ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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tout ce qu'il prend en qualité d'aîné: telle est la coûtume d'Amiens, art. 71.
Mais dans les coûtumes de prélegs, c'est - à - dire où
le droit d'aînesse est réduit par la loi & laissé per modum
proelegati, comme dans la coûtume de Paris, art.
15. on estime que l'aîné tient ce droit de la loi même,
& que le pere n'y peut donner aucune atteinte
en disposant au profit des puînés: car si la disposition
étoit en faveur d'un étranger, même à titre purement
gratuit, elle seroit valable, sauf la légitime
de l'aîné. Dans ces mêmes coûtumes de prélegs l'aîné
ne contribue pas aux dettes plus que les autres pour
son droit d'aînesse, & c'est la raison pour laquelle
on y considere le droit d'aînesse comme un prélegs
fait par la coûtume, & ce qui a fait appeller ces coûtumes
de prélegs. Voyez Louet, lett. C, somm. 24. &
les dissertations de M. Boullenois, sur les questions qui
naissent de la contrariété des lois & des coûtumes,
quest. 21.
Coutumes privées
(Page 4:418)
Coutumes privées, voyez Coutumes domestiques.
Coutumes de saisine
(Page 4:418)
Coutumes de saisine, sont celles dans lesquelles,
pour assûrer l'acquisition que l'on fait du
droit de propriété ou d'hypotheque sur un héritage,
il faut prendre saisine, c'est - à - dire prendre possession
de l'héritage en notifiant le contrat au seigneur dont
l'héritage releve. Les coûtumes de Clermont en Beauvaisis, celles de Senlis & de Valois, sont des coûtumes de saisine. Cette formalité a quelque rapport avec
le nantissement, qui dans certains pays est nécessaire
pour que le contrat produise hypotheque. Mais
dans les coûtumes de saisine, le contrat ne laisse pas
de produire hypotheque, quoiqu'il ne soit pas ensaisiné;
la saisine sert seulement à donner la préférence
aux rentes constituées qui sont ensaisinées sur
celles qui ne le sont pas; les rentes ensaisinées sont
préférees aux autres sur le prix de l'héritage du débiteur
lorsqu'il est decrété; & entre ceux qui ont
pris saisine, les premiers ensaisinés sont préférés.
Les coûtumes de la province de Picardie & celles
d'Artois, sont aussi des coûtumes de saisine: mais la
saisine est une des voies nécessaires pour y acquérir
droit réel ou hypotheque sur l'héritage.
Suivant l'art. 8 de la coûtume de Paris, ne prend
saisine qui ne veut.
Coutumes soucheres
(Page 4:418)
Coutumes soucheres, sont celles où pour
succéder à un propre il faut être descendu du premier
acquéreur qui a mis le propre dans la famille;
au lieu que dans les coûtumes de simple côté, il suffit
d'être le plus proche parent du côté d'où le propre
est venu: & dans les coûtumes de côté & ligne, il
suffit d'être le plus proche parent du défunt du côté
& ligne du premier acquéreur.
La coûtume de Mantes est une de ces coûtumes
soucheres. Voyez l'art. 167.
Dans ces coûtumes lorsqu'il ne se trouve personne
descendu en ligne directe du premier acquéreur,
le plus proche parent du défunt succede au propre
comme si c'étoit à un acquêt. Voyez le traité des successions
de Lebrun, liv. II. chap. j. sect. 2. & au mot
Propres.
Coutumes de subrogation
(Page 4:418)
Coutumes de subrogation, sont celles qui
pour assûrer quelque chose aux héritiers, subrogent
les meubles & acquêts au lieu des propres, & ne permettent
point à un testateur de disposer de la totalité
de ses meubles & acquêts lorsqu'il n'a point de
propres. Voyez Lebrun, des success. liv. II. chap. jv.
n. 33. & suiv.
Coutumes de vest & de devest
(Page 4:418)
Coutumes de vest & de devest, sont la même
chose que coûtume de saisine & dessaisine; car vest
signifie possession, & devest, dépossession. Voyez ci - devant Coutume de saisine.
