ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"520"> plus deshonorant, auquel on condamnoit les voleurs de grand - chemin, les traîtres, & les esclaves, que les Romains regardoient â peine comme des hommes. Aussi les lois romaines en exemptoient - elles nommément les citoyens; & l'on peut voir dans Cicéron quel crime il fait à Verrès d'avoir fait crucifier un citoyen, contre la disposition des ces mêmes lois.

Sous les empereurs payens ce genre de mort continua d'être le supplice des scélérats: mais l'impératrice Hélene mere du grand Constantin ayant retrouvé la vraie croix de Jesus - Christ à des indices confirmés par des miracles éclatans, cet empereur abolit entierement le supplice de la croix, & défendit qu'à l'avenir on y condamnât aucun criminel dans l'étendue de l'empire; ce qui a été depuis observé dans tout le Christianisme. Ainsi ce qui avoit été l'instrument d'un supplice réputé infâme, est devenu l'objèt de la vénération & du culte des Chrétiens; si l'on en excepte les Calvinistes, qui à l'exemple de leur chef ont tâché de répandre des doutes affectés, tant sur les clous avec lesquels Notre Seigneur fut attaché, que sur le bois de la vraie croix. Sans entrer dans une dispute qui n'est point du ressort de ce Dictionnaire, il suffit de dire que les Catholiques ont des preuves convaincantes de l'authenticité de ces pieuses reliques, & que le culte qu'ils leur rendent pris dans le véritable esprit de l'Eglise, n'est rien moins qu'une idolatrie, comme le leur reprochent les prétendus Réformés.

CRUCIFIX (Page 4:520)

CRUCIFIX, s. m. (Théologie.) croix sur laquelle Jesus - Christ est représenté attaché. Les catholiques romains honorent le crucifix en mémoire de la mort & passion de Notre Seigneur Jesus - Christ. Les protestans ont ôté les crucifix des églises, & cé ne fut qu'avec beaucoup de peine que du tems de la réformation en Angleterre, la reine Elisabeth put en conserver un dans sa chapelle. (G)

CRUCIFORME (Page 4:520)

CRUCIFORME, adj. (Géom.) hyperbole cruciforme, est une hyperbole du troisieme ordre, ainsi appellée par M. Newton, parce qu'elle est formée de deux branches qui se coupent en forme de croix. Voyez Courbe. (O)

CRUDITÉ (Page 4:520)

CRUDITÉ, s. f. (Medecine.) c'est proprement la qualité des fruits & des viandes par rapport à leur destination pour la nourriture de l'homme, qui n'ont pas été préparés à cet usage par la coction, c'est - à - dire par l'action du feu, de quelque maniere qu'elle soit appliquée. Voyez Aliment, Fruit, Viande, Coction proprement dite, ou Cuisson.

Le terme de crudité est employé dans la théorie médicinale, d'après les anciens, par opposition à celui de coction, dont ils se servoient pour signifier 1°. l'altération qu'éprouvent dans le corps humain la substance des alimens & de leurs parties fécales; celle des humeurs, qui en sont formées; des recrémens & excrémens de toute espece qu'elles fournissent; par laquelle ces substances reçoivent (chacune différemment selon sa disposition particuliere), les qualités qui leur conviennent pour le bien de l'oeconomie animale: 2°. le changement qui se fait dans les humeurs morbifiques, qui les dispose à être moins nuisibles, & à être évacuées des parties, dont elles troublent les fonctions: effets qu'ils croyoient être produits par la chaleur naturelle, calidum innatum, le seul agent qu'ils sembloient reconnoître comme suffisant pour ces opérations. Voyez Chaleur.

