ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"D"> que l'aliénation soit faite sous la faculté de rachat perpétuel, pour assûrer au roi le droit de rentrer dans un bien que la nécessité de l'état l'a forcé d'aliéner. On peut consulter Chopin, liv. II. du do<-> maine, titre 14. où cette matiere est traitée amplement.

Le premier engagement du domaine fut fait par François I. par lettres patentes du 1er Mai 1519, selon la remarque de Chopin; & Mezerai en son abré<-> sur l'an 1522, fixe aussi la même époque aux engagemens. Ces aliénations se faisoient d'abord par actes devant notaires: cette forme s'observoit encore sous le regne d'Henri IV; mais ce prince donna une autre forme aux aliénations du domaine, en nommant des commissaires pour en faire des adjudications au plus offrant, & cette forme est celle qui a depuis été suivie dans ces sortes d'actes.

Les aliénations faites en vertu des édits de Mars 1619, Décembre 1652, & autres édits postérieurs, durerent jusqu'en 1662, recommencerent en 1674 jusqu'en 1681. De nouveaux édits qui ordonnerent l'aliénation du domaine, des mois de Mars & Avril 1695, étendirent l'objet des précédens, en ordonnant le rachat des rentes dûes au domaine, l'aliénation des droits d'échange, la confirmation des précédens engagemens, l'aliénation des places qui avoient servi aux fossés & remparts des villes. Deux édits des mois d'Avril 1702, & Août 1708, ordonnerent de nouveau l'aliénation du domaine.

Un autre édit postérieur du mois d'Août 1717, & une déclaration du 5 Mars 1718, en ont autorisé une nouvelle, tant en engagement qu'à vie. Enfin, par un arrêt du conseil du 13 Mai 1724, il a été ordonné que les offres & encheres pour la revente des domaines engagés, ne se feroient à l'avenir qu'en rentes payables au domaine, & à la charge de rembourser les précédens engagistes.

Une troisieme maniere dont le domaine peut être diminué, est l'aliénation par échange: car quoique le contrat d'échange ne soit pas une aliénation véritable, puisqu'au lieu du bien que l'on y abandonne, on en reçoit un autre de pareille valeur, cependant comme il peut arriver que le terme d'échange ne soit qu'un déguisement qui couvre une aliénation véritable, les ordonnances ont mis cette espece de contrat au rang des aliénations du domaine qu'elles prohibent. On en trouve des exemples dans celles du 29 Juillet 1318, & 5 Avril 1321. Cependant l'égalité qui doit régner dans l'échange fait dire à Chopin, liv. III. du domaine, tit. 16. n°. 1. que l'ordonnance de 1566 n'a pas entierement reprouvé les échanges du domaine, dont il rapporte plusieurs exemples. Mais pour la validité de ces sortes d'échanges, il faut qu'il y ait nécessité ou utilité évidente pour le domaine; que les formalités nécessaires pour les aliénations y soient observées; qu'il y ait dans l'échange une égalite parfaite, de maniere que le domaine du roi n'en soit point diminué; enfin que les lettres patentes qui autorisent cet échange, soient dûement registrées: alors les biens cédés au roi en contre - échange, prennent la place des biens domaniaux, & deviennent de même nature.

Une derniere maniere d'aliéner le domaine provenoit autrefois des dons de la libéralité de nos rois. Pour la validité de ces dons, il étoit nécessaire qu'il en fût expédié un brevet en forme, & qu'il fût enregistré en la chambre du thrésor: mais les dons étant de véritables aliénations, sont sujets à être révoqués, même lorsqu'ils sont faits pour récompense de service; ce qui s'est ainsi pratiqué de tout tems. En effet, on voit dans les formules de Marculfe que dès le tems de la premiere race, ceux qui avoient eu du roi des fonds en don, faisoient confirmer ces libéralités par les rois ses successeurs. On pratiquoit aussi la même chose du tems de la seconde race; de sorte que le prince étoit censé faire une seconde libéralité, lorsqu'au lieu de révoquer le don fait par ses prédécesseurs, il vouloit bien le confirmer. On a tellement reconnu l'abus qui pouvoit résulter de ces sortes d'aliénations, que depuis plusieurs années nos rois en affermant sans reserve toutes les parties de leur domaine, soit fixes, soit casuelles, se sont privés de la liberté d'en pouvoir faire à l'avenir aucun don.

Administration du domaine. Pour ce qui est de l'administration du domaine, on n'entrera point ici dans le détail de tout ce qui peut y avoir quelque rapport; il suffira d'observer que de tems immémorial, les biens du domaine ont toûjours été donnés à ferme au plus offrant & dernier encherisseur, même les émolumens des sceaux & ceux des écritures, c'est - à - dire des greffes & de tabellionage. On affermoit aussi le produit des prevôtés & bailliages: les anciennes ordonnances disent, que ces sortes de biens seront vendus par cris & subhastation, ce qui ne doit pas néanmoins s'entendre d'une vente proprement dite, mais d'un bail à ferme.

