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CODE (Page 3:570)
CODE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général recueil de droit; mais on donne ce nom à plusieurs sortes de recueils fort différens les uns des autres.
Les premiers auxquels on a donné ce nom sont des compilations des lois Romaines, telles que les codes Papyrien, Grégorien, Hermogénien, Théodosien, & Justinien; on a aussi donné le titre de code à différentes collections & compilations des canons, & autres lois de l'Eglise. Ce même titre a été donné à plu. sieurs collections de lois anciennes & nouvelles rassemblées en un même volume, sans en faire de compilation, comme le code des lois antiques, le code Néron; on a même appellé & intitulé code, le texte détaché de certaines ordonnances, comme le code civil, le code eriminel, le code marchand, & plusieurs autres semblables: enfin on a e>intitulé code certains traités de droit qui rasse>s maximes & les réglemens sur une certaine >e, tels que le code des curés, le code des chasses, & plusieurs autres. Nous allons donner l'explication de chacun de ces différens codes séparément.
Code des aides, (Page 3:570)
Code d'Alaric, (Page 3:570)
Code d'Anian, (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Code Carolin, (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Code Civil. (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Code (Page 3:571)
Il y a aussi un code criminel de l'empereur Charles Quint, ou ordonnance appellée vulgairement la Caroline.
Code des Curés, (Page 3:571)
Code des décisions pieuses (Page 3:572)
Code du droit des gens, (Page 3:572)
Code des Eaux et Forêts; (Page 3:572)
Code (Page 3:572)
Code d'Evarix (Page 3:572)
Code Favre, (Page 3:572)
Code Frederic, (Page 3:572)
Ce qui a porté ce prince à faire cette loi nouvelle, est l'incertitude & la confusion du droit que l'on suit dans l'Allemagne en général, & en particulier de celui que l'on suivoit dans les états de Prusse.
Jusqu'au treizieme siecle, chaque peuple d'Allemagne avoit ses lois propres, qui ont été recueillies par Lindenbrog, Goldast, Baluze, &c. mais elles étoient fort concises, & ne décidoient qu'un petit nombre de cas.
Le droit Romain fut introduit en Allemagne vers la fin du treizieme siecle, & au commencement du quatorzieme.
On reçut aussi dans le treizieme siecle les décrets de Grégoire IX. appellés aujourd'hui le droit canon.
L'Allemagne eut donc depuis ce tems trois sortes de lois, qui s'observoient concurrement; & dans certains cas, on étoit en doute lequel devoit prévaloir du droit Allemand, du droit Romain, ou du droit canon.
Toutes ces différentes lois ne décident la plûpart que des cas particuliers, au lieu qu'il auroit fallu les réduire en forme de systeme, suivant les divers objets du droit, comme Justinien a fait dans ses institutes.
Ces inconvéniens engagerent l'empereur Frederic III. en 1441, à abréger en quel> le droit Romain en Allemagne par la résolu>'empire; & pour cet effet il ne permit qu'à > docteurs de donner des réponses sur le droit, leur ordonnant aussi de rendre leurs réponses conformes aux lois reçûes & approuvées. Il défendit à tous autres docteure de prendre séance dans les justices, & de donner des instructions aux parties; & il supprima tous les avocats.
Cette résolution de l'Empire ne mit guere plus de certitude dans la jurisprudence d'Allemagne; & Maximilien fils de Frederic, en établissant la chambre de justice de l'Empire, y introduisit en même tems le droit Romain, & voulut qu'il fùt encore observé comme un droit Impérial & commun: ce qui fut résolu dans les dietes de l'Empire des années 1495 & 1500.
L'étude des lois est encore devenue plus difficile par la multitude de commentateurs qui ont paru en Italie, en France, en Espagne, & sur - tout en Allemagne; au lieu de s'attacher à la loi, on suivit l'opinion commune des docteurs, chacun prétendit avoir pour soi l'opinion commune; & l'abus alla si loin, que dès qu'un avocat pouvoit rapporter en sa >aveur l'opinion de quelque docteur, ni lui ni sa partie ne pouvoient être condamnés aux dépens.
Tel est encore l'état de la jurisprudence dans la plus grande partie de l'Allemagne.
Plusieurs savans ont fait des voeux pour la réformation de la justice dans l'Allemagne; quelques - uns ont donné des projets d'un nouveau code; les empereurs mêmes ont proposé plusieurs fois dans les dietes la réformation de la justice: mais toutes les délibérations qui ont été faites, n'ont abouti qu'à mieux régler la procédure, & l'on n'a point formé de corps de droit général & certain. [p. 573]
Quelques états de l'Empire ont à la vérité fait dresser des corps de droit, entre lesquels ceux de Saxe, de Magdebourg, de Lunebourg, de Prusse, du Palatinat, & de Wirtemberg, méritent des éloges; mais aucun de ces codes n'est universel, & nd renferme toutes les matieres de droit: ils ne sont point réduits en forme de système, ils ne contiennent point de principes généraux sur chaque matiere, la plûpart ne reglent que la procédure & quelques cas douteux; c'est pourquoi on y laisse subsister le recours aux lois Romaines.
La jurisprudence n'étoit pas moins incertaine dans les états du roi de Prusse, avant la publication du nouveau code dont il s'agit ici.
Outre le droit Romain qu'on y avoit reçû, le droit canon y avoit aussi une grande autorité avant que les états de Prusse se fussent séparés de communion d'avec l'Eglise Romaine; les docteurs mêloient encore à ces lois un prétendu droit Allemand qui n'étoit qu'imaginaire, puisqu'on ne sait rien de certain de son origine, & que la plûpart de ces lois Germaniques ne convenant plus à l'état présent du gouvernement, sont depuis long - tems hors d'usage.
La confusion étoit encore plus grande dans quelques provinces, par l'introduction du droit Saxon qui differe en bien des cas du droit commun, & que l'on suivoit principalement pour la procédure.
Chaque province & presque chaque ville alléguoit des statuts particuliers, inconnus pour la plûpart aux habitans.
Le grand nombre d'édits particuliers, souvent contradictoires entre eux, augmentoit encore l'incertitude de la jurisprudence & la difficulté de l'étudier.
Il s'étoit aussi introduit dans chaque province un style particulier de procéder; & cette diversité de styles donnoit lieu à tant d'incidens, qu'on étoit obligé d'év>er au conseil la plûpart des affaires.
Pour > à tous ces inconvéniens, le roi de Prusse > régnant, fit lui - même un plan de réforma> de la justice.
Ce plan contenoit en substance, que l'homme est né pour la société; ce n'est que par - là qu'il differe des animaux: la société ne sauroit se maintenir ou du moins ne peut procurer à l'homme les avantages qui lui conviennent, si l'ordre n'y regne; c'est ce qui distingue les nations policées des sauvages: les sociétés les mieux établies sont exposées à trois sortes de troubles, les procès, les crimes, & les guerres; les guerres ont leurs lois dans le droit des gens, les crimes & les procès font l'objet des lois civiles: mais les procès seuls ont été l'objet de cette réformation.
Les procès peuvent être terminés par trois voies, l'accommodement volontaire, l'arbitrage, & la procédure judiciaire; les deux premieies voies étant rarement suffisantes, il faut des tribunaux bien reglés, & un ordre judiciaire.
