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Le bénéfice d'inventaire commença d'être introduit par l'empereur Gordien, en faveur des soldats qui se trouvoient engagés dans une hérédité onéreuse, auxquels il accorda le privilege que leurs propres biens ne seroient pas sujets aux charges de l'hérédité.
Ce privilege fut ensuite étendu à tous héritiers testamentaires & ab intestat, par l'empereur Justinien en la loi scimus, au code de jure deliberandi. Pour en jouir, il faut que l'héritier fasse bon & fidele inventaire, qu'il fasse vendre les meubles, qu'il obtienne en chancellerie des lettres de bénéfice d'inventaire, & qu'il les fasse enthériner par le juge du lieu où la succession est ouverte.
Dans les pays de droit écrit, il n'est pas besoin d'obtenir des lettres du prince pour jouir du bénéfice d'inventaire.
Quelques édits bursaux ont pourtant ordonné que l'on prendroit aussi des lettres pour se porter héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit, ces édits n'ont pas eu leur pleine exécution, mais par d'autres réglemens rendus pour les pays de droit écrit, on oblige de faire insinuer les inventaires par extrait, ensemble les actes d'acceptation & jugement, qui permettent de se porter héritier bénéficiaire; & l'on fait payer pour cette insinuation le même droit que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.
Ce que l'on entend par bénéfice d'inventaire est le privilege qu'a l'héritier, qui a accepté sous cette condition, de n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence du montant de l'inventaire, c'est - à - dire des forces de la succession, en rendant compte aux créanciers de ce qu'il a reçu & dépensé.
Si les legs excédoient le montant des biens, il pourroit les faire réduire jusqu'à concurrence des biens.
Il a aussi l'avantage de ne point confondre ses créances, & de pouvoir les exercer vis - à - vis des créanciers de la succession à l'effet de retenir par lui les biens de la succession jusqu'à concurrence de ses créances, selon l'ordre de ses privileges & hypotheques: mais en exerçant ainsi ses créances, il ne cesse pas pour cela d'être héritier: car la qualité d'héritier même bénéficiaire prise par un majeur, est un caractere indélébile, & c'est mal - à - propos que quelques praticiens ont introduit l'usage de faire renoncer l'héritier bénéficiaire pour exercer ses créances, & de faire créer un curateur à la succession vacante. On ne doit créer de curateur qu'à l'effet d'entendre le compte de l'héritier, & de défendre à la liquidation de ses créances. Du reste, l'héritier bénéficiaire demeure toujours héritier; il lui suffit, sans renoncer, de présenter son compte aux créanciers, & de faire voir qu'il absorbe par ses créances tout ce qu'il a eu de la succession, ou du moins de retenir ce qui est nécessaire pour le remplir lui - même, & d'abandonner le surplus aux créanciers; s'il survenoit ensuite du bénéfice dans la succession, il ne laisseroit pas d'appartenir à l'héritier bénéficiaire.
Quoique l'héritier bénéficiaire ne confonde pas ses créances, il faut pourtant observer qu'il ne peut pas exercer contre un bien des droits dont il seroit lui - même garant en qualité d'héritier du défunt.
Dans les pays coûtumiers, l'héritier pur & simple exclut l'héritier bénéficiaire en succession collatérale, ce qui n'a pas lieu en pays de droit écrit.
Au parlement de Paris, l'héritier bénéficiaire, qui est condamné aux dépens, ne les doit pas en son nom, à moins que l'on n'en ait conclu, & que cela n'ait été ainsi ordonné: dans la plûpart des autres parlemens, il les doit toujours en son nom: au parlement de Grenoble, on juge qu'il ne les doit pas en son
On entend quelquefois par héritier direct celui qui recueille directement la succession, à la différence de l'héritier fideicommissaire, auquel l'héritier grevé est chargé de remettre l'hérédité. (A)
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