ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"859"> présentement du jour du contrat en vertu duquel la demande a été intentée.

En Normandie, l'hypotheque des dépens est du jour de la demande, suivant l'article 595 de la coûtume. Les intérêts d'un exécutoire de dépens ne sont dûs que du jour de la demande. La quittance du principal n'emporte point décharge des dépens. (A)

Dépens de cause d'appel (Page 4:859)

Dépens de cause d'appel, sont ceux qui ont été faits sur un appel. Quand l'appellant fait infirmer la sentence, on lui adjuge les dépens des causes principale & d'appel; quand on confirme, l'appellant est seulement condamné aux dépens de la cause d'appel, les premiers juges ayant déjà statué sur les dépens de cause principale. (A)

Dépens de cause principale (Page 4:859)

Dépens de cause principale, sont ceux qui ont été faits devant les premiers juges. Voyez ci - devant Dépens de cause d'appel . (A)

Dépens compensés (Page 4:859)

Dépens compensés, sont ceux qui ne peuvent être répétés de part ni d'autre. On compense ordinairement les dépens entre les parties, lorsque l'une succombe en un chef de demande, & l'autre partie dans un autre chef dont les frais sont égaux; quelquefois entre très - proches parens & entre le mari & la femme, on les compense pour ne pas aigrir davantage les esprits. Quand les dépens sont compensés, on regle qui doit payer les épices & le coût du jugement. (A)

Dépens de contumace (Page 4:859)

Dépens de contumace, sont ceux que l'on a été obligé de faire pour obliger une partie de comparoître ou de défendre. Le défaillant n'est point recevable à contester devant le même juge qu'il n'ait remboursé ces frais. (A)

Dépens curiaux (Page 4:859)

Dépens curiaux, sont les frais qu'il en coûte pour les actes émanés du juge. Voyez ci - devant Curiaux. (A)

Dépens de l'incident (Page 4:859)

Dépens de l'incident, sont les frais faits sur quelque incident. Lorsqu'il est jugé définitivement avant le fond, on doit statuer sur les dépens, & les adjuger, compenser, ou reserver, suivant qu'il y échet. (A)

Dépens préjudiciaux (Page 4:859)

Dépens préjudiciaux, sont ceux qui précedent le jugement du fond, tels que les dépens de contumace & autres faits, pour des instructions préparatoires. Voyez Frais préjudiciaux. (A)

Dépens de premiere Instance (Page 4:859)

Dépens de premiere Instance, sont ceux que l'on a faits devant les premiers juges. Voyez cidevant Dépens de cause principale . (A)

Dépens provisionnels (Page 4:859)

Dépens provisionnels, sont la même chose que dépens préjudiciaux. (A)

Depens reservés (Page 4:859)

Depens reservés, sont ceux sur lesquels le juge a remis à faire droit, soir après que l'on aura rempli quelque préalable, ou lorsqu'on jugera le fonds. Dans ce cas il reserve les dépens; & lorsqu'ensuite il prononce sur ces mêmes dépens, s'il les adjuge, il les qualifie de dépens reservés, pour les distinguer des autres dépens qui n'avoient point été reservés.

Sur la matiere des dépens, il faut voir au code Téodosien & dans celui de sustinien, les titres de fructibus & litum expensis; & encore au code, les titres de sportulis, &c. & de sumptuum recuperatione; aux institutes, le titre de pana temere litigantium; les novelles 82 & 112. André Guil. lib. I. observat. 151. Fontanon, tom. I. liv. III. tit. xx. & tit. liij. Joly des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bouchel, en sa bibliot. du dr. fr. au mot taxe, & aux mots consorts à plaider, & contrainte par corps. Papon, liv. X V III. tit. ij. & vj. & liv. XIX. tit. ij. & vij. L'ordonn. de 1667, tit. xxxj. L'ordon. de 1669, tit. vij. Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guy pape, quest. 137; & Chorier, ibid. Basset, tom. II. liv. II. tit. ij. ch. j. & tit. xxxj. ch. xv. Carondas, liv. XII. rep. 11 & 12. Boniface, tome II. liv. IV. tit. xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. jv. arr. 5. Bouvot, tom. II. au mot dépens. Franc. Marc. tom. I. quest. 58. 59. & 221; & t. II. quest. 199. 254. & 623. Catelan, l. I. ch. xxxjx. & l. II. ch. lj. Pinault, tome I. arr. 8. & 96. Rebuffe, sur le concordat, tit. de mandat apostol. §. declarantes. Le Prêtre, cent. IV. chap. lxviij. Journal du palais, arrêt du 26 Janvier 1671. Basnage, sur l'art. 595. de Normandie; Maynard, liv. II. chap. ljv. Dupérier, tom. II. pag. 428. & 436. Ricard, art. 164. de la coûtume de Paris; Auzanet, liv. III. des arr. ch. xij. Voyez aussi aux mots Contrôle, Déclaration, Frais, Exécutoire, Iterato, Mémoire, Taxe . (A)

