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Le concours de priviléges attributifs de jurisdiction opere que si l'un des priviléges est plus fort que l'autre, le premier l'emporte; s'ils sont égaux, ils se détruisent mutuellement: c'est ce que l'on dit mutuellement, que concursu mutuo se se impediune partes.
Plusieurs actions peuvent concourir en faveur du créancier pour une même créance; il peut avoir l'action personnelle jointe à l'hypothécaire, & dans ce cas elle dure quarante ans.
En cas de concours de priviléges entre créanciers,
si les priviléges ne sont pas égaux, les plus favorables
passent les premiers, chacun selon leur rang;
s'ils sont égaux, les créanciers viennent par contribution.
Il en est de même en cas de concours d'hypotheques
ou de saisies qui sont du même jour. V.
Concours, (Page 3:828)
Au premier cas, c'est - à - dire quand les provisions sont du même collateur, & que l'on ne peut justifier par aucune circonstance laquelle des deux est la premiere, les deux provisions se détruisent mutuellement, suivant la maxime qui a été apportée cidevant en parlant du concours de priviléges.
Il en seroit de même de deux signatures ou provisions de cour de Rome; & l'on ne donne pas plus de privilége en France à celles qui sont émanées du pape même, qu'à celles qui sont faites par le chancelier ou vice - chancelier.
Une signature ou provision nulle ne fait pas de concours, mais il faut que la nullité soit intrinseque à la provision.
Pour ne pas tomber dans l'inconvénient du concours dans les vacances, par mort ou par dévolut, il est d'usage de retenir en cour de Rome plusieurs dates, afin que si plusieurs impétrans ont obtenu des provisions du même jour & sur un même genre de vacance, on puisse enfin en obtenir sur une date pour laquelle il n'y ait point de concours.
En cas de concours entre le pape & l'ordinaire, le pourvû par l'ordinaire est préféré.
De deux pourvûs le même jour, l'un par l'évêque, l'autre par son grand - vicaire, le premier est préféré; mais si le pourvû par le grand - vicaire a pris possession le premier, il sera préféré. Quelques auteurs sont néanmoins d'avis que le pourvû par l'évêque est toûjours préféré. Cap. si à sede de prabend. in 6°. Pastor, lib. II. tit. xvij. Chopin, de sacrâ polit. lib. I. tit. vj. Bouchel, somm. bénéf. verbo prise de possession. Castel, defin. can. au mot concours. Brodeau sur Louet, lett. M. n. 10. Papon, Rebuffe, Gonzales, Drapier, des bénéf. tome I. ch. x.
Concours pour les Cures, (Page 3:828)
Il se pratique dans les évêchés de Metz & de Toul, lorsqu'une cure vient à vaquer au mois du pape; l'évêque fait publier dans la ville de son siége le jour auquel il y aura concours, & l'heure à laquelle il commencera.
Le concours fini, l'évêque donne acte au sujet qu'il estime le plus capable, soit sur sa propre connoissance ou sur le rapport de ceux qu'il a commis pour assister au concours; & sur cet acte, celui qui est préféré obtient sans difficulté des bulles en cour de Rome, pourvû qu'il ne s'y trouve d'ailleurs aucun empêchement.
Si l'évêque laissoit passer quatre mois sans donner le concours, la cure seroit impétrable en cour de Rome.
Ce concours avoit aussi lieu autrefois en Artois; mais depuis que cette province a été réunie à la couronne, il y a été aboli par arrêt du 12 Janvier 1660.
Autrefois pour les cures de Bretagne le concours se faisoit à Rome; mais par une bulle de Benoit XIV. revêtue de lettres patentes dûement enregistrées au parlement de Bretagne, & suivie d'une déclaration du Roi du 11 Août 1742, le concours doit se faire devant l'évêque diocésain, & six examinateurs par lui choisis, dont deux au moins doivent être gradués; & tous doivent remplir ce ministere gratuitement. Le concours doit être ouvert dans les quatre mois de la vacance de la cure. Les originaires de la province sont seuls admis au concours; & en cas d'égalité de mérite, les originaires du diocese où est la cure doivent être préférés. Nul n'est admis au concours d'une cure vacante, qu'il n'ait exercé les fonctions curiales pendant deux années au moins en qualité de vicaire ou dans une place équivalente, ou qu'il n'ait pendant trois ans travaillé au ministere des ames; & si l'aspirant est d'un autre diocese que celui où est la cure, il faut qu'il prouve quatre ans de service. Les évêques peuvent néanmoins accorder des dispenses aux gradués en Théologie. Ceux qui sont déjà paisibles possesseurs d'une cure ne peuvent être admis au concours. Il faut aussi, pour y être admis, savoir & parler aisément la langue Bretonne, si la cure est dans un lieu où on parle cette langue. La déclaration regle aussi la forme du concours pour l'examen des aspirans, & pour le choix d'un d'entre eux. Enfin le Roi déclare qu'il ne sera rien innové en ce qui concerne l'alternative dont les évêques joüissent en Bretagne, ni pour le droit des patrons laics ou ecclésiastiques, & pour les maximes & usages reçûs dans la province, qui seront observés comme par le passé. (A)
Concours entre Gradués, (Page 3:828)
CONCRESSAUT (Page 3:828)
CONCRESSAUT, (Géog. mod.) petite ville de France en Berri, sur la Sandre.
