ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Insinuant se dit des personnes & des choses; cet homme est insinuant; il a des manieres insinuantes.

INSINUATION

INSINUATION, s. f. (Jurisprud.) appellée en Droit publicatio seu in acta relatio, est parmi nous l'enregistrement ou la transcription qui se fait dans un registre public destiné à cet usage, des actes qui doivent être rendus publics, afin d'éviter toute surprise au préjudice de ceux qui n'auroient pas connoissance de ces actes.

La premiere origine de l'insinuation vient des Romains. Les gouverneurs des provinces avoient chacun près d'eux un scribe appellé ab actis seu actuarius, qui ressembloit beaucoup à nos greffiers des insinuations. Sa fonction étoit de recevoir les actes de jurisdiction volontaire, tels que les émancipations, adoptions, manumissions, & notamment les contrats & testamens qu'on vouloit insinuer & publier. On formoit de tous ces actes un registre séparé de celui des affaires contentieuses.

On faisoit alors insinuer volontairement presque tous les contrats & testamens, d'autant que les contrats reçus par les tabellions ne faisoient pas alors une foi pleine & entiere jusqu'à ce qu'ils eussent été vérifiés par témoins ou par comparaison d'écritures; pour éviter l'embarras de cette vérification, on les faisoit insinuer & publier apud acta.

Cette insinuation se faisoit à Rome & à Constantinople apud magistrum census; dans les provinces elle se faisoit devant le gouverneur, ou bien devant les magistrats municipaux, auxquels pour la commodité du public, on attribua aussi le pouvoir de recevoir les actes.

Il falloit que cette publication se fît en jugement & en présence du juge, actis intervenientibus & quasi sub figurâ judicii; c'est pourquoi elle est appellée publicum testimonium, & les actes que l'on publioit ainsi, qui n'étoient auparavant qu'écritures privées, devenoient alors écritures publiques & authentiques. Voyez Loyseau, des offices, liv. II. chap. v. n°. 28. & suivans.

On étoit sur - tout obligé de faire insinuer les donations. Voyez ci - après Insinuations des Donations.

En France, l'insinuation se faisoit autrefois au greffe de la justice du lieu, où l'acte devoit être rendu public; mais comme les greffiers ordinaires se trouvoient trop distraits par ces insinuations, on a établi des bureaux particuliers qui sont comme une annexe du greffe, & des greffiers particuliers pour faire ces insinuations.

Elles sont de trois sortes; savoir, les insinuations des donations, les insinuations ecclésiastiques, & les insinuations laïques.

Les registres des insinuations sont publics, & doivent être communiqués, sans deplacer, à tous ceux qui le requierent. Voyez l'article 3 de la déclaration du 17 Février 1731. (A)

Insinuation des Donations

Insinuation des Donations est la transcription qui se fait des donations sur un registre public destiné à cet effet.

On insinuoit volontairement chez les Romains tous les actes que l'on vouloit rendre publics; mais comme les donations sont plus suspectes que les contrats à titre onéreux, on étoit obligé de faire insinuer toutes les donations d'une certaine somme. On avoit d'abord fixé cela aux donations, qui montoient à 200 écus; ensuite Justinien le réduisit aux donations qui excédoient 300 écus; enfin il fut réglé qu'il n'y auroit que celles qui excéderoient 500 écus, qui auroient besoin d'être insinuées, au lieu qu'auparavant il n'y avoit que les donations pieuses qui étoient valables jusqu'à cette somme sans insinuation.

Il y avoit encore certaines donations qui étoient exemptes de cette formalité.

Telles étoient les donations faites par le prince ou à son profit, celles qui étoient faites pour la rédemption des captifs, celles qui étoient faites pour la reconstruction des maisons ruinées par le feu ou autre dommage, les donations rémunératoires, & celles qui étoient faites à cause de mort.

Par le droit du code, les donations à cause de noces appellées anténuptiales, n'etoient pas non plus sujettes à insinuation, si la future étoit mineure, & qu'elle eût perdu son pere: par le droit des novelles, elles étoient bonnes pour la femme indistinctement, mais non pour le mari.

En France, l'insinuation des donations se pratiquoit dans les pays de droit écrit, conformément aux loix de Justinien & long - tems avant l'ordonnance de 1529; on trouve en effet dans les privileges que Charles V. en qualité de régent du royaume, accorda au mois d'Octobre 1358 au chapitre de S. Bernard de Romans en Dauphiné, qu'une donation qui excédoit 500 florins, n'étoit pas valable si elle n'étoit insinuée par le juge.

Mais l'insinuation n'étoit point usitée en pays coutumier jusqu'à l'ordonnance de François I. en 1539, qui porte, art. 132, que toutes donations seront insérées & enregistrées es cours & jurisdictions ordinaires des parties & des choses données, qu'autrement elles seront réputées nulles, & ne commenceront à avoir leur effet que du jour de ladite insinuation.

L'article 58 de l'ordonnance de Moulins veut que toutes donations entre - vifs soient insinuées ès greffes des siéges ordinaires de l'assiete des choses données & de la demeure des parties dans quatre mois, à compter du jour de la donation pour les personnes & biens étant dans le royaume, & dans six mois pour ceux qui sont hors le royaume, à peine de nullité, tant en faveur du créancier que de l'héritier du donateur, & que si le donateur ou le donataire décédoit pendant ce tems, l'insinuation pourra néanmoins être faite pendant ledit tems.

La déclaration du 17 Novembre 1690 ajoute que les donations pourront être insinuées pendant la vie du donateur, encore qu'il y ait plus de quatre mois qu'elles ayent été faites, & sans qu'il soit besoin d'aucun consentement du donateur, ni de jugement qui l'ait ordonné; & que lorsqu'elles ne seront insinuées qu'après les quatre mois, elles n'auront effet contre les acquéreurs des biens donnés & contre les créanciers des donateurs que du jour qu'elles auront été insinuées.

L'édit du mois de Décembre 1703, appellé communément l'édit des insinuations laïques, veut que toutes donations, à l'exception de celles faites en ligne directe par contrat de mariage, soient insinuées dans les tems & sous les peines portées par l'ordonnance de 1539, celle de Moulins, & par les déclarations postérieures.

Il y a encore eu plusieurs autres réglemens donnés en interprétation des précédens jusqu'à la déclaration du 17 Février 1731, qui forme le dernier état sur la matiere des insinuations; elle veut que toutes donations entre - vifs de meubles ou immeubles, mutuelles, réciproques, rémunératoires, onéreuses, même à la charge de service & fondations en faveur de mariage, & autres faites en quelque forme que ce soit, à l'exception de celles qui seroient faites par contrat de mariage en ligne, soient insinuées; savoir, celles d'immeubles réels ou d'immeubles fictifs, qui ont néanmoins une assiete, aux bureaux établis pour la perception des droits d'insinuation

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