ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"414"> qui est un catalogue raisonné des coûtumes par ordre chronologique.

Enfin plusieurs auteurs ont fait divers traités fur certains titres, articles, ou matieres dépendantes des coûtumes.

On a vû que chez les Romains les coûtumes n'étoient point écrites; elles imitoient néanmoins les lois écrites, les interprétoient, & quelquefois même les corrigeoient & abrogeoient, tant par un non - usage de la loi écrite, que par un usage contraire qui y succédoit, & qui acquéroit force de loi: tels sont les principes que l'on trouve dans les lois 36. & 37. ff. de legibus.

Il n'en est pas tout - à - fait de même parmi nous: on appelle usage toute coûtume qui n'est point écrite, & l'on ne reconnoît de coûtume proprement dite, que celle qui est rédigée par écrit & autorisée par le prince.

L'usage est considéré comme le meilleur interprete des lois; nous avons même des usages non - écrits qui ont en quelque sorte force de loi: mais tout cela n'a lieu qu'autant qu'ils ne sont point contraires à une loi subsistante.

A l'égard des coûtumes, depuis que l'ordonnance de 1667 a abrogé les enquêtes par turbes, on n'admet plus les parties à la preuve d'une coûtume nonécrite.

Il ne suffit même pas parmi nous, pour la validité d'une coûtume, qu'elle soit rédigée par écrit; il faut qu'elle l'ait été par l'autorité du prince: car il n'en est pas ici comme anciennement chez les Romains, où le peuple avoit le pouvoir de faire des lois. En France, toute la puissance législative réside en la personne du Roi, & lui seul peut donner force de loi aux coûtumes. Les députés des trois états des provinces ne peuvent s'assembler que par son ordre; leurs mémoires & cahiers, les dires & observations qu'ils font dans les procès - verbaux de rédaction, ne sont que des avis auxquels les commissaires du Roi ont tel égard que de raison: ce sont les commissaires du Roi qui arrêtent les articles, en vertu du pouvoir qui leur en est donné par les lettres patentes & par leur commission; & si la difficulté est trop grande & mérite une instruction en forme, ils doivent renvoyer les parties au parlement; la coûtume subsistant néanmoins par provision, comme il est dit dans les lettres patentes données à Moulins le 2 Septembre 1497, portant commission à Thibault Baillet président au parlement de Paris, & autres, pour faire publier dans chaque bailliage & sénéchaussée, les coûtumes qui étoient arrêtées par les commissaires du Roi.

Lorsque les coûtumes sont arrêtées par les commissaires du Roi, il faut qu'elles soient enregistrées au parlement; car la loi ne prend son exécution que dú jour de la publicité qu'elle acquiert par l'enregistrement.

Quand une coûtume est ainsi revêtue de l'autorité publique, elle tient lieu de loi pour tous ceux qui lui sont soûmis, soit par rapport à leurs personnes, ou par rapport aux biens qu'ils possedent sous l'empire de cette coûtume.

Toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, sont soûmises à la coûtume, les mineurs comme les majeurs, les nobles comme les rôturiers, les ecclésiastiques, les hôpitaux, les princes; le Roi lui - même s'y soûmet, de même qu'aux autres lois.

Le parlement peut déclarer nulles de prétendues coûtumes qui ne sont point revêtues des formalités nécessaires, pour leur donner le caractere de loi; & il y en a plusieurs exemples assez récents.

Hors ce cas, tous juges sont tenus de juger conformément aux coûtumes.

Le Roi peut y déroger par une ordonnance con<cb-> traire, & n'a pas besoin pour cela du consentement des états de la province.

Les particuliers peuvent aussi, par leurs conventions & autres dispositions, déroger pour ce qui les concerne, aux dispositions des coûtumes, pourvû qu'elles ne soient que positives ou négatives, & non pas prohibitives.

On appelle disposition positive ou négative d'une coûtume, celle qui regle les choses d'une façon, sans néanmoins défendre de les régler autrement, soit que cette disposition soit conçûe en termes négatifs ou en termes positifs seulement, ou même absolus & impératifs.

Par exemple, l'article 220 de la coûtume de Paris qui porte, que homme & femme conjoints ensemble par mariage, sont communs en biens, &c. est une disposition conçûe en termes simplement positifs, ou même, si l'on veut, absolus & impératifs; mais il n'est pas défendu par la coûtume d'exclure cette communauté: la disposition n'est pas prohibitive.

L'article 389. de la coûtume de Normandie, qui dit au contraire, que les personnes conjointes par mariage ne sont communs en biens, &c. est conçû en termes négatifs; néanmoins il n'est pas non plus prohibitif, c'est pourquoi on peut stipuler qu'il y aura communauté.

Les dispositions de coûtumes qu'on appelle prohibitives, sont celles qui défendent de disposer autrement qu'il n'est reglé par la coûtume, soit que la disposition de la coûtume soit conçûe en termes négatifs, ne peut, ou autres termes équipollens.

