ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"105"> place, parce que c'est une espece de trafic qui rend celui qui tire ou endosse une lettre - de - change justiciable des consuls.

Cependant si celui qui a endossé une lettre - dechange étoit connu notoirement pour n'être point marchand ni de qualité à faire commerce, & qu'il parût que l'on n'a pris ce détour que pour avoir contre lui la contrainte par corps; en ee cas le parlement reçoit quelquefois le débiteur appellant comme de juge incompétent des sentences des consuls: ce qui dépend des circonstances.

3°. Les consuls connoissent de tous différends pour ventes faites, soit entre marchands de même profession pour revendre en gros ou en détail, soit à des marchands de quelque autre profession, artisans ou gens de métier, afin de revendre ou de travailler de leur prosession; comme à des tailleurs d'habits, pour des étoffes, passemens, & autres sournitures; boulangers & pâtissiers, pour blé & farine; à des maçons, pour pierre, moilon, plâtre, chaux, &c. à des charpentiers, menuisiers, charrons, tonneliers, & tourneurs, pour des bois; à des serruriers, maréchaux, taillandiers, armuriers, pour du fer; à des plombiers, fontainiers, pour du plomb; & autres semblables.

Les marchands qui ont cessé de faire commerce ne laissent pas d'être toûjours justiciables des consuls pour les négociations qu'ils ont faites par le passé.

Toutes personnes qui font commerce, c'est - à - dire qui achetent pour revendre, deviennent à cet égard justiciables des consuls, quand même ce seroient des ecclésiastiques, ou autres privilégiés; parce qu'en trafiquant ils renoncent à leur privilége.

4°. Les femmes marchandes publiques de leur chef, & les veuves qui continuent le commerce de leurs maris, sont aussi justiciables des consuls pour raison de lear commerce.

Les héritiers des marchands & artisans qui ne sont pas de leur chef justiciables des consuls, ne sont pas tenus d'y procéder comme héritiers, à moins que ce ne fût en reprise d'une instance qui y étoit pendante avec le défunt.

5°. Les consuls connoissent des gages, salaires, pensions des commissionnaires, facteurs, ou serviteurs des marchands, pour le fait du trafic seulement.

6°. Du commerce fait pendant les foires tenues dans le lieu de leur établissement, à moins qu'il n'y ait dans le lieu un juge - conservateur des priviléges des foires, auquel la connoissance de ces contestatations soit attribuée.

7°. Ils peuvent connoître de l'exécution des lettres patentes du Roi, lorsqu'elles sont incidentes aux affaires de leur compétence, pourvû qu'il ne soit pas question de l'état & qualité des personnes.

8°. Les gens d'église, gentilshommes, bourgeois, laboureurs, vignerons, & autres, qui vendent les grains, vins, bestiaux, & autres denrées provenant de leur crû, ne sont pas pour cela justiciables des consuls; mais il est à leur choix de faire assigner les acheteurs devant les juges ordinaires, ou devant les consuls du lieu, si la vente a été faite à des marchands & artisans faisant profession de revendre.

Les consuls ne peuvent connoître des contestations pour nourriture, entretien, & ameublement, même entre marchands, si ce n'est qu'ils en fassent profession.

Ils ne peuvent pareillement connoître des inscriptions de faux incidentes aux instances pendantes devant eux; ce sont les juges ordinaires qui en doivent connoître.

Lorsqu'il y a procès - verbal de rebellion à l'exécution des sentences des consuls, il faut se pourvoir en la justice ordinaire pour faire informer & decréter.

Les sentences des consuls ne s'expédient qu'en papier timbré, & non en parchemin.

Elles peuvent être exécutées par saisie de biens meubles & immeubles; mais si on passe outre aux criées, il faut se pourvoir devant le juge ordinaire.

Elles emportent aussi la contrainte par corps pour l'exécution des condamnations qui y sont prononcées.

Quand la condamnation n'excede pas 500 livres, elles sont exécutoires, nonobstant opposition ou appellation quelconque. Celles qui excedent 500 liv. à quelque somme qu'elles montent, sont exécutoires par provision en donnant caution.

Il est défendu à tous juges d'entreprendre sur la jurisdiction des consuls, & d'empêcher l'exécution de leurs sentences.

Les appellations qui en sont interjettées vont directement à la grand - chambre du parlement, lequel n'accorde point de défenses contre ces sentences; & lorsque la condamnation n'excede pas 500 livres, le parlement déclare l'appellant non - recevable en son appel.

Lorsque l'appel d'une sentence des consuls est interjetté comme de juge incompétent, la cause se plaide devant un des avocats généraux; si l'appel est interjetté tant comme de juge incompétent qu'autrement, la cause est plaidée en la grand - chambre; & en l'un & en l'autre cas si les consuls sont trouvés incompétens, on déclare la procédure nulle.

