RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"604">
COGNATION (Page 3:604)
COGNATION, s. f. (Jurisprud.) signifie en général la parenté qui est entre deux personnes unies soit par les liens du sang, ou par quelque lien de famille, ou par l'un & l'autre de ces différens liens.
On distingue trois sortes de cognation; la naturelle, la civile, & la mixte.
La cognation naturelle est celle qui est formée par les seuls liens du sang; telle est la parenté de ceux qui sont procréés de quèlque conjonction illégitime, soit relativement à leurs pere & mere & autres ascendans, soit relativement à leurs freres & soeurs & autres collatéraux.
La cognation civile est celle qui procede des seuls liens de famille, telle que la parenté qui est établie entre le pere adoptif & l'enfant adopté.
La cognation mixte est celle qui réunit à la fois les liens du sang & les liens de famille; telle est celle qui se trouve entre deux freres procréés d'un legitime mariage.
On distingue dans la cognation deux choses principales;
savoir, la ligne & le degré. Voyez
La ligne est directe ou collatérale. Voyez
Dans la ligne collatérale on distingue les parens en agnats & cognats; les agnats sont ceux qui sont parens du côté des mâles, les cognats sont ceux qui sont parens par les femmes.
On dit communément que tous les cognats sont
agnats, mais que tous les agnats ne sont pas cognats,
parce qu'en effet la cognation est le genre qui comprend
en soi l'agnation, qui n'en est que la différence.
Voyez les instit. au titre de nuptiis, & au tit. de
grad. cognat. & ci - après
La cognation ou affinité spirituelle, est celle qui
se contracte par le baptême entre les pere & mere
& l'enfant avec les parrains & marraines. Voyez
COGNATIQUE (Page 3:604)
COGNATIQUE, succession linéale, (Droit polit.) sorte de succession à la couronne.
Il y a deux principales sortes de successions linéales à la couronne, savoir, la cognatique & l'agnatique; ces noms viennent des mots latins cognati & agnati, qui dans le droit Romain signifient, le premier, les parens du côté des femmes; l'autre, ceux qui sont du côté des mâles.
La succession linéale cognatique est celle qui n'exclut point les femmes de la succession à la couronne, mais qui les appelle seulement après les mâles dans la même ligne; ensorte que lorsqu'il ne reste que des femmes, on ne passe pas pour cette raison à une autre ligne, mais on retourne à elles, lorsque les mâles les plus proches, ou d'ailleurs égaux, viennent à manquer avec toute leur descendance. Il résulte de - là, que la fille du fils du dernier roi est préférée au fils de la fille du même prince, & la sille d'un de ses freres au fils d'une de ses soeurs.
On appelle aussi cette sorte de succession castillanne, parce qu'elle avoit lieu dans le royaume de Castille. Pour savoir si on doit suivre cette sorte de succession au défaut de loi & d'exemple, on peut voir quel ordre s'observe dans la succession des corps ou conseils publics dont les places sont héréditaires.
Le fondement de cette succession, en tant qu'elle est différente de la succession purement héréditaire, c'est que les peuples ont cru que ceux qui esperent le plus justement de parvenir à la couronne, tels que sont les enfans dont les peres auroient succédé s'ils eussent vêcu, seront le mieux élevés.
La succession linéale agnatique, est celle dans laquelle il n'y a que des mâles issus des mâles qui succedent, ensorte que les femmes, & tous ceux qui sortent d'elles, sont exclus à perpétuité.
Elle s'appelle aussi Françoise, parce qu'elle est en usage dans notre reyaume. Cette exclusion des femmes & de leurs descendans a été établie principalement pour empêcher que la couronne ne parvienne à une race étrangere, par les mariages des princesses du sang royal.
Ainsi selon ce principe, n'eût - il pas été plus avantageux dans la derniere révolution des Provinces - Unies, de borner la succession du Stathouderat à la ligne agnatique? Et n'est - il pas à craindre que la république l'ayant étendue à la ligne cognatique, le gouvernement ne puisse tomber dans la suite à une race étrangere, dont les intérêts seroient bien différens de ceux qui conviennent au bien de cet état?
Je renvoie le lecteur aux ouvrages des célebres jurisconsultes, d'Hottoman, de Tiraqueau, de Grotius, &c. pour la décision d'un grand nombre de questions qu'on peut faire sur cette importante matiere, & je me contenterai de ne traiter ici que la principale.
