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Pour la collation libre & volontaire, le collateur n'a que six mois pour conférer; ce tems expiré, le droit de collation est dévolu pour cette fois au collateur supérieur de degré en degré, c'est - à - dire de l'abbé ou autre ecclésiastique à l'évêque, de celui - ci à l'archevêque, & de ce dernier au primat.
Dans les collations forcées, comme celles qui se font aux indultaires, gradués, brevetaires de joyeux avenement & de serment de fidélité, l'expectant peut obliger le collateur de lui donner des provisions, même après les six mois du jour de la vacance; il suffit que la requisition ait été faite dans les six mois. Arrêt du 21 Février 1696. Journ. des aud.
Le collateur en conférant le bénéfice ne peut imposer au pourvû la condition de s'en démettre dans un certain tems, ou en cas de certains évenements. Il ne peut pas non plus charger le pourvû de recompenser quelqu'un; ce seroit une clause simoniaque.
Toutes provisions doivent être signées de deux témoins connus, domiciliés, non parens ni alliés jusques & compris le degré du cousin - germain, soit du collateur soit du pourvû, à peine de nullité. Rebuffe, sur le concordat de collat. Voyez aussi l'art. ix. de l'édit de 1646.
L'édit de 1691 ordonne, art. v. que tous collateurs autres que les évêques, donneront leurs provisions devant deux notaires royaux & apostoliques, ou devant un tel notaire & deux témoins. Mais l'édit ne prononce pas la peine de nullité; & c'est apparemment par ce motif qu'une collation faite sous seing privé en présence de deux témoins, fut confirmée par arrêt du grand - conseil du 29 Juillet 1711.
Il n'est pas nécessaire que le collateur garde minute des provisions qu'il donne; cela fut ainsi jugé par arrêt du grand - conseil du 6 Mars 1727. Jurisprud. canon. de Lacombe, p. 148. col. 2.
Pour la validité de l'acte de collation ou provision, il faut que cet acte contienne l'adresse du collateur à celui à qui il confere le bénéfice, le droit en vertu duquel il confere; & si c'est sur la présentation du patron, les provisions doivent en faire mention, & de même si c'est à un gradué, indultaire, ou autre expectant, ou si c'est par droit de dévolution.
Il faut pareillement exprimer dans les provisions les qualités de celui que le collateur pourvoit du bénéfice, le genre de la vacance, la qualité du bénéfice, la collation en faveur de celui auquel le collateur veut donner le bénéfice, la date de l'acte, la signature du collateur & des notaires & témoins sur la minute ou original de l'acte, & le sceau du collateur.
Le collateur ordinaire n'est cependant pas absolument
obligé d'exprimer précisement le genre de vacance
du bénéfice; & s'il n'en exprime point, tous
y sont censés compris. Dumolin, de public. n. 200.
Voyez
Collation, (Page 3:626)
Le même terme désigne un repas très - différent du précédent; car on est quelquefois servi en viandes froides, en confitures, en pâtisserie, en fruits, & en vins de toute espece. La collation prise dans ce dernier sens peut être moins somptueuse, mais elle n'a point d'heure prescrite. Elle se prend ordinaire<cb->
COLLATIONNER (Page 3:626)
COLLATIONNER, verb. act. terme de Librairie; quand on imprime un livre, & que les feuilles en ont été assemblées ainsi qu'il a été dit au mot assemblage, on les collationne, c'est - à - dire qu'on les leve par des coins pour voir si elles se suivent bien régulierement, s'il n'y a point de feuilles de trop ou de moins. On collationne pareillement un livre entier quand on veut s'assûrer s'il est complet, ce qui se voit par la suite non interrompue des lettres de l'alphabet qui se trouvent au bas de chaque seuille.
Collationner, (Page 3:626)
COLLE (Page 3:626)
* COLLE, s. f. (Art méchan. & Comm.) matiere factice & tenace qui sert, quand elle est molle ou liquide, à joindre plusieurs choses, de maniere qu'on ne puisse point les séparer du tout, ou qu'on ne les separe qu'avec peine quand elle est seche. Il y a différentes sortes de colle, dont nous allons faire mention, après avoir remarqué que M. Musschenbroek dit que la raison pour laquelle la colle unit deux corps entre lesquels elle est étendue, c'est qu'elle s'insinue dans les cavités de leurs surfaces; d'où il arrive que ces surfaces se touchent alors par un plus grand nombre de points; système où l'auteur ne fait point entrer la dessication, condition sans laquelle toutefois les corps collés ne resistent point à leur séparation, quoique leurs surfaces se touchent, selon toute apparence, par un nombre de points plus grand avant la dessication qu'après.
