ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"832"> me quelquefois, outre les alimens, quelques dommages & intérêts à la concubine, eu égard aux circonstances: par exemple, si la fille qui a été séduite est jeune, de bonne famille, & que sa conduite soit d'ailleurs sans reproche; si le garçon est plus âgé qu'elle, & qu'il soit riche, &c.

Ce que le mari donne à sa concubine ne doit pas se prendre sur la masse de la communauté, mais sur la part du mari seulement, ou sur ses autres biens; ou si cela est pris sur la masse de la communauté, il en est dû récompense pour moitié à la femme.

Si la concubine donataire est une femme mariée ou une fille livrée à une débauche publique, la donation en ce cas ne doit avoir aucun effet; il n'est dû ni alimens, ni dommages & intérêts.

Les reconnoissances faites au profit des concubinaires sont nulles, aussi bien que les donations; parce que de telles reconnoissances sont toûjours reputées simulées, & que qui non potest dare non potest confiteri. Voyez au ff. 25. tit. vij. & au code 5. tit. xxvij. Ricard, des donat. part. I. ch. iij. sect. 8. n. 416. Dumolin, sur le conseil 196 de Decius. Duplessis, tr. de la comm. liv. I. chap. iij. Cujas, sur la novelle 18. Louet, lett. D. somm. 43. Dupineau, nouvelle édition, liv. VI. des arréts, ch. xiij. Plaid. de Gillet, tom. I. pag. 280. L'hist. de la jurisprud. Rom. de Terrasson, pag. 45. & 48. Causes célebres, tom. VII. pag. 92. Ferrieres sur Paris, article 292. gloss. 2. n. 26. & suiv. (A)

CONCUBINAIRE (Page 3:832)

CONCUBINAIRE, s. m. (Jurispr.) voyez ce qui est dit ci - devant au mot Concubinage. (A)

CONCUPISCENCE (Page 3:832)

CONCUPISCENCE, s. f. parmi les Théologiens, signifie l'appétit, ou le desir immodéré, ou la convoitise des choses sensuelles, inhérent à l'homme depuis sa chûte.

Le P. Malebranche définit la concupiscence, un effort naturel que les traces, les impressions du cerveau font sur l'ame pour l'attacher aux choses sensibles. L'empire & la force de la concupiscence sont, selon lui, ce que nous appellons le péché originel.

Il attribue l'origine de la concupiscence à ces impressions faites sur le cerveau de nos premiers parens, au tems de leur chûte, qui se sont transmises & qui se transmettent continuellement à leurs descendans: car de même, dit - il, que les animaux produisent leurs semblables, & avec les mêmes traces dans le cerveau (ce qui produit les mêmes sympathies & antipathies, & la même conduite dans les mêmes occasions); de même nos premiers parens ayant après leur chûte reçu des traces si profondes dans le cerveau, par l'impression des objets sensibles, on peut supposer avec raison qu'ils les communiquerent à leurs enfans. Mais on doit se borner à cloire ce mystere, sans l'expliquer.

Les Scholastiques se servent du terme d'appétit concupiscible, pour signifier l'envie que nous avons de posséder un bien, en opposition à celui d'appétit irascible qui nous porte à fuir un mal.

S. Augustin, dans ses écrits contre Julien évêque d'Eclane, liv. IV. chap. xjv. distingue quatre choses dans la concupiscence; la nécessité, l'utilité, la vivacité, & le desordre du sentiment; & il ne trouve de mauvais que cette derniere qualité. La concupiscence considérée sous ce dernier rapport, est ce penchant que nous avons tous au mal, & qui reste dans les baptisés & dans les justes comme une suite & une peine du péché originel, & pour servir d'exercice à leur vertu. Voyez Péché originel. (G)

CONCURREMMENT (Page 3:832)

CONCURREMMENT, (Jurispr.) voyez ci - après Concurrence.

CONCURRENCE (Page 3:832)

* CONCURRENCE, s. f. s'entend en général de l'exercice de la prétention que plusieurs personnes ont sur un même objet: selon la qualité de l'objet, la concurrence s'appelle rivalité. Voyez ces acceptions en Jurisprudence & dans le Commerce.

Concurrence, (Page 3:832)

Concurrence, (Jurisprud.) est une égalité de droit d'hypotheque ou de privilége sur une même chose.

Il y a concurrence d'hypotheque entre deux créanciers, lorsque leur titre est de la même date, & qu'on ne peut connoitre lequel est le plus ancien.

La concurrence de privilége arrive entre deux créanciers qui ont saisi tous deux en même tems les meubles de leur débiteur, ou lorsque leurs créances sont de même nature, ou également favorables.

Il y a certaines matieres dont la connoissance est attribuée à différens juges; mais c'est par prévention entre eux, & non pas par concurrence. Voyez ce qui est dit ci - devant au mot Concours. (A)

Concurrence, (Page 3:832)

Concurrence, en fait de Commerce. Ce mot présente l'idée de plusieurs personnes qui aspirent à une préférence: ainsi lorsque divers particuliers s'occupent à vendre une même denrée, chacun s'efforce de la donner meilleure ou à plus bas prix, pour obtenir la préférence de l'acheteur.