C'est dans cet ordre qu'il s'est glissé plusieurs abus, auquel il s'agit de remédier. Abolir totalement les procès, c'est chose impossible; mais il faut rendre la loi certaine & la procédure uniforme, & abréger les procès de maniere que tous soient terminés par trois instances ou degrés de jurisdiction, dans l'espace d'une année.
Le roi de Prusse ayant communiqué ce plan à son grand - chancelier, lui ordonna d'en commencer l'essai dans la Poméranic, où les procès sont les plus fréquens.
L'exécution ayant parfaitement répondu aux espérances, le roi ordonna à son grand - chancelier de dresser un ample projet d'ordonnances, & de le faire pratiquer provisionnellement dans tous ses états & par tous les tribunaux, leur enjoignant de faire en<cb->
Il a été publié en langue Allemande, afin que chacun pût entendre la loi qu'il doit suivre. M. A. A. de C. conseiller privé du roi, a traduit ce code en François le plus littéralement qu'il étoit possible.
Suivant cette traduction, l'ouvrage est intitulé code Frederic ou corps de droit pour les états de sa majesté le roi de Prusse. La suite du titre ànnonce que ce code est fondé sur la raison & sur les constitutions du pays; qu'on y a disposé le droit Romain dans un ordre naturel, retranché les lois étrangeres, aboli les subtilités du droit Romain, & pleinement éclairci les doutes & les difficultés que le même droit & ses commentateurs avoient introduits dans la procédure; enfin que ce code établit un droit certain & universel. On verra cependant qu'il y a encore plusieurs lois différentes admises dans certains cas. Ce code ne comprend que les lois civiles qui ont rapport au droit des particuliers; ce qui concerne la police, les affaires militaires, & autres, n'entre point dans ce plan.
L'ouvrage est divisé en trois parties, suivant les trois objets différens du droit, distingués par Justinien dans ses institutions; savoir l'état des personnes, le droit des choses, & les obligations des personnes d'où naissent les actions.
Chaque partie est divisée en plusieurs livres, chaque livre en plusieurs titres, chaque titre en paragraphes; & lorsque la matiere d'un titre est susceptible de plusieurs subdivisions, le titre est divisé en plusieurs articles, & les articles en paragraphes.
Le premier titre de chaque livre est destiné uniquement à annoncet l'objet de ce livre & la division des titres. On a conservé dans les rubriques & en plusieurs endroits de l'ouvrage, les noms latins des actions & autres termes consacrés en droit, auxquels les officiers de justice sont accoûtumés, & qui ne pouvoient être rendus avec précision dans la langue Allemande.
On remarque aussi en beaucoup d'endroits de ce code, qu'il ne contient pas simplement des dispositions nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui se pratiquoit anciennement, & les motifs pour lesquels la loi a été changée; & que le législateur pour rendre sa disposition plus intelligible, employe quelquefois des comparaisons & des exemples.
Le titre second du premier livre ordonne que le code Frederic sera à l'avenir la principale loi des états du roi de Prusse.
Pour cet effet, il est défendu aux avocats de citer à l'avenir l'autorité du droit Romain ou de quelque docteur que ce soit, & aux juges d'y avoir égard, abrogeant tous autres droits, constitutions, & édits différens ou contraires au code Frederic.
L'éditeur de la traduction de ce code dit néanmoins dans sa préface, que l'intention du roi de Prusse n'a pas été d'empêcher que l'on ne donnât à l'avenir dans les universités des leçons sur le droit Romain; parce que reconnoissant son autorité par rapport aux affaires qu'il peut avoir à démêler dans l'Empire avec ses voisins, & qu'il doit poursuivre dans les tribunaux de l'Empire, il est convenable que la science de ce droit soit cultivée, & aussi pour les étrangers qui viennent l'apprendre dans les universités.
Le roi de Prusse déclare qu'aucune coûtume contraire ne pourra prévaloir sur son code, quand même elle seroit approuvée par des arrêts qui auroient acquis force de chose jugée.
Il défend aux juges d'interpréter la loi sous pré<pb-> [p. 574]
Quand quelque point de droit paroîtra douteux aux juges & avoir besoin d'éclaircissement, il leur est ordonné de s'adresser au département des affaires de la justice, pour donner les éclaircissemens & les supplémens nécessaires; & il est dit que ces décisions seront imprimées tous les ans: mais les parties ne pourront s'adresser directement au prince pour demander l'interprétation d'une loi; la requête sera renvoyée au juge, avec un rescrit pour l'administration de la justice.
Il est défendu aux tribunaux de faire aucune at<-> >ention aux rescrits qui seront manifestement contraires à la teneur de ce corps de droit, lesquels n'auront pas force de loi; car le roi déclare qu'en les donnant, son intention sera toûjours de les rendre conformes à son code.
Quant aux ordres émanés du cabinet du roi, si les tribunaux les croyent contraires au code, ils feront leurs représentations & demanderont de nouveaux ordres, lesquels seront exécutés.
Il est aussi défendu de faire des commentaires ou dissertations sur tout le corps de droit, ou sur quelqu'une de ses parties.
Le code Frederic ne pourra servir pour la décision des cas arrivés avant sa publication, si ce n'est qu'il puisse éclaircir quelque loi douteuse.
Comme les sujets du roi de Prusse qui font profession de la religion Catholique, doivent en vertu de la paix de Westphalie être jugés selon leurs principes en matiere de foi, le roi conserve au droit canon force de loi, en tant qu'il est nécessaire pour cet effet; mais il l'abroge dans toutes les affaires civiles, & n'en excepte que ce qui concerne les offices & dignités dans les chapitres; comme aussi les droits qui en dépendent, & ce qui regarde les dixmes: le tout sera décidé suivant le droit canon, même entre les sujets du roi qui sont Protestans.
Les causes féodales seront jugées selon le droit féodal, jusqu'à ce que le roi ait fait composer & publier un droit féodal particulier.
Les constitutions particulieres qui seront données pour décider les cas non prévûs dans le code, auront force de loi deux mois après leur publication.
A l'égard des statuts ou priviléges particuliers des provinces, villes, communautés, ou de quelques particuliers, ceux qui voudront les conserver, les rapporteront dans l'espace d'une année, le roi se réservant de les approuver suivant l'exigence des cas, & de faire imprimer & joindre à son code un appendice qui contiendra les droits particuliers de chaque province.
Il invite néanmoins les provinces à concourir de leur part à rendre le droit uniforme, & à se soûmettre sur - tout à l'ordre de succession établi dans son code, & à renoncer pour l'avenir à la communauté de biens, qu'il regarde comme une source de procès.
Outre les lois dont il vient d'être fait mention, il est dit qu'une coûtume raisonnable & bien établie par un usage constant, aura force de loi, pourvû qu'elle ne soit pas contraire à la constitution de l'état ou au code Frederic.
Enfin le roi déclare que dans les procès où il sera intéressé, s'il y a du doute, il aime mieux souffrir quelque perte que de fatiguer ses sujets par des procès onéreux.
Les autres titres de ce même livre traitent de l'état des personnes, qui sont d'abord distinguées en mâles, femelles, & hermaphrodites; les personnes de cette derniere espece dans lesquelles aucun des deux sexes ne prévaut, peuvent choisir celui que bon leur semble: mais leur choix étant fait, elles ne
On voit dans le titre cinq, qu'il n'y a point d'esclaves, proprement dits, dans les états du roi de Prusse, mais seulement dans quelques provinces, des serts attachés à certaines terres, à - peu - pres comme nous en avons en France.