DÉPENSE (Page 4:859)

DÉPENSE, s. f. (Jurisprud.) est le chapitre d'un compte, où l'on fait mention de l'emploi qui a été fait de ce que l'on a reçu; ce chapitre suit celui de la recette. La dépense ne doit point être alloüée qu'elle ne soit justifiée par des quittances ou autres pieces suffisantes. Voyez Compte & Recette. (A)

Dépense (Page 4:859)

Dépense, (Commerce.) en termes de compte & de commerce; c'est un des trois chapitres dont un compte est ordinairement composé. Il se met apres celui de recette, & avant celui de reprise. Voyez Compte. Dictionn. de Comm. Trév. & Chamb. (G)

Dépense (Page 4:859)

Dépense, (Architecture.) est une piece du département de la bouche, où l'on serre les provisions de chaque jour & les restes des viandes. On l'appelle en latin, cella penaria. Voyez les Pl. d'Architecture. (P)

Dépense (Page 4:859)

Dépense, (Marine.) c'est le lieu où le maîtrevalet tient les vivres qu'il distribue.

Dans les navires de guerre, on place ordinairement la dépense au fond de cale, proche la cuisine, & il y a une ouverture par laquelle on donne les vivres; mais dins les vaisseaux marchands la dépense est le plus souvent placée à a même hauteur que la cuisine. (Z)

Dépense (Page 4:859)

Dépense, (Hydraulique.) La dépense des eaux est leur écoulement ou leur débit en un certain tems: on mesure cette dépense par le moyen d'une jauge percée de plusieurs trous depuis un pouce jusqu'à deux lignes circulaires.

Comme les auteurs confondent la vîtesse & la dépense des eaux jaillissantes, on peut prendie l'une pour l'autre.

Il y a deux sortes de dépense, la naturelle & l'effective.

La dépense naturelle est celle que les eaux jaillissantes feroient suivant les regles établies par les expériences, si leurs conduites & ajutages n'etoient pas sujets à des frottemens.

La dépense effective est celle que l'expérience fait connoître, laquelle est toûjours moindre que celle donnée par le calcul; il faut toûjours compter la dépense des eaux par la sortie de l'ajutage, & jamais par la hauteur des jets.

Les dépenses des jets qui viennent d'un réservoir de même hauteur, mais dont les ajutages ont différentes sorties, sont les uns aux autres en raison doublée des diametres de leur ajutage, c'est - à - dire en raison des quarrés des diametres de ces ajutages.

Les jets d'eau venant de réservoirs de differentes hauteurs, dont les ajutages ont la même sortie, sont les uns aux autres en raison soûdoublée des mêmes hauteurs, c'est - à - dire comme les racines quarrées de leurs hauteurs. Voyez Ajutage.

C'est suivant ces principes qu'on a établi les deux formules suivantes.

On suppose dans les calculs suivans, que les réservoirs soient entretenus d'eau à la même haureur pendant l'expérience, sans cela l'évaluation du jet & de sa dépense changeroient suivant la charge de l'eau.

