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Le terme de suis semble pourtant dénoter que ces officiers étoi> attachés à l'empereur d'une maniere particuliere; qu'ils travailloient dans son palais, faisoient la fonction de secrétaires de l'empereur. Il y a d'autant plus lieu de le croire, que les Romains ayant fait la conquête des Gaules, & y ayant introduit leurs moeurs & les noms des offices usités chez eux, on voit que sous les rois de la premiere race, ceux qui faisoient la fonction de secrétaires du roi étoient pareillement nommés chanceliers.
Il est néanmoins certain que les magistrats des provinces avoient aussi leurs chanceliers, qui faisoient près d'eux la fonction de secrétaires ou de greffiers. Il en est fait mention en plusieurs endroits du code, & notamment au titre de assessoribus, domesticis, & cancellariis judicum; c'étoient ceux qui mettoient les actes en forme, ou du moins qui souscrivoient les jugemens & autres actes publics, & les délivroient aux parties. Ils furent ainsi appellés, non pas de ce qu'ils pouvoient canceller l'écriture, mais du barreau du juge appellé cancelli, & quia cancellis pr><-> erant, comme dit Agathias liv. I. & Cassiodore liv. XII.
Ce dernier l'explique encore bien mieux en l'épître premiere du II. liv. où écrivant à son chancelier; il lui dit: respice quo nomine nuncuperis; latere non potes, quod intrà cancellos egeris; tenes quippe lucidas fores, claustra patentia, fenestratas januas; & quamvis studiosè claudas, necesse est ut cunctis aperias. Nam si fortè steteris, meis emendaris obtutibus; si intus ingrediaris, observantium non potes declinare conspectus. Vide quò te antiquitas voluerit collocari: undique conspicieris, qui in illâ claritate versaris.
Les principales dispositions des lois romaines par rapport à ces chanceliers, sont qu'on les pouvoit accuser en cas de faux; que leur emploi n'étoit pas perpétuel; qu'après l'avoir quitté ils devoient demeurer encore cinquante jours dans la province, afin que chacun eût le tems & la liberté de faire ses plaintes contre eux, s'il y avoit lieu; que ceux qui avoient fait cette fonction ne devoient point y rentrer après leur commission finie.
Au commencement les présidens & autrés gouverneurs des provinces se servoient de leurs clercs domestiques pour chanceliers ou greffiers, ou bien ils les choisissoient à volonté; ce qui fut changé par les empereurs Honorius & Théodose en la loi nullus judicum, cod. de assessor. où ces greffiers sont appellés cancellarii. Il est dit que dorénavant ils seront pris par élection solennelle de l'office, c'est - à - dire du corps & compagnie des officiers ministres ordonnés à la suite du gouverneur, à la charge que ce corps & compagnie répondroit civilement des fautes de celui qu'il auroit élu pour chancelier.
Les chanceliers n'étoient pas les seuls scribes attachés aux juges; il y avoit avant eux ceux qu'on appelloit exceptores & regerendarii. Les premiers étoient ceux qui recevoient le jugement sous la dictée du juge; les autres transcrivoient les actes judiciaires dans des registres. Le propre du chancelier étoit de souscrire les jugemens & autres actes, & de les délivrer aux parties. Il y avoit aussi ceux que l'on appelloit ab actis, ou actuarii, qui étoient préposés pour les actes de jurisdiction volontaire, comme émancipations, adoptions, contrats & testamens.
Quoique le chancelier fût d'abord le dernier dans l'ordre de tous les scribes du juge, comme il paroît auliv. de la notice de l'empire, & au titre du code de assessoribus, domestitis & cancellariis judicum; il devint néanmoins dans la suite en plus grande considération que les autres, parce que c'étoit le seul auquel les parties eussent affaire: on en peut juger par ce que dit Cassiodore à son chancelier en son épît. j. liv. II. Quamvis statutis gradibus omnis militia peragatur, tuus
Dans la premiere épît. du liv. XII. il dit encore à son chancelier: fasces tibi judicum parent; & dum jussa pratorian> sedis portare crederis, ipsam quodam modo potestatem reverendus assumis. Cette même épître nous apprend que c'étoit alors le préfet du prétoire qui choisissoit les chanceliers des gouverneurs des provinces, qu'il leur donna comme des contrôleurs de leurs actions, ce qui augmenta beaucoup la considération dans laquelle étoit déjà l'office de chancelier, de sorte qu'enfin on entendit sous ce nom ceux qui faisoient toutes les expéditions des grands magistrats. Voyez au code, liv. I. tit. 51. Loyseau, de off. liv. II. ch. v. n. 18 & suiv. & liv. IV. ch. ij. n. 24.