Le titre six concerne l'état de citoyen; mais l'éditeur avertit à la fin de sa préface, que cette matiere n'a pù pour cette fois être traitée avec l'étendue requise, parce qu'on travaille actuellement à un réglement qui doit déterminer jusqu'où les affaires des villes appartiendront à la connoissance du département de la justice; & il annonce que cet éta> fera réglé plus amplement, lorsqu'on fera la révision de ce nouveau code.
Entre les devoirs réciproques du mari & de la femme, il est dit que si la femme est en la puistance de son mari, que si elle s'oublie, il peut la ramener à son devoir d'une maniere raisonnable; qu'e>le ne doit point abandonner son mari; que le mari ne peut pas non plus se séparer d'elle sans des raisons importantes; & qu'il ne peut sans commettre adultere, avoir commerce avec une autre.
Les bâtards simples peuvent être légitimés par mariage subséquent, ou par lettres du prince seulement: le droit d'accorder de telles lettres est ôté aux comtes appellés palatins.
Les adoptions sont admises par ce nouveau code, à - peu - près comme elles avoient lieu chez les Romains.
On y regle aussi les effets de la puissance paternelle. Il est permis au pere de châtier ses enfans modérément, même de les enfermer dans sa maison; mais non pas de les battre jusqu'à les faire tomber malades, ni de les faire enfermer dans une maison de correction, sans que la justice en ait pris connoissance.
Par rapport aux mariages, ils do Être précédés de trois annonces ou bancs pen>is dimanches consécutifs. Le roi >eul pourra >penser des trois annonces, ou même de deux: mais les consistoires pourront dispenser d'une; & le roi confirme l'usage observé à l'égard des annonces des nobles, de les faire publier sans qu'ils y soient nommés. On ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à leurs mariages.
Entre les causes pour lesquelles un mariage legitime peut être dissous, il est permis aux conjoints de le faire d'un mutuel consentement, après néanmoins qu'on aura essayé pendant un an de les réunir.
Un des conjoints peut demander la dissolution du mariage, pour cause d'adultere commis par l'autre conjoint.
Il suffit même au mari que sa femme ait un commerce suspect avec des hommes, comme si elle leur écrit des billets doux, &c. Ces galanteries ne sont pas punies par - tout si séverement.
Le mariage est encore dissous, lorsqu'un des époux abandonne l'autre malicieusement, ou lorsque l'un des deux conçoit contre l'autre une inimitié irréconciliable, ou contracte le mal vénérien, &c. ou lorsqu'il devient furieux ou imbécille, & demeure en cet état.
L'article 3. du titre iij. livre II. distingue deux sortes de concubinages: le premier, qu'on appelle mariage à la morganatique ou de la main gauche, lequel n'est pas permis selon les lois; le prince se reserve néanmoins la faculté de le permettre aux gens de qualité ou de condition éminente, lorsqu'ils ne veulent pas s'engager dans un second mariage, & que néanmoins ils n'ont pas le don de continence: l'autre sorte de concubinage, qui n'est point accom<pb-> [p. 575]
Les titres suivans reglent ce qui concerne la dot, les paraphernaux, les biens de la femme appellés res receptiti>, la donation à cause de nôces, le doüaire, dotalitium, accordé aux veuves parmi la noblesse, le present appellé morgengabe, que le mari fait à sa femme le lendemain des nôces, la succession reciproque du mari & de la femme lorsque cela est stipulé dans le contrat, & la portion appellée statutaire, que le survivant gagne en quelques provinces, & qui est de la moitié des biens du prédécédé.
Le surplus de cette premiere partie est employé à regler les tutelles.
La seconde partie est divisée en huit livres, qui forment deux volumes: cette partie traite du droit réel que les personnes ont sur les choses, de la distinction des biens, des différentes manieres de les acquérir & de les perdre; ce qui embrasse les prescriptions: les servitudes, les gages & hypotheques, les successions, les testamens & codicilles, tout y est assez conforme au Droit Romain, excepté que l'on en a retranché beaucoup de choses qui ne conviennent plus au tems ni au lieu. Et pour les testamens, il est ordonné qu'à l'avenir ils ne pourront être faits qu'en justice en présence de trois officiers de la jurisdiction: l'usage des testamens devant notaires & témoins est aboli.
La troisieme partie, dont la traduction ne paroît pas encore en France, est celle qui traite des obligations de la personne & de la procédure.
C'est dans cette derniere partie que le Roi s'attache principalement à reformer l'ordre judiciaire.
Il distingue trois degrés de jurisdiction; savoir, les justices inférieures, les justices supérieures où ressortit l'appel des premieres, & les tribunaux où ressortit l'appel des justices supérieures.
Il regle de quels officiers chaque siége doit être composé, > devoir de chaque officier en particulier.
Les rapp> doivent être expédiés en huit ou quinze jours, à moins qu'il n'y ait une né>essité indispensable de prolonger ce délai.
Tout procès doit être terminé en trois instances ou degrés de jurisdiction dans l'espace d'une année.
Les avocats qui n'ont ni les sentimens d'honneur ni les talens que demande leur profession, doivent être cassés; le nombre en doit être fixé à l'avenir dans chaque tribunal; les candidats seront examinés à fond sur le droit & les ordonnances; l'honoraire des avocats sera fixé par le jugement selon leur travail, & ils ne pourront rien prendre des parties que le procès ne soit terminé; leur ministere ne sera employé que dans les grandes villes & dans des tribunaux considérables, & à l'avenir ils sont seuls chargés de faire les procédures qui sont fort simplisiées, & le ministere des procureurs est supprimé.
Tel est en substance le système de ce nouveau code, par lequel on peut juger de la forme du gouvernement & des moeurs du pays par rapport à l'administration de la justice; il seroit à souhaiter que l'on fit la même chose dans les autres états où les lois ne sont point reduites en un corps de droit.
Code des Gabelles, (Page 3:575)
Code Gillet (Page 3:575)
Code des Grecs. (Page 3:575)
Code Gregorien, (Page 3:575)
Après que Justinien cut tiré de ces deux codes ce
qu'il crût nécessaire, on les négligea tellement qu'ils
ont été perdus, à l'exception de quelques fragmens
qu'Anien, jurisconsulte d'Alaric, nous en a conservés
depuis; Jacques Sichard les a compris dans son édition du code Theodosien, imprimée à Bâle en 1528;
Gregorius Tholosanus & Cujas les ont ensuite donnés
avec des corrections; enfin Antoine Schulting en
a donné une édition plus complette avec des notes,
dans son ouvrage intitulé jurisprudentia vetus antejustinianea,
imprimé à Leide en l'année 1717. Voyez
la jurisprudence Romaine de M. Terrasson, pag. 283,
& ci - après
Code Henri (Page 3:576)
Il chargea de la compilation des ordonnances Barnabé Brisson, lequel avoit d'abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III. charmé de son érudition & de son éloquence, le fit son avocat général, puis conseiller d'état, & enfin président à mortier en 1580. Il s'en servit en différentes négociations, & l'envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu'il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu'il exécuta avec beaucoup de soin & de diligence. Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de code Henri & de basiliques, & comptoit le faire autoriser & publier en 1585; en effet, comme il avoit observé de marquer en marge de chaque disposition d'ordonnance le nom du prince dont elle étoit émanée, & la date de l'année & du mois, lorsqu'il a ajoûté de nouvelles dispositions, il les a toutes marquées sous le nom d'Henri III. 1585, sans date de mois; c'est à quoi l'on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu'il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lois. Loyseau & Carondas ont dit de lui qu'il tribonianisoit, parce qu'à l'exemple de Tribonien il avoit ajoûté dans sa compilation de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n'étoit pas prévû dans les anciennes ordonnances.