Suivant une ordonnance de Philippe le Long, du 27 Mai 1320, chaque receveur devoit faire procéder aux baux des domaines de sa baillie ou recette: les baux de justice & droits en dépendans, ne devoient être faits que pour un an & séparément de ceux des châteaux, que le receveur pouvoit affermer pour une ou plusieurs années, selon ce qui paroissoit le plus avantageux au roi. Postérieurement l'usage établi par les déclarations du roi & les arrêts, a été que les thrésoriers de France ne peuvent faire les baux du domaine pour plus de neuf années; autrement ces baux seroient considérés comme une aliénation qui ne peut être faite sans nécessité & sans être autorisée par des lettres patentes dûment registrées. Depuis plusieurs années, on ne voit plus de baux particuliers du domaine, & tous les do<-> maines du roi sont compris dans un seul & même bail, qui fait partie du bail général des fermes.

On a établi dans chaque généralité des receveurs généraux des domaines & bois, auxquels les fermiers & receveurs particuliers sont obligés de porter le produit de leurs baux & de leurs recettes. Les receveurs généraux ont chacun des contrôleurs qui tiennent un double registre de tous les payemens faits aux receveurs. Les fermiers & receveurs du domai<-> ne sont obligés d'acquitter les charges assignées sur leur recette: leurs recettes & dépenses sont fixées par des états du roi, arrêtés tous les ans au conseil sur les états de la valeur & des charges du domai<-> ne, qui doivent être dressés & envoyés par les thrésoriers de France. Ces états du roi sont adressés aux bureaux des finances de chaque généralité par des lettres patentes de commission, pour tenir la main à leur exécution. L'année de l'exercice expirée, les receveurs généraux sont tenus de compter par état, au vrai, de leur recette & dépense, d'abord au bureau des finances dans le ressort duquel est leur administration; ensuite au conseil, & enfin de présenter leurs comptes en la chambre des comptes, en y joignant les états du roi & les états au vrai arrêtés & signés.

Il se trouve à la chambre des comptes plusieurs anciennes ordonnances, qui portent, qu'entre les charges du domaine, on doit d'abord payer les plus anciens fiefs & aumônes, les gages d'officiers, les réparations, & que ces sortes de charges doivent passer avant les dons & autres assignations.

Les possesseurs des biens domaniaux sont aussi tenus d'en payer les charges accoûtumées, quoique le contrat d'engagement n'en fasse pas mention: c'est la disposition des anciennes ordonnances, rappellée [p. 2]

« Les essais sont pareillement la base du travail des monnoies: sans eux elles ne seroient presque jamais au titre prescrit par le souverain. L'affinage des matieres d'or & d'argent, & le départ ou la séparation de ces deux métaux, sont aussi du ressort de la docimasie; car sans un essai qui précede l'affinage, on ne peut savoir combien l'argent a de cuivre dans son alliage, ni par conséquent combien il faudra mettre de plomb sur la coupelle pour détruire ou scorifier cet alliage. C'est aussi par l'essai qu'on juge s'il y a assez d'argent joint à l'or dans le mêlange de ces deux métaux, pour que l'eauforte puisse en faire la séparation ». M. Hellot sur Schlutter.

Les objets particuliers sur lesquels la docimasie s'exerce, sont les mines proprement dites, les substances métalliques mêlées entr'elles ou à quelques matieres étrangeres, telles que le soufre, les pyrites, les pierres ou terres alumineuses, nitreuses, &c.

Les principales opérations que la docimasie emploie, sont le lavage, le grillage, la scorification, l'affinage par la coupelle, la fusion, & la préparation des régules ou des culots métalliques, la liquation, la réduction, l'amalgamation, le départ par, la voie seche, la distillation, la sublimation, la solution par les menstrues humides qui comprend l'inquart, & les différens départs par la voie humide. Voyez les articles particuliers.

Les instrumens pour exécuter toutes ces différentes opérations, sont « un fourneau allemand à deux soufflets, où l'on puisse fondre en dix ou douze heures au moins un quintal réel de mine, avec les différentes matieres qu'on est obligé d'y ajoûter pour en extraire le fin.

Un fourneau de reverbere à l'angloise ayant une chauffe, dont on puisse hausser ou baisser la grille pour le chauffer avec le charbon de terre ou avec le bois, & où l'on puisse fondre de même un quintal réel de mine en dix ou douze heures.

Un fourneau de reverbere pour griller les mines, & dans lequel on puisse calciner à deux, trois & quatre feux, au moins quatre ou cinq quintaux de minéral crud, afin d'en avoir assez pour quatre ou cinq essais de fonte, à un quintal réel chacun, au cas que le produit du premier de ces essais ne réponde pas au produit de l'essai fait à l'ordinaire en petit.