C'est conséquemment à cette idée qu'ils appelloient par la raison du contraire crudité en général, 1°. les mauvaises qualités des alimens considérés dans le corps humain, entant qu'ils ne sont pas suffisamment préparés par la digestion, pour fournir un chyle de bonne nature & séparé convenablement de leurs parties grossieres, soit parce qu'ils n'en sont pas suscep<cb-> tibles par leur disposition particuliere, soit parce que la puissance concoctrice, c'est - à - dire selon eux, la chaleur naturelle, ne produit pas l'effet nécessaire pour cette élaboration: les vices du chyle mal formé, ceux du sang & des autres humeurs, que ce chyle vicié ne renouvelle qu'imparfaitement, & ceux de tous les excrémens qui en sont séparés & en lesquels elles se résolvent, dont les parties n'ont pas été suffisamment élaborées & sont mal assimilées. 2°. L'état dans lequel les matieres morbifiques nuisent actuellement à l'exercice des fonctions, en constituant des causes de maladies, & n'ont point encore été disposées par la coction à être portées hors du corps.

Ainsi la crudité prise dans ce sens, est une qualité vicieuse dont peuvent être affectées les matieres contenues dans les premieres voies, c'est - à - dire celle de la digestion des alimens, dans le système des vaisseaux sanguins, qui constitue les secondes voies, & dans celui des vaisseaux séreux, lymphatiques, nourriciers, nerveux, secrétoires & excrétoires, qui constitue les troisiemes voies; par conséquent il peut être contenu des matieres crues dans toutes les parties du corps, puisqu'il peut y avoir partout des matieres qui pechent par défaut de coction; d'autant plus que celles qui ont contracté ce vice, par une suite de la mauvaise digestion des alimens, qui est la premiere coction, ne peuvent pas être corrigées par la sanguification, qui est la seconde coction, & les matieres qui pechent par le défaut de celle - ci ne peuvent pas le réparer par la troisieme coction, qui se fait par l'élaboration & la secrétion des humeurs de différente espece, dans tout le système des vaisseaux, excepté les sanguins. Ainsi les vices des fluides, en général, proviennent le plus souvent des crudités des premieres voies.

Quelqu'étendue que soit la signification du mot crudité, telle qu'elle vient d'être exposée, puisqu'elle concerne toutes les matieres qui peuvent être contenues dans les parties solides du corps humain, Hippocrate & les anciens qui l'ont suivi employent quelquefois ce terme dans un sens encore plus générique, qui comprend sans distinction toutes les altérations nuisibles qui troublent l'ordre de l'oeconomie animale; ainsi ils appellent cru, tout ce qui peut causer ou augmenter une maladie; & crudité de la maladie, l'état dans lequel subsistent les phénomenes qui dépendent de la cause morbifique: par conséquent tout effet qui s'écarte des conditions requises pour la conservation ou pour le rétablissement de la santé, forme un état de crudité dans les maladies, & la crudité est d'autant plus contraire à l'oeconomie animale, que les qualités des maladies sont plus différentes de celles de la santé; par où l'on doit distinguer les effets provenans de ce qui est étranger au corps malade, & qui en trouble les fonctions, de ceux qui sont produits par l'action de la vie, qui tend à détruire la cause morbifique: ceux - là sont une suite nécessaire de la crudité, ceux - ci une disposition à la coction, un travail pour opérer ce changement salutaire.

Tant que la crudité subsiste en son entier, la maladie est dans toute sa force. C'est sur - tout au commencement des maladies que la crudité est à son plus haut degré, qui est plus ou moins dangereux, selon la différente nature de la cause morbifique, c'est - à - dire selon qu'elle est plus ou moins disposée à la coction, & que l'action de la vie est plus ou moins proportionnée pour produire cette préparation à la crise. La durée de la crudité dépend de ce que la matiere morbifique résiste aux effets de la puissance concoctrice, ou de ce que cette puissance ne peut être mise en action, ou ne l'est qu'imparfaitement. Les effets qui tendent à procurer la coction peuvent seuls procurer la guérison: plus ils tardent à paroître, ou à produire des changemens salutaires en détruisant la [p. 521] crudité, plus le sort des malades reste indécis. La crudité diminue à mesure que les maladies approchent de leur état, & elle cesse à leur déclin, &c.

