ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"416"> pour succéder à un propre, il ne suffit pas d'être parent du défunt du côté d'où il lui est venu, mais où il faut encore être le plus proche parent du défunt du côté & ligne du premier acquéreur de ce propre, c'est - à - dire du premier qui l'a mis dans la famille. La coûtume de Paris & plusieurs autres semblables, sont des coûtumes de côté & ligne. Voyez cidevant Coutumes de côté, & ci - après Ligne.

Coutume decrétée (Page 4:416)

Coutume decrétée, est celle qui est omologuée par lettres patentes dûment enregistrées. Voy. ci - après Coutume omologuée & Omologation.

Coutumes domestiques (Page 4:416)

Coutumes domestiques, ou privées, ou familieres, familiares, sont des usages & arrangemens particuliers, introduits par convention dans certaines familles. Ces sortes de coûtumes n'ont point lieu quand elles sont contraires à la coûtume générale écrite, comme il fut jugé par arrêt prononcé en robe rouge par M. le président Seguier, le 9 Avril 1565, au sujet du partage du comté de Laval. Voy. Brodeau sur M. Louet, lett. R. n°. 37. & Pacte de succéder.

Coutumes d'égalité (Page 4:416)

Coutumes d'égalité, sont celles qui défendent d'avantager un de ses héritiers plus que les autres.

De ces coûtumes, les unes sont ce qu'on appelle d'égalité simplement, les autres d'égalité parfaite. Les premieres défendent bien d'avantager un de ses héritiers au préjudice des autres, mais elles n'obligent pas les héritiers de rapporter ce qu'ils ont reçû; ou bien elles permettent au pere de dispenser ses enfans du rapport, au moyen dequoi la prohibition d'avantager peut être éludée & l'égalité blessée. Telles sont les coûtumes de Paris, art. 304. & 307. Nivernois, chap. xxvij. art. 11. Berri, tit. xjx. art. 42. Bourbonnois, art. 308. au lieu que les coûtumes d'égalité parfaite obligent l'héritier à rapporter ce qu'il a reçû en avancement d'hoirie, & défendent de dispenser de ce rapport: telles sont les coûtumes d'Anjou & Maine.

Entre les coûtumes d'egalité parfaite, il y en a quelques - unes qui le sont tant en ligne directe qu'en collatérale; d'autres en directe seulement, & non en collatérale: par exemple la coûtume de Vitri n'est d'égalité qu'en directe, suivant un arrêt du 4 Juillet 1729.

Dans toutes les coûtumes d'égalité lorsque le rapport a lieu, ce n'est qu'en faveur des cohéritiers qui le demandent, parce qu'il n'a été introduit qu'en leur faveur, & non au profit des créanciers qui ne sont pas recevables à le demander.

Coutumes d'entrecours (Page 4:416)

Coutumes d'entrecours, (Jurisprud.) voyez Coutumes de parcours, & les mots Entrecours & Parcours.

Coutumes familieres (Page 4:416)

Coutumes familieres ou domestiques, voyez ci - devant Coutumes domestiques.

Coutumes de ferrête (Page 4:416)

Coutumes de ferrête, est une espece de communauté de biens, usitée entre conjoints dans la plus grande partie de la haute Alsace, & même dans la basse, tout ce que les conjoints apportent en mariage, qui leur échet par succession ou autrement, ou qu'ils acquierent pendant le mariage, compose une masse dont le mari ou ses héritiers prennent les deux tiers, & la femme ou les siens l'autre tiers, avec environ soixante livres pour gain nuptial. Cette confusion ou société de tous biens, est appellée la coûtume de ferrête. Cette coûtume n'est point écrite; elle n'est fondée que sur un usage qui a force de loi, & qui a lieu de plein droit & sans aucune stipulation. Voyez mon traité des gains nuptiaux, chap. jx. pag. 91. & la consultation des avocats au conseil souverain d'Alsace qui y est insérée, pag. 261.

