ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"103"> donna à celui qui avoit été le premier désigné. Le consul qui entroit en charge le premier Janvier s'appella consul ordinarius, pour le distinguer de celui qui entroit dans le courant de l'année. Lorsqu'un des deux consuls ordinaires venoit à mourir ou à être déposé, on l'appelloit suffectus. Il y en eut sous l'empereur Commode jusqu'à vingt - cinq dans la même année: c'étoit une petite manoeuvre par laquelle on parvenoit à s'attacher beaucoup de gens qui faisoient assez de cas de cet éclat d'emprunt, & assez peu d'eux - mêmes pour se vendre à ce prix.

Consul (Page 4:103)

Consul, (Jurispr.) est un titre commun à plusieurs sortes d'officiers de justice: tels que les consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers, & les consuls des nations étrangeres dans les pays de la domination de France; les consuls des villes, & les consuls des marchands. (A)

Consuls des Communautés d'Arts et Métiers (Page 4:103)

Consuls des Communautés d'Arts et Métiers, est le titre que prennent en certains lieux les syndics & officiers de ces communautés. Il y en a quelques - unes dans le Languedoc qui ont leurs consuls comme les villes. Il est parlé des consuls des tailleurs de Montpellier dans des lettres du roi Jean du 22 Janvier 1351. Voyez ci - après Consuls des VilleserB ourgs . (A)

Consuls des Marchands (Page 4:103)

Consuls des Marchands, qu'on appelle aussi les juge & consuls, & plus communément les consuls simplement, sont des marchands & négocians faisant actuellement commerce, ou qui l'ont fait précédemment; lesquels sont choisis pour faire pendant un an la fonction de juges dans une jurisdiction consulaire, & y connoître dans leur ressort de toutes les contestations entre marchands & négocians pour les affaires qui ont rapport au commerce.

Quelquefois par le terme de consuls on entend la jurisdiction même que ces juges exercent, quelquefois aussi le lieu où ils tiennent leurs séances.

On trouve dans l'antiquité des vestiges de semblables jurisdictions.

Les Grecs avoient entre eux certains juges qu'ils appelloient AYTODIXOI, jus dicentes nautis, qui se transportoient eux - mêmes sur le port, entroient dans les navires, entendoient les différends des particuliers, & les terminoient sur le champ sans auune procédure ni formalité, afin que le commerce ne fût point retardé.

Demosthene dans son oraison *WO\S2 *A)TOQG/IN, & encore en celle qu'il fit contre Phormion, fait mention de certains juges institués seulement pour juger les causes des marchands; ce qui prouve qu'il y avoit des especes de juges consulaires à Athenes & à Rome.

Il y avoit à Rome plusieurs corps de métier, tels que les bouchers, les boulangers, & autres semblables, qui avoient chacun leurs jurés appellés primates professionum, qui étoient juges des différends entre les gens de leur corps auxquels il n'étoit pas permis de décliner leur jurisdiction; ainsi qu'il est dit dans la loi vij. au code de jurisdictione omnium judicum; & dans la loi premiere, au titre de monopoliis.

Cet usage de déférer le jugement des affaires de chaque profession à des gens qui en sont, est fondé sur ce principe que Valere Maxime pose, liv. VIII. chap. xj. que sur chaque art il faut s'en rapporter à ceux qui y sont experts, plûtôt qu'à toute autre personne: artis suoe quibusque peritis de eadem arte potius quam cuipiam credendum. Ce qui est aussi conforme à plusieurs textes de droit.

En France les marchands, négocians, & les gens d'arts & métiers, n'ont eu pendant long - tems d'autres juges que les juges ordinaires, même pour les affaires de leur profession.

La premiere confrairie de marchands qui s'établit à Paris, fut celle des marchands fréquentans la riviere; ils avoient un prevôt qui régloit leurs diffé<cb-> rends; les échevins de Paris mirent à leur tête ce prevôt, qu'on appelloit alors le prevôt de la marchandise de l'eau, & que l'on a depuis appellé simplement le prevôt des marchands: mais cet officier ni les échevins n'ont jamais été juges de tous les marchands de Paris; ils n'ont de jurisdiction que sur les marchands fréquentans la riviere.

Les jurés & gardes des communautés de marchands & des arts & métiers, n'ont sur les membres de leur communauté qu'une simple inspection sans jurisdiction.

Le juge conservateur des priviléges des foires de Brie & de Champagne, auquel a succédé le juge conservateur des foires de Lyon, & les autres conservateurs des foires établis à l'instar de ceux - ci en différentes villes, n'ayant droit de connoître que des priviléges des foires, les autres affaires de commerce qui n'étoient faites en tems de foire, étoient toûjours de la compétence des juges ordinaires jusqu'à ce qu'on ait établi des jurisdictions consulaires.

