ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Le second chef les autorise à juger par provision, nonobstant l'appel, jusqu'à cinq cents livres pour une fois payer, & vingt livres de rente, en donnant caution pour celui qui aura obtenu lesdites sentences provisoires.

Il y a un édit d'ampliation du pouvoir des présidiaux, du mois de Juillet 1580. Voyez Présidiaux. (A)

Edit du Préteur

Edit du Préteur, étoit un réglement que chaque préteur faisoit pour être observé pendant l'année de sa magistrature. Les patriciens jaloux de voir que le pouvoir législatif résidoit en entier dans deux consuls, dont l'un devoit alors être plébéien, firent choisir entr'eux un préteur, auquel on transmit le droit de législation.

Dans la suite le nombre des préteurs fut augmenté; il y en avoit un pour la ville, appellé proetor urbanus, d'autres pour les provinces, d'autres qui étoient chargés de quelques fonctions particulieres.

La fonction de ces préteurs étoit annale; il y avoit sur la porte de leur tribunal une pierre blanche appellée album proetoris, sur laquelle chaque nouveau preteur faisoit graver un édit, qui annonçoit au peuple la maniere dont il se proposoit de rendre la justice.

Avant de faire afficher cet édit, le péteur le donnoit à examiner aux tribuns du peuple.

Ces sortes d'édits ne devant avoir force de loi que pendant une année, on les appelloit leges annuoe: il y avoit même des édits ou réglemens particuliers, qui n'étoient faits que pour un certain cas, au - delà duquel ils ne s'étendoient point.

Les préteurs au reste ne pouvoient faire de lois ou réglemens que pour les affaires des particuliers & non pour les affaires publiques.

Du tems d'Adrien on sit une collection de tous ces édits, que l'on appella édit perptuel, pour servir de regle aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l'administration de la justice; mais l'empereu ôta en même tems aux préteurs le droit de faire des édits.

L'édit perpétuel fut aussi appellé quelquefois l'édit du préteur simplement. Voyez Edit perpétufl.

Edit provincial

Edit provincial, edictum proviniale, étoit un abregé de l'édit perpétuel ou collection des édits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de l'empereur Adrien. L'édit perpétuel étoit une loi générale de l'empire, au lieu que l'édit provincial étoit seulement une loi pour les provinces & non pour la ville de Rome; c'étoit la loi que les proconsuls faisoient observer dans leurs départemens. Comme dans cet abregé on n'avoit pas prévu tous les cas, cela obligeoit souvent les proconsuls d'écrire à l'empereur pour savoir ses intentions. On ne sait point qui fut l'auteur de l'édit provincial, ni précisément en quel tems cette compilation fut faite; Ezéchiel Spanham en son ouvrage intitulé orbis Romanus, conjecture que l'édit provincial peut avoir été rédigé du tems de l'empereur Marcus. Henri Dodwel ad spartian. Hadrian. soûtient au contraire que ce fut Adrien qui fit faire cet abregé; il n'est cependant dit en aucun endroit que le jurisconsulte Julien qu'il avoit chargé de rédiger l'édit perpétuel, fût aussi l'auteur de l'édit provincial; peut - être n'en a - t - on pas fait mention, à cause que l'édit provincial n'étoit qu'un abregé de l'édit perpétuel, dont on avoit seulement retranché ce qui ne pouvoit convenir qu'à la ville de Rome. On y avoit aussi ajoûté des réglemens particuliers, faits pour les provinces, qui n'étoient point dans l'édit perpétuel. Au surplus ces deux édits étoient peu différens l'un de l'autre, comme il est aisé d'en juger en comparant les fragmens qui nous restent des commentaires de Caïus sur l'édit provincial, avec ce qui nous a été conservé de l'édit perpétuel; plusieurs de ces fragmens ont été inserés dans le digeste; Godefroi & autres juriscon<cb-> sultes les ont rassemblés en divers ouvrages. Voyez ce qu'en dit M. Terrasson en son Histoire de la Jurisprudence Romaine, p. 259. (A)

Edit de Romorentin

Edit de Romorentin, est un édit qui fut fait dans cette ville par François II. au mois de Mai 1560, au sujet des religionnaires, par lequel la connoissance du crime d'hérésie fut ôtée aux juges séculiers, & toute jurisdiction à cet égard attribuée aux ecclésiastiques. Cet édit fut donné pour empêcher que l'inquisition ne fût introduite en France, comme les Guises s'efforçoient de le faire. Cet édit fut révoqué bien - tôt après par un autre de la même année, par lequel la recherche & punition de ceux qui faisoient des assemblées contre le repos de l'Etat, ou qui publioient par prédications ou par écrit de nouvelles opinions contre la doctrine catholique, fut renouvellée, avec attribution de jurisdiction aux juges présidiaux pour en connoître en dernier ressort au nombre de dix; & s'ils n'étoient pas ce nombre, il leur étoit permis de le remplîr des avocats les plus fameux de leur siége; ce qui étoit conforme à l'édit de Château - briant, du 27 Juin 1551.

Il y eut ensuite des édits de pacification, dont il est parlé ci - devant. (A)

Edit de S. Maur

Edit de S. Maur, est la même chose que l'édit des meres du mois de Mai 1567, auquel on donne aussi ce nom, parce qu'il fut donné à S. Maurdes - Fossés, près Paris. Voyez ci - devant, Edit des Meres. (A)

Edit des secondes Noces

Edit des secondes Noces, est un réglement fait par François II. au mois de Juillet 1560, touchant les femmes veuves qui se remarient, pour les empêcher de faire des donations excessives à leurs nouveaux maris, & les obliger de réserver aux enfans de leur premier mariage, les biens à elles acquis par la libéralité de leur premier mari.

Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de l'Hôpital, à l'occasion du second mariage de dame Anne d'Alegre, laquelle étant veuve & chargée de sept enfans, épousa Mre Georges de Clermont, & lui fit une donation immense.

En effet, le préambule & le premier chef de cet édit ne parlent que des femmes qui se remarient. Le motif exprimé dans le préambule, est que les femmes veuves ayant enfans, sont souvent invitées & sollicitées à de nouvelles noces; qu'elles abandonnent leur bien à leurs nouveaux maris, & leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans; desquelles donations, outre les querelles & divisions d'entre les meres & les enfans, s'ensuit la desolation des bonnes familles, & conséquemment la diminution de la force de l'état public; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois: & le roi, pour la même considération, & entendant l'infirmité du sexe, loue & approuve ces lois, & adopte leurs dispositions par deux articles que l'on appelle les premier & second chefs de l'édit des secondes noces.

Le premier porte que les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens - meubles, acquêts, ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier mariage; ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere, ou enfans desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans; & que s'il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à raison de celui qui en aura le moins.

Quoique ce premier chef de l'édit ne parle que des femmes, la jurisprudence l'a étendu aux hom<pb->

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