On demande si dans un royaume indivisible, un fils né avant que son pere parvienne à la couronne, doit être préféré à celui qui est né depuis, quelle que soit la succession établie cognatique ou agnatique. Grotius décide avec raison pour l'affirmative, parce que, dit - il, du moment que quelqu'un a acquis la couronne dans la succession linéale, les enfans nés auparavant ont quelque esperance d'y parvenir; car supposé qu'il ne nâquît plus d'enfans à leur pere, personne n'oseroit dire que ceux qui étoient nés déjà doivent être exclus de la succession. Or, dans ce cas, pour avoir droit de succéder, il suffit qu'on en ait eu l'esperance, & ce droit ne se perd point par quelque chose arrivée depuis; tout ce qu'il y a, c'est que dans la succession cognatique, l'acquisition prochaine en est suspendue par le privilége du sexe, ou en ce qu'il peut naître des enfans mâles.
Par la même raison, dans la succession cognatique le fils de l'aîné doit l'emporter sans aucun égard à l'âge, & la fille même de l'aîné a la préférence, parce que l'âge ni le sexe n'autorisent pas à passer d'une ligne à l'autre. Ainsi en Angleterre, où la succession est linéale cognatique, Richard II. petit - fils d'Edouard III. monta sur le trône âgé de 12 ans, en 1377, & l'emporta sur ses trois oncles.
Convenons cependant que la succession linéale,
tant cognatique qu'agnatique, a souffert dans plusieurs
états les changemens & les vicissitudes de ce
monde: & pour n'en citer qu'un exemple; en Espagne où la succession linéale cognatiqùe a lieu, les
rois, qui plus d'un siecle avant Richard II. roi d'Angleterre, avoient possédé la couronne de Castille,
étoient descendus d'un prince qui l'avoit obtenue
au préjudice de ses neveux, fils de son frere aîné.
Par M. le Chevalier
COGNEE (Page 3:604)
* COGNEE, s. f. instrument tranchant, destiné à couper du gros bois & à l'usage de plusieurs ouvriers; la forme en varie peu. Les Charrons, les Bucherons, les Charpentiers, les Jardiniers, &c. ont leurs cognées.
La cognée du Charron est un outil fait comme une
hache, d'un morceau de fer forgé à - peu - près comme
une équerre; le côté tranchant en est large, plat &
fort affilé; l'autre branche est creuse & en douille:
on l'emmanche par cette douille d'un morceau de
bois long d'environ deux piés, plus gros du côté de
la poignée que de côté qui entre dans la douille. Les
Charrons se servent de cette cognée pour charpenter
& ôter le superflu des gentes & des pieces de bois
qu'ils ont à tailler. Voyez la
Les mêmes artisans ont une seconde cognée: c'est un morceau de fer de la longueur de huit pouces, dont un des bouts est plat, large, & tranchant; l'autre côté est quarré, & percé d'un gros oeil fait en [p. 605]
La cognée des Bucherons ne differe point de celle - ci.
Les cognées des Charpentiers sont de différentes façons: ils ont une cognée à deux biseaux, qui a une douille au bout pour recevoir le manche; elle sert à dresser les bois, & ne differe pas de la premiere cognée des Charrons: une cognée à deux biseaux, & qui n'a pas de douille pour recevoir le manche, mais un oeil; elle sert à abattre les arbres & à équarrir, & ne differe pas de celle du Bucheron, ou de la seconde du Charron. Voyez les fig. prem. de la Plan. des outils du Charpent. a est la cognée avec laquelle on abat les arbres dans les forêts: les trois b, c, d, sont en usage dans les chantiers.
Les Jardiniers ont deux cognées, l'une grande, l'autre petite ou à main.
La grande cognée sert à fendre le bois, & à couper ler racines & les souches des arbres qu'on arrache.
La petite sert au Jardinier à couper à la main de grosses branches, & à refaire proprement, quoique monté à l'échelle, les grandes plaies, lorsque la branche est séparée du corps de l'arbre.
Cognée, (Page 3:605)
COGNER (Page 3:605)
COGNER, v. act. n'est guere d'usage qu'au familier,
ou dans les boutiques des artistes. Il est synonyme
à frapper. Ainsi les Chapeliers disent cogner
un chapeau sur le billot, pour frapper le dessus de la téte,
afin que la forme en soit mieux marquée; façon
qui se donne avant la teinture. Voyez
Les Relieurs disent cogner les coins, pour frapper un ou deux coups sur chaque coin du cartou d'un livre après qu'il est poli, afin que si un de ces coins se trouve rebroussé, il soit remis en état.
COGNET (Page 3:605)
COGNET, s. m. (Fabrique de tabac.) >olles de tabac faits en cones, dont on se sert pour affermir & serrer ceux qu'on met en boutes & futailles, de peur qu'ils ne se brisent dans le transport, & ne s'éventent dans le séjour.
COGNEUX (Page 3:605)
COGNEUX, s. m. (Fond. en sable.) sorte de petit
bâton dont les Fondeurs en sable se servent pour
frapper le sable dont ils forment les moules. Ils se
servent de cet outil lorsque le maillet ne sauroit atteindre.
Voyez
COGNI (Page 3:605)
COGNI, (Géog. mod.) grande ville d'Asie en Turquie, dans la Caramanie. Long. 51. 30. lat. 37. 56.