On sent au premier coup d'oeil que la concurrence est l'ame & l'aiguillon de l'industrie, & le principe le plus actif du commerce.

Cette concurrence est extérieure ou intérieure.

La concurrence extérieure du commerce d'une nation, consiste à pouvoir vendre au - dehors les productions de ses terres & de son industrie en aussi grande quantité que les autres nations vendent les leurs, & en proportion respective de la population, des captaux, de l'étendue & de la fertilité des terres. Celle qui ne soûtient pas cette concurrence dans les proportions dont nous venons de parler, a immanquablement une puissance relativement insérieure à la puissance des autres; parce que ses hommes sont moins occupés, moins riches, moins heureux, dèslors en plus petit nombre relativement, enfin moins en état, dans le même rapport, de secourir la république. On ne peut trop le répéter, la balance du commerce est véritablement la balance des pouvoirs.

Cette concurrence extérieure ne s'obtient point par la force; elle est le prix des efforts que fait l'industrie pour saisir les goûts du consommateur, les prévenir même & les irriter.

La concurrence intérieure est de deux sortes: l'une entre les denrées de l'état & les denrées étrangeres de même nature, ou de même usage; & celle - là privant le peuple des moyens de subsister, doit en général être proscrite. Ceux qui contribuent à l'introduire, soit en vendant, soit en achetant, sont réellement coupables envers la société d'augmenter ou d'entretenir le nombre des pauvres qui lui sont à charge.

L'autre espece de concurrence intérieure est celle du travail entre les sujets: elle consiste à ce que chacun d'eux ait la faculté de s'occuper de la manier qu'il croit la plus lucrative, ou qui lui plaît davantage.

Elle est la base principale de la liberté du commerce; elle seule contribue plus qu'aucun autre moyen, à procurer à une nation cette concurrence extérieure, qui l'enrichit & la rend puissante. La raison en est fort simple. Tout homme est naturellement porté (je ne dois peut - être pas dire par malheur à s'occuper) mais il l'est du moins à se procurer l'aisance; & cette aisance, salaire de son travail, lui rend ensuite son occupation agréable: ainsi dès que nul vice intérieur dans la police d'un état ne met des entraves à l'industrie, elle entre d'elle - même dans la carriere. Plus le nombre de ses productions est considérable, plus leur prix est modique; & cette modicité des prix obtient la préférence des étrangers. [p. 833]

A mesure cependant que l'argent entre dans un état par cette voie, à mesure que les moyens de subsister se multiplient pour le pcuple, le nombre ou la concurrence des consommateurs s'accroît, les denrées doivent être représentées par une plus grande somme: cette augmentation du prix de chaque chose est réelle, & le premier effet des progrès de l'industrie; mais un cercle heureux de nouvelles concurrences y apporte les tempéramens convenables. Les denrées qui sont l'objet de la consommation de viennent journellement plus abondantes; & cette abondance modere en partie leur augmentation; l'autre partie se partage insensiblement entre tous ceux qui font les ouvrages, ou qui en trasiquent, par la diminution de leurs bénéfices; la diminution de ce bénéfice se trouve enfin compensée elle - même par la diminution de l'intérêt de l'argent: car le nombre des emprunteurs se trouvant plus foible que celui des prêteurs, l'argent perd de son prix, par une convention unanime, comme toutes les autres marchandises. Cette baisse des intérêts est, comme on le voit, l'effet d'un grand commerce: ainsi nous observerons en passant que pour connoître si une nation qui n'a point de mines fait autant de commerce que les autres, en proportion des facilités respectives qu'elles ont pour commercer, il suffit de comparer le taux des intérêts de l'argent dans chacune; car il est certain que si la concurrence de ces intérêts n'est pas égale, il n'y aura point d'égalité dans la concurrence extérieure des ventes & de la navigation.

Lorsqu'on apperçoit à ces signes évidens un accroissement continuel dans le commerce d'un état, toutes ses parties agissent & se communiquent un mouvement égal; il joüit de toute la vigueur dont il est susceptible.

Une pareille situation est inséparable d'un grand luxe; il s'étend sur les diverses classes du peuple, parce qu'elles sont toutes heureuses: mais celui qui produit l'aisance publique, par l'augmentation du travail, n'est jamais à craindre; sans cesse la concurrence extérieure en arrête l'excès, qui seroit bientôt le terme fatal de tant de prospérités. L'industrie s'ouvre alors de nouvelles routes, elle perfectionne ses méthodes & ses ouvrages; l'oeconomie du tems & des forces multiplie les hommes en quelque façon; les besoins enfantent les arts, la concurrence les éleve, & la richesse des artistes les rend savans.