Coutume des Filletes (Page 4:416)

Coutume des Filletes, est un droit singulier usité dans le comté de Dunois, qui est que quand une fille ou une veuve se trouve enceinte, ou même une femme mariée, s'il est notoire que ce soit du fait d'un autre que de son mari, elle est tenue de le déclarer à la justice du lieu, afin qu'il en soit fait registre, sur peine d'un écu d'amende. Ce droit est affermé avec les autres fermes muables du comté de Dunois; & si la personne qui est enceinte n'a pas fait sa déclaration à la justice, le receveur - fermier étant averti de l'accouchement, se transporte avec un balai au lieu auquel la fille, femme, ou veuve est accouchée, demande l'amende, & ne quitte point la porte du logis jusqu'à ce qu'il soit satisfait de l'amende à lui dûe. Voyez Bacquet, traité du droit de bâtardise, chap. ij. n°. 2.

Coutumes de franc - aleu (Page 4:416)

Coutumes de franc - aleu, sont celles où le franc - aleu est naturel & de droit, c'est - à - dire où tout héritage est réputé franc, si le seigneur dans la justice duquel il est situé, ne prouve le contraire. Il y a d'autres coûtumes où le franc - aleu n'est point reçû sans titre, & enfin d'autres qui n'ont point de dispositions sur cette matiere. Les coûtumes où le franc - aleu a lieu sans titre, sont les seules qu'on appelle coûtumes de franc - aleu. Voyez Franc - aleu.

Coutume de France (Page 4:416)

Coutume de France, se dit quelquefois pour exprimer le droit commun & général de France, le droit François, ou certains usages non écrits observés en France.

Coutume générale (Page 4:416)

Coutume générale, est celle qui est faite pour servir de loi dans toute une province. Quelques coûtumes sont intitulées coûtumes générales, comme celles du haut & bas pays d'Auvergne; & cela par opposition aux coûtumes locales ou particulieres de certaines châtellenies, villes, ou cantons, qui sont insérées à la suite des coûtumes générales. Voyez ciaprès Coutumes locales.

On compte près de cent coûtumes générales dans le royaume, sans les coûtumes locales.

Coutume (Page 4:416)

Coutume, (grande) est un droit qui se paye au seigneur sur les denrées vendues dans sa seigneurie, comme blé, vin, & autres choses: on appelle ce droit la grande coûtume ou droit de prevôté, parce qu'il est plus fort que celui qui se leve ailleurs sur ces menues marchandises, & qu'on appelle la petite coûtume. Il en est parlé dans l'article 20 de la coûtume d'Anjou.

Coutumes locales (Page 4:416)

Coutumes locales ou particulieres, sont celles qui ne font loi que dans l'étendue d'un bailliage, châtellenie, ou autre jurisdiction, ou dans une seule ville, bourg, ou canton, à la différence des coûtumes générales, qui font loi pour toute une province. Il y a un grand nombre de coûtumes locales dans le royaume; on en compte plus de cent dans la seule province d'Auvergne, c'est aussi la province ou il y en a le plus.

Les coûtumes locales ne sont que des exceptions à la loi générale du pays; ainsi ce qu'elles n'ont pas prévû, doit être décidé par la coûtume générale, ou par le droit Romain, si c'est dans un pays où l'on suive le droit écrit, comme il s'en trouve en effet plusieurs où il y a quelques coûtumes locales ou statuts particuliers; tels que la coûtume de Toulouse, celle de Bordeaux, & autres semblables.

Coutume louable (Page 4:416)

Coutume louable ou Louable coutume, laudabilis consuetudo: dans l'usage, on entend parlà certains droits & rétributions que les ecclésiastiques exigeoient des laï & qui ne sont fondés sur d'autre titre qu'une longue possession.

