ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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CONCUSSION (Page 3:833)

CONCUSSION. s. f. (Jurisprud.) appellée en droit crimen repetundarum, est l'abus que fait de son pouvoir un homme constitué en dignité, charge, commission, ou emploi public, pour extorquer de l'argent de ceux sur lesquels il a quelque pouvoir.

Il en est parlé dans les titres du digeste & du code, ad legem juliam repetundarum, où l'on peut remarquer entr'autres choses, que celui qui donnoit de l'argent pour être juge au préjudice du serment qu'il avoit fait de n'avoir rien donné, pouvoit être poursuivi comme coupable, aussi bien que celui qui avoit reçu l'argent; que le juge qui se laissoit corrompre par argent étoit reputé coupable de concussion, aussi bien que celui qui acheteroit des droits litigieux. Il étoit même défendu à tous magistrats d'acquérir aucune chose par achat, donation, ou autrement dans les provinces où ils étoient établis, pendant leur adminisstration, sous peine de concussion.

Cette prohibition d'acquérir faite aux magistrats étoit autrefois usitée parmi nous; du moins ils ne pouvoient acquérir dans leur jurisdiction sans permission du Roi, comme il paroît par les ordonnances de S. Louis & de Philippe le Bel; mais cette usage est depuis long - tems aboli, attendu que les magistratures étant parmi nous perpétuelles, & non pas annales, ou triennales comme elles l'étoient chez les Romains, les juges & magistrats seroient interdits de pouvoir jamais acquérir dans leur pays.

Tout ce qui nous est resté de l'ancien usage, est la prohibition aux juges d'acquérir les biens qui se décretent dans leurs siéges.

Il faut encore remarquer que chez les Romains le duc ou gouverr eur de province étoit tenu de rendre non - seulement les exactions qu'il avoit faites personnellement, mais aussi ce qui avoit été reçu par ses subalternes & domestiques.

Le crime de concussion n'étoit mis au nombre des crimes publics, que quand il étoit commis par un magistrat; & lorsqu'il étoit commis par une personne de moindre qualité, ce n'étoit qu'un crime privé; mais cela n'est point usité parmi nous, ce n'est pas la qualité des personnes qui rend les crimes publics ou privés, mais la nature des crimes.

Les anciennes ordonnances un peu trop indulgentes pour les juges, leur laissoient la liberté de recevoir certaines choses, comme du vin en bouteilles.

Mais l'ordonnance de Moulins, art. 19 & 20. défendit aux juges de rien prendre des parties, sinon ce qui leur est permis par l'ordonnance, & aux procureurs du Roi de rien prendre du tout; mais cela a été changé pour les derniers.

L'ordonnance de Blois, art. 114. est conçue en termes plus généraux: elle défend à tous officiers royaux & autres, ayant charge & commission de S. M. de quelque état, qualité & condition qu'ils soient, de prendre ni recevoir de ceux qui auront affaire à eux aucuns dons & présens de quelque chose que ce soit sur peine de concussion.

Il y a encore plusieurs autres ordonnances qui défendent à divers officiers toutes sortes d'exactions.

L'accusation pour crime de concussion peut être intentée, non - seulement par celui contre qui le crime a été commis, mais aussi par le ministere public, at tendu que le crime est public.

Chez les Romains, il falloit que l'accusation fût intentée dans l'année depuis l'administration finie; mais parmi nous l'action dure 20 ans comme pour les autres crimes.

On peut agir contre les héritiers du concussionnaire, pour la répétition du gain injuste qu'il a fait.

A l'égard de la peine qui a lieu pour concussion, [p. 834] elle est arbitraire comme celle de tous les autres crimes: quelques concussionnaires n'ont été condamnés qu'à une peine pécuniaire, d'autres au bannissement ou aux galeres, quelques - uns ont même été punis de mort; cela dépend des circonstances.

Voyez l'ordonnance de 1539. art. 84. celle d'Orleans, art. 43. 77. 132. Blois, art. 94. 114. 157. Le reglement du Conseil du mois de Novembre 1601. art. 43. Le dictionn. des arrêts, au mot concussion. (A)

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