Colle d'Angleterre (Page 3:626)
Colle pour dorer; (Page 3:626)
Colle de farine, (Page 3:626)
Cette colle sera plus forte, si au lieu de farine de froment on prend celle de blé noir. On peut aussi la préparer avec la fleur de farine, & y ajoûter du garum.
Colle de Flandres. (Page 3:626)
Colle de gant. (Page 3:627)
Colle a miel, (Page 3:627)
Ou prenez de la gomme arabique, du miel & du vinaigre; faites dissoudre la gomme dans de l'eau bouillante; ajoûtez les deux autres ingrédiens, & collez.
Colle d'Orléans: (Page 3:627)
Colle a pierre: (Page 3:627)
Colle de poisson, (Page 3:627)
Les auteurs ne sont point d'accord sur la forme ni sur l'espece de ce poisson. Il y en a qui l'appellent huso ou exossis; mais ils conviennent tous que les Moscovites prennent sa peau, ses nageoires, & ses parties nerveuses & mucilagineuses, & qu'après les avoir coupées & fait bouillir à perit - feu jusqu'à consistance de gelée, ils l'étendent de l'épaisseur d'une feuille de papier, & en forment des pains ou cordons tels que nous les recevons de Hollande.
La colle de poisson, pour être bonne, doit être blanche, bien transparente, & sans aucune odeur.
Les Ouvriers en soie, & principalement les Rubaniers, s'en servent pour lustrer leurs ouvrages: on en blanchit les gazes, & les Cabaretiers en font usage pour éclaircir leurs vins.
Il y a encore une autre colle de poisson qu'on tire de Hollande & d'Angleterre en petits livres: mais on prétend que ce n'est que le rebut & la partie la moins pure de la colle de poisson de Moscovie.
La colle de poisson entre dans quelques emplâtres décrits dans des anciens dispensaires. Pour s'en servir, il faut la battre, la laisser amollir dans le vinaigre, y ajoûter de l'eau commune, la faire bouillir, y mêler un peu de chaux d'étain, bien remuer, & s'en servir le plus chaud qu'on pourra.
Pour rendre la colle de poisson très - forte, on la choisira blanche & claire, on l'amincira & défera à coups de marteau, on la coupera en petits morceaux, on mettra ces morceaux dans un vaisseau de fayance à cou étroit, on les couvrira de bonne eau - de - vie,
Colle (Page 3:627)
Les Relieurs, les Chapeliers, & d'autres ouvriers
ont leur colle. Voyez - en les compositions aux articles
Colle, (Page 3:627)
Colle, (Page 3:627)
Colle, (Page 3:627)
Collé (Page 3:627)
COLLECTE (Page 3:627)
COLLECTE, s. f. en Latin collecta, (Jurisprud.)
dans les anciens titres & auteurs signifie tantôt la
perception & recouvrement qui se fait des tributs &
impositions qui se levent sur certaines personnes,
tantôt l'imposition même qui se leve sur ces personnes: c'est en ce dernier sens qu'il en est parlé dans
Othon de Frisinge, lib. II. de gest. Friderici imper.
cap. xj. Rex à toto exercitu collectam fieri jussit. Matthieu Paris, à l'an 1245, dit aussi en parlant de saint
Louis: jussit quasdam collectas & tallias, tam in clero
quam in populo, fieri graviores. On en trouvera encore
d'autres exemples dans le glossaire de Ducange, au
mot collecta. Chez les Romains, la collecte des tributs
ou impositions n'étoit point considérée comme un emploi
ignoble: c'est ce qui résulte de la loi x. au code
de excusat. mun. laquelle ayant oétaillé tous les emplois
qui étoient réputés bas & sordides, n'y a point
compris la collecte des tributs; elle étoit même déférée
aux décurions, qui étoient les principaux des
villes, comme on voit en la l. xvij. >. exigendi ff.
ad municip. & l. vij. cod. de sacros. eccles. Il n'en est
pas de même parmi nous. Quoique la collecte des tailles
& autres impositions n'ait rien de deshonorant,
elle est mise au nombre des emplois inférieurs dont
les nobles & privilégiés sont exempts, comme nous
le dirons ci - après à l'article de la
Collecte des Amendes, Restitutions, (Page 3:627)
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