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Du tems du roi Jean, les écuyers servoient en qualité d'hommes d'armes comme les chevaliers; il en est fait mention dans une ordonnance de ce prince, du 20 Avril 1363.
Comme anciennement les nobles ou gentils - hommes faisoient presque tous profession de porter les armes, & que la plûpart d'entre eux faisoient le service d'écuyer ou en avoient le rang; ils prenoient communément tous le titre d'écuyer: de sorte qu'insensiblement ce terme a été regardé comme synonyme de noble ou de gentil - homme, & qu'il est enfin devenu le titre propre que les nobles ajoûtent apres leurs noms & surnoms, pour désigner leur qualité de nobles. Il n'y a cependant guere plus de deux siecles que la qualité d'écuyer a prévalu sur celle de noble; & l'ordonnance de Blois, de l'année 1579, est la premiere qui ait fait mention de la qualité d'écuyer, comme d'un titre de noblesse.
Depuis que la qualité d'écuyer eut prévalu sur celle de noble, le titre de noble homme, loin d'annoncer une noblesse véritable dans celui qui la prenoit, dénotoit au contraire qu'il étoit roturier.
Il est cependant également défendu par les ordonnances de prendre la qualité de noble, comme celle d'écuyer.
La noblesse qui s'acquiert par les grands offices, & sur - tout par le service dans les cours souveraines, ne donnoit point anciennement la qualité d'écuyer, qui ne paroissoit point compatible avec un office dont l'emploi est totalement différent de la profession des armes.
Les présidens & conseillers de cours souveraines ne prenoient d'abord d'autre titre que celui de maître, qui équivaloit à celui de noble ou d'écuyer; c'est pourquoi l'on observe encore de ne point prendre la qualité de maître avec celle d'écuyer: les hommes d'armes mêmes ou gendarmes, qui étoient constamment alors tous nobles ou réputés tels, étoient qualifiés de maîtres; on disoit tant de maîtres pour dire tant de nobles ou cavaliers. Dans la suite les gens de robe & autres officiers qui joüissoient du privilége de noblesse, prirent les mêmes titres que la noblesse d'épée; il y eut des présidens du parlement qui furent faits chevaliers ès lois, & depuis ce tems tous les présidens ont pris les qualités de messire & de chevalier.
Les conseillers de cour souveraine & autre officiers qui joüissent de la noblesse, ont pareillement pris le titre d'écuyer; il y en a même beaucoup qui prennent aussi les qualités de messire & de chevalier, qui n'appartiennent néanmoins régulierement qu'à ceux qui les ont par la naissance, ou à l'office desquels ces qualités ont été expressément attribuées.
L'article 25. de l'édit de 1600. défend à toutes personnes de prendre le titre d'écuyer & de s'inscrire au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus d'un ayeul & d'un pere qui ayent fait profession des armes ou servi le public en quelques charges honorables, de celles qui par les lois & les moeurs du royaume peuvent donner commencement de noblesse à la postérité, sans avoir jamais fait aucun acte vil ni dérogeant à ladite qualité, & qu'eux aussi en se rendant imitateurs de leurs vertus, les ayent suivis en cette loüable façon de vivre, à peine d'être dégradés avec deshonneur du titre qu'ils avoient osé indûment usurper,
La déclaration du mois de Janvier 1624 a encore poussé les choses plus loin, car l'art. 2. défend à toutes personnes de prendre ladite qualité d'écuyer &
La déclaration du 30 Mai 1702 ordonna une recherche de ceux qui auroient usurpé indûment les titres de chevalier & d'écuyer; on a ordonné de tems en tems de semblables recherches.
Il n'est pas permis non plus aux écuyers ou nobles de prendre des titres plus relevés, qui ne leur appartiennent pas; ainsi par arrêt du 13 Août 1663, rapporté au journal des audiences, faisant droit sur les conclusions du procureur général, il fut défendu à tous gentils - hommes de prendre la qualité de messire & de chevalier, si non en vertu de bons & de légitimes titres, & à ceux qui ne sont point gentilshommes, de prendre la qualité d'écuyers ni de timbrer leur armes, le tout à peine de quinze cents livres d'amende.
Malgré tant de sages réglemens, il ne laisse pas d'y avoir beaucoup d'abus tant de la part de ceux qui étant nobles, au lieu de se contenter du titre d'écuyer, usurpent ceux de messire & de chevalier.
Ce n'est pas un acte de dérogeance d'avoir omis de prendre la qualité d'écuyer dans quelques actes.
Mais si celui qui veut prouver sa noblesse n'a pas de titres constitutifs de ce droit, & que la plûpart des actes qu'il rapporte ne sassent pas mention de la qualité d'écuyer, prise par lui ni par ses auteurs, en ce cas on le présume roturier; parce que les nobles sont ordinairement assez jaloux de cette qualité pour ne la pas négliger.
Il y a certains emplois dans le service militaire & quelques charges qui donnent le titre d'écuyer, sans attribuer à celui qui le porte une noblesse héréditaire & transmissible, mais seulement personnelle; c'est ainsi que la déclaration de 1651, & l'arrêt du grand-conseil, dit que les gardes du corps du roi peuvent se qualifier écuyer. Les commissaires & controlleurs des guerres & quelques autres officiers prennent aussi de même le titre d'écuyer. (A)
Voyez le glossaire de Ducange au mot scutarius, celui de Lauriere au mot écuyer, le traité de la noblesse par de la Roque, le code des tailles. (A)
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