ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"765"> des sentences des châtelains & prevôts royaux. Depuis quelques années on a supprimé presque toutes les prevôtés ou châtellenies royales, dans les villes où il y a bailliage royal, afin que dans une même ville il n'y eût pas deux degrés de jurisdiction royale.

Le troisieme degré est celui des parlemens, qui jugent souverainement & en dernier ressort les appellations des baillis, sénéchaux & présidiaux.

Dans les matieres que les présidiaux jugent au premier chef de l'édit, ils sont le dernier degré des justices royales.

Quoique dans certains cas on puisse se pourvoir au conseil du Roi contre les arrêts des cours souveraines & autres jugemens en dernier ressort, le conseil ne forme pas un quatrieme degré de jurisdiction, attendu que les requêtes en cassation ne sont point une voie ordinaire, & qu'elles sont rarement admises.

Dans certaines matieres dont la connoissance est attribuée à des juges particuliers, le nombre des dégrés de jurisdiction se compte différemment. Par exemple en matiere d'eaux & forêts, le premier degré est la gruerie, le second est la maîtrise, le troisieme est la table de marbre, & le quatrieme le parlement.

En matiere d'amirauté il n'y a que trois degrés, savoir les amirautés particulieres, l'amirauté générale, & le parlement.

En matiere de tailles, de gabelles & d'aides, il n'y a que deux dégrés de jurisdiction; le premier est celui des élections, greniers à sel, juges des traites foraines, juges de la marque des fers, &c. le second est celui des cours des aides.

Pour les monnoies il n'y a pareillement que deux degrés; savoir les prevôtés des monnoies, & les cours des monnoies.

Dans les matieres où il y a plus de deux degrés de jurisdiction, on n'observe pleinement l'ordre de ces degrés que dans les appellations interjetées en matiere civile; car dans les matieres criminelles, quand la condamnation est à peine afflictive, l'appel des premiers juges ressortit toûjours aux cours supérieures, chacune en droit soi, omisso medio. Ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 1.

Les appels comme de juge incompétent sont aussi portés directement aux cours, omisso medio.

Dans la jurisdiction ecclésiastique il y a quatre degrés; le premier est celui de l'évêque, le second, celui du métropolitain; le troisieme, celui du primat; & le quatrieme, celui du pape.

Ces degrés de la jurisdiction ecclésiastique doivent toûjours être gardés; on ne va point même par appel devant un juge supérieur, omisso medio.

Il y a seulement une exception, qui est le cas d'appels comme d'abus, lesquels sont portés directement aux parlemens, chacun dans leur ressort.

Quelques évêques & archevêques sont soûmis immédiatement au saint siége, ce qui abrege à leur égard le nombre des degrés de jurisdiction.

Quand il y a en cour d'église trois sentences définitives conformes les unes aux autres, on ne peut plus appeller; ensorte que si ces sentences sont émanées des trois premiers degrés de jurisdiction, on n'est pas obligé d'en essuyer un quatrieme, qui est celui du pape. (A)

Degre de lignage (Page 4:765)

Degre de lignage, est la même chose que degré de parenté, si ce n'est que le terme de lignage semble exprimer plus particulierement le degré que l'on occupe dans la ligne. (A)

Degre (Page 4:765)

Degre, (même.) On appelle être en même degré de parenté ou de succéder, lorsque deux personnes sont toutes deux au premier, second, troisieme ou autre degré, relativement à une tierce personne; ce qui est différent de ce que l'on entend par être en pareil degré, ou en égal degré. Ce dernier cas est lorsque deux personnes sont en un semblable degré ou éloignement, eu égard à la souche & à la tige commune, comme deux grandes - tantes, deux oncles, deux freres, deux cousins; au lieu que ceux qui sont au même degré, ne sont pas toûjours en pareil degré. Par exemple, une grande - tante & une cousine germaine sont toutes deux au même degré du défunt, toutes deux au quatrieme; mais elles ne sont pas en pareil degré: la cousine est plus proche que la grande - tante, parce qu'elle trouve plûtôt une tige commune, qui est l'ayeul; au lieu que la grandetante ne trouve de tige commune qu'en la personne du bisayeul, qui est d'un degré plus éloigné que l'ayeul. (A)

Degre de noblesse (Page 4:765)

Degre de noblesse, est la distance qu'il y a d'une génération à l'autre, depuis le premier qui a été annobli. Ces degrés ne se comptent qu'en ligne directe, ascendante & descendante; de maniere que l'annobli fait dans sa ligne le premier degré, ses enfans font le second, les petits - enfans le troisieme, & ainsi des autres.

Il y a des offices qui transmettent la noblesse au premier degré, c'est - à - dire qui communiquent la noblesse aux enfans de l'officier qui meurt revêtu de son office, ou qui a acquis droit de vétérance. Tels sont les offices de présidens & conseillers des parlemens de Paris, de Dauphiné & de Besançon; ceux du conseil & du parlement de Dombes; ceux des sénats, conseils & cours souveraines de toute l'Italie; les offices de secrétaires du Roi du grand collége; les offices d'échevins, capitouls & jurats, dans les villes où ils donnent la noblesse. La plûpart des autres offices qui annoblissent celui qui en est pourvû, ne transmettent la noblesse aux descendans de l'officier, qu'au second degré, ou, comme on dit ordinairement, patre & avo consulibus; c'est - à - dire qu'il faut que le pere & le fils ayent rempli successivement un office noble pendant chacun vingt ans, ou qu'ils soient décedés revêtus de leur office, pour transmettre la noblesse aux petits - enfans du premier qui a été annobli.

