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Degrés des substitutions (Page 4:767)
Les lois romaines n'avoient point fixé la durée des fidéicommis, que nous appellons substitutions; elles pouvoient s'étendre à l'infini.
L'on en usoit aussi de même autrefois en France; mais l'ordonnance d'Orléans, faite en 1560, décide, art. 59. qu'à l'avenir les substitutions n'auroient lieu après deux degrés, non compris l'institution.
L'ordonnance de Moulins, en 1566. ordonna que les substitutions faites avant l'ordonnance d'Orléans, seroient restraintes au quatrieme degré, outre l'institution & premiere disposition.
Dans les provinces qui ont été réunies à la Couronne depuis les ordonnances d'Orléans & de Moulins, les substitutions peuvent encore s'étendre à l'infini, comme au parlement de Besançon & dans celui de Pau, & dans les provinces de Bresse, Bugey, Gex & Valromey.
L'ordonnance de 1629 est la premiere qui ait déterminé la maniere de compter les degrés de substitution: elle porte, article 124. qu'ils seront comptés par tête, & non par souches & générations; ensorte que plusieurs freres qui ont recueilli successivement la substitution, remplissent chacun un degré.
On observoit néanmoins le contraire au parlement de Toulouse.
La nouvelle ordonnance des substitutions ordonne l'exécution de celle d'Orléans; &, en conséquence, que toutes substitutions, par quelqu'acte & en quelques termes qu'elles soient faites, ne pourront s'étendre au - delà de deux degrés, non compris l'institution; sans néanmoins dérogér à l'art. 57 de l'ordonnance de Moulins, par rapport aux substitutions qui seroient antérieures à ladite ordonnance:
Que dans les provinces où les substitutions auroient été étendues par l'usage jusqu'à quatre degrés, outre l'institution, la restriction à deux degrés n'aura lieu que pour l'avenir, & non pour les substitutions faites entre - vifs avant la publication de cette ordonnance; ou par testament, si le testateur est décedé avant ladite publication: Enfin que c'est sans rien innover, quant à - présent, à l'egard des provinces où les substitutions n'ont pas encore été restraintes à un certain nombre
Degrés de succeder (Page 4:767)
Degré (Page 4:767)
On détermine les degrés de chaleur que doit avoir
un poele, pour que l'air ne soit pas trop rarefié, &
soit doüé des qualités convenables pour servir à la
respiration. On employe le thermometre pour régler
cette chaleur. V.
On détermine aussi les degrés de pesanteur de l'atmosphere,
pour que l'air ait la force nécessaire pour
dilater les poumons par son propre poids; ils doivent
être différens, selon les différens tempéramens
& le différent état des poumons, dans les maladies
où ce viscere résiste plus ou moins à sa dilatation par
le propre ressort de son tissu. Voyez
On se sert du barometre pour déterminer le degré ordinaire de la plus grande ou de la moins grande pesanteur de l'atmosphere dans un pays.
Enfin on employe le terme de degré, pour déterminer
les différens états des malades hectiques, dans
lesquels la cause du mal a fait moins ou plus de progrès.
On compte trois différens degrés d'hectisie. Lorsque la maladie est parvenue au troisieme degré, elle
est absolument incurable, &c. Voyez
Degrés de feu (Page 4:767)
Degré (Page 4:767)
Si clles se suivent diatoniquement, de sorte que l'une étant sur une ligne, l'autre soit dans l'espace voisin, l'intervalle est d'un degré, de deux si elles sont à la tierce, de trois si elles sont à la quarte, de sept si elles sont à l'octave, &c.
Ainsi en ôtant 1 du nombre exprimé par le nom de l'intervalle, on a toûjours le nombre des degrés diatoniques qui séparent les deux notes.
Ces dégrés diatoniques, ou simplement degrés, sont
encore appellés degrés conjoints par opposition aux
degrés disjoints qui sont composés de plusieurs degrés
conjoints. Par exemple, l intervalle de seconde est
un degré conjoint, mais celui de tierce est un degré disjoint composé de deux degrés conjoints; &
ainsi des autres. V.
Degré (Page 4:767)
Degré (Page 4:767)
DÉGRÉER (Page 4:767)
DÉGRÉER ou
DÉGROSSIR (Page 4:768)
* DÉGROSSIR, v. act. se dit dans plusieurs Arts
méchaniques des premieres façons que l'on donne
préliminairement à un ouvrage, & qui le disposent
à d'autres façons qui se succedent & qui le conduisent
à sa perfection. Ainsi les ouvriers qui travaillent
les glaces, les dégrossissent d'abord ou débrutissent.
Voyez
Dégrossir (Page 4:768)
Dégrossir (Page 4:768)
Dégrossir (Page 4:768)
Le dégrossage se fait par le moyen d'une espece de banc scellé en plâtre, qu'on appelle banc à dégrossir, qui est une espece de petite argue que deux hommes font tourner.