COGNIER (Page 3:605)
COGNIER, s. m. (Hist. bot.) plante qui doit se rapporter
au genre appellé coignassier. Voy.
COGUOIL ou COGNIOL (Page 3:605)
COGUOIL ou COGNIOL, s. m. (Hist. nat. Ictiol.)
colias, poisson de mer qui ressembleroit en tout au
maquereau s'il étoit aussi gros. On sale ordinairement
ce poisson. C'est à Marseille qu'on lui a donné
le nom de coguoil ou cogniol. Willughby, hist. pisc.
Voyez
COHABITATION (Page 3:605)
COHABITATION, s. f. (Jurisp.) se prend en général pour la demeure commune que quelqu'un a avec une autre personne.
C'est en ce sens qu'il est défendu aux clercs de cohabiter avec les personnes du sexe. Décrétal. lib. III. tit. ij.
La cohabitation ou demeure commune entre le pere & les enfans ou entre autres personnes, em<cb->
Le terme de cohabitation entre personnes conjointes par mariage, signifie quelquefois la demeure commune des conjoints: c'est en ce sens que l'ordonnance de 1639 demande, pour l'honneur & la validité du mariage, une cohabitation publique: le défaut de telle cohabitation est une marque de clandestinité; au contraire la cohabitation publique assûre la validité du mariage, l'état des conjoints, & celui des enfans. Mais la cohabitation seule n'est pas capable de faire prélumer le mariage, à moins que les conjoints n'ayent encore d'autres preuves de possession d'état. Voyez Henris, tome II. liv. VI. quest. 6. Duperier, tome II. p. 454. Augeard, tome II. ch. xxviij.
On entend aussi quelquefois par le terme de cohabitation entre conjoints, la consommation du mariage: il n'est pas nécessaire qu'il y ait eû cohabitation entre les conjoints pour que la femme gagne son douaire, si ce n'est dans les coûtumes qui portent que la femme gagne son douaire au coucher, comme celle de Normandie. Quand on sépare les conjoints d'habitation, on n'entend pas seulement qu'ils auront chacun leur demeure séparée, mais aussi qu'ils seront séparés à toro.
La cohabitation entre autres personnes que les conjoints par mariage légitime, se prend ordinairement pour le commerce charnel qu'un homme a eu avec une fille ou femme autre que sa femme légitime. Comme on a rarement des preuves de la cohabitation, même lorsqu'une fille se trouve enceinte, & qu'elle déclare celui des faits duquel elle l'est, cette déclaration, jointe aux preuves de fréquentation & de familiarité, suffisent pour obliger le pere à payer les frais de gésine, & dommages & intérêts de la mere, s'il y a lieu de lui en adjuger, & à se charger de l'enfant.
Suivant l'ancienne Jurisprudence, dès qu'il y avoit
preuve de cohabitation, on condamnoit le garçon à
épouser la fille qu'il avoit rendue enceinte, sinon à
être pendu: mais présentement cela ne s'observe
plus, du moins dans la plûpart des tribunaux. Voyez
COHEN (Page 3:605)
* COHEN, (Hist. sacr.) sacrificateur. Les Juifs se servent encore de ce mot, quoiqu'ils n'ayent plus de temples. Leurs tribus se sont confondues, & il n'y a plus personne parmi eux qui se puisse dire de race Lévitique, sans des prétentions imaginaires. Aussi ceux d'entre eux qui assurent la vérité de leur généalogie, & alleguent des titres conservés malgré les troubles des transmigrations, & l'état de misere & de dispersion actuelle de la nation, sont - ils peu crûs, & ne joüissent pour toute préeminence, que d'un petit tribut sur les nouveau - nés; prérogative proportionnée à l'authenticité de la noblesse de leur origine. On leur accorde encore de lire les premiers le Pentateuque dans les synagogues, & de bénir le peuple dans les fêtes solennelles.
COHERENCE (Page 3:605)
COHERENCE, voyez
COHERITIERS (Page 3:605)
COHERITIERS, s. m. pl. (Jurispr.) sont plusieurs
héritiers d'un défun> qui viennent conjointement à sa
succession. Il y a des cohéritiers qui succedent également à tous les biens du défunt; il y en a d'autres
qui ne succedent qu'à certains biens, comme aux
meubles & acquêts, ou aux propres d'une certaine
ligne, ou aux biens situés dans certaines coûtumes.
Ceux qui succedent aux mêmes biens sont cohéritiers entre eux; ils ne laissent pas aussi, par rapport
à la contribution aux dettes, d'être considérés comme
cohéritiers de ceux qui prennent d'autres biens
auxquels ils ne succedent pas. Voyez ci - après
COHESION (Page 3:605)
COHESION, s. f. en termes de Physiq. est la force
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.