l'on a faite de la loi salique, par rapport à la succession à la couronne, fait aussi un point capital de notre droit public.

Les minorités de nos rois & les régences, les priviléges de leur domaine, les regles que l'on observe pour les conventions matrimoniales des reines, pour les apanages des enfans & petits - enfans de France, pour les dots des filles, & pour les mariages des princes & princesses du sang, sont autant d'objets de ce même droit public.

Mais comme chacune de ces matieres est traitée en son lieu, il seroit superflu de s'étendre davantage à ce sujet. Voyez Apanage, Dot, Douaire, Majorité, Régence , &c. (A)

Droit Romain (Page 5:137)

Droit Romain, dans un sens étendu comprend toutes les lois civiles & criminelles faites pour le peuple romain; on comprend aussi quelquefois sous cette même dénomination le droit canonique romain; mais plus communément on n'entend par le terme de droit romain simplement, que les dernieres lois qui étoient en vigueur chez les Romains, & qui ont été adoptées par la plûpart des différentes nations de l'Europe, chez lesquelles ces lois ont encore un usage plus ou moins étendu.

L'idée que l'on vient de donner du droit romain en général, annonce que l'on doit distinguer l'ancien droit romain de celui qui forme le dernier état; & l'on verra que dans ses progrès il a souffert bien des changemens.

Romulus, fondateur de Rome, après avoir dompté ses ennemis, fit différentes lois pour régler tout ce qui concernoit l'exercice de la religion, la police publique, & l'administration de la justice; il permit au peuple étant assemblé de faire aussi des lois.

Les successeurs de Romulus firent aussi plusieurs lois; mais comme toutes ces lois n'étoient point écrites, elles tomberent dans l'oubli sous le regne de Tarquin l'ancien, qui se mit peu en peine de les faire observer.

Servius Tullius son successeur s'appliqua au contraire à les faire revivre, & y en ajoûta de nouvelles qui furent ensuite transcrites dans le code papyrien.

Sous Tarquin le Superbe, le sénat & le peuple concoururent à faire rédiger par écrit & à rassembler en un même volume les lois royales qui avoient été faites jusqu'alors; Sextus Papyrius qui étoit de race patricienne, fut chargé de faire cette collection, ce qui lui fit donner le nom de code papyrien ou de droit civil papyrien. On ne voit point si les lois qui avoient été faites par le peuple dans les comices, furent admises dans cette collection, à moins qu'elles ne fussent aussi comprises sous le nom de lois roya<-> les, comme prenant leur autorité de la permission que le roi donnoit au peuple de s'assembler pour, faire ces lois.

Quoi qu'il en soit, peu de tems après que le code papyrien fut fait, il cessa d'être observé: ce qui donna lieu à un autre Papyrius surnommé Caïus, qui étoit souverain pontife, de remettre en vigueur les lois que Numa Pompilius avoit faites concernant les sacrifices & la religion; mais cette collection particuliere ne doit point être confondue avec le code papyrien, qui étoit beaucoup plus ample, puisqu'il comprenoit toutes les lois royales.

Ce code papyrien n'étant point parvenu jusqu'à nous, non plus que le commentaire de Granius Flaccus sur ce code, plusieurs jurisconsultes modernes ont essayé de rassembler quelques fragmens des lois qui étoient comprises dans le code papyrien. Baudoüin en a rapporté dix - huit; mais Cujas a fait voir que ce n'est point l'ancien texte; & il en est évidemment de même des six autres que Prateius y a ajoûtés.

M. Terrasson en son hisioire de la jurisprudence ro<-> maine, a donné une compilation des fragmens du code papyrien beaucoup plus grande que toutes celles qui avoient encore paru; elle comprend quinze lois dont il rapporte l'ancien texte en langue osque, avec la traduction latine à côté, & vingt - une autres lois dont nous n'avons plus que le sens: ce qui fait en tout trente - six lois qu'il a divisées en quatre parties: la premiere contenant celles qui concernent la religion, les fêtes & les sacrifices; la seconde, les lois qui ont rapport au droit public & à la police; la troisieme, les lois concernant les mariages & la puissance paternelle; la quatrieme partie contient les lois sur les contrats, la procédure, & les funérailles.