Voyez l'article Coction, pepsis, dans lequel il est traité de bien de choses concernant la crudité, apepsia, telle qu'on la considere en général dans la théorie médicinale, & qui ne pourroient qu'être répetées ici.

L'usage a restraint, parmi les modernes, l'emploi qu'on fait du mot crudité. On s'en sert particulierement pour signifier les matieres crues, contenues dans les premieres voies, produites par les alimens mal digerés: on les appelle crudités simplement, saburra cruda, ou crudités d'estomac, si elles font sentir leurs mauvais effets dans ce viscere. Voyez Digestion & ses vices.

La crudité que le chyle vicieux porte dans le sang & communique à toutes les humeurs, est ordinairement appellée, quoiqu'improprement, cacochimie, dénomination qui renferme aussi tous les autres vices des fluides du corps humain en général. On dit cependant encore des urines, des sueurs, & de toutes les humeurs excrémenteuses, qu'elles sont crues, lorsqu'elles ne paroissent pas avoir été séparées avec les qualités qui leur conviennent, pour le bien de l'oeconomie animale. Les matieres fécales sont aessi appellées crues, lorsqu'elles n'ont pas éprouvé, par l'action de la digestion, une dissolution des solides, & une expression des bons sucs qui s'y trouvent mêlés, aussi parfaites qu'elles en auroient été susceptibles par elles - mêmes. Voyez Urine, Sueur, Crachat, Secrétion, Digestion, Excrément, Déjection, Matiere fécale . (d)

CRUE (Page 4:521)

CRUE. Voyez Croissance.

Crue (Page 4:521)

Crue des meubles au - dessus de leur prisée, (Jurisp.) tire son étymologie du mot croître. C'est un supplément de prix, qui, dans quelques pays & en certains cas, est dû, outre le montant de la prisée des meubles, par ceux qui en doivent rendre la valeur. On écrivoit autrefois creüe, à présent on ecrit & on prononce crue. Elle a été introduite pour suppléer ce qui est présumé manquer à la prisée, pour porter les meublés à leur juste valeur. Les auteurs la nomment en latin incrementum mobilium, quinum assem, accretionem, accessionem; & en françois quelcues - uns l'appellent plus value ou plus valeur des meubles, quint en sus ou cinquieme denier parisis; mais plus communément on dit crue, & ce nom lui convient mieux en général, parce que la crue n'est pas par - tout du parisis ou quart en - sus, comme on le dira dans un moment. Cet usage étoit inconnu aux Romains. Le nom de parisis des meubles, qui paroît le plus ancien qu'on lui ait donné, vient du rapport que la crue a ordinairement avec la monnoie parisis, qui valoit un quart en - sus plus que la monnoie tournois; la seule coûtume qui en fasse mention est celle de Berry, réformée en 1539, qui en parle à l'occasion des tuteurs, curateurs, & autres administrateurs, qu'elle charge, lorsqu'ils rendront compte, d'augmenter la prisée du tournois au parisis, pour les meubles prisés dans la ville & septaine de Bourges; ainsi cela n'est pas ordonné pour toutes sortes de personnes ni dans toute l'étendue de la coûtume, mais seulement pour la ville & septaine de Bourges, ce qui est apparemment fondé sur ce que dans la ville & septaine de Bourges, il y a plus d'enchérisseurs, & que les meubles s'y vendent plus cher que dans le reste de la province, & qu'on a présumé que si les meubles prisés eustent été vendus, ils auroient été portés au - dessus de la prisée. C'est donc parce que la prisée est censée faite à - bas prix, que l'on y ajoûte la crue, ce qui paroît un circuit assez inutile; il seroit plus naturel d'estimer tout d'un coup les meubles à leur juste valeur: cependant comme les huissiers & autres qui font la prisée des meubles ont peur de la faire trop haute, que l'édit d'Henri II, du mois de Février 1556, les rend garans de leur prisée, & que les meubles ne peuvent être vendus au - dessous sans une ordonnance de justice; pour éviter ces inconvéniens, on fait ordinairement la prisée à bas prix, & c'est sans doute de - là qu'est venu l'usage de la crue.