Tels sont les effets prodigieux de ce principe de la concurrence, si simple à son premier aspect, comme le sont presque tous ceux du commerce. Celui - ci en particulier me paroît avoir un avantage très rare, c'est de n'être sujet à aucune exception. Cet article est de M. V. D. F.

CONCURRENS (Page 3:833)

CONCURRENS, adj. pl. (Hist. & Chron.) dans l'ancienne chronologie, est le nom qu'on donnoit aux jours, qui dans les années tant communes que bissextiles, sont surnuméraires au - delà du nombre de semaines que l'année renferme. Voici ce que c'est. L'année ordinaire a cinquante - deux semaines & un jour, l'année bissextile cinquante - deux semaines & deux jours: or ce jour ou ces deux jours surnuméraires sont nommés concurrens, parce qu'ils concourent pour ainsi dire avec le cycle solaire. Par exemple, la premiere année de ce cycle on compte un concurrent, la seconde deux, la troisieme trois, la quatrieme quatre, la cinquieme six au lieu de cinq (parce que cette année est bissextile), la sixieme sept, la septieme un, &c. & ainsi de suite. Le concurrent 1 répond à la lettre dominicale F, c'est - à - dire à l'année où le premier jour de l'an est un mardi, & ainsi de suite. Ces concurrens s'appellent aussi quelquefois épactes du soleil. On n'en fait plus d'usage depuis l'invention des lettres dominicales. Voy. sur ce sujet, l'art de vérisier les dates. Paris, 1750. pag. xxx. de la préface. (O)

CONCUSSION (Page 3:833)

CONCUSSION. s. f. (Jurisprud.) appellée en droit crimen repetundarum, est l'abus que fait de son pouvoir un homme constitué en dignité, charge, commission, ou emploi public, pour extorquer de l'argent de ceux sur lesquels il a quelque pouvoir.

Il en est parlé dans les titres du digeste & du code, ad legem juliam repetundarum, où l'on peut remarquer entr'autres choses, que celui qui donnoit de l'argent pour être juge au préjudice du serment qu'il avoit fait de n'avoir rien donné, pouvoit être poursuivi comme coupable, aussi bien que celui qui avoit reçu l'argent; que le juge qui se laissoit corrompre par argent étoit reputé coupable de concussion, aussi bien que celui qui acheteroit des droits litigieux. Il étoit même défendu à tous magistrats d'acquérir aucune chose par achat, donation, ou autrement dans les provinces où ils étoient établis, pendant leur adminisstration, sous peine de concussion.

Cette prohibition d'acquérir faite aux magistrats étoit autrefois usitée parmi nous; du moins ils ne pouvoient acquérir dans leur jurisdiction sans permission du Roi, comme il paroît par les ordonnances de S. Louis & de Philippe le Bel; mais cette usage est depuis long - tems aboli, attendu que les magistratures étant parmi nous perpétuelles, & non pas annales, ou triennales comme elles l'étoient chez les Romains, les juges & magistrats seroient interdits de pouvoir jamais acquérir dans leur pays.

Tout ce qui nous est resté de l'ancien usage, est la prohibition aux juges d'acquérir les biens qui se décretent dans leurs siéges.

Il faut encore remarquer que chez les Romains le duc ou gouverr eur de province étoit tenu de rendre non - seulement les exactions qu'il avoit faites personnellement, mais aussi ce qui avoit été reçu par ses subalternes & domestiques.

Le crime de concussion n'étoit mis au nombre des crimes publics, que quand il étoit commis par un magistrat; & lorsqu'il étoit commis par une personne de moindre qualité, ce n'étoit qu'un crime privé; mais cela n'est point usité parmi nous, ce n'est pas la qualité des personnes qui rend les crimes publics ou privés, mais la nature des crimes.

Les anciennes ordonnances un peu trop indulgentes pour les juges, leur laissoient la liberté de recevoir certaines choses, comme du vin en bouteilles.

Mais l'ordonnance de Moulins, art. 19 & 20. défendit aux juges de rien prendre des parties, sinon ce qui leur est permis par l'ordonnance, & aux procureurs du Roi de rien prendre du tout; mais cela a été changé pour les derniers.

L'ordonnance de Blois, art. 114. est conçue en termes plus généraux: elle défend à tous officiers royaux & autres, ayant charge & commission de S. M. de quelque état, qualité & condition qu'ils soient, de prendre ni recevoir de ceux qui auront affaire à eux aucuns dons & présens de quelque chose que ce soit sur peine de concussion.

Il y a encore plusieurs autres ordonnances qui défendent à divers officiers toutes sortes d'exactions.

L'accusation pour crime de concussion peut être intentée, non - seulement par celui contre qui le crime a été commis, mais aussi par le ministere public, at tendu que le crime est public.

Chez les Romains, il falloit que l'accusation fût intentée dans l'année depuis l'administration finie; mais parmi nous l'action dure 20 ans comme pour les autres crimes.

On peut agir contre les héritiers du concussionnaire, pour la répétition du gain injuste qu'il a fait.

A l'égard de la peine qui a lieu pour concussion,

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