Quand ces coûtumes n'ont rien d'exorbitant, elles dégénerent par succession de tems en une espece de contrat dont l'exécution est d'obligation; mais lorsqu'elles introduisent des droits insolites, excessifs, ou deshonnêtes, elles sont rejettées. [p. 417]

Joannes Galli, quest. 273. fait mention d'un arrêt par lequel le sacristain de la ville d'Agde comme curé, fut maintenu selon l'ancienne & loüable coûtume à prendre le lit de ses paroissiens décédés, ou la valeur du lit, selon la qualité du paroissien.

Aufrerius, décis. 388. traite la question du curé qui est fondé en loüable coûtume, à prendre l'habit de son paroissien décédé, & décide que le curé peut prendre un habit neuf qui est encore chez le tailleur, pourvû qu'il fût destiné à servir d'habit ordinaire & journalier.

Il y a quelques curés qui sont fondés en loüable coûtume de prendre le drap mortuaire qui est mis sur le cercueil du décédé, & les arrêts les y ont maintenus, selon l'article 51 de l'ordonnance de Blois; avec ce tempérament néanmoins, qu'il seroit permis à la veuve & héritiers de le retirer moyennant une somme raisonnable.

On proscrit sur - tout les droits de sépultures & enterremens insolites & excessifs, que des curés voudroient exiger sous prétexte de loüable coûtume.

Dans quelques diocèses on exigeoit aussi des droits extraordinaires des laïcs nouvellement mariés, pour leur donner congé de coucher avec leurs femmes la premiere, seconde, & troisieme nuits de leurs nôces: mais par arrêt du Parlement du 19 Mars 1409, rendu à la poursuite des habitans & échevins d'Abbeville, il fut fait défenses d'exiger de tels droits. Voyez ci - après Cullage. Voyez Chopin, de leg. Andium, lib. I. tit. j. cap. xxxj. n°. 8. & de polit. lib. II. tit. vij. n°. 4. Fevret, tr. de l'abus, lib. IV. ch. vij. n°. 3. & suiv.

Coutumes de nantissement (Page 4:417)

Coutumes de nantissement, sont celles où les contrats passés devant notaires n'emportent point hypotheque contre des tierces personnes sur les biens situés dans ces cóûtumes, si les contrats ne sont nantis & réalisés par les officiers des lieux d'où relevent les biens hypothéqués: cette formalité du nantissement est une espece de tradition seinte & simulée de l'héritage pour y acquérir hypotheque.

La coûtume d'Amiens, art. 137. celle de Vermandois, art. 119. celle d'Artois, art. 72. sont des coûtumes de nantissement. Voyez Nantissement.

Coutumes non ecrites (Page 4:417)

Coutumes non ecrites, sont des usages qui n'ont point encore été rédigés par écrit. Toutes les coûtumes étoient autrefois de cette espece; présentement elles sont la plûpart écrites: il reste néanmoins encore dans certaines provinces quelques usages non écrits.

Coutume omologuée (Page 4:417)

Coutume omologuée, est lorsque le prince par ses lettres patentes a adopté & autorisé les usages que ses sujets ont rédigé par écrit.

Coutumes de parcours (Page 4:417)

Coutumes de parcours, sont celles entre lesquelles le parcours & entrecours a lieu, c'est - à - dire dont les habitans roturiers, mais libres, peuvent réciproquement établir leur domicile dans l'une ou dans l'autre de ces coûtumes, sans devenir serfs du seigneur. Cette liberté dépend des traités faits entre les seigneurs voisins. Voyez Entrecours & Parcours.

Coutume particuliere (Page 4:417)

Coutume particuliere, est la même chose que coûtume locale. Voyez Coutume locale.

Coutume (Page 4:417)

Coutume, (petite) est un droit qui se paye en certains endroits au seigneur, pour les grains, vins, bestiaux, volailles, & autres denrées qui se vendert en sa seigneurie. On l'appelle petite coûtume par opposition à la grande coûtume, qui est un droit plus fort que quelques seigneurs ont droit de percevoir.