Il est encore inconnu dans plusieurs provinces du royaume, telles que les parlemens de Droit écrit, dans le Roussillon & l'Alsace, & dans plusieurs coûtumes, comme Artois, Normandie, Blois, Lorraine.

A Paris la crue est du quart en - sus; il en est de même dans les coûtumes d'Abbeville, Amiens, Anjou, Beauvais, Berry, Bourbonnois, Bourgogne, Chalons, Chartres, Chaumont - en - Bassigny, Dourdan, Mantes & Meulan, Montdidier, Roie & Peronne, Orléans, Montargis, Nivernois, Poitou, Ponthieu, Reims, Senlis, Sens, Vitry, & quelques autres.

On observe la même chose dans les provinces de Lyonnois, Forez, Beaujolois & Maconnois, qui suivent le Droit écrit, & sont du ressort du parlement de Paris.

Dans quelques coûtumes la crue n'est que du demi - parisis ou huitieme en - sus de la prisée, comme au bailliage de Melun, dans celui d'Etampes, & à Troyes.

A Meaux elle n'est que de trois sols pour livre.

Lorsqu'il s'agit de regler si la crue est dûe, & sur quel pié, on doit suivre l'usage du lieu où les meubles ont été inventoriés.

Les prisées faites à juste valeur entre majeurs, ne sont pas sujettes à crues. Il en est de même des prisées qui ne sont pas destinées à être suivies de la vente des meubles, telles que celles qui se font par contrat de mariage; parce que ces sortes de prisées sont toûjours réputées faites à juste valeur.

Il y a certains meubles qui ne sont point sujets à la crue, tels que ceux qui sont mis pour perpétuelle demeure, parce qu'on ne les estime pas avec les meubles; ils sont censés faire partie du fonds. Tels sont encore ceux qui ont un prix certain, comme les especes monnoyées, la vaisselle, & les matieres d'or & d'argent, les billets, obligations, sentences, & autres jugemens; les actions de la compagnie des Indes, les gros fruits, lorsqu'ils sont estimés suivant les mercuriales, le sel, les glaces, le verre, le bois & le charbon, & les fonds de librairie & imprimerie, attendu qu'ils sont toûjours prisés à juste valeur.

Quoique la crue paroisse avoir été introduite d'abord en faveur des mineurs contre leurs tuteurs, présentement les majeurs peuvent aussi la demander, quand même ils auroient fait faire la prisée ou prisé eux - mêmes les meubles, & qu'il y auroit eu un expert - priseur de part & d'autre; les créanciers peuvent la demander contre l'héritier de leur débiteur, aussi - bien que ceux qui ont droit de propriété aux meubles.

Tous tuteurs, curateurs, gardiens, & autres administrateurs, doivent tenir compte de la crue lorsqu'ils n'ont pas fait vendre les meubles, à moins qu'ils n'eussent droit d'en profiter.

Les héritiers légataires universels, exécuteurs testamentaires, curateurs à succession vacante, sequestres, gardiens, sont aussi tenus de la crue envers les créanciers & envers leurs co - partageans, faute d'avoit fait vendre les meubles, & de les représenter en nature & en bon état.

Entre conjoints ou entre le survivant & les hériritiers du prédécedé, la crue n'est pas dûe pour les meubles prisés par contrat de mariage, mais seulement pour ceux inventoriés après décès, au cas qu'ils ne soient pas vendus ou représentés en bon état.

On stipule ordinairement entre conjoints un préciput pour le survivant, en meubles, pour la prisée & sans crue, auquel cas le survivant peut prendre jus<pb->

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