Après l'expulsion des rois de Rome, les consuls qui leur succéderent ne laisserent pas de faire observer les anciennes lois; ils en firent aussi de leur part quelques - unes. Les tribuns du peuple s'arrogerent [p. 138] une telle autorité, qu'au lieu que les plébiscites n'avoient eu jusqu'alors force de loi, qu'après avoir été ratifiées par le sénat, les décisions du sénat n'eurent elles - mêmes force de sénatusconsultes, qu'après avoir été confirmées par les tribuns.

Les contestations qui s'éleverent entre le sénat & les tribuns sur l'étendue de leur pouvoir respectif, furent cause que pendant plusieurs années on ne suivit aucun droit certain. On s'accorda enfin à former un nouveau corps de lois, comme le peuple l'avoit demandé; & pour cet effet l'on envoya dans les principales villes de Grece dix députés, qui au bout de deux années rapporterent une ample collection de lois.

A leur retour on supprima les consuls, & l'on créa dix magistrats qui furent appellés decemvirs, & que l'on chargea de rédiger ces lois. Ils les arrangerent en dix tables, qui furent d'abord gravées sur des planches de chêne, & non sur des tables d'ivoire, comme quelques - uns l'ont crû. On y ajoûta l'année suivante encore deux tables pour suppléer ce qui avoit été omis dans les premieres. Toutes ces tables furent gravées sur l'airain; & ce fut ce qui forma cette fameuse loi appellée la loi des douze tables.

La plus grande partie de ces tables ayant été consumées dans l'incendie de Rome qui arriva peu de tems après, les lois qu'elles contenoient furent rétablies, tant sur les fragmens qui avoient échappé aux flammes, que sur les copies que l'on en avoit tirées. On craignoit tant de les perdre encore, que pour prévenir cet inconvénient, on les faisoit apprendre de mémoire aux enfans. Elles subsistoient encore peu de tems avant Justinien; mais elles furent perdues quelque tems après, aussi - bien que les commentaires que Caïus & quelques autres jurisconsultes avoient faits sur cette loi. On croit que cela arriva lors de l'invasion des Goths.

Ces fragmens, que Denis d'Halicarnasse, Tite - Live, Pline, Cicéron, Festus, & Aulugelle, nous ont conservés des lois qui étoient comprises dans ces douze tables, ont été recueillis & commentés par plusieurs jurisconsultes: tels que Rivallius, Obdendorp, Forster, Baudoüin, Contius, Hotman, Denis & Jacques Godefroi, & autres. M. Terrasson, loc. cit. donne le projet d'une nouvelle compilation de ces fragmens, où il rassemble 105 lois, qu'il rapporte chacune à leur table. Nous aurons occasion d'en parler plus amplement au mot Loi.

Les décemvirs qui s'étoient rendus odieux au peuple, ayant été destitués, on créa de nouveau des consuls, qui firent quelques nouvelles lois; on dressa des formules appellées legis actiones, dont l'objet étoit de fixer la maniere de mettre les lois en pratique, principalement pour les contrats, affranchissemens, émancipations, adoptions, cessions, & dans tous les cas où il s'agissoit de stipulation ou d'action. Ces formules étoient un mystere pour le peuple; mais Cnaeus Flavius les ayant publiées avec la table des fastes, ce recueil fut appellé le droit flavien. Voy. ci - devant Droit Flavien.

Les nouvelles formules que les patriciens inventerent encore, furent aussi publiées par Sextus AElius; ce qui fut appellé droit oelien. Voyez ci - dev. Droit AElien.