La plus ancienne de ces jurisdictions est celle de Toulouse, qui fut établie par édit du mois de Juillet 1549.

On prétend que les chambres de commerce de Marseille & de Roüen étoient aussi établies avant celle de Paris.

Ce qui donna lieu à l'établissement de celle - ci, fut que Charles IX. ayant assisté en la grand - chambre du parlement au jugement d'un procès entre deux marchands que l'on renvoya sans dépens, après ayoir consumé la meilleure partie de leur bien à la poursuite de ce procès pendant dix ou douze années, le roi fut si touché de cet inconvénient par rapport au commerce, qu'il résolut d'établir des tribunaux dans toutes les principales villes, où les différends entre marchands se vuideroient sans frais. Et en effet, par édit du mois de Novembre 1563, il établit d'abord à Paris une jurisdiction composée d'un juge & de quatre consuls, qui seroient choisis entre les marchands.

Il en créa dans la même année & dans les deux suivantes dans les plus grandes villes, comme à Roüen, Bordeaux, Tours, Orléans, & autres.

Par un édit de 1566, on en créa dans toutes les villes où il y avoit grand nombre de marchands.

Aux états de Blois les députés du tiers état firent des plaintes sur ce nombre excessif de jurisdictions consulaires, & en demanderent la suppression; ce qui ne leur fut pas pleinement accordé. Mais par l'article*W 39 de l'ordonnance qui fut faite dans ces états, il fut ordonne qu'il n'y auroit plus de consuls que dans les villes principales & capitales des provinces, dans lesquelles il y a un commerce considérable; ce qui fut encore depuis restraint aux villes où le roi a seul la police, par arrêt rendu aux grands jours de Clermont le 19 Novembre 1582.

Il y a cependant eu depuis plusieurs créations de jurisdictions consulaires en différentes villes, & notamment en 1710 & 1711. On en donnera le dénombrement à la fin de cet article.

Toutes ces justices consulaires sont royales de même que les justices royales ordinaires, & elles sont toutes reglées à l'instar de celle de Paris, suivant l'article 1. du titre 12. de l'ordonnance du Commerce, qui a déclaré l'édit de 1563 & tous autres concernant les consuls de Paris, dûment registrés au parlement, communs pour tous les siéges des consuls.

A Paris & dans plusieurs autres villes elles sont composées d'un juge & de quatre consuls; dans plusieurs autres villes, il n'y a qu'un juge & deux consuls.

Le juge est proprement le premier consul, ou pour mieux dire il est le juge, c'est - à - dire le chef du tribunal, & les consuls sont ses conseillers; on l'ap<pb-> [p. 104] pelle vulgairement grand juge - consul, pour le distinguer des autres consuls: mais les ordonnances ne lui donnent d'autre titre que celui de juge.

A Toulouse, à Roüen, & dans quelques autres villes, on les nomme prieur & consul.

A Bourges, le juge est nommé prevôt.

La conservation de Lyon qui comprend la jurisdiction consulaire, a pour chef le prevôt des marchands qui y siége, avec les échevins & plusieurs autres assesseurs qui y font la fonction de consuls.

Les juge & consuls siégent en robe & avec le rabat. La véritable robe consulaire n'est proprement qu'un manteau. A Paris depuis quelques années, les juge & consuls portent une robe comme celle des gens de palais.

Il y a dans chaque jurisdiction consulaire un greffier en titre d'office, & pusieurs huissiers. A Paris les huissiers du châtelet font les significations, concurremment avec les huissiers des consuls.

La premiere élection des juge & consuls à Paris en 1563, fut faite par les prevôt des marchands & échevins, qui assemblerent à cet effet cent notables bourgeois, avec lesquels ils procéderent à l'élection.

La charge ou fonction du juge & des consuls ne dure qu'un an, soit à Paris, ou dans toutes les autres villes où il y a une jurisdiction consulaire.

Trois jours avant la fin de leur année, les juges & consuls font assembler soixante marchands bourgeois de Paris, qui en élisent trente d'entre eux, dont quatre sont choisis pour scrutateurs; & ces trente marchands élus sans partir du lieu & sans discontinuer, procedent à l'instant avec les juges & consuls, à l'élection des cinq nouveaux juge & consuls.

A Toulouse & à Bordeaux, ces élections se font avec des formalités particulieres, qui sont détaillées dans le dictionnaire de commerce, tom. II. pag. 601. & suiv.

Quatre qualités sont nécessaires pour être juge & consul à Paris, & de même dans plusieurs autres villes; il faut être actuellement marchand, ou l'avoir été; être natif & originaire du royaume; être demeurant dans la ville où se tient la jurisdiction.

Le juge - consul doit avoir au moins quarante ans, & les autres consuls vingt - sept ans, à peine de nullité de leur élection.