M. de Lauriere en sa préface du recueil des ordonnances de la troisieme race, dit que M. Brisson fit im<cb->
Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit envoyer des exemplaires à tous les parlemens pour l'examiner, l'augmenter ou le diminuer comme il leur paroîtroit convenable, son intention étant de lui donner force de loi, après qu'il auroit été revû & corrigé sur les observations des parlemens; mais l'exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres civiles qui desolerent l'état, par la mort funeste d'Henri III. arrivée le 2 Août 1589, & par la fin tragique du président, indigne d'un homme de si grande considération & de son mérite. Ce magis> ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui étoit alors prisonnier à la bastille, fut arrêté le 15 Novembre 1591 par la faction des seize, & conduit au petit châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prieres qu'il fit que l'on l'enfermât entre quatre murailles afin qu'il pût achever l'ouvrage qu'il avoit commencé, dont le public devoit recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon en sa bibliotheque hist. des auteurs de droit.
Quelque tems après la mort de l'auteur, M. le chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea Carondas à revoir le code Henri & à le perfectionner, & Carondas en donna deux éditions: la premiere en 1601, qu'il dédia au roi Henri IV; & dans l'épître dédicatoire il parle du code Henri comme d'un ouvrage que le président Brisson se proposoit de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chiverny lui avoit commandé, pour le roi, de revoir ce code, & d'y employer le fruit de ses études; qu'il y avoit ajoûté plusieurs ordonnances mémorables des anciens, & les édits & constitutions d'Henri IV; il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens codes de Théodose & de Justinien, & des basiliques >is des Visigoths, des conciles, des arrêts, & >sieurs antiquités & faits historiques.
La seconde édition fut donnée par Carondas en 1605, & augmentée de plusieurs édits & ordonnances & notes qui manquoient dans la précédente.
Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna en 1615 une édition sur les manuscrits même du président Brisson, & y joignit aussi de nouvelles notes.
Louis Vrevin donna en 1617 un volume in - 8°. intitulé observations sur le code Henri.
En 1622 parut une quatrieme édition de ce code, augmentée par Jean Tournet & par Michel de la Rochemaillet.
Ce code est divisé en 20 livres, & chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matieres du droit.
Le premier livre traite de l'état ecclésiastique & des matieres bénéficiales: le second traite des parlemens, de leurs officiers, & des procédures qui s'y observent: le troisieme, des juges ordinaires & autres ministres de justice: le quatrieme, des présidiaux: le cinquieme, de la procédure civile: le sixieme, de diverses matieres décidées par les ordonnances, tels que les dots, mariages, donations, testamens, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l'obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relevent les héritages, de l'exécution des obligations & cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, & que l'année sera comptée du premier Janvier: le septieme livre traite des procès criminels: le huitieme, des crimes & de leur punition: le neuvieme traite de l'exécution des jugemens, & [p. 577]
Ce code considéré comme loi nouvelle est fort bon; mais étant demeuré dans les termes d'un simple projet, il n'a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées, & on ne le cite guere que quand on y trouve quelque ordonnance qui n'est pas rapportée ailleurs. Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses lettres, liv. IX. lett. premiere, adressée au président Brisson; Loiseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n. 52. Bornier en sa préface; Journal des audiences, arrêt du 2 Juillet 1708.
Code du roi Henri IV. (Page 3:577)
Code Hermogénien, (Page 3:577)
Jacques Godefroy dans ses prolegomenes du code Théodosien, chap. j. semble croire que le code Hermogénien comprenoit les constitutions des mêmes empereurs que le code Grégorien: il ne prétend p>s néanmoins que ce fussent précisément toutes les mê<cb->
M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, p. 284. regarde comme douteux qu'Hermogénien eût compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien; il se fonde sur ce que dans les fragmens qui nous restent du code Hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois premieres à la vérité sont attribuées à un empereur nommé Aurelius; mais il n'y en a aucun qui ait porté simplement ce nom; & M. Terrasson rapporte la preuve qu'Aurelius étoit un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien & Maximien. Il n'étoit pas naturel d'ailleurs qu'Hermogénien eût compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien; il est plûtôt à présumer que le code Hermogénien ne fut autre chose qu'une suite & un supplément du précédent, & que si l'auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d'une maniere plus correcte, soit pour le texte, soit pour la date, & pour le rang qu'elles doivent tenir dans le recueil.
Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l'autenticité qu'a pù avoir le code Hermogénien, ni de la perte de ce code & des fragmens que l'on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été ci - devant dit du code Grégorien.
Code Justinien, (Page 3:577)
Il avoit déjà été fait avant Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Théodosien le jeune, sous les noms de code Grégorien, Hermogénien, Théodosien. Les successeurs de Théodose le jeune jusqu'à Justinien avoient encore fait un grand nombre de constitutions & de novelles; Justinien lui - même dès son avénement à l'empire avoit publié plusieurs constitutions; toutes ces différentes lois se trouvoient la plûpart en contradiction lès unes avec les autres, sur - tout celles qui concernoient la religion, parce que les empereurs chrétiens & les empereurs payens se conduisoient par des principes tout différens.
L'incertitude & la consusion où étoit la jurisprudence engagea Justinien dans la seconde année de son empire à faire rédiger un nouveau code, qui seroit tiré tant des trois codes précédens, que des novelles, & autres constitutions de Théodose & de ses successeurs. Il chargea de l'exécution de ce projet Tribonien jurisconsulte célebre, que de la profession d'avocat qu'il exerçoit à Constantinople, il avoit élevé aux premieres dignités de l'empire: il avoit été maître des offices, questeur & même consul; mais il n'étoit plus en place, lorsqu'il fut chargé principalement de la conduite des compilations du droit faites sous les ordres de Justinien. Cet empereur, pour la rédaction du code, lui associa neuf autres jurisconsultes: savoir, Jean, Leontius, Pho<pb-> [p. 578]
Tribonien & ses collegues travaillerent avec tant d'ardeur à la rédaction de ce code, qu'il fut achevé dans une année, & publié aux ides d'Avril 529.
Quelques auteurs se sont récriés sur le peu de tems que ces jurisconsultes mirent à la rédaction du code. Mais il faut aussi considérer qu'ils étoient au nombre de dix, tous gens versés dans ces matieres, & qu'il y avoit peut - être des raisons secrettes pour publier promptement ce code, sauf à en faire une revision, comme cela arriva quelques années après.
Cette premiere rédaction du code appellée depuis codex prim> pr>lectionis, étoit dans le même ordre que nous le voyons aujourd'hui; on y fit seulement dans la seconde rédaction quelques additions & conciliations. Quelques auteurs ont crû que la division du code en douze livres n'avoit été faite que lors de la seconde rédaction; mais le contraire est attesté par Justinien même, l. 2. >. 1. tit. j. de veteri jure enucleando.
