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Au reste, comme le remarque Bingham, la petite doxologie n'a pas toûjours été uniforme dans les églises catholiques. Le quatrieme concile de Tolede, tenu en 533, s'exprime ainsi à cet égard: In fine om<-> nium psalmorum dicimus, Glorïa & honor Patri & Fi<-> lio & Spiritui sancto, in soecula soeculorum, amen; où l'on omet ces paroles aujourd'hui & depuis longtems reçues, Sicut erat in principio & nunc & semper, & où l'on ajoûte le mot honor. Cette forme de do<-> xologie n'étoit pourtant pas particuliere à l'église d'Espagne, car l'église Greque s'en servit quelque tems, comme il paroît par le traité de S. Athanase de la Virginité. Strabon, de reb. eccles. c. xxv, rapporte que les Grecs la conçurent ensuite en ces termes: Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto, & nunc & semper, & in soecula soeculorum, amen; mais il ne marque pas l'époque de ce changement. Il paroît par le second concile de Vaison, tenu en 529, que ces mots, Sicut erat in principio, n'étoient pas encore universellement introduits dans la doxologie de l'église Gallicane, puisque les PP. du concile souhaitent qu'on les y insere pour prémunir les fideles contre l'erreur des Ariens, qui prétendoient que le Fils n'avoit pas été de toute éternité. Outre cette doxo<-> logie qui terminoit les pseaumes, Bingham observe qu'il y en avoit anciennement une, dont il cite un exemple tiré des constitutions apostoliques, l. VIII. c. xij, par laquelle on terminoit les prieres: Omnis gloria, veneratio, gratiarum actio, honor, adoratio, Patri & Filio & Spiritui sancto nunc & semper & in in<-> finita ac sempiterna soecula soeculorum, amen. Ou cette autre: Per Christum cum quo tibi & Spiritui sancto glo<-> ria, honor, laus, glorificatio, gratiarum actio insoe<-> cula, amen. Et enfin celle - ci, par laquelle on concluoit les sermons ou homélies: Ut obtineamus oeter<-> nam vitam per Jesum Christum cui cum Patre & Spiri<-> tu sancto gloria & potestas in soecula soeculorum, amen. Bingham, orig. eccles. tom. VI. lib. XIV. c. xj. §. 1.
Quelques auteurs se servent du mot hymnologie,
comme synonyme à doxologie, mais il y a entre ces
deux mots une différence: hymnologie se dit des
pseaumes, cantiques, hymnes, &c. ou de la récitation
de toutes ces choses: & doxologie, du dernier
verset Gloire au Pere, &c. répété à la fin de chaque
pseaume. Cependant les rubricaires se servent communément
du mot doxologie, pour exprimer la derniere
strophe ou la conclusion de chaque hymne, où
l'on rend gloire aux trois personnes de la sainte Trinité. Voyez
Quant à la grande doxologie ou au Gloria in excel<-> sis, excepté les premieres paroles que les évangélistes attribuent aux anges qui annoncerent aux bergers la naissance de Jesus - Christ, on ignore par qui le reste a été ajoûté; & quoiqu'on appelle toute la piece l'hymne angelique, les PP. ont reconnu que tout le reste étoit l'ouvrage des hommes. C'est ce qu'on
DOYEN (Page 5:93)
DOYEN, (Jurispr. & Hist. anc. & mod.) signifie celui qui est au - dessus des autres membres de sa compagnie. Ce titre est commun à plusieurs sortes de fonctions & de dignités. Le terme latin decanus, que l'on rend en notre langue par celui de doyen, tire son étymologie des Romains, chez lesquels on appelloit decanus celui qui commandoit à dix soldats, à l'imitation de quoi les François établirent des dixainiers; usage qui s'est encore conservé parmi les officiers municipaux de la ville de Paris. On entendoit aussi quelquefois chez les Romains par le terme decanus, un juge inférieur qui rendoit la justice à dix villages. Il y aveit aussi dans le palais des empereurs de Constantinople, des doyens, decani, qui étoient préposés sur dix autres officiers inférieurs: il en est parlé dans le code théodosien, & dans celui de Justinien.
Le gouvernement de l'Église ayant été formé sur le modele du gouvernement civil, l'Église eut aussi ses doyens; il y en avoit dans plusieurs églises greques, & sur - tout dans celle de Constantinople. Ces premiers doyens étoient laïcs; on en établit ensuite d'ecclésiastiques dans les églises cathédrales & collégiales, & dans les monasteres: cet usage passa en Occident.
Les compagnies séculieres, & principalement celles de justice, ont aussi établi des doyens.