On choisit le juge dans le collége des anciens consuls, en suivant cependant l'ordre du tableau. Ce juge est presque toûjours de l'un des huit corps ou communautés, dont les officiers sont électeurs de droit.

Les consuls qui doivent juger avec lui ne peuvent être du même commerce, suivant la déclaration du mois de Mars 1728, qui ordonne expressément que tant le juge & les quatre consuls seront tous de commerce différens, au moyen dequoi des cinq places il y en a deux à remplir alternativement par des marchands du corps de la Pelleterie, Orfévrerie, Bonneterie, Librairie, & par des Marchands de vin; les trois autres places sont presque toûjours remplies par la Draperie, l'Epicerie, l'Apothicairerie, & la Mercerie.

Les nouveaux juge & consuls sont présentés par les anciens pour préter serment. A Paris, ils le pretent en la grand - chambre du parlement. Ceux des autres villes du ressort pretent le serment au bailliage ou sénéchaussée du lieu où ils sont établis.

En cas de mort du juge ou de quelqu'un des consuls pendant leur année, on en élit un autre.

Ceux qui sont élus ne peuvent se dispenser d'accepter cette charge sans cause légitime, & ils peuvent y être contraints, de même que pour les autres charges publiques.

Si quelqu'un d'eux est obligé de s'absenter pour long - tems, il doit en avertir le consulat, demander son congé; & il doit être remplacé par un des anciens.

Ils ne peuvent être destitués du consulat que pour cause d'infamie, ou pour d'autres causes graves.

Les consuls de Paris ont d'abord tenu leur séance en la salle de la maison abbatiale de saint Magloire, qui étoit alors rue saint - Denis: mais leur auditoire fut transféré quelques années après au cloître saint Merry, où il est présentement. Ils donnent audience trois fois la semaine de matin & de relevée, & sont dans l'usage de ne point desemparer le siége, qu'ils n'ayent expédié toutes les causes qui se présentent; tellement qu'il leur arrive souvent de tenir l'audience jusqu'à minuit. On compte quelquefois jusqu'à 56 mille sentences rendues aux consuls de Paris dans une même année.

Il est défendu aux juge & consuls de prendre aucunes épices, don, ni autre chose des parties directement ni indirectement, sous peine de concussion: le greffier a seulement un sou de chaque rôle des sentences.

Les parties assignées doivent comparoître en personne à la premiere assignation pour être oüies par leur bouche, si elles n'ont point d'excuse légitime de maladie ou absence, auxquels cas elles doivent envoyer leurs réponses par écrit signées de leur main propre, ou au cas de maladie signées d'un de leurs parens, voisins, ou amis, ayant de ce charge & procuration spéciale, dont il doit justifier à la premiere assignation: le tout sans aucun ministere d'avocat, ni de procureur.

Il n'y a point de procureurs en titre ni par commission aux consuls, chacun y peut plaider sa cause; ceux qui ne peuvent comparoître, ou qui n'ont pas assez de capacité pour défendre leurs droits, peuvent commettre qui bon leur semble: de - là vient que dans plusieurs jurisdictions consulaires il y a des praticiens versés dans les affaires de commerce, qui s'adonnent à plaider les causes. Ils sont avoüés du juge & des consuls pour ce ministere; c'est pourquoi on les appelle improprement postulans & même procureurs des consuls: mais ils sont sans titre, & n'ont d'autre rétribution que celle qui leur est donnée volontairement par les parties.

Si la demande n'est pas en état d'être jugée sur la premiere assignation, les consuls peuvent ordonner que ceux qui n'ont pas comparu seront réassignés, suivant l'arrêt du conseil du 24 Décembre 1668; usage qui est particulier à ces jurisdictions.

Quand les parties sont contraires en faits, les consuls doivent leur donner un délai préfixe à la premiere comparution, pour produire leurs témoins, lesquels sont oüis sommairement en l'audience; & sur leur déposition le différend est jugé sur le champ, si faire se peut.

Les consuls ne peuvent accorder qu'un seul délai, selon la distance des lieux & qualité de la matiere, pour produire les pieces & témoins.

Il est d'usage dans les jurisdictions consulaires d'admettre la preuve par témoins pour toutes sortes de sommes, même au - dessus de 100 livres, quand il n'y en auroit pas de commencement de preuve par écrit; cette exception étant autorisée par l'ordonnance de 1677, en faveur de la bonne foi qui doit être l'ame du commerce.

Les consuls peuvent juger au nombre de trois; ils peuvent appeller avec eux tel nombre de personnes de conseil qu'ils aviseront, si la matiere y est sujette, & qu'ils en soient requis par les parties.

Les matieres de leur compétence sont,

1°. Tous billets de change faits entre marchands & négocians, dont ils doivent la valeur.

2°. Ils connoissent entre toutes personnes des lettres - de - change ou remises d'argent faites de place en

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