Coutume du Vexin François
(Page 4:418)
Coutume du Vexin François, dont il est parlé
dans les art. 3. 4. & 33. de la coûtume de Paris,
n'est point une coûtume qui en soit distincte & séparée;
c'est un usage particulier qui ne consiste qu'en
ce qui en est énoncé dans ces articles de la coûtume
de Paris; savoir que dans les fiefs qui se reglent suivant
cette coûtume du Vexin françois, il n'est jamais
dû de quint au seigneur pour les mutations de fief
par vente; mais aussi il est dû relief à toute mutation,
au lieu que dans la coûtume de Paris il est dû le
quint pour vente ou contrat équipollent à vente d'un
fief, pour succession, donation & substitution en
collatérale; & en quelques autres cas il est dû relief:
mais aussi en succession, donation, & substitution
en directe, il n'est dû au seigneur par le nouveau
vassal que la bouche & les mains. Cette coûtume du
Vexin françois n'a point de territoire circonscrit &
limité; elles n'est suivie que pour les fiefs.
Coutume
(Page 4:418)
Coutume, (sage) est un surnom que l'on donne
à la coûtume de Normandie, non pas pour signifier que
les autres coûtumes soient moins sages que celle - ci dans
leurs dispositions, mais pour exprimer que la coûtume
de Normandie est une coûtume savante; le terme sage
étant synonyme en cet endroit, de même que les
sept sages de la Grece furent ainsi nommés parce
qu'ils étoient les plus savans du pays; de même aussi
que les sages - femmes ou matrones ont été ainsi appellées,
comme plus expérimentées que les autres
femmes au fait des accouchemens. Il est dit dans le
journal du palais, tome I. p. 663. que la coûtume de
Normandie est appellée la sage coûtume, parce qu'en
effet il n'y a guere de cas importans qu'elle n'ait prévû.
Je ne sai néanmoins si ce surnom de sage ne viendroit
pas plûtôt de ce que cette coûtume a emprunté
plusieurs de ses dispositions des lois romaines, telles
que celles qui concernent la dot, les paraphernaux,
l'obligation des femmes mariées pour le bénéfice
d'inventaire, les prescriptions, &c. (A)
Coutumes volontaires
(Page 4:418)
Coutumes volontaires, (Droit féod.) c'étoit
un droit qui entroit dans les revenus de nos rois sous
les deux premieres races. Ce droit étoit dû par ses
vassaux dans quatre cas extraordinaires; savoir,
quand le roi faisoit son fils aîné chevalier, lorsqu'il
marioit sa fille aînée, lorsqu'il survenoit une guerre,
& lorsqu'il étoit fait prisonnier. Les seigneurs des
fiefs exerçoient aussi ces quatre droits sur leurs terres.
Abr. chron. du P. Hénaut. Art. de M. le Chevalier
de Jaucourt.
Coutumes
(Page 4:418)
Coutumes, (Comm.) ce sont les droits qui se
payent sur les côtes de Guinée, & sur - tout dans les
rivieres de Gambie & de Senégal, pour obtenir des
rois Negres la permission de commercer sur leurs
terres.
Ces coûtumes sont plus ou moins fortes selon les
pays: il y en a qui vont jusqu'à deux mille liv. monnoie
de France, mais qu'on ne paye qu'en marchandises
propres au pays, comme du fer, de l'eau - devie, des toiles, des couteaux, &c.
Coûtumes se dit aussi de certains droits qui se
payent à Bayonne pour la sortie ou entrée des marchandises.
Coûtumes signifie encore un droit que les voituriers
& passagers payent à l'entrée de quelques villes,
bailliages & vicomtés de France, pour l'entretien
des ponts, chaussées, passages, grands chemins.
Coutume.
(Page 4:418)
Coutume. Grande & petite coûtume, sont les
droits qui composent la recette de comptablie de
Bordeaux: ils montent ensemble à quatorze deniers
maille pour livre de l'appréciation des marchandises,
outre les deux sous pour livre de contrôle. Voyez
Comptablie.
Se mettre en coûtume, se dit à Bordeaux des barques
& autres bâtimens chargés de sel, qui font
leur déclaration aux bureaux de la comptablie &
du convoi, pour être visités, & leur sel mesuré.
[p. 419]
Voyez Convoi. Diction. de Trévoux, de Chamb. &
de Dish. (G)
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