Ces compilations, appellées droit flavien & droit oelien, ne sont point parvenues jusqu'à nous; les formules qu'elles renfermoient, & celles que les jurisconsultes y avoient ajoûtées, tomberent peu - à - peu en non usage du tems des empereurs. Théodose le jeune les abrogea entierement. Plusieurs savans en ont rassemblé les fragmens. Celui qui a le plus approfondi cette matiere est le président Brisson, en son ouvrage de formulis & solemnibus populi romani verbis.

Outre les lois & les plébiscites, les Romains avoient encore d'autres réglemens; savoir les édits de leurs préteurs, & ceux de leurs édiles: les premiers formoient ce que l'on appelloit le droit préto - rien. Voyez ci - devant Droit prétorien, & ci - après Edits des Ediles, Edits du Préteur , & Préteur.

Les senatusconsultes, c'est - à - dire les decrets & décisions du sénat, faisoient aussi partie du droit ro<-> main. Ils n'acquéroient d'abord force de loi, que du consentement exprès ou tacite du peuple; mais sous l'empire de Tibere, ils commencerent à avoir par eux - mêmes force de loi, étant considérés comme faits sous l'autorité du prince, & en son nom. Voyez Senatusconsulte.

Enfin les réponses des jurisconsultes qui avoient permission de décider les questions de droit, appellées responsa prudentum, firent encore une grande partie de la jurisprudence romaine. Voy. Réponses des Jurisconsultes.

Dans les derniers tems de la république, trois personnes différentes entreprirent chacune séparément une compilation des lois romaines, savoir Cicéron, Pompée, & Jules César.

L'ouvrage de Cicéron étoit déjà commencé, car Aulugelle cite un livre de lui sur cette matiere.

Pompée avoit formé le même dessein pendant son consulat. Il étoit lui - même auteur de plusieurs lois; mais les guerres civiles, la crainte qu'il eut que ses ennemis ne regardassent cet ouvrage avec envie, le lui firent abandonner, comme le remarque Isidore.

Jules César, auteur de plusieurs excellentes lois, la plûpart surnommées de son nom Julia, commença aussi une compilation générale des lois, dans laquelle il avoit dessein de faire entrer les meilleures de celles qui avoient été publiées avant lui, ou de son tems; mais la mort prématurée de ce grand homme l'empêcha aussi d'exécuter ce projet.

Auguste étant demeuré maître de l'empire, le sénat & le peuple lui déférerent d'abord la puissance tribunicienne, que l'on rendit perpétuelle en sa personne; & au bout de son onzieme consulat, on lui accorda le droit de proposer dans le sénat toutes les lois qu'il voudroit. Enfin par une loi qui fut appellée regia, apparemment parce qu'elle donnoit à l'empereur un pouvoir égal à celui des rois, on donna à Auguste le pouvoir de corriger les anciennes lois, & d'en faire de nouvelles. Tous ces réglemens & autres que le sénat & le peuple firent en faveur d'Auguste, furent dans la suite renouvellés en faveur de la plûpart des empereurs.

En vertu de ce pouvoir législatif, Auguste fit un très - grand nombre de bonnes lois qui furent surnommées Julia, comme celles de César. Ce fut aussi de son tems que furent faites plusieurs lois célebres, telles que les lois falcidie, papia - poppoea, furia ca<-> ninia, &c.

Tibere au lieu d'user du pouvoir législatif qui lui avoit été décerné de même qu'à ses prédécesseurs, le remit au sénat comme un droit qui lui étoit à charge.

Sous les empereurs suivans, il y eut aussi différentes lois, faites soit par eux ou par le sénat. L'empereur Claude publia jusqu'à vingt édits en un seul jour; mais aucune des lois faites jusqu'au tems de l'empereur Adrien, ne se trouve rapportée dans le code de Justinien.

Quoique le pouvoir législatif eût été donné aux empereurs à l'exclusion de toutes autres personnes, on ne laissa pas de suivre encore long - tems les édits que les préteurs & les édiles avoient faits. Le jurisconsulte Offilius avoit même commencé du tems de Jules César à rassembler & commenter les édits des préteurs; mais cet ouvrage ne fut point revêtu de

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