Chanceliers de Russie (Page 3:106)
Chancelier de la societé littéraire (Page 3:106)
Chancelier du Souviguier de Narbonne,
(Page 3:106)
Chancelier de Suede,
(Page 3:106)
Il est le chef du conseil de la chancellerie où il
préside, assisté de quatre sénateurs, & des secrétaires
d'état, & de la police, en corrige les abus, &
fait tous les réglemens nécessaires pour le bien & l'utilité
publique. Il est le dépositaire des sceaux de la
couronne; il expédie toutes les affaires d'état, &
c'est lui qui expose les volontés du roi aux états généraux,
avant la tenue desquels les nobles sont obligés
de faire inscrire leurs noms pour être portés à la
chancellerie.
Enfin il préside au conseil de police, & c'est en
ses mains que le roi dépose la justice pour la distribuer
& la faire rendre à ses sujets.
Il y a cependant au - dessus de lui le drossart ou
grand justicier, qui est le premier officier de la
couronne, qui préside au conseil suprème de justice
auquel on appelle de tous les autres.
Il y a un chancelier de la cour différent du chancelier de justice. Voyez la Martiniere à l'article de Suede,
& les voyages de Payen.
Chancelier de Théologie,
(Page 3:106)
Chancelier dans les universités
(Page 3:106)
Il est parlé du chancelier de l'étude de Médecine
de Montpellier dans des lettres de Philippe VI. dit
de Valois, du mois d'Août 1331, rapportées dans le
recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II.p.
71. & dans d'autres lettres du roi Jean, du mois de
Janvier 1350. Ibid. tome IV. p. 36.
Le pape Eugene IV. à la requête des états de Normandie, donna l'an 1439 une bulle par laquelle il
créa l'université de Caën, & nomma l'évêque de
Bayeux pour en être chancelier; ce qui fait voir que
l'office de chancelier dans les universités a toûjours
été en grande considération.
Le parlement de Paris ordonna par un arrêt du
18 Mars 1543, que les nouveaux docteurs qui veulent
prétendre aux régences doivent préalablement
répondre pendant trois jours publiquement sur la
loi & le chapitre qui leur sera donné par le chancelier & commissaires à ce députés.
Par un autre arrêt du 18 Avril 1582, il fut défendu,
tant au chancelier qu'aux docteurs, de recevoir
aucune personne à une régence vacante, sans
avoir préalablement répondu publiquement.
Par arrêt du parlement de Toulouse, du 9 Avril
1602, défenses furent faites aux chancelier & docturs
régens de l'université de Cahors, de recevoir
aucun docteur régent sans disputes publiques.
Le chancelier de l'université de Valence a droit de
régler les gages des docteurs régens, suivant un arrêt
du conseil d'état du 2 Décembre 1645.
Dans des lettres de Charles VI. du 17 Octobre
1392, rapportées dans les ordonnances de la troisieme
race, le chancelier de l'université de Toulouse est
nommé deux fois avant le recteur.
Toutes les commissions de la cour de Rome pour
les universités sont adressées au chancelier. Voyez cidevant
Par rapport aux chanceliers des quatre facultés de
l'université de Montpellier, voyez ci - devant
Le chancelier est le premier officier de l'université
de Dijon; mais il faut observer que cette université
n'est composée que d'une seule faculté, qui est celle
de droit civil, canonique & François. Il a un vicechancelier
V. la descript. de Bourgogne par Garreau.
Le chancelier de l'université de Cambridge ou
Cambrige en Angleterre, est à la tête de ce corps;
c'est ordinairement un seigneur du premier rang, il
est élu par l'universite, on peut le changer ou le
continuer tous les trois ans; il est le chef d'une
cour de justice, & sa fonction est de gouverner l'université,
d'en conserver les libertés & les priviléges,
de convoquer les assemblées, & de rendre la
justice entre les membres de l'université. Cette place
n'est proprement qu'un poste d'honneur, il y a un
vice - chancelier qui gouverne l'université en la place
du chancelier; il est élu tous les ans par l'université;
son pouvoir est indépendant de celui de l'université.
Ce vice - chancelier a sous lui une espece de magistrats
qu'on nomme proctor, & d'autres officiers.
Il en est de même du chancelier de l'université
d'Oxford, excepté que sa dignité est à vie; il est élu
par les écoliers mêmes. Il y a aussi un vice - chancelier
qui a sous lui quatre substituts. Voyez l'état présent
de la grande Bretagne; la Martiniere, dict. & l'article
Le cardinal Ximenes établit un chancelier en l'u<cb->
L'université d'Upsal est composée d'un chancelier
qui est toûjours ministre d'état, & d'un vice - chancelier qui est toûjours archevêque. (A)
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