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Le second chef les autorise à juger par provision, nonobstant l'appel, jusqu'à cinq cents livres pour une fois payer, & vingt livres de rente, en donnant caution pour celui qui aura obtenu lesdites sentences provisoires.
Il y a un édit d'ampliation du pouvoir des présidiaux,
du mois de Juillet 1580. Voyez
Dans la suite le nombre des préteurs fut augmenté; il y en avoit un pour la ville, appellé proetor urbanus, d'autres pour les provinces, d'autres qui étoient chargés de quelques fonctions particulieres.
La fonction de ces préteurs étoit annale; il y avoit sur la porte de leur tribunal une pierre blanche appellée album proetoris, sur laquelle chaque nouveau preteur faisoit graver un édit, qui annonçoit au peuple la maniere dont il se proposoit de rendre la justice.
Avant de faire afficher cet édit, le p>éteur le donnoit à examiner aux tribuns du peuple.
Ces sortes d'édits ne devant avoir force de loi que pendant une année, on les appelloit leges annuoe: il y avoit même des édits ou réglemens particuliers, qui n'étoient faits que pour un certain cas, au - delà duquel ils ne s'étendoient point.
Les préteurs au reste ne pouvoient faire de lois ou réglemens que pour les affaires des particuliers & non pour les affaires publiques.
Du tems d'Adrien on sit une collection de tous ces édits, que l'on appella édit perp>tuel, pour servir de regle aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l'administration de la justice; mais l'empereu> ôta en même tems aux préteurs le droit de faire des édits.
L'édit perpétuel fut aussi appellé quelquefois l'édit
du préteur simplement. Voyez
Il y eut ensuite des édits de pacification, dont il est parlé ci - devant. (A)
Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de
l'Hôpital, à l'occasion du second mariage de dame
Anne d'Alegre, laquelle étant veuve & chargée de
sept enfans, épousa M
En effet, le préambule & le premier chef de cet édit ne parlent que des femmes qui se remarient. Le motif exprimé dans le préambule, est que les femmes veuves ayant enfans, sont souvent invitées & sollicitées à de nouvelles noces; qu'elles abandonnent leur bien à leurs nouveaux maris, & leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans; desquelles donations, outre les querelles & divisions d'entre les meres & les enfans, s'ensuit la desolation des bonnes familles, & conséquemment la diminution de la force de l'état public; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois: & le roi, pour la même considération, & entendant l'infirmité du sexe, loue & approuve ces lois, & adopte leurs dispositions par deux articles que l'on appelle les premier & second chefs de l'édit des secondes noces.
Le premier porte que les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens - meubles, acquêts, ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier mariage; ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere, ou enfans desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans; & que s'il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à raison de celui qui en aura le moins.
Quoique ce premier chef de l'édit ne parle que
des femmes, la jurisprudence l'a étendu aux hom<pb->
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