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CONDAMNATION (Page 3:834)
* CONDAMNATION. (Hist. anc.) c'étoit une action du preteur qui, après avoir vû sur les tablettes des juges, quelles étoient leurs opinions, se dépouilloit de sa prétexte, & disoit, videtur fecisse; ou, non jure videtur fecisse. Les juges qui devoient déterminer le preteur, lorsqu'ils croyoient l'accusé coupable, ne mettoient qu'un C. sur leurs tablettes, ce qui signifioit condemno; le preteur étoit obligé d'énoncer le crime & la punition; par exemple, videtur vim fecisse, atque co nomine aqu> & igni, illi interdico. On appelloit aussi condamnation ce qu'on faisoit payer au coupable. Voyez l'article suivant. La condamnation des édifices, condemnatio >dium, consistoit à détruire la maison du coupable, après lui avoir ôté la vie.
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