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Urbain III. pour faire cesser totalement ce desordre, fit en 1634 une regle de chancellerie, par laquelle il déclara qu'en cas que les procurations pour résigner n'eussent pas été accomplies & exécutées dans les vingt jours, & mises dans les mains du notaire de la chambre ou chancellerie, pour apposer le consens au dos des provisions de résignation ou pension, les signatures ou provisions ne seroient datées que du jour qu'elles seroient expédiées. Il ordonna aussi qu'à la fin de toutes les signatures sur résignations on apposeroit le decret: & dummodo super resignatione talis beneficii antea data capta, & consensus extensus non fuerit; aliàs proesens gratia nulla sit eo ipso.
Cette regle ayant pourvû aux inconvéniens qui n'avoient pas été prévûs par l'édit des petites dates, Louis XIV. par son édit de 1646, a ordonné qu'elle seroit reçue & observée dans le royaume, de même que les regles de publicandis resign. & de infirmis resign. au moyen de quoi l'on ne peut plus retenir de petites dates sur une résignation, mais seulement pour les autres vacances par mort ou par dévolut. Voyez le traité des petites dates, de Dumolin; la pratique, de cour de Rome, de Castel; le traité des bénéfices, de Drapier, tome II. (A)
La daterie est composée de plusieurs officiers, savoir le dataire, les référendaires, le préfet de la signature de grace, celui de la signature de justice, le soûdataire, l'officier ou préfet des petites dates, le substitut de cet officier, deux reviseurs, les clercs du registre, les registrateurs, le maître du registre, le dépositaire ou thrésorier des componendes, le dataire appellé per obitum, le dataire ou reviseur des matrimoniales: il y a aussi l'officier appellé de missis. La fonction de chacun de ces officiers sera expliquée pour chacun en son lieu.
C'est à la daterie que l'on donne les petites dates à l'arrivée du courier, & que l'on donne ensuite date aux provisions & autres actes quand les suppliques ont été signées.
Il y a style particulier pour la daterie, c'est - à - dire pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore Amidonius avocat consistorial a fait un traité exprès. Ce style a force de loi, & ne change jamais; ou si par succession de tems il s'y trouve quelque différence, elle est peu considérable.
Le cardinal de Luca, dans sa relation de la cour forense de Rome, assûre que les usages de la daterie sont fort modernes.
Les François ont des priviléges particuliers dans la daterie, tels que celui des petites dates, qu'on leur accorde du jour de l'arrivée du courier à Rome, & que les bénéfices non consistoriaux s'expédient pour eux par simple signature, & non par bulles scellées en plomb.
Rebuffe, dans sa pratique bénéficiale, rapporte un ancien decret de la daterie, qui s'observe encore aujourd'hui touchant les dates de France; savoir le decret de Paul III. de l'an 1544, qui défend d'étendre les dates de France après l'année expirée.
Il y a deux registres à la daterie, l'un public, l'autre secret, où sont enregistrées toutes les supplications apostoliques, tant celles qui sont signées par
On permettoit autrefois à la daterie de lever juridiquement des extraits des registres, partie présente ou dûement appellée; mais présentement les officiers de la daterie ne souffrent plus cette procédure, ils accordent seulement des extraits ou sumptum en papiers extraits du registre, & collationnés par un des maîtres du registre des suppliques apostoliques.
Lorsqu'on fait des perquisitions à la daterie pour
savoir si personne ne s'est fait pourvoir d'un bénéfice,
les officiers, au cas que les dates n'ayent point
été levées, répondent, nihil fuit expeditum per dictum
tempus; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point
de dates retenues, mais seulement qu'il n'y en a
point eu de levées: & en effet il arrive quelquefois
ensuite que nonobstant cette réponse il se trouve
quelqu'un pourvû du même tems, au moyen de ce
que les dates ont été levées depuis la réponse des
officiers de la daterie. Voyez la pratique de cour de
Rome de Castel, tome I. dans la préface & au commencement
de l'ouvrage. Voyez aussi
Observez qu'en ce dernier exemple le verbe amo
est construit avec le datif; ce qui fait voir le peu
d'exactitude de la regle commune, qui dit que ce
verbe gouverne l'accusatif. Les verbes ne gouvernent
rien; il n'y a que la vûe de l'esprit qui soit la
cause des différentes inflexions que l'on donne aux
noms qui ont rapport aux verbes. Voyez
Les Latins se sont souvent servis du datif au lieu de l'ablatif, avec la préposition à; on en trouve un grand nombre d'exemples dans les meilleurs auteurs.
Poenè mihi puero cognite poenè puer:
Rerque tot annorum seriem, quot habemus uterque,
Non mihi quàm fratri frater amate minus.
Ovid. de Ponto, lib. IV. ep. xij. v. 22. ad Tutic.
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