Premiere formule. Calculer la dépense des jets venant d'un même reservoir. & avec différens ajutages. On demande combien de pintes d'eau par minute depensera un jet de 60 piés de haut, ayant un ajutage de 6 li<pb-> [p. 860] gnes de diametre. L'expérience nous apprend, 1°. qu'un jet dont l'ajutage a 3 lignes de diametre, venant d'un réservoir de 52 piés de haut, a dépensé par minute 28 pintes mesure de Paris: 2°. on sait par une autre regle reçue, qu'un jet pour parvenir à 60 piés de haut, doit descendre d'un réservoir de 72 piés de hauteur. Faites les deux regles de trois suivantes. Voyez Regle de trois.

Premiere regle. On commence à comparer ces deux expériences, qui vous donnent deux termes connus de même espece, qui sont 52 & 72. On prend entre ces deux nombres une moyenne proportionnelle, dont on tire la racine quarrée (consultez ces deux articles); cette moyenne proportionnelle sera le troisieme terme connu, & la regle de trois vous donnera le quatrieme en cette maniere: mettez au premier terme 52, au second la moyenne proportionnelle entre 52 & 72, qui est [omission: formula; to see, consult fac-similé version], & les 28 pintes d'eau que dépense le jet de 52 piés de haut trouvées dans l'expérience seront au 3me terme; 52, [omission: formula; to see, consult fac-similé version], x; multipliez les deux termes moyens l'un par l'autre, c'est - à - dire 28 par [omission: formula; to see, consult fac-similé version], ce qui vous donnera 1712 que vous diviserez par 52, pour avoir au quotient 33 pintes environ: ainsi un jet de 60 piés de haut, dépense par l'ouverture de trois lignes, & par minute, à peu - près 33 pintes d'eau.

Seconde regle. Comme on demande la dépense d'eau d'un jet de 6 lignes, il faut nécessairement une seconde opération. On sait que les jets provenans de même hauteur de réservoirs avec différens ajutages, sont en raison doublée des diametres des ajutages; faites cette regle: le quarré de 3 lignes d'ajutage, qui est 9, est à 36 quarré de 6 lignes de l'ajutage demandé, comme 33 pintes de dépense par minute trouvées dans la premiere regle sont à x: on rangera ainsi les termes, 9,36 :: 33, x; multipliez les deux termes moyens 36 par 33, dont le produit 1188 divisé par 9 donnera pour quotient 132 pintes; ainsi un jet de 60 piés de haut par 6 lignes d'ajutage dépensera par minute 132 pintes, qui vous donneront tant de muids par heure; en multipliant 132 par 60 minutes, on aura 7920, qu'il faut diviser par 288 pintes valeur du muid, & l'on trouvera 27 muids 1/2 par heure, & 660 muids en 24 heures. Cette formule est générale.

Seconde formule. Calculer la dépense des jets venant de différentes hauteurs de réservoir avec les mêmes ajutages., On veut savoir la dépense par minute d'un jet dont le réservoir est à 45 piés de haut, & dont l'ajutage a 3 lignes de diametre.

On se sert de l'expérience qu'un jet provenant d'un réservoir de 13 piés de haut, a dépensé par minute 14 pintes mesure de Paris, ayant un ajutage de 3 lignes de diametre: on compare ce nombre 13 avec. celui 45, hauteur du réservoir du jet demandé; on cherche une moyenne proportionnelle (V. Moyenne proportionelle) entre les nombres 13 & 45, elle se trouve de [omission: formula; to see, consult fac-similé version] que l'on peut évaluer à 1/4, & comme l'on a trois termes connus de la regle, on écrit 13, [omission: formula; to see, consult fac-similé version], x, c'est - à - dire 13 piés de hauteur de réservoir sont au nombre moyen proportionnel [omission: formula; to see, consult fac-similé version], comme 14 pintes sont au nombre demandé, exprimé par x; multipliez [omission: formula; to see, consult fac-similé version] par 14, ce qui produira 343 qu'il faut diviser par 13, ce qui donnera au quotient 26 pintes environ; ainsi un jet venant d'un réservoir de 45 piés de haut, avec le même ajutage de 3 lignes de diametre, dépensera en une minute 26 pintes d'eau. Voyez Jet - d'eau.