Nous allons expliquer plus particulierement ce qui concerne ces différentes sortes de doyens, dans les subdivisions suivantes. (A)
Doyen d'age (Page 5:93)
Doyen d'ancienneté (Page 5:93)
Doyen des Avocats (Page 5:93)
Doyen des Bourgeois (Page 5:94)
Doyen des Cardinaux (Page 5:94)
Doyen d'une Cathédrale (Page 5:94)
Doyen d'un Chapitre (Page 5:94)
L'institution de la dignité de doyen dans les églises
séculieres & régulieres, paroît remonter jusqu'aux
premiers siecles de l'Église, du moins pour les cathédrales: en effet, outre l'archiprêtre qui étoit à la
tête des prêtres, & l'archidiacre qui étoit établi sur
les diacres, il y avoit le primicerius, comme qui diroit
le premier clerc, qui étoit établi sur tout le
clergé inférieur, & dont la dignité avoit quelque
rapport avec celle de doyen. Il est fait mention de
ces primiciers ou doyens ecclésiastiques, dans les canons
arabiques du concile de Nicée; & le x
Ce qui est de singulier dans la dignité de doyen, c'est qu'étant à la tête du chapitre il n'est pas néanmoins du corps du chapitre, à moins qu'il ne soit en même tems prébendé, ou qu'il n'ait ce droit par un privilége spécial, ou en vertu de l'usagé observé dans son église, ce qui est commun aux autres dignitaires des chapitres; c'est pourquoi dans les actes qui intéressent le doyen aussi - bien que le chapitre, on a toûjours soin de mettre le doyen nommément en qualité.
Les fonctions du doyen ne regardent que l'intérieur de l'église cathédrale ou collégiale dans laquelle il est établi; elle ne s'étend point au gouvernement du diocèse, comme celle des archidiacres.
Il y a des doyens en dignité dans les églises régulieres, aussi - bien que dans les séculieres: ce n'étoient d'abord que des officiers destituables au gré des prélats; ils se sont dans la suite érigés en titre de bénéfices, d'abord dans les chapitres séculiers, & ensuite dans les monasteres.
Le concile de Cologne, en 1260, distingue les doyens des prevôts résidans dans la cathédrale. La principale fonction de ces prevôts étoit de veiller à la conservation du temporel de l'église, & d'être les dépositaires des revenus; au lieu que les doyens étoient les chefs de la discipline intérieure du chapitre: consistente autem penes decanos ecclesiarum potes<cb->
Dans quelques églises cathédrales le doyen est avant le prevôt; dans d'autres le prevôt est la premiere dignité, ce qui dépend des titres & de la possession. La raison de cette différence vient communément de celle qui se trouve dans l'origine des églises. Dans celles qui étoient régulieres ab origine, le prevôt est ordinairement le premier en dignité, parce que dès son institution il étoit préposé sur tout le chapitre; au lieu que le doyen n'avoit que dix moines sous sa conduite.
Cet usage passa ensuite des monasteres dans les églises cathédrales, ensorte qu'il y avoit anciennement plusieurs doyens dans un même chapitre. Le réglement qu'on prétend avoir été fait par Ebbon archevêque de Reims, pour les officiers de cette église, donne toute l'intendance spirituelle & temporelle au prevôt, sous lequel il y avoit plusieurs doyens soûmis à l'autorité & à la jurisdiction du prevôt.
Dans la suite les différens doyens d'une même église ont été réduits à un seul; il y a même quelques églises dans lesquelles il n'y a point de doyen, mais seulement un prevôt ou autre dignitaire. Dans les cathédrales qui sont séculieres ab origine, le doyen est ordinairement le premier après l'évêque.
La jurisdiction & le pouvoir des doyens dépend des titres & de la possession qu'ils ont, & de l'usage des lieux; car de droit commun le doyen n'est pas une dignité, & sa jurisdiction est plus de privilége que de droit commun: il est toûjours nommé le premier avant les chanoines & le corps du chapitre, parce qu'il remplit la premiere place; ce qui s'entend lorsqu'il est doyen en dignité.
La place de doyen n'est pas élective, si ce n'est par quelque coûtume particuliere ou statut du chapitre. Dumolin prétend que les doyens ne sont pas compris dans le concordat; cependant, suivant les indults accordés par Clément IX. & Innocent XI. le roi a droit de nommer au pape des personnes capables pour les dignités majeures des églises cathédrales de Metz, Toul & Verdun, & aux principales dignités des collégiales, de quelque nom qu'on les appelle.
Le nouveau Droit canonique attribue au doyen une jurisdiction correctionnelle sur le chapitre, mais cela n'est point reçû en France; un doyen n'y auroit pas le droit d'excommunier un des membres du chapitre, cela est réservé à l'évêque, qui a la pleine jurisdiction dans toutes les matieres spirituelles.
Il y a néanmoins beaucoup d'églises collégiales où le doyen a une certaine jurisdiction avec droit de correction légere sur les chanoines & autres ecclésiastiques habitués dans son église, lesquels ne peuvent sortir du choeur sans la permission du doyen. Il peut infliger quelques peines légeres à ceux qui manquent à leur devoir; par exemple, les priver de l'entrée du choeur pendant quelque tems. Tel est le droit commun, dans lequel ils ont été maintenus par les arrêts. Dans quelques endroits cette jurisdiction appartient au doyen seul; dans d'autres elle est commune au doyen & au chapitre; dans d'autres enfin elle appartient au chapitre en corps. Dans les églises cathédrales il est rare que le doyen ait une jurisdiction: elle est ordinairement toute réservée à l'évêque, à moins qu'il n'y ait titre ou possession contraires.
Le doyen du chapitre est considéré comme le curé de tous les membres qui le composent, & des autres ecclésiastiques qui y sont attachés; il èxerce au nom du chapitre toutes les fonctions curiales envers eux.
Les autres fonctions les plus ordinaires des doyens
dans les églises où ils forment la premiere dignité,
comme cela se voit communément, sont d'officier
aux fêtes solennelles, en l'absence de l'évêque; d'être
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