Par exemple, dans la coûtume de Paris, l'article 292 qui permet de disposer par testament des meubles & acquêts, & du quint des propres, & non plus avant, est prohibitif pour la quotité que l'on peut donner de ses propres.

De même en Normandie, l'article 330 est prohibitif, négatif; il porte que quelque accord ou convenant qui ait été fait par contrat de mariage, & en saveur d'icelui, les femmes ne peuvent avoir plus grande partieaux conquêts faits par le mari, que ce qui leur appartient par la coûtume, à laquelle les contractans ne peuvent déroger.

C'est une question fort controversée entre les auteurs, de savoir si les coûtumes sont le droit commun de la France, ou si c'est le droit Romain La plûpart de ceux qui ont traité cette question, en ont parlé selon l'affection qu'ils avoient pour le droit Romain, ou pour le droit coûtumier: quelques auteurs surtout qui étoient originaires des pays de droit écrit, ont marqué trop de prévention pour la loi de leur pays.

Ce n'est pas que le droit Romain ne mérite toûjours beaucoup de considération, comme étant une loi fort sage; mais par rapport à l'autorité qu'il doit avoir en France, il faut distinguer les tems & les lieux.

Avant la formation de nos coûtumes, le droit Romain a pû être considéré comme une loi générale pour toute la France; mais depuis qu'il s'est établi des coûtumes dans plusieurs provinces, le droit Romain n'a plus eu le caractere de loi que pour les pays de droit écrit, où l'usage en a été continué.

Il y a bien quelques statuts & coûtumes locales dans les pays de droit écrit, tels que les statuts de Provence, les coûtumes de Toulouse & de Bordeaux; mais ces coûtumes ne sont que des exceptions au droit Romain, qui forme le droit commun de ces pays.

Il y a mêmes quelques coûtumes, qui quoique qualifiées de générales, telles que celles du duché & du comté de Bourgogne, ne sont pareillement que des exceptions au droit Romain, que l'on doit suivre pour tous les cas qui ne sont pas prévûs dans ces coûtumes, ainsi qu'il est dit dans le préambule. [p. 415]

Dans les autres provinces purement coûtumieres, le droit Romain n'a point force de loi; on n'y a recours que comme à une raison écrite.

On tient aussi communément que les coûtumes sont de droit étroit, c'est - à - dire qu'elles ne reçoivent point d'extension d'un cas à un autre, quoique quelques auteurs se soient efforcés de soûtenir le contraire.

Lorsqu'il se trouve un cas non prévû par les coûtumes, la difficulté est de savoir à quelle loi on doit avoir recours; si c'est au droit Romain, ou aux coûtumes voisines, ou à celle de Paris.

Quelques - uns veulent que l'on défere cet honneur à la coûtume de Paris, comme étant la principale coûtume du royaume; mais quoique ce soit une des mieux rédigées, elle n'a pas non plus tout prévû, & elle n'a pas plus d'autorité que les autres hors de son territoire.

Il faut distinguer les matieres dont il peut être question: si ce sont des matieres inconnues dans les coûtumes, & qui ne soient prévûes que dans les lois Romaines, on doit y avoir recours comme à une raison écrite.

S'il s'agit d'une matiere de coûtumes, il faut suppléer de même ce qui manque dans l'une par la disposition d'une autre, soit la coûtume de Paris ou quelque autre plus voisine, en s'attachant principalement à celles qui ont le plus de rapport ensemble, & qui paroissent avoir le même esprit; ou s'il ne s'en trouve point qui ait un rapport plus particulier qu'une autre, en ce cas il faut voir quel est l'esprit général du droit coûtumier sur la question qui se présente.

Les coûtumes sont en général réelles, c'est - à - dire que leurs dispositions ne s'étendent point hors de leur territoire; ce qui est exactement vrai par rapport aux biens fonds qui y sont situés. A l'égard des personnes, les coûtumes n'ont aussi d'autorité que sur celles qui leur sont soûmises, mais elles ont leur effet sur ces personnes en quelque licu qu'elles se transportent.

Lorsque plusieurs coûtumes paroissent être en concurrence, & qu'il s'agit de savoir laquelle on doit suivre, il faut distinguer si l'objet est réel ou personnel.

S'il s'agit de regler l'état de la personne, comme de savoir si un homme est légitime ou bâtard, noble ou roturier, majeur ou mineur, s'il est fils de famille ou joüissant de ses droits, & s'il peut s'obliger personnellement; dans tous ces cas & autres semblables, où la personne est l'objet principal du statut, & les biens ne sont que l'objet subordonné, c'est la coûtume du domicile qu'il faut suivre.

Cette même coûtume regle aussi le sort des meubles, & de tous les droits mobiliers & immobiliers qui suivent la personne.