Dégrossir (Page 4:768)
Dégrossir (Page 4:768)
Dégrossir (Page 4:768)
Dégrossir (Page 4:768)
DÉGUELLEUX (Page 4:768)
DÉGUELLEUX, s. m. (Hydr.) ce sont de gros masques de pierre ou de plomb dont on orne les cascades, & qui vomissent l'eau dans un bassin. (K)
DÉGUERPISSEMENT (Page 4:768)
DÉGUERPISSEMENT, s. m. (Jurisprud.) est le délaissement d'un héritage fait par le détenteur à celui auquel il est redevable de quelque charge fonciere, pour s'exempter de cette charge.
Loyseau qui a fait un excellent traité sur cette matiere, trouve dans le castor un exemple naturel du déguerpissement & des autres sortes de délaissemens usités parmi nous: il observe qu'au rapport des anciens, le castor ou bievre a cet instinct, qu'étant poursuivi des chasseurs & ne pouvant se sauver par la course, il s'arrache avec les dents les génitoires pour lesquelles il sent qu'il est poursuivi, à cause qu'elles servent à plusieurs médicamens, & qu'en sacrifiant cette partie, il sauve le reste & se garantit de la mort.
Le déguerpissement a quelque rapport avec cette conduite; ceux qui sont poursuivis pour quelque charge fonciere qu'ils trouvent trop onéreuse, déguerpissent l'héritage, & se soûmettent volontaire<cb->
On ne doit pas confondre le déguerpissement avec les diverses autres sortes de délaissemens qui ont été inventées pour se délivrer de toutes poursuites, telles que la cession de bien ou l'abandonnement, la renonciation, le désistement, & le délaissement par hypotheque.
La cession ou abandonnement se fait de tousbiens sans réserve, & néanmoins elle n'anéantit pas l'obligation, elle modere seulement les poursuites; la renonciation se fait à des biens que l'on n'a point encore acceptés; le désistement est d'une chose qui appartient à autrui: dans le délaissement par hypotheque, celui qui abandonne son immeuble en demeure propriétaire jusqu'à la vente, & retire le surplus du prix; au lieu que dans le déguerpissement on abandonne dès - lors au bailleur la propriété & la possession de l'héritage que l'on tenoit de lui à rente.
Le terme de déguerpissement vient de l'Allemand werp ou querp, qui signifie prise en possession; de sorte que déguerpissement qui est le contraire signifie délaissement de la possession.
Les ordonnances ont exprimé le déguerpissement par le terme de renonciation à l'héritage; quelques coûtumes par celui d'exponsion; celle de Paris le nomme déguerpissement, de même que la plûpart des autres coûtumes.
Le déguerpissement, tel que nous le pratiquons, étoit peu usité chez les Romains, d'autant qu'il y avoit chez eux fort peu de rentes entre particuliers; ou s'il y en avoit, elles étoient fort petites, & seulement pour reconnoissance du domaine direct, chaque détenteur n'en étoit tenu qu'à proportion de ce qu'il possedoit; c'est pourquoi il arrivoit rarement qu'il quittât l'héritage pour se décharger de la rente.
Cependant cette espece de délaissement n'étoit pas absolument inconnue aux Romains, & l'on trouve plusieurs de leurs lois qui peuvent s'y adapter, notament la loi rura au code de omni agro deserto, & les lois 3 & 5 cod. de fundis patrimon. où l'on voit que relinquere & refundere signifient déguerpir.
Les dettes personnelles & hypothéquaires ne sont point l'objet du déguerpissement proprement dit; on ne le fait que pour se délibérer des charges foncieres, soit seigneuriales, ou autres, telles que sont le cens, sur - cens, le champart, terrage agrier, & autres redevances semblables; l'emphitéose, les simples rentes foncieres, & de bail d'héritage.
On peut aussi par la voie du déguerpissement se libérer des charges foncieres, casuelles, & extraordinaires, telles que sont les réparations & entreuen de l'héritage, les tailles réelles, & autres impositions semblables, telles que le dixieme, vingtieme, cinquantieme; l'entretien du pavé des villes, & de leurs fortifications; l'imposition pour les bouës & lanternes; les droits seigneuriaux, ou profits de fiefs, casuels, & autres charges semblables.
L'héritier soit pur & simple ou bénéficiaire ne peut déguerpir la succession entiere pour se délibérer des charges à cause de la maxime semel hares, semper hares; mais il peut déguerpir l'héritage, charges, & rentes foncieres; & par ce moyen il se libere de la rente.
Les autres successeurs à titre universel, tels que
sont les donataires & légataires universels, les seigneurs
qui succedent à titre de confiscation, deshérence,
ou autrement, peuvent déguerpir toute la
succession, pourvù qu'ils ayent fait inventaire,
quand même ils auroient déjà vendu une partie des
biens, pourvû qu'ils en rapportent la véritable valeur
& les fruits.
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