On n'accorde point de lettres de répi contre les sentences des consuls.

Il y a présentement soixante - sept jurisdictions consulaires dans le royaume. En voici la liste par ordre alphabétique, avec la date de leur création, autant qu'on a pu la recouvrer.

Auxerre,          Mars 1564.   Montpellier,      Mai 1691.
Angers,                           Montauban,    Mars 1710.
Abbeville,        Mars 1566.   Le Mans,
Amiens,                           Marseille,
Angoulême,                        Morlaix,
Alençon,                          Narbonne,
Arles,            Mars 1720.   Nismes,       Mars 1710.
Alby,                             Nevers,
Agde,                             Nantes,
Autun,                            Niort,        Octobre 1565.
Bordeaux,        Décembre 1563.   Orléans,      Février 1563.
Beauvais,          Juin1564.   Paris,       Novembre 1563.
Bourges,           Aout           Poitiers,         Mai 1566.
Brioude,          Juillet 1704.   La Rochelle,     Nov. 1565.
Bayeux,              Mars 1710.   Rennes,          Mars 1710.
Bayonne,                          Reims,          Avril 1564.
Caën,                Mars 1710.   Riom,            Mars 1567.
Calais,                           Roüen,
Châlon - sur - Saô - Avril 1565.   Saumur,          Juin 1566.
 ne,                             Sens,           Avril 1564.
Châlons - sur - Marne,     Décem - Saint - Quentin, Mars 1710.
 bre 1564.                       Sedan,          Mars 1711.
Chartres,          Juillet 1566.  Saint - Malo,
Châtelleraut,                     Saulieu,
Clermont en                       Semur en Bourgogne,
 Auvergne,       Avril 1565.  Soissons,
Compiegne,                        Thiers,       Janvier 1565.
Dunkerque,         Février 1700.  Toulouse,     Juillet 1549.
Dieppe,                           Tours,          Avril 1565.
Dijon,                            Troyes,       Février 1563.
Grenoble,             Mars 1710.  Valenciennes,
Lille,                            Vannes,
Lyon,             Décembre 1595.  Vienne,       1710.
Limoges,              Août 1602.  Vire,
Langres,              Mars 1611.  Xaintes,         Mars 1710.

Voyez le receuil des réglemens concernant les consuls, & les institutes du droit consulaire, par Toubeau; le praticien des consuls. (A)

Consuls François dans les Pays étrangers (Page 4:105)

Consuls François dans les Pays étrangers, sont des officiers du Roi établis en vertu de commission ou de lettres de provisions de S. M. dans les villes & ports d'Espagne, d'Italie, de Portugal, [p. 106] du Nord, dans les Echelles du Levant & de Barbarie, sur les côtes d'Afrique, & autres pays étrangers où il se fait un commerce considérable.

La fonction de ces consuls est de maintenir dans leur département les priviléges de la nation Françoise, suivant les capitulations qui ont été faites avec le souverain du pays; d'avoir inspection & jurisdiction, tant au civil qu'au criminel, sur tous les sujets de la nation Françoise qui se trouvent dans leur département, & singulierement sur le commerce & les négocians.

Ces sortes de commissions ne s'accordent qu'à des personnes âgées de trente ans.

Ceux qui sont nommés consuls, doivent avant de partir prêter serment & faire enregistrer leurs provisions dans l'amirauté la plus prochaine de leur consulat, & les faire aussi enregistrer en la chambre du commerce, s'il y en a une de ce côté.

En arrivant dans le lieu de son consulat, il doit faire publier ses provisions en l'assemblée des marchands François qui se trouvent dans le lieu, & les faire enregistrer en la chancellerie du consulat.

Lorsqu'il s'agit d'affaires générales du commerce & de la nation, il doit convoquer tous les marchands, capitaines, & patrons des vaisseaux François qui sont sur les lieux; & toutes ces personnes sont obligées d'y assister, sous peine d'amende arbitraire applicable au rachat des captifs. Sur les résolutions prises dans ces assemblées, le consul donne des mandemens, qui doivent être exécutés, & dont il envoye tous les trois mois des copies au lieutenant général de l'amirauté la plus prochaine, & en la chambre du commerce aussi la plus prochaine.

La jurisdiction de ces consuls embrasse plusieurs objets; car non - seulement elle tient lieu d'amirauté dans le pays & de jurisdiction consulaire, mais même de justice ordinaire.

Les jugemens du consulat doivent être exécutés par provision en matiere civile, en donnant caution, à quelque somme que la condamnation se monte; en matiere criminelle, définitivement & sans appel, lorsqu'il n'y écheoit point de peine afflictive, pourvû qu'ils soient rendus avec deux députés de la nation, ou à leur défaut, avec deux des principaux négocians François, suivant la déclaration du Roi du 25 Mai 1722. Quand il y écheoit peine afflictive, le consul doit instruire le procès, & l'envoyer avec l'accusé par le premier vaisseau François, pour être jugé par les officiers de l'amirauté du premier port où le vaisseau doit faire sa décharge.