Pour entrer dans certains chapitres & monasteres, & dans certains ordres militaires, tels que celui de Malthe & celui du saint Esprit, il faut faire preuve d'un certain nombre de degrés de noblesse. Voyez à l'article de ces ordres. (A)

Degré de parenté (Page 4:765)

Degré de parenté, est la distance qui se trouve entre ceux qui sont joints par les liens du sang.

La connoissance des degrés de parenté est nécessaire pour régler les successions, & pour les mariages.

Dans quelques coûtumes, comme en Normandie, on ne succede que jusqu'au septieme degré inclusivement; mais suivant le droit commun on succede à l'infini, pourvû que l'on puisse prouver sa parenté, & que l'on soit le plus proche en degré de parenté.

Les mariages sont défendus entre parens jusqu'au quatrieme degré inclusivement.

Les titres que l'on donne à chacun de ceux qui forment les degrés, sont les mêmes dans le droit civil & dans le droit canon, tant en directe qu'en collatérale.

En ligne directe ascendante, les degrés sont les peres & meres, les ayeux & ayeules, les bisayeux, trisayeux, quatriemes ayeux, & ainsi en remontant de degré en degré.

En ligne directe descendante, les degrés sont les enfans, petits - enfans, arriere - petits - enfans, &c.

En collatérale, les degrés ascendans sont les oncles & tantes, grands - oncles & grandes - tantes, &c. en descendant, ce sont les freres & soeurs, les neveux & nieces, les petits - neveux, arriere - petits - neveux, cousins - germains, cousins issus de germains, cousins [p. 766] arriere - issus de germains, &c. On désigne ordinairement les différentes générations de cousins, en les distinguant par le titre de cousins au second, troisieme, quatrieme, cinquieme ou sixieme degré, &c.

Il y a deux manieres de compter le nombre des degrés de parenté, savoir celle du droit romain, & celle du droit canon: la premiere est observée pour les successions, & la seconde pour les mariages.

Les degrés en ligne directe se comptent de la même maniere, suivant le droit civil & le droit canon. On compte autant de degrés qu'il y a de générations, dont on en retranche néanmoins toûjours une; de sorte que le pere & le fils sont au premier degré, attendu qu'ils ne font successivement que deux générations, dont il faut retrancher une pour compter leur degré relatif de parenté. De même l'ayeul & le petit - fils sont au second degré, parce qu'il y a entre eux trois générations, l'ayeul, le fils, & le petit-fils: le bisayeul & l'arriere - petit - fils sont par conséquent au troisieme degré, & ainsi des autres. Cela s'appelle compter les degrés par générations; au lieu qu'il y a certaines matieres où les degrés se comptent par têtes, comme dans les substitutions.

La maniere de compter les degrés de parenté en collatérale, suivant le droit civil, est de remonter de part & d'autre à la souche commune de laquelle sont issus les parens dont on cherche le degré; & l'on compte autant de degrés entr'eux qu'il y a de personnes, à l'exception de la souche commune, que l'on ne compte jamais; c'est pourquoi il n'y a point de premier degré de parenté en ligne collatérale.

Ainsi quand on veut savoir à quel degré deux freres sont parens, on remonte au pere commun, & de cette maniere on trouve trois personnes; mais comme on ne compte point la souche commune, il ne reste que deux personnes qui composent le second degré.

Pour connoître le degré de parenté qui est entre l'oncle & le neveu, on remonte jusqu'à l'ayeul du neveu, qui est le pere de l'oncle & la souche commune. On trouve par ce moyen trois personnes, sans compter l'ayeul, au moyen de quoi l'oncle & le neveu sont au troisieme degré.

On compte de même les degrés de parenté entre les autres collateraux, en remontant d'un côté jusqu'à la souche commune; & descendant de - là jusqu'à l'autre collateral, dont on cherche le degré relativement à celui par lequel on a commencé à compter.

Pour compter les degrés en collatérale, suivant le droit canon, il y a deux regles à observer.

L'une est que quand ceux dont on cherche le degré de parenté, sont également éloignés de la souche commune, on compte autant de degrés de distance entr'eux transversalement, qu'il y en a de chacun d'eux à la souche commune.

L'autre regle est que quand les collatéraux dont il s'agit, ne sont pas également éloignés de la souche commune, on compte les degrés de celui qui en est le plus éloigné; ainsi l'oncle & le neveu sont parens entr'eux au second degré, parce que le neveu est éloigné de deux degrés de son ayeul pere de l'oncle, & ainsi des autres collatéraux.

Quand on veut mieux désigner la position de ces collatéraux, on explique l'inégalité de degré qui est entr'eux, en disant, par exemple, que l'oncle & le neveu sont parens du premier au second degré, c'est - à - dire que l'oncle est distant d'un degré de la souche commune, & le neveu de deux degrés, ce qui fait toûjours deux degrés de distance entr'eux. (A)

Maniere de compter les degrés en directe, suivant le droit civil & canonique.
[omission: table; to see, consult fac-similé version]

Maniere de compter les degrés en collatérale, suivant le droit civil.
[omission: table; to see, consult fac-similé version]

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