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L'article 9 ajoûte que les reproches seront proposés à l'audience avant que les témoins soient entendus, si la partie en présente; qu'en cas d'absence, il sera passé outre à l'audition, & qu'il sera fait mention sur le plumitif ou par le procès - verbal, si c'est au greffe, des reproches & de la déposition des témoins. Voyez aussi l'art. 25. de l'ordonnance. (A)
On les appelloit ainsi, parce que les dispositions étoient données per turbas, & non l'une après l'autre, comme il se pratique dans les enquêtes ordinaires & dans les informations.
Ces sortes d'enquêtes ne pouvoient être ordonnées que par les cours souveraines; les présidiaux même n'en pouvoient pas ordonner.
La cour ordonnoit qu'un conseiller se transporteroit dans la jurisdiction principale de la coûtume ou du lieu.
Le commissaire y faisoit assembler, en vertu de l'arrêt, les avocats, procureurs & praticiens du bailliage; il leur donnoit les faits & articles; & les turbiers après être convenus de leurs faits, envoyoient au commissaire leur avis ou déclaration par un député d'entr'eux.
Chaque turbe devoit être composée au moins de dix témoins; & il falloit du moins deux turbes pour établir un fait, chaque turbe n'étant comptée que pour un, suivant les ordonnances de Charles VII. en 1446, art. 22; de Louis XII. en 1498, art. 13; de François I. en 1535, chap. vij. art. 4 & 7.
Ces enquêtes occasionnoient de grands frais; elles étoient souvent inutiles à cause de la diversité des opinions, & toûjours dangereuses à cause des factions qui s'y pratiquoient, c'est pourquoi elles ont été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit. xiij.
Il y en a cependant eu depuis une confirmée par arrêt du conseil du 7 Septembre 1669; mais elle avoit été ordonnée dès 1666, & il y avoit eu arrêt en 1668, qui avoit permis de la continuer.
Présentement lorsqu'il s'agit d'établir un usage ou
un point de jurisprudence, on ordonne des actes de
notoriété, ou bien on employe des jugemens qui ont
été rendus dans des cas semblables à celui dont il
s'agit. Voyez
Cette précaution est extrèmement prudente, lorsqu'il est question de descendre une montagne rapide.
Par ce moyen on soulage considérablement des chevaux
qui pourroient succomber sous le poids du fardeau
qui les pousse, & qu'ils sont obligés de retenir
avec une force qui met à des épreuves cruelles leurs
reins & leurs jarrets. On conçoit sans doute les accidens
qui pourroient arriver, si ce même poids, à la
chûte duquel ils s'opposent, l'emportoit sur leur résistance.
Voyez
L'enrayure ordinaire des voituriers, des charretiers & des rouliers consiste dans une grande perche qu'ils attachent par un bout à l'extrémité postérieure du brancard, en arriere de la bande de la roue, & à l'extrémité antérieure en avant de la même bande, pour que cette même perche, par son appui forcé contre les jantes de la roue, occasionne un frotement qui tient lieu de l'enrayure, & fatigue moins le roüage. (e)
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