CONCRET (Page 3:828)
CONCRET, adj. (Gramm. & Philos.) c'est l'opposé
& le correlatif d'abstrait. Voyez
Le terme concret marque la substance même revêtue de ses qualités, & telle qu'elle existe dans la nature: l'abstrait désigne quelqu'une de ses qualités considérée en elle - même, & séparée de son sujet.
Concret; (Page 3:828)
Concret, (Page 3:829)
CONCRETION (Page 3:829)
CONCRETION, s. f. se dit en général, en Physiq.
de l'action par laquelle des corps mous ou fluides
deviennent durs, & se prend indifféremment pour
condensation, coagulation, &c. Voyez
Concrétion, (Page 3:829)
Concrétion, (Page 3:829)
On entend généralement par concrétion, la jonction de plusieurs molécules d'un corps réunis en une masse presque solide; mais en particulier l'adhérence, l'union de nos parties solides, qui doivent être naturellement séparées pour l'exercice aisé de leurs mouvemens, est ce qu'on appelle en Medecine concrétion. On peut citer pour exemple de cette concrétion, l'union des doigts, des narines, des paupieres, des parois du vagin, &c. La seule force vitale est la cause qui réunit; mais elle est empêchée dans son action par l'interposition de l'épiderme, à moins que ce rempart ne soit détruit par des accidens, tels que la corrosion, l'excoriation, la brûlure, l'ulcere, &c. au contraire tout ce qui conserve la cohérence des parties nues, concourt à produire la concrétion. Si elle arrive dans les ouvertures naturelles, elle s'oppose à la sortie des matieres destinées à passer par ces ouvertures; si elle se fait dans les vaisseaux, il en résulte la cessation de la circulation, le change<cb->
On nomme concrétion des fluides, la cohérence de leurs parties portée au point de la cessation du mouvement entr'elles, par l'action de la vie & de la santé. La concrétion de nos humeurs est proprement le changement de la figure sphérique de leurs parties, par la réunion de plusieurs de leurs molécules en une seule masse. Ce desordre procede d'une infinité de causes différentes; du repos des humeurs, de leur mouvement affoibli, sur - tout si la violence de la circulation a précédé; de l'évacuation, de la transpiration, de la dissipation, de l'absorption des parties les plus fluides, ou du desséchement; d'une chaleur brûlante ou d'un froid glacial; d'une forte compression du vaisseau; de l'usage ou de l'application des coagulans, des astringens, des acides austeres, spiritueux; de matieres visqueuses, huileuses, agglutinantes; de poisons, &c. Or suivant la diversité de la partie & le genre de concrétion, il en résulte un grand nombre de différentes maladies, mais nécessairement la diminution ou la destruction de la circulation du fluide, la stagnation, l'obstruction, l'induration, &c. La cure consiste donc à former insensiblement, s'il est possible, la résolution de la concretion, & à redonner ensuite aux humeurs leur premier mouvement.
Pour ce qui regarde les concrétions particulieres de
tout genre, & principalement les deux plus formidables
du corps humain, connues sous les noms de
pierre & de polype, voyez ces articles. Cet article est
de M. le Chevalier
CONÇU (Page 3:829)
CONÇU, partic. (Jurisp.) c'est une maxime en Droit, que ceux qui sont conçûs, sont censés nés lorsqu'il s'agit de leur intérêt: il suffit donc qu'un enfant soit conçû au tems que la succession ou substitution est ouverte, pour qu'il soit habile à la recueillir.
Mais la conception d'un enfant qui n'est pas encore né, n'est d'aucune considération pour procurer à un tiers quelque avantage. Voyez leg. 7. ff. de statu hominum; Henrys, tom. II. liv. VI. quest. 26. (A)
CONCUBINAGE (Page 3:829)
CONCUBINAGE, s. m. (Jurisprud. & Hist. anc.) ce terme a deux significations différentes; il signifie quelquefois une espece de mariage moins solennel, qui avoit lieu chez les anciens, & qui se pratique encore en quelques pays. Parmi nous il signifie ordinairement le commerce charnel d'un homme & d'une femme libres, c'est - à - dire qui ne sont point mariés ensemble ni avec un autre.
Si nous remontons au premier âge du monde, nous voyons que quelques - uns des patriarches avoient en même tems plusieurs femmes. Le premier qui en usa de la sorte fut Lamech, fils de Mathusael, (c'étoit la cinquieme géné: ation de l'homme). Lamech eut deux femmes nommées Ada & Sella, qui sont également qualifiees uxores.
Il paroît que les descendans de Seth en userent autrement; qu'ils avoient plusieurs femmes à la fois, mais que toutes n'avoient pas le titre d'épouses; car il est dit dans la Genese, acceperunt sibi uxores, ex omnibus quas elegerant, ce qui attira la colere de Dieu sur l'homme qui étoit charnel, dit l'Ecriture.
Depuis Noé jusqu'à Abraham on ne voit point que
la pluralité de femmes fût usitée: mais Sara ayant
été long tems stérile, ce qui étoit alors un opprobre
pour une femme, excita son mari à connoître sa servante
Agar, dans l'esperance qu'elle auroit d'elle des
enfans. Agar ne devint pas pour cela l'épouse d'A<pb->
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