Les matieres furent aussi dès - lors rangées sous les titres qui leur étoient propres, comme il paroît par le >. 2. de novo codice faciendo.
La rédaction du code fut revêtue du caractere de loi par une constitution qui a pour titre, de Justinianeo codice confirmando, que l'empereur adressa à Menna, qui étoit alors préfet du prétoire, & avoit été préfet de la ville de Constantinople, par laquelle il abroge toutes autres lois qui ne seroient pas comprises dans son code.
Justinien, en faisant lui - même l'éloge de son code, a sur - tout remarqué qu'il ne s'y trouvoit aucune des contrariétés qui étoient dans les codes précédens.
Quelques auteurs modernes n'en ont pas porté le même jugement; Jacques Godefroy entr'autres dans ses prolegomenes sur le code Théodosien, reproche à Tribonien d'avoir tronqué plusieurs constitutions, d'en avoir omis plusieurs, & d'autres choses essencielles pour en faciliter l'intelligence; d'avoir coupé quelques lois en deux, ou d'avoir joint deux lois différentes; d'en avoir attribué quelques - unes à des empereurs qui n'en étoient pas les auteurs.
M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, justifie. Tribonien de ces reproches, en ce que Justinien avoit lui - même ordonné d'ôter les préfaces des constitutions; que si Tribonien a quelquefois tronqué, séparé ou réuni des lois, il ne fit en cela que suivre les ordres de Justinien; que s'il a placé certaines constitutions sous une autre date qu'elles n'étoient dans le code Théodosien, il est à présumer qu'il y avoit eu de la méprise à cet égard dans ce code.
Mais M. Terrasson en justifiant ainsi Tribonien de ces reproches, lui en fait d'autres qui paroissent en effet mieux fondés; il lui reproche d'avoir suivi un mauvais ordre dans la distribution de ses matieres: par exemple, d'avoir parlé des actions, avant d'avoir expliqué ce qui peut y donner lieu; d'avoir détaillé les formalités de la procédure, avant d'avoir traité des actions qui donnoient matiere à l'instruction judiciaire; d'avoir parlé des testamens, avant d'avoir détaillé ce qui concernoit la puissance paternelle: en un mot d'avoir transposé des matieres qui devoient précéder celles à la suite desquelles on les a mises, ou qui devoient suivre celles qu'on leur a fait précéder. Cependant M. Terrasson semble convenir que ce défaut doit moins être imputé à Tribonien, qu'au siecle dans lequel il vivoit, où
L'éditeur du code Frédéric fait aussi sentir dans sa préface, en parlant du code Justinien, que cet ouvrage est fort imparfait, n'étant qu'une collection de constitutions qui ne décident que des cas particuliers, & ne forment point un systeme de droit, ni une suite de principes rangés par matieres.
Cependant malgré les défauts qui peuvent se trouver dans ce code, il faut convenir, quoi qu'en disent quelques auteurs, que le code Théodosien ne nous auroit point dédommagé de celui de Justinien, & que ce dernier code est toûjours très - utile, puisque sans lui on auroit peut - être perdu la plûpart des constitutions faites depuis Théodose le jeune, & qu'il a même servi à rétablir une partie du code Théodosien.
Le premier livre qui contient 59 titres, traite d'abord de tout ce qui concerne la religion, les églises, & les eccléfiastiques; il traite ensuite des différentes sortes de lois, de l'ignorance du fait & du droit, des devoirs des magistrats, & de leur jurisdiction.
Dans le second livre qui a aussi 59 titres, on explique la procédure: il parle des avocats, des procureurs, & autres qui sont chargés de poursuivre les intérêts d'autrui; des restitutions en entier, du retranchement des formules, & du serment de calomnie.
Le troisieme livre contenant 44 titres, traite des fonctions des juges, de la contestation en cause, de ceux qui pouvoient ester en jugement, des délais, féries, & sanctification des dimanches & fêtes; de la compétence des juges, & de ce qui a rapport à l'ordre judiciaire: il traite aussi du testament inofficieux, des donations & dots inofficieuses, de la demande d'hérédité, des servitudes de la loi aquilia, des limites des héritages, de ceux qui ont des intérêts communs, des actions novales, de l'action ad exhibendum, des jeux, lieux consacrés aux sépultures, & dépenses des funérailles.
Le quatrieme divisé en 66 titres, exphque d'abord les actions personnelles qui naissent du prêt & de quelques autres causes; ensuite les obligations & actions qui en résultent; les preuves testimoniales & par écrit; le prêt à usage, le gage; les actions relatives au commerce de terre & de mer; les sénatusconsultes Macédonien & Velleien; la compensation, les intérêts, le dépôt, le mandat, la société, l'achat & la vente; les monopoles, conventions illicites; le commerce & les marchands; le change, le loüage, l'emphitéose.
Le cinquieme qui a 75 titres, concerne d'abord les droits des gens mariés, le divorce, les alimens dùs aux enfans par leurs peres, & vice versâ; les concubines, les enfans naturels, les manieres de les légitimer; enfin tout ce qui concerne les tuteles & l'aliénation des biens des mineurs.
Le sixieme livre comprend en 62 titres ce qui concerne les esclaves, les affranchis, le vol, le droit de patronage, la succession prétorienne, les testamens civils & militaires, institutions d'héritiers, substitutions, prétéritions, exhérédations, droit de délibérer, répudiation d'hérédité, ouverture & suggestion des testamens; les legs fidéi - commis, le sénatusconsulte Trébellien, la falcidie, les héritiers siens & légitimes, les sénatusconsultes Tertullien & Orfitien, les biens maternels, & en général tout ce qui concerne les successions ab intestat.
Le septieme livre composé de 75 titres, traite des affranchissemens, des prescriptions, soit pour la liberté soit pour la dot, les héritages, les créances: il traite aussi des diverses sortes de sentences, de l'incompétence, du mal - jugé, des dépens, de l'exécution des jugemens; des appellations, cessions de [p. 579]
Le huitieme livre contenant 59 titres, traite des jugemens possessoires ou interdits; des gages & hypotheques, stipulations, novations, délégations, payemens, acceptilations, évictions; de la puissance paternelle; des adoptions, émancipations; du droit de retour appellé post liminium; de l'exposition des enfans; des coûtumes, des donations, de leur révocation, & de l'abrogation des peines du célibat.
Le neuvieme livre divisé en 51 titres, explique la forme des procès & jugemens criminels, & la punition des crimes, tant publics que privés.
Le dixieme contenant 71 titres, traite des droits du fisc, des biens vacans, de leur réunion au domaine, des dénonciateurs pour le fisc; des thrésors, tributs, tailles, & surtaux; de ceux qui exigent au - delà de ce qui est ordonné par le prince; des discussions; de ceux qui étant nés dans une ville vont demeurer dans une autre; du domicile perpétuel ou passager; de l'acquittement des charges des biens patrimoniaux; des charges publiques & exemptions; des professeurs, medecins, affranchis; des infâmes, interdits, exilés; des ambassadeurs, ouvriers, & artisans; des commis employés à écrire les registres de recette des impositions publiques; des receveurs de ces impositions; du don appellé aurum coronarium, que les villes & les décurions faisoient au prince; des officiers préposés pour veiller à la tranquillité des provinces.
