ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Code Michault, (Page 3:580)

Code Michault, qu'on appelle aussi code Marillac, est un surnom que l'on donne vulgairement à une ordonnance publiée sous Louis XIII. au mois de Janvier 1629: elle a été ainsi appellée de Michel de Marillac, garde dés sceaux de France, qui en fut l'auteur. Mais en la citant à l'audience, on ne la designe point autrement que sous le titre d'ordonnance de 1629. [p. 581]

Elle fut tirée des principales ordonnances, & principalement de celle de Blois.

Louis XIII. fit travailler à sa rédaction sur les plaintes & doléances faites par les députés des états de son royaume, convoqués & assemblés en la ville de Paris en 1614, & sur les avis donnés à S. M. par les assemblées des notables tenues à Roüen en 1617, & à Paris en 1626.

Elle ne fut publiée & enregistrée à Paris que le 15 Janvier 1629. Le roi séant en son lit de justice, en fit faire lui - même la publication & enregistrement. Elle ne fut enregistrée au parlement de Bordeaux que le 6 Mars suivant; dans celui de Toulouse le 5 Juillet; à Dijon, le 19 Septembre de la même année: elle fut aussi enregistrée au parlement de Grenoble & ailleurs dans la même année. Les parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Dijon, par leurs arrêts d'enregistrement, y apporterent chacun différentes modifications sur plusieurs de ses articles. Ces modifications, qu'il est essentiel de voir pour connoître l'usage de chaque province, sont rapportées à la suite de cette ordonnance avec les arrêts d'enregistrement, dans le recueil des ordonnances par Néron, tome I.

Cette ordonnance est une des plus amples & des plus sages que nous ayons; elle contient 461 articles, dont les premiers reglent ce qui concerne les ecclésiastiques: les autres concernent les hôpitaux, les universités, l'administration de la justice, la noblesse & les gens de guerre, les tailles, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce, & la marine.

Le mérite de son auteur, les soins qu'il prit pour la rédaction de cette ordonnance, & la sagesse de ses dispositions, la firent d'abord recevoir avec beaucoup d'applaudissement dans tout le royaume; & c'est à tort que les continuateurs du dictionnaire de Moreri ont avancé le contraire à l'article du garde des sceaux de Marillac. Ils ont sans doute voulu parler du diserit où cette ordonnance tomba quelque tems apres par la disgrace du maréchal de Marillac, qui retomba sur son frere. Le maréchal de Marillac avoit été de ceux qui opinerent contre le cardinal de Richelièu, dans une assemblée qu'on nomma depuis la journée des dupes; & le cardinal en ayant gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter le 30 Octobre 1630 en Piémont, où il commandoit les troupes de France. Il fut condamné par des commissaires à perdre la tête: ce qui fut exécuté le 10 Mai 1632. Quant à Michel de Marillac, on lui ôta les sceaux le 12 Novembre 1630; on l'arrêta en même tems, & on le conduisit au château de Caën, ensuite en celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le 7 Août 1632.

Ainsi la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi de près la publication de l'ordonnance de 1629, cette ordonnance tomba en même tems dans un discrédit presque général.

Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels on continua toûjours de l'observer comme au parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement. M. le président Bouhier, en son commentaire sur la coûtume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance.

Il a été un tems que les avocats au parlement de Paris & de plusieurs autres parlemens, n'osoient pas la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la sagesse de cette ordonnance l'a emporté peu - à - peu sur sa mauvaise fortune; & nous voyons que depuis environ soixante années, on a commencé à la citer comme une loi sage & qui méritoit d'être observée: les magistrats n'ont pas fait non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des audiences, que M. Daguesseau alors avocat - général & depuis chancelier de France, cita cette ordonnance comme une loi qui devoit être suivie. Elle est pareillement citée par plusieurs auteurs, notamment par M. Bretonnier en divers endroits de son recueil de questions, & par Fromental en ses décisions de droit. Et presentement il paroît que l'on ne fait plus aucune difficulté de la citer, ni de s'y conformer. On peut voir ce que dit à ce sujet M. Rassicod, dans le traitè des fiefs de Dumolin, pag. 236. in fine.

Il faut même observer que depuis cette ordonnance il en est survenu d'autres, qui ont adopté plusieurs de ses dispositions; telle que celle de l'article cxxjv. qui ordonne que dans les substitutions graduelles & perpétuelles, les degrés seront comptés par personnes & par têtes, & non par souches & par générations; ce qui se pratiquoit ainsi au parlement de Dijon en conséquence de cet article. L'ordonnance des substitutions du mois d'Août 1747, ordonne la même chose, article xxxiij.

Il y a aussi quelques dispositions de l'ordonnance de 1629, introductives d'un droit nouveau, qui n'ont pas été reçûes par - tout; comme l'art. cxxvj. qui veut que les testamens olographes soient valables par tout le royaume: ce qui a été modifié par l'ordonnance des testamens, article xjx. qui porte seulement que l'usage des testamens, codicilles, & autres dispositions olographes, continuera d'avoir lieu dans les pays & dans les cas où ils ont été admis jusqu'à présent.

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