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Les doüannes & autres bureaux des fermes sont régis en conséquence d'ordonnances qui ont eu pour but de laisser au commerce toute la facilité qui lui est nécessaire pour ne pas être gêné. Dans tous les états où il y a du commerce, il y a des doüannes. L'objet du commerce est l'exportation & l'importation des marchandises de la maniere la plus favorable à l'état; & l'objet des doüannes est un certain droit sur cette même importation & exportation, qu'il s'agit de retirer aussi en faveur de l'état.
On peut assûrer que la France est parvenue au point de perfection qu'il soit le plus possible d'atteindre, pour retirer de ses doüannes tout l'avantage qu'on en peut tirer sans altérer son commerce; & l'on peut dire que les doüannes sont en France, par rapport au commerce, comme le pouls dans le corps de l'homme, par rapport à la santé, puisque c'est par elle que l'on peut juger de la vigueur du commerce.
Les injustices pêuvent être réprimées; les vexations sont punies rigoureusement; les droits établis par des réglemens sagement médités, qui reglent les formalités que les négocians de bonne - soi ne trouvent point onéreuses ni de difficile exécution.
Ces réglemens sont suivant les principes que l'auteur de l'esprit des lois établit, lorsqu'il parle des tributs; on ne peut rien dire de mieux, voici ses propres paroles:
Pour savoir comment on peut être doüairier, voy.
ce qui est dit ci - devant au mot
Ce droit est connu sous ce nom dans les coûtumes d'Anjou & du Maine; dans d'autres il est usité sous le nom de double - cens, double - taille; &c.
La coûtume d'Anjou, article 128, dit que la coûtume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille aînée emparagée noblement, & pour payer sa rançon... que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu'ils soient, après la prochaine fête d'Août, jusqu'à la somme de 25 sols tournois & au - dessous. Ce dou<-> blage s'entend de maniere que si le sujet sur qui le
L'article suivant porte que pour les trois causes du doublage expliquées en l'article précedent, l'homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu'il doit; ce qui s'entend de la taille seigneuriale; que s'il ne doit point de taille, il payera le double du devoir ou service annuel qu'il doit à son seigneur, auquel sera dû le double; & que s'il ne doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il sera tenu de payer 25 sols pour le doublage.
Enfin l'article 130 porte que les hommes de foi lige doivent payer au seigneur auquel sera dû le dou<-> blage, les tailles jugées & abonnées qu'ils lui doivent; que s'ils ne doivent point de tailles jugées, ils payeront chacun 25 sous tournois pour le doublage; & qu'en payant ces doublages, les hommes de foi simple & lige peuvent contraindre leurs sujets coûtumiers à leur payer autant qu'ils payent à leur seigneur, & non plus.
La coûtume du Maine contient les mêmes dispositions, art. 138, 140 & 141.
L'article 139 contient une disposition particuliere
sur le doublage, qui n'est point en la coûtume d'Anjou; savoir, qu'à l'égard du doublage appellé relief,
dont on use en quelques baronies & châtellenies du
pays du Maine, qui est le double du cens ou rente
qui se paye par l'héritier par le trépas de son prédécesseur
tenant l'héritage à cens, ceux qui l'ont par
titres & aveux, en joüiront & prendront le droit de
doublage, tel qu'ils ont accoûtumé user. Voyez les
commentateurs de ces coûtumes sur lesd. articles,
& ci - apr.
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