Le onzieme livre composé de 77 titres, traite en général des corps & communautés & de leurs priviléges, & des registres publics contenans les noms & facu'tés de tous les citoyens: il traite aussi en particulier de ceux qui transportoient par mer à Rome les tributs des provinces en argent & en blé: il contient plusieurs lois somptuaires pour modérer le luxe; des lois de police pour la distribution des denrées; pour les étudians>es voitures, les jeux, les spectacles, la chasse, les laboureurs, les fonds de terre & pâturages, le cens, les biens des villes, les priviléges attachés au palais & autres biens fonds de l'empereur, & la défense de couper des bois dans certaines forêts.
Enfin le douzieme livre contenant 64 titres, traite des différentes sortes de dignités, de la discipline militaire; des voeux & présens qu'on offroit à l'empereur; de plusieurs offices subordonnés aux dignités civiles & militaires; des couriers du prince; des postes publiques; des officiers inférieurs compris sous la dénomination d'apparitores judicum; des exactions & gains illégitimes; des officiers subalternes, & notamment de ceux qui alloient annoncer la paix ou quelqu'autre bonne nouvelle dans les provinces.
Telle est la distribution observée dans les deux éditions du code.
Lorsque la premiere édition parut, on y trouva deux defauts; l'un, qu'en plusieurs endroits le code ne s'accordoit pas avec le digeste, qui avoit été redigé depuis la premiere édition du code; l'autre défaut étoit que le code contenoit plusieurs constitutions inutiles, & laissoit subsister l'incertitude que les sectes des Sabiniens & des Proculéiens avoient jettée dans la jurisprudence; les uns voulant que l'on suivît la loi à la rigueur; les autres voulant que l'on préférât l'équité à la loi.
D'ailleuis, tandis que l'on travailloit au digeste, Justinien avoit donné plusieurs novelles & cinquante décisions, qui n'étoient recueillies ni dans le code ni dans le digeste, & qui néanmoins avoient apporté quelques changemens.
Ces inconvéniens déterminerent Justinien à faire faire une revision de son code: il chargea de ce soin
Ces jurisconsultes retrancherent du code quelques constitutions inutiles; ils y ajoûterent quelquesunes de celles de Justinien, & les cinquante décisions qu'il avoit données depuis la décision du premier code.
Ce nouveau code fut publié dans l'année 534: Justinien voulut qu'il fût nommé codex Justinianeus repetita pr>lectionis; c'est pourquoi en parlant de la premiere édition du code, & pour la distinguer de la derniere, les commentateurs l'appellent ordinairement codex prim> pr>lectionis.
Malgré tous les soins que Justinien se donna pour perfectionner son code, quelques jurisconsultes modernes n'ont pas laissé d'y trouver des défauts. On a déjà vû les reproches que Jacques Godefroy fait à ce sujet à Tribonien; ce qui s'applique à la seconde édition du code aussi bien qu'à la premiere. Godefroy, voudroit que l'on préférât le code Théodosien, en faveur duquel il étoit prévenu sans doute parce qu'il avoit travaillé à le restituer: il est certain que le code Théodosien est utile, en ce qu'il contient plusieurs constitutions entieres qui sont morcelées dans le code Justinien: le code Théodosien n'étoit proprement qu'une collection des constitutions des empereurs; au lieu que le code Justinien en est une compilation; son objet est différent de celui du code Théodosien, & les jurisconsultes qui ont travaillé au code se sont conformés aux vûes de Justinien.
Le défaut le plus réel du code, est celui de n'avoir
pas prévû tous les cas; ce qui est au surplus fort difficile
dans un ouvrage de cette nature. Justinien y
suppléa par des novelles, dont nous parlerons ciaprès
au mot
Les auteurs qui ont fait des commentaires ou gloses sur le code, sont Accurse, Godefroy, Jean Favre, Arnoldus, Corvinus, Brunneman, Pierre & François Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas, Ragueau, Giphanius, Mirbel, Décius, & plusieurs autres.
Code Léopold, (Page 3:579)
Code des lois antiques, (Page 3:579)
Code Louis XIII. (Page 3:580)
Code Louis (Page 3:580)
Code Louis XV. (Page 3:580)
Code marchand, (Page 3:580)
Code Marillac (Page 3:580)
Code de la Marine, (Page 3:580)
Code Michault, (Page 3:580)
Elle fut tirée des principales ordonnances, & principalement de celle de Blois.
Louis XIII. fit travailler à sa rédaction sur les plaintes & doléances faites par les députés des états de son royaume, convoqués & assemblés en la ville de Paris en 1614, & sur les avis donnés à S. M. par les assemblées des notables tenues à Roüen en 1617, & à Paris en 1626.
Elle ne fut publiée & enregistrée à Paris que le 15 Janvier 1629. Le roi séant en son lit de justice, en fit faire lui - même la publication & enregistrement. Elle ne fut enregistrée au parlement de Bordeaux que le 6 Mars suivant; dans celui de Toulouse le 5 Juillet; à Dijon, le 19 Septembre de la même année: elle fut aussi enregistrée au parlement de Grenoble & ailleurs dans la même année. Les parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Dijon, par leurs arrêts d'enregistrement, y apporterent chacun différentes modifications sur plusieurs de ses articles. Ces modifications, qu'il est essentiel de voir pour connoître l'usage de chaque province, sont rapportées à la suite de cette ordonnance avec les arrêts d'enregistrement, dans le recueil des ordonnances par Néron, tome I.
Cette ordonnance est une des plus amples & des plus sages que nous ayons; elle contient 461 articles, dont les premiers reglent ce qui concerne les ecclésiastiques: les autres concernent les hôpitaux, les universités, l'administration de la justice, la noblesse & les gens de guerre, les tailles, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce, & la marine.
Le mérite de son auteur, les soins qu'il prit pour la rédaction de cette ordonnance, & la sagesse de ses dispositions, la firent d'abord recevoir avec beaucoup d'applaudissement dans tout le royaume; & c'est à tort que les continuateurs du dictionnaire de Moreri ont avancé le contraire à l'article du garde des sceaux de Marillac. Ils ont sans doute voulu parler du diser>it où cette ordonnance tomba quelque tems apres par la disgrace du maréchal de Marillac, qui retomba sur son frere. Le maréchal de Marillac avoit été de ceux qui opinerent contre le cardinal de Richelièu, dans une assemblée qu'on nomma depuis la journée des dupes; & le cardinal en ayant gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter le 30 Octobre 1630 en Piémont, où il commandoit les troupes de France. Il fut condamné par des commissaires à perdre la tête: ce qui fut exécuté le 10 Mai 1632. Quant à Michel de Marillac, on lui ôta les sceaux le 12 Novembre 1630; on l'arrêta en même tems, & on le conduisit au château de Caën, ensuite en celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le 7 Août 1632.
Ainsi la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi de près la publication de l'ordonnance de 1629, cette ordonnance tomba en même tems dans un discrédit presque général.
Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels on continua toûjours de l'observer comme au parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement. M. le président Bouhier, en son commentaire sur la coûtume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance.
Il a été un tems que les avocats au parlement de Paris & de plusieurs autres parlemens, n'osoient pas la citer dans leurs plaidoyers.