Les coûtumes d'Anjou & du Maine font mention des droits de petite coûtume & de levage, qui y sont quelquefois confondus comme termes synonymes. Il y a cependant quelque différence entre ces deux droits, en ce que la petite coûtume se paye en géné<cb-> ral pour les petites denrées vendues dans le fief; le droit de levage n'est proprement que pour les denrées qui ont séjourné, ou pour les biens des sujets qui vont demeurer hors le fief.

La coûtume du Maine, art. 10. dit que les seigneurs bas justiciers ont la petite coûtume des denrées vendues en leur fief, comme blé, vin, bêtes, & autres meubles; lequel levage & petite coûtume est un denier par boeuf & par vache, pipe de blé vendus & tirés hors le fief; & pour autre menu bêtail, comme moutons, brebis, porcs vendus, & qui auroient séjourné huit jours, sera payé une maille; & pour les autres meubles quatre deniers par charrete, deux deniers pour charge de cheval, & un denier (le tout tournois) pour faix d'homme.

L'article suivant parle du levage dû par l'acheteur pour les denrées qui ont séjourné huit jours, & ont été ensuite vendues ou autrement transportées hors du fief. Ce même article ajoûte que si le seigneur prenoit prevôté ou grande coûtume, il ne pourra prendre ni demander la petite coûtume; ce qui suppose que levage & petite coûtume sont synonymes dans le Maine.

L'art. 35. porte que celui qui tient à soi & hommage son hébergement, soit noble ou coûtumier, ne paye à son seigneur aucunes petites coûtumes ni levages.

La coûtume du Maine s'explique à - peu - près de même, mais elle marque mieux la différence qu'il y a entre petite coûtume & levage.

L'art. 8 dit que les seigneurs bas justiciers ont la petite coûtume des denrées vendues en leur fies, comme blé, vin, bêtes, & autres choses.

Art. 9. Pareillement ont levage des denrées qui y ont séjourné huit jours, vendues & autrement transportées en mains d'autrui hors le fief, lequel levage est dû par l'acheteur . . . . aussi ont le levage des biens de leurs sujets qui vont demeurer hors leur fief.

L'art. 10 dit que le levage & petite coûtume est un denier pour boeuf, vache, pipe de vin, & charge de blé; que pour autre menu bétail, comme porcs, moutons & brebis vendus, & qui auroit séjourné huit jours, sera payé une obole; que le levage des biens de ceux qui vont demeurer hors le fief, ne pourra excéder cinq sous; que comme en plusieurs lieux on n'a point accoûtumé d'user de ces droits de petites coûtumes & levages, il n'y est en rien dérogé; & que si aucun seigneur prenoit droit de prevôté ou de grande coûtume, il n'auroit la petite.

L'art. 30. est semblable à l'art. 35. de la coûtume du Maine. Voyez ci - devant Coutume (grande) & Coutume de Blé, &c.

Coutume du pié rond, fourché (Page 4:417)

Coutume du pié rond, fourché, ou du pié, signifie l'imposition que l'on a coûtume de payer au Roi pour chaque animal qui entre dans la ville de Paris, ou qui est vendu au marché aux chevaux.

Dans les anciens baux des fermes du Roi, il est parlé de la ferme & coûtume du pié rond, qui étoit autrefois d'un karolus pour chaque cheval entrant dans la ville de Paris, ou vendu au marché aux chevaux. Voyez Bacquet, des droits de justice, chap. x. n. 5.

Coutumes de prélegs (Page 4:417)

Coutumes de prélegs, sont celles qui déferent les droits d'aînesse per modum proelegati, à la différence des autrès coûtumes qui les déferent à titre d'universalité, & per modum quotoe.

Dans les coûtumes où l'aîné prend seul tous les fiefs, & dans celles où le droit d'aînesse se prend per modum quotoe, le pere peut préjudicier aux droits de l'aîné, c'est - à - dire qu'il peut par testament réduire le droit d'aînesse jusqu à concurrence de ce dont il est permis de disposer par testament; & sauf la légitime l'aîné contribue aux dettes à proportion de

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.