Un moyen fourneau d'affinage ayant une chauffe dont la grille puisse se hausser ou se baisser, afin qu'on y puisse, comme dans le second fourneau dont on vient de parler, employer le charbon de terre ou le bois; il faut aussi qu'il soit construit de façon qu'on puisse y placer une coupelle à l'angloise, ou une coupelle ordinaire dite à l'allemande, de capacité suffisante pour litarger environ six quintaux de plomb.

Deux fourneaux d'essai, dits fourneaux de coupelle, pour les essais en petit.

Deux fourneaux de fonte: l'un fixe placé devant un soufflet double semblable à celui d'une forge, où l'on puisse fondre jusqu'à cent marcs d'argent; un autre quarré, mobile, & beaucoup plus petit, destiné à la fonte des essais en petit, ayant deux especes de tuyeres vis - à - vis l'un de l'autre, afin qu'on puisse le chauffer avec deux soufflets, si le vent d'un seul ne suffit pas pour donner à la mine une fusion parfaite. On ne peut se passer de ce dernier fourneau à deux vents opposés, quand on veut savoir si une mine de fer contient de l'or & de l'argent, parce qu'un seul soufflet ne suffit pas pour lui donner la fluidité nécessaire à la précipitation de ces deux métaux.

Un fourneau à distiller l'eau - forte & d'autres esprits acides par la cornue.

Un fourneau avec un bain de sable pour le départ des matieres d'or & d'argent.

Un autre fourneau avec bain de sable servant à la reprise de l'argent, c'est - à - dire à distiller l'eauforte qui est chargée de l'argent pendant le départ.

Trois ou quatre bassines de cuivre rouge dans lesquelles on puisse faire chauffer l'eau - forte qui est chargée de l'argent des départs pour en précipiter ce métal, en cas qu'on juge qu'il soit plus avantageux de le retirer par cette méthode que par la distillation de l'eau - forte.

En cas qu'on précipite l'argent dissous par les bassines de cuivre rouge, il faut un fourneau long où l'on puisse placer plusieurs pots à beurre garnis de leurs chapiteaux & récipients pour distiller l'eauforte affoiblie qu'on aura décantée des bassines, & qui en a dissous une partie du cuivre à la place de l'argent qu'elle tenoit d'abord en dissolution.

Une grande balance sur laquelle on puisse peser jusqu'à deux cents marcs.

Une moyenne balance propre à peser cinquante marcs.

Une balance pour le poids de marc.

Deux balances avec leurs pivots & leviers, l'une servant à peser la matiere des essais; & l'autre à peser les grains ou petits culots provenans des essais de mines de cuivre, de plomb, de fer, &c.

Deux balances d'essai montées dans une châsse ou lanterne garnie de verre blanc ou de glaces, pour les mettre à l'abri de toute agitation de l'air. On les monte sur leurs supports & poulies; & avec un poids coulant sur la tablette de la lanterne, on les soûleve. L'une sert pour les essais ordinaires des mines de plomb & de cuivre; l'autre plus fine & plus délicate, ne s'employe que pour peser le produit ordinairement peu considérable, qu'ont donné ces sortes de mines en or & en argent. Cette balance s'appelle balance docimastique. Voyez Essai.

Un bon poids de marc bien étalonné avec d'autres poids de cuivre jaune, jusqu'à la concurrence de deux cents marcs.

Un poids de proportion. Voyez Poids.

Un poids de quintal,

Un poids de marc, en petit.

Un poids de karat,

Une couple de pinces de laiton, nommées brusselles, pour prendre ces petits poids.

Une couple de cuilleres, dont une petite & à longue queue.

Une couple de moules de cuivre jaune; l'un un peu grand, l'autre petit, pour verser le plomb des scorifications.

Une douzaine de grands & de petits moules aussi de cuivre jaune, servant à faire des coupelles.

Des tenailles à bec, des pincettes, & autres instrumens de fer destinés pour les fourneaux d'essai, foyer, fourneaux de fonte, ainsi que des soufflets.

Une plaque de fer ou de cuivre rouge, garnie de petits creux en demi - sphere, de capacité suffisante pour contenir la matiere scorifiée d'un essai qu'on y verse, quand il est en parfaite fusion.

Une enclume ou gros tas d'acier trempé & poli, avec deux marteaux aussi garnis d'acier bien poli.

Un autre petit tas d'acier poli, & son marteau aussi poli.

Une moyenne plaque de fer fondu bien unie, servant de porphyre, avec un marteau servant à broyer les matieres des essais.

Un trepié de laiton ou de tole pour placer les petits matras qu'on met sur le feu pour faire bouillir l'eau - forte des essais d'or.

Deux cones de cuivre jaune ou de fer de fonte, l'un grand, l'autre petit.

Deux autres cones de fer.

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