Cette formule est générale, pourvû que ce soit toûjours le même ajutage dans la formule. (K)

DEPESCHE (Page 4:860)

DEPESCHE, sub. f. (Hist. mod.) lettre d'affaire, qu'on envoye en diligence par un courier exprès pour quelque affaire d'état, ou quelqu'autre chose importante. Voyez Courier.

Ce sont les secrétaires d'état ou leurs commis qui sont chargés des dépêches. Le roi donne ses ordres à ses ministres qui sont dans les pays étrangers par dépêches. Voyez Secrétaire, Ambassadeur.

En Allemagne ces sortes de couriers se nomment estafettes; ils ont la livrée de l'empereur, & l'on est obligé dans toutes les postes de les monter, & ils vont seuls sans postillon.

Le mot de dépêches se dit aussi pour le paquet même qui contient ces sortes de lettres; mais alors il n'a point de singulier. C'est dans ce sens qu'on dit: Le courier a rendu ses dépêches.

Les François ont eu sous Louis XIV. un conseil de dépêches, auquel assistoient M. le dauphin, le duc d'Orléans, le chancelier, & les quatre secrétaires d'etat. Ce conseil subsiste encore aujourd'hui sous le même titre.

En Espagne, le secrétaire d'état chargé du département des affaires étrangeres, est appellé le secrétaire des dépêches universelles, del despatcho universal. (G)

Dépesches (Page 4:860)

Dépesches, (Jurisprud.) conseil des dépêches, est une des différentes séances du conseil du Roi. Voyez Conseil du Roi. (A)

DÉPÉTRER (Page 4:860)

DÉPÉTRER. un cheval, (Maréchallerie.) c'est la même chose que démêler. Voyez Démêler. (V)

DEPHLEGMER (Page 4:860)

DEPHLEGMER, (Chimie.) signifie séparer d'un liquide composé, & qui contient de l'eau, que les Chimistes appellent aussi phlegme, voyez Phlegme, une partie de cette eau. Ce terme est synonyme à celui de concentrer. Voyez Concentrer.

Le vin, le vinaigre, les acides, les esprits alkalis volatils, les dissolutions des sels neutres, sont les sujets ordinaires de la déphlegmation ou de la concentration.

On enleve une partie de l'eau contenue dans ces liquides par l'évaporation, soit à l'air libre soit dans les vaisseaux fermés (voyez Evaporation & Distillation), soit par la gelée (voyez Concentration par la gelée au mot Gelée). Voyez aux articles particuliers indiqués à la fin de cet article, quels sont ceux des liquides dont il s'agit, qui sont propres à être déphlegmés par l'un ou l'autre de ces moyens.

On peut aussi enlever l'eau à un certain liquide, par l'application d'une substance qui s'y attache plus fortement que celle à laquelle elle est unie dans le liquide à déphlegmer; c'est ainsi qu'on déphlegme l'esprit - de - vin par l'alkali fixe, l'acide nitreux par l'acide vitriolique. Voyez les articles particuliers Acide nitreux, Acide vitriolique, Acide marin , aux mots Nitre, Vitriol, Sel marin; Espritde - vin aux mots Vin, Vinaigre. (b)

DEPIÉ DE FIEF (Page 4:860)

DEPIÉ DE FIEF, (Jurisprud.) est la même chose que démembrement de fief: il est ainsi appellé dans quelques coûtumes au lieu de dépiecement, pour exprimer que le démembrement met le fief en pieces. Ce terme est employé dans les coûtumes d'Anjou, du Maine, & Touraine.

Dans ces coûtumes le dépié de fief arrive en deux manieres; savoir quand le vassal aliene quelque portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand le vassal aliene plus du tiers, ou selon d'autres coûtumes plus des deux tiers avec devoir ou sans devoir, pourvû qu'en précomptant le devoir il y ait plus du tiers ou des deux tiers aliénés. Lorsque le vassal retient la foi sur la portion par lui aliénée, cela s'appelle faire son domaine de son fief.

En Anjou & au Maine le vassal qui a fait le depié de son fief, est privé de fief & de la justice, le tout est devolu au seigneur dominant.

Si le depié de fief n'étoit commis que par degrés, la peine ne seroit encourue que du jour de la derniere aliénation, qui excede ce qu'il est permis de démembrer par la coûtume.

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