Cependant la sagesse de cette ordonnance l'a emporté peu - à - peu sur sa mauvaise fortune; & nous voyons que depuis environ soixante années, on a commencé à la citer comme une loi sage & qui méritoit d'être observée: les magistrats n'ont pas fait non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des
Il faut même observer que depuis cette ordonnance il en est survenu d'autres, qui ont adopté plusieurs de ses dispositions; telle que celle de l'article cxxjv. qui ordonne que dans les substitutions graduelles & perpétuelles, les degrés seront comptés par personnes & par têtes, & non par souches & par générations; ce qui se pratiquoit ainsi au parlement de Dijon en conséquence de cet article. L'ordonnance des substitutions du mois d'Août 1747, ordonne la même chose, article xxxiij.
Il y a aussi quelques dispositions de l'ordonnance de 1629, introductives d'un droit nouveau, qui n'ont pas été reçûes par - tout; comme l'art. cxxvj. qui veut que les testamens olographes soient valables par tout le royaume: ce qui a été modifié par l'ordonnance des testamens, article xjx. qui porte seulement que l'usage des testamens, codicilles, & autres dispositions olographes, continuera d'avoir lieu dans les pays & dans les cas où ils ont été admis jusqu'à présent.
Code militaire, (Page 3:581)
Il y a aussi un code militaire des Pays - bas, imprimé à Mastricht en 1721, vol. in - 8°.
Code Néron: (Page 3:581)
Code noir, (Page 3:581)
Code Papyrien, (Page 3:582)
Les rois ayant été expulsés de Rome peu de tems après cette collection, les lois royales cesserent encore d'être en usage: ce qui demeura dans cet état pendant environ vingt années, & jusqu'à ce qu'un autre Papyrius surnommé Caïus, & qui étoit souverain pontife, remit en vigueur les lois que Numa Pompilius avoit faites au sujet des sacrifices & de la religion. C'est ce qui a fait croire à Guillaume Grotius
Il ne nous reste plus du code Papyrien que quelques fragmens répandus dans divers auteurs: ceux qui ont essayé de les rassembler sont Guillaume Forster, Fulvius Ursinus, Antoine Augustin Justelipse, Pardulphus Prateius, François Modius, Etienne Vincent Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François Baudouin, & Vincent Gravina. François Baudouin nous a transmis dix - huit lois, qu'il dit avoir copiées sur une table fort ancienne trouvée dans le capitole, & que Jean Barthelemi Marlianus lui avoit communiqué. Paul Manuce fait mention de ces dix - huit lois; Pardulphus Prateius y en a ajoûté six autres. Mais Cujas a démontré que ces lois ne sont pas à beaucoup près si anciennes: on n'y reconnoît point en effet cette ancienne latinité de la loi des douze tables, qui est même postérieure au code Papyrien; ainsi tous ces prétendus fragmens du code Papyrien n'ont évidemment été fabriqués que sur des passages de Ciceron, de Denis d'Halicarnasse, Tite - Live, Plutarque, Aulugele, Festus Varron, lesquels en citant les lois Papyriennes, n'en ont pas rapporté les propres termes, mais seulement le sens. Un certain Granius avoit composé un commentaire sur le code Papyrien, mais ce commentaire n'est pas parvenu jusqu'à nous.
M. Terrasson, dans son histoire de la jurisprudence Romaine, a rassemblé les fragmens du code Papyrien, qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus d'attention & de critique que les autres jurisconsultes n'avoient fait jusqu'ici. Il a eu soin de distinguer les lois dont l'ancien texte nous a été conservé, de celles dont les historiens ne nous ont transmis que le sens. Il rapporte quinze textes de lois, & vingt - une autres lois dont on n'a que le sens >e qui fait en tout trente - six lois. Il a divisé ces trente - six lois en quatre parties: la premiere en contient treize, qui concernent la religion, les fêtes, & les sacrifices. Ces lois portent en substance, qu'on ne fera aucune statue ni aucune image de quelque forme qu'elle puisse être, pour représenter la divinité, & que ce sera un crime de croire que Dieu ait la figure soit d'une bête, soit d'un homme; qu'on adorera les dieux de ses ancêtres, & qu'on n'adoptera aucune fable ni superstition des autres peuples; qu'on n'entreprendra rien d'important sans avoir consulté les dieux; que le roi présidera aux sacrifices, & en réglera les cérémonies; que les vestales entretiendront le feu sacré; que si elles manquent à la chasteté, elles seront punies de mort; & que celui qui les aura séduites, expirera sous le bâton; que les procès & les travaux des esclaves seront suspendus pendant les fêtes, lesquelles seront décrites dans des calendriers; qu'on ne s'assemblera point la nuit soit pour prieres ou pour sacrifices; qu'en suppliant les dieux de détourner les malheurs dont l'état est menacé, on leur présentera quelques fruits & un gâteau salé qu'on n'employera point dans les libations de vin d'une vigne non taillée; que dans les sacrifices on n'offrira point de poissons sans écailles; que tous poissons sans ecailles pourront être offerts, excepté le scarre. La loi treizieme regle les sacrifices & offrandes qui devoient être faits après une victoire remportée sur les ennemis de l'état. La seconde partie contient sept lois qui ont rapport au droit public & à la police: elles reglent les devoirs des praticiens envers les Plébeiens, & des patrons envers leurs cliens; le droit de suffrage que le peuple avoit dans les assemblées de se choisir des magistrats, de faire des plébiscites, [p. 583]
Telle est en substance la teneur de ces fragmens du code Papyrien. M. Terrasson a accompagné ces trente - six lois de notes très - savantes pour en faciliter l'intelligence; & comme pour l'ordre des matieres il a été obligé d'entre - mêler les lois, dont on a conservé le texte, avec celles dont les auteurs n'ont rapporté que le sens, il a rapporté de suite à la fin de cet article, le texte des quinze lois dont le texte a été conservé. Ces lois sont en langue Osque, que l'on sait être la langue des peuples de la Campanie, que l'on parloit à Rome du tems de Papyrius, & l'une de celles qui ont contribué à former la langue Latine; mais l'ortographe & la prononciation ont tellement changé depuis, & le texte de ces lois paroît aujourd'hui si barbare, que M. Terrasson a mis à côté du texte Osque une version latine, pour faciliter l'intelligence de ces lois; ce qu'il a accompagné d'une dissertation très - curieuse sur la langue Osque.