Pour ce qui est des immeubles réels, tels que les maisons, terres, prés, bois, &c. les dispositions que l'on en peut faire, soit par donations entre - vifs ou par testament; comme aussi les partages, ventes, échanges, & autres aliénations ou hypotheques, se reglent par la coûtume du lieu de la situation de ces biens.

Les formalités extérieures des actes se reglent par la loi du lieu où ils sont passés.

Tels sont en substance les principes que l'on suit en cas de concurrence de plusieurs coûtumes, pour déterminer celle que l'on doit suivre; mais comme ces questions s'élevent pour toutes sortes de statuts en général, soit lois, coûtumes, statuts proprement dits, ou usages, nous expliquerons ces principes plus au long au mot Statut.

Coutume annuelle (Page 4:415)

Coutume annuelle, est une redevance en grain, vin, ou autres denrees, qui se paye annuellement au seigneur pour raison de quelque héritage donné à cette condition, ou pour les denrées & marchandises vendues dans les foires & marchés. Voyez ci - après Coutume de blé, &c.

Bacquet, en son traité des droits de justice, chap. x. n°. 5. dit que par ce mot coûtume on ne doit pas entendre l'accoûtumance ou usage de lever tels droits, mais que ce mot est pris pour un tribut ou redevance qu'on a coûtume de lever en certain tems chaque année sur certaines denrées & marchandises qui se vendent & débitent aux foires & marchés.

Ce terme de coûtume pris dans ce sens, vient du droit Romain, où les tributs ordinaires étoient appellés coûtumes. La loi dit consuetudinem proestare, pour tributum proestare; comme on voir en la loi 9. §. earum ff. de public.

Philippe I. s'exprime de même dans le privilége qu'il accorda à ceux de Chalo - Saint - Mas, ut in totâ terrâ regiâ nullam consuetudinem proestent; ce qui s'entend des tributs ordinaires qui se levoient en ce temslà, soit au profit du roi ou des seigneurs, ce que la coûtume d'Anjou appelle la grande & la petite coûtume. Voyez ci - après Grande & petite Coutume, Coutume du Pié rond .

Coutume de Bayonne (Page 4:415)

Coutume de Bayonne, (Jurisp. Hist. & Fin.) est un droit local qui se perçoit dans le pays de labour, dans l'élection des Lannes & une partie du Bazadois. Les bourgeois de Bayonne en sont personnellement exempts, & toutes les marchandises qui leur appartiennent en conséquence des priviléges qu'ils se sont conservés par leur capitulation avec le roi Charles VII. Ce prince accorda la moitié de ce droit en propriété à la maison de Grammont, qui étoit alors très - puissante dans ce pays, en échange du château de Humblieres qui lui appartenoit dans la ville de Bordeaux. L'autre moitié de ce droit qui se perçoit au profit du roi, est comprise nommément dans le bail des fermes générales.

Coutumes de Bestiaux (Page 4:415)

Coutumes de Bestiaux, voyez ci - après Coutumes de Blé, &c.

Coutumes de Blé, Vin, Volailles, Bestiaux (Page 4:415)

Coutumes de Blé, Vin, Volailles, Bestiaux, & autres denrées, sont des prestations de blé, vin & autres choses, qui se font au seigneur pour différentes causes.

Il y en a qui se payent par forme de péage, lorsque des marchandises passent sur un pont ou sous une porte.

D'autres se payent pour la vente qui se fait de ces marchandises, soit au marché ou en la seigneurie.

D'autres enfin se payent annuellement, pour raison de quelque héritage qui a été concédé à cette charge.

Il en est parlé dans plusieurs coûtumes, comme Tours, Anjou, Maine, Lodunois, Grand - Perche. Voyez ci - après Grande & petite Coutume.

Coutume bleue (Page 4:415)

Coutume bleue, est un surnom que les praticiens ont donné aux articles placités ou réglement de 1666 du parlement de Normandie. Ce réglement étant fait pour décider plusieurs cas qui n'étoient pas prévûs par la coûtume, on l'a regardé comme un supplément ou une seconde coûtume; & comme l'imprimé ne formoit qu'un petit livret, que l'on vendoit broché & couvert d'un papier bleu, cela a donné occasion d'appeller ce réglement la coûtume bleue de Normandie.

Coutume de côté (Page 4:415)

Coutume de côté ou de simple côté, sont celles où pour succéder aux biens immeubles d'un défunt, il suffit d'être parent du côté d'où ils lui sont provenus; si ce sont des biens paternels, il suffit d'être parent du côté paternel, & de même pour les biens maternels. On suit dans ces coûtumes la regle paterna paternis, materna maternis. Voyez ci - après Coutumes de côté & ligne.

Coutumes de côté (Page 4:415)

Coutumes de côté & ligne, sont celles où

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.