Le consul peut aussi faire sortir du lieu de son établissement les François qui y tiendroient une conduite scandaleuse, suivant l'art. 15. du tit. jx. de l'ordonnance de 1681, qui enjoint aussi à tout capitaine & maître de vaisseau de les embarquer sur les ordres du consul, à peine de 500 liv. d'amende applicable au rachat des captifs.

L'appel des consuls des Echelles du Levant & des côtes d'Afrique & de Barbarie, se releve au parlement d'Aix; l'appel des autres consulats est porté au parlement le plus prochain.

Si le consul a quelque diférend avec les négocians du lieu, les parties doivent se pourvoir en l'amirauté la plus prochaine, suivant l'art. 19. du tit. jx. de l'ordonnance de 1681.

Il y a dans quelques - unes des échelles du Levant & de Barbarie un vice - consul, pour faire les fonctions du consulat dans les endroits où le consul ne peut être en personne.

Le consul a sous lui une espece de greffier qu'on nomme chancelier; & la chancellerie est le dépôt des actes ou archives du consulat. Voyez Chancelier & Chancellerie.

Il nomme aussi des huissiers & sergens our l'exé<cb-> cution de ses mandemens, & leur fait prêter serment.

Il y a diverses ordonnances du Roi qui ont attribué aux consuls différens droits sur les marchandises qui se négocient par ceux de leur nation.

 Voici l'état des Consulats de France.
  En Espagne.        Dans le Nord.
Cadix.                      Moscou & les ports de
Malaga.                        Russie.
Cartagène.                  Elseneur & pour les ports
Alicant.                       de Dannemark.
Gijon & les ports des As - Berghen en Norwege.
 turies.                Dans les échelles du Le<->
La Corogne & les ports         vant & de Barbarie.
 de Galice.                Le Caire.
Gibraltar.                  Alexandrie.
Mayorque.                   Rossette.
Barcelone.                  Seyde.
Ténériffe & les ports des   Alep.
îles Canaries.             Alexandrette.
    Italie.         Tripoly de Syrie.
                           Satalie.
Gênes & les ports de la     Smyrne.
république.                Scio.
Livourne.                   Chypres.
Rome.                       Salonique.
Naples & les ports du       La Canée.
 royaume.                  Candie.
Messine & les ports de Si - La Morée.
 cile.                     Naples de Romanie.
Caillery & les ports de     Les Dardanelles.
 Sardaigne.                Barut.
Ancone.                     Larta.
Senigaglia.                  La Crimée.
Venise.                     Alger.
Rovigno.                    Tunis.
Raguse.                     Tripoly de Barbarie.
Ile de Corfou.              Naxis, Paros, & Anti - Ile du Zante.                 ros.
Ile de Sainte - Marie.       Le Mile & l'Argentiere.
Ile de Cerigo.              Athenes.
   En Portugal.     Zea dans l'Archipel.
Lisbonne.                   Le Tine & Micony.
Ile de Madere.              Négrepont.
Ile de Tercere.             Quarante, Santo, ou la
Ile de Saint - Michel.         Saillade.
Ile de Fayal.               S. Jean d'Acre.

Quand la France est en guerre avec les puissances des lieux où sont établis ces consuls, & que le commerce est interrompu, les consuls sont obligés de se retirer en France.

Il y avoit aussi autrefois un consul de France en Hollande, & les Hollandois en avoient un en France; mais il n'y en a plus de part ni d'autre depuis le traité de commerce & de navigation conclu entre ces deux puissances en 1697.

La plûpart des autres puissances ont aussi des consuls de leur nation à - peu - près dans les mêmes lieux, sur - tout les Anglois & les Hollandois. On distingue ordinairement ces consuls par le nom de leur nation. Par exemple, on dit le consul de la nation Françoise à Smyrne; le consul de la nation Angloise à Alep. Voyez le tit. jx. de l'ordonn. de 1681. (A)

Consuls des Villes et Bourgs (Page 4:106)

Consuls des Villes et Bourgs, sont des officiers municipaux choisis d'entre les bourgeois du lieu, pour administrer les affaires communes. Leur fonction est la même que celle des échevins. Dans le Languedoc on les appelle consuls; à Bordeaux, jurats; à Toulouse, capitouls; & ailleurs, échevins.

Ce nom de consuls paroît avoir été imité de celui des consuls Romains, qui avoient le gouvernement des affaires publiques: mais le pouvoir des consuls des villes n'est pas à beaucoup près si étendu.

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