Code penal, (Page 3:583)
Code Pontchartrain, (Page 3:583)
Code des Privilégiés, (Page 3:583)
Code des Procureurs (Page 3:583)
Code rural, (Page 3:583)
Code Savary, (Page 3:583)
Code du Tabac, (Page 3:583)
Code des Tailles, (Page 3:583)
Code le Tellier, (Page 3:584)
Code Théodosien, (Page 3:584)
Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étoient en très - grand nombre, Théodose le jeune en avoit fait lui même plusieurs, d'abord conjointement avec Honorius empereur d'Occident, & avec Arcadius son pere, lorsque ce dernier l'eut associé à l'empire d'Orient. Après la mort d'Arcadius il en fit encore plusieurs, conjointement avec Honorius. Justinien en a conservé dans son code environ trente des premieres, & environ cent vingt des secondes. Théodose en fit encore d'autres, depuis qu'il fut demeuré seul maître de tout l'empire d'Orient & d'Occident par la mort d'Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa soeur, qu'il fit créer Auguste; & en 424 il céda l'empire d'Occident à Valentinien III. âgé de sept ans seulement. Théodose étoit fort pieux, mais peu éclairé; de sorte que ce fut Pulchérie sa soeur qui eut le plus de part au gouvernement. L'évenement le plus remarquable de l'empire de Théodose, fut la rédaction & la publication du code qui porte son nom. Les motifs qui y donnerent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses novelles, où il se plaint d'abord de ce que malgré les récompenses proposées de son tems aux gens de lettres, peu de personnes s'empressoient d'acquérir une parfaite connoissance du droit; ce qu'il attribue à la multitude d'ouvrages des jurisconsultes & des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, & de mettre la confusion dans les esprits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages & les plus convenables au tems présent, pour en former un code ou loi générale, & chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa premiere novelle; savoir, Antiochus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope: leurs titres & qualités sont exprimés dans la même novelle; ce qui nous apprend qu'ils avoient possédé ou possédoient alors les premieres dignités de l'empire. On ne sait pas le tems qui fut employé à la rédaction de ce code; on voit seulement qu'il fut divisé en seize livres. Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé: le second traite de la jurisdiction des différens juges; des procédures que l'on observoit pour parvenir à un jugement; des personnes que l'on pouvoit citer devant le juge; des restitutions en entier; des jugemens; des actions qui ont rapport à ce que l'on peut posséder à titre universel ou particulier; & des trois sortes d'actions qui procedent de la nature des choses réelles, personnelles, & mixtes: le troisieme livre comprenoit ce qui concerne les ventes, les mariages, & les tutelles: le quatrieme, tout ce qui regarde les successions ab intestat & testamen<cb->
Ce code ainsi redigé, fut publié l'an 438. Théodose par sa premiere novelle lui donna force de loi dans tout l'empire: il abrogea toutes les autres lois, & ordonna qu'il n'en pourroit être fait aucune autre à l'avenir, même par Valentinien III. son gendre. Mais il dérogea lui - même à cette derniere disposition, ayant fait dans les dix années suivantes plusieurs novelles, qu'il confirma par une novelle donnée à cet effet, & qu'il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code Théodosien, ayant par une novelle confirmé celles de Théodose.
Ces différentes circonstances sont rapportées dans les prolegomenes de Godefroy sur ce code, où il remarque plusieurs défauts dans l'arrangement, & même quelques contradictions: mais il est difficile d'en bien juger, attendu que ce code n'est point parvenu dans son entier jusqu'à nous. En effet, on trouve dans celui de Justinien trois cents vingt constitutions de Théodose le jeune ou de ses prédécesseurs, que l'on ne retrouve plus dans le code Théodosien, quoiqu'elles n'y eussent sans doute point été omises.
Le code Théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, & Anthemius, comme il paroît par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L'auteur de la conférence des lois Mosaiques & Romaines, qui vivoit peu de tems avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian chancelier d'Alaric II. roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abregé de ce même code; & Justinien dans son code, qui ne fut publié qu'en 528, parle de celui de Théodose comme d'un ouvrage qui étoit subsistant, & dont il s'étoit servi pour composer le sien. [p. 585]
Il paroît donc certain que le code Théodosien s'étoit répandu par toute l'Europe, & qu'il y etoit encore en vigueur dans le sixieme siecle; c'est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout - à - coup per du en Occident, sans qu'on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d'avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes: en effet il n'en est plus parlé nulle part depuis la publication du code de Justinien; & ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s'entendre que de l'abregé qu'en avoit fait Anien.
Pour rétablir le code Théodosien dans son entier, on s'est servi, outre l'abregé d'Anien, de plusieurs anciens manuscrits, dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d'abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l'abregé d'Anien: en 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris une autre édition in - 8° des huit derniers livres qu'il venoit de recouvrer, dont le dernier seulement étoit imparfait. On rechercha encore dans la conférence des lois Mosaïques & Romaines, dans les fragmens des codes Grégorien & Hermogenien, dans celui de Justinien, & dans les lois des Goths & des Visigoths, ce qui manquoit du code Théodosien.
Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in - fol. avec des commentaires; il augmenta cette édition des sixieme, septieme, & huitieme livres entiers, & d'un supplément de ce qui manquoit au seizieme dans l'édition précédente; & il nous apprend qu'il étoit redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajoûta à l'édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatusconsulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres & le commencement du sixieme, & à disposer unc édition complete du code Théodosien: mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville professeur en Droit à Valence en prit soin, & la donna à Lyon en 1665 en six volumes in - fol. Jean Ritter professeur à Léipsic en a donné, en 1736, dans la même ville une édition aussi en six volumes, revûe & corrigée sur d'anciens manuscrits, & enrichie de nouvelles notes.
Il n'est pas douteux que le code Théodosien a été autrefois observé en France, & que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, & de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit Romain, ne doivent s'entendre que du code Théodosien, puisque le code Justinien n'étoit pas encore fait. C'est ce qu'observe M. Bignon dans ses notes sur Marcul. ch lij. Godefroy, dans ses prolég. du code Théod. ch. v. à la fin; & le P. Sirmond, dans son append. du code Théod. Les Visigoths qui occupoient les provinces voisines de l'Espagne, avoient aussi reçû le même code; mais il paroît qu'il perdit toute son autorité en France aussi - bien que dans l'empire Romain, lorsque le code Justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n'y étoient pas comprises.
Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mémoires imprimés qu'il fit en 1724 pour la dame d'Espinay, au sujet d'un testament olographe fait en Beaujolois, prétendit que le code Théodosien avoit toûjours continué d'être observé en France, & que c'étoit encore la loi des pays de droit écrit.
Il se fondoit sur ce qu'avant la publication du code de Justinien, on observoit en France le code Théodosien; que Justinien n'avoit jamais eu aucune autorité en France; que Charlemagne fit faire une nouvelle édition du code Théodosien, & ordonna de l'enseigner dans tous ses états, & notamment à Lyon,
Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique
appuyé de quelques raisons spécieuses, révolta contre
lui tout le palais, & ne fit pas fortune, étant
contraire à l'usage notoire des pays de droit écrit,
à celui des universités où l'on n'enseigne que les
lois de Justinien, & à la pratique de tous les tribunaux,
où les affaires du pays de droit écrit sont jugées
suivant ces mêmes lois. M. Terrasson le pere qui
répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne manqua
pas de relever cette proposition, & fit voir que
le code de Justinien avoit abrogé celui de Théodose;
que de tous les auteurs qui avoient écrit sur le droit
Romain depuis que le code de Justinien avoit eu
cours dans le royaume, il n'y en avoit pas un seul qui
eût jamais prétendu que le code Théodosien dût prévaloir
sur l'autre; que Vincentius Gravina qui a fait
un traité de origine juris, ne parle du code Théodosien
que comme d'un droit hors d'usage, qui pouvoit servir
tout au plus à éclaircir les endroits obscurs du
code de Justinien, mais qui ne fait pas loi par lui - même;
& c'est en effet le seul usage qu'on peut faire
du code Théodosien, si ce n'est qu'il sert aussi à
faire connoître les progrès de la jurisprudence Romaine, & qu'il nous instruit des moeurs & de l'histoire
du tems. Voyez ci - dev.
Code de la Ville, (Page 3:585)
Code voiturin, (Page 3:585)
Code de la Voierie, (Page 3:585)
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.