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C'est de la loi naturelle que tire toute son autorité
un jugement favorable, où l'on prononce, non à la
rigueur, mais avec un adoucissement équitable; &
par conséquent cette loi naturelle est la vraie source
de l'équité, digne de toute notre attention. Voy.
Outre son usage très - important dans la correction des lois civiles, & quand il s'agit de faire de telles lois, elle est de la derniere nécessité dans les cas où les lois civiles se taisent, & pour le dire en un mot, dans la pratique de tous les devoirs des hommes les uns envers les autres, dont elle est la regle & le fondement.
En effet, ce n'est point des conventions humaines
& arbitraires que dépend l'équité; son origine est éternelle & inaltérable, de maniere que si nous étions
libres du joug de la religion, nous ne devrions pas
l'être de celui de l'équité; aussi quelle joie, dit M. de
Montesquieu, quel plaisir pour un homme, quand il
s'examine, de trouver qu'il a le coeur juste! Il voit
son être autant au - dessus de ceux qui ne goûtent pas
ce bonheur, qu'il se voit au - dessus des tigres & des
ours; oui, Rhédi, ajoûte cet aimable & vertueux
écrivain, sous le nom d'Usbek (Lett. Pers. lxxxj.),
si j'étois sûr de suivre inviolablement cette équité que
j'ai devant les yeux, je me croirois le premier des
hommes! Voyez
Il y a plusieurs sortes d'équivalence: dans les propositions, dans les termes, & dans les choses.
Les propositions équivalentes sont celles qui disent la même chose en différens termes, comme: il est midi juste: le Soleil passe au méridien au - dessus de l'horison.
Les termes équivalens sont ceux qui, quoique différens pour le son, ont cependant une seule & même signification, comme tems & durée, &c.
Les choses équivalentes sont ou morales, ou physiques, ou statiques: morales, comme quand nous disons que commander ou conseiller un meurtre, est un crime équivalent à celui du meurtrier: physiques, comme quand on dit qu'un homme qui a la force de deux hommes, équivaut à deux: statique, comme quand un moindre poids équivaut à un plus grand, en l'éloignant davantage du centre. Chambers.
Charles VI. au commencement de son regne, déchargea ses sujets de cette imposition.
Elle fut rétablie par Charles VII. d'abord par tout le royaume; mais il la supprima en 1444, pour le Languedoc seulement, au moyen d'une somme de 80000 livres qui lui fut promise & payée pendant trois années. Pour former cette somme il permit de lever un droit d'un denier pour livre sur la chair fraiche & salée, & sur le poisson de mer, avec le sixieme du vin vendu en détail. Ce droit fut nommé équivalent, parce qu'en effet il équivaloit à l'imposition de l'aide.
Les trois années étant expirées, & les besoins de l'état étant toûjours les mêmes, le Languedoc fut obligé de continuer le même payement, & même de l'augmenter; car sous prétexte que la somme de 80000 liv. ne suffisoit pas pour indemniser le roi de ce qu'il auroit pû tirer de l'aide, la province consentit à l'imposition d'un nouveau droit, montant à 111776 livres, pour remplir ce qui manquoit à la valeur de l'équivalent; à condition néanmoins que si la recette de l'équivalent montoit à plus de 80000 liv. il seroit fait diminution d'autant sur le nouveau droit, qui fut appellé, du nom de l'imposition commune, aide.
En 1456 Charles VII. diminua l'équivalent, & le réduisit à 70000 l. mais en même tems il augmenta l'aide jusqu'à 120000 liv.
Louis XI. en 1462 ceda le droit d'équivalent à la province, au moyen de 70000 livres de préciput; mais il ne paroît pas que ce traité ait jamais eu d'exécution, comme il résulte de la déclaration donnée à Lyon par François I. en 1522.
On voit d'ailleurs que Louis XI. par des lettres
du 12. Septembre 1467, attribua la connoissance de
l'équivalent, en cas de ressort & de souveraineté, à
la cour des aides de Montpellier; & cette attribution
fut confirmée par plusieurs autres patentes postérieures,
entr'autres par Charles IX. le 20 Juillet
1565; desorte que nos rois ont toûjours joüi de l'équivalent jusqu'à l'édit de Beziers, du mois d'Octobre 1632, par lequel Louis XIII. en fit la remise à
la province, & de toutes autres impositions. Les
états solliciterent néanmoins la révocation de cet
édit, parce qu'il donnoit d'ailleurs atteinte à leurs
priviléges; & ils obtinrent en effet un autre édit au
mois d'Octobre 1649, qui confirma à la province la
remise entiere du droit de l'équivalent, confirmée
par celui de 1649, au moyen de quoi ce droit est
présentement affermé au profit de la province: le
bail monte annuellement à 335000 liv. desorte que
la province y trouve un avantage considérable, attendu
qu'elle ne paye au roi sur cet article que
69850 liv. l'aide étant demeurée à son point fixe &
ordinaire de 120000 liv. Voyez
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