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Cet officier représente la personne du pape pour la distribution de toutes les graces bénéficiales & de tout ce qui y a rapport, comme les dispenses & autres actes semblables.
Ce n'est pas lui qui accorde les graces de son chef; tout ce qu'il fait relativement à son office, est réputé fait par le pape.
C'est lui pareillement qui examine les suppliques & les graces avant de les porter au pape.
Son pouvoir dans ces matieres est beaucoup plus grand que celui des reviseurs; car il peut ajoûter ou diminuer ce que bon lui semble dans les suppliques, même les déchirer, s'il ne les trouve pas convenables.
C'est lui qui fait la distinction des matieres contenues dans les suppliques qui lui sont présentées; c'est lui qui les renvoye où il appartient, c'est - à - dire à la signature de justice ou ailleurs, s'il juge que le pape ne doive pas en connoître directement.
Le dataire ou le soûdataire, ou tous deux conjointement, portent les suppliques au pape pour les signer. Le dataire fait ensuite l'extension de toutes les dates des suppliques qui sont signées par le pape.
Il ne se mêle point des bénéfices consistoriaux, tels que les abbayes consistoriales, à moins qu'on ne les expédie par daterie & par chambre; ni des évêchés, auxquels le pape pourvoit de vive voix en plein consistoire.
Le soûdataire, qui n'est aussi que par commission, n'est point un officier dépendant du dataire; c'est un prélat de la cour romaine choisi & député par le pape.
Il est établi pour assister ordinairement le dataire, lorsque celui - ci porte les suppliques au pape pour les signer.
Sa principale fonction est d'extraire les sommaires du contenu aux suppliques importantes, qui sont quelquefois écrites de la main de cet officier ou de son substitut; mais ce sommaire au bas de la supplique est presque toûjours écrit de la main du banquier ou de son commis, & signé du soûdataire qui enregistre le sommaire, sur - tout quand la supplique contient quelqu'absolution, dispense ou autres graces qu'il faut obtenir du pape.
Le soûdataire marque au bas de la supplique les difficultés que le pape y a trouvées; par exemple, quand il met cum sanctissimo, cela signifie qu'il en faut conférer avec sa sainteté.
Lorsqu'il s'agit de quelque matiere qui est de nature à être renvoyée à quelque congregation, comme à celle des réguliers, des rites, des évêques & autres, que le pape n'a point coûtume d'accorder sans leur approbation, le soûdataire met ces mots, ad congregationem regularium, ou autres, selon la matiere.
Quand l'affaire a été examinée dans la congrégation établie à cet effet, le billet contenant la ré<cb->
Si le pape refuse d'accorder la grace qui étoit demandée, le soûdataire répond au bas de la supplique, nihil, ou bien non placet sanctissimo.
La fonction du soûdataire ne s'étend pas sur les vacances par mort des pays d'obédience, lesquelles appartiennent au dataire per obitum dont on va parler. (A)
C'est à cet officier que l'on porte toutes les suppliques des vacances par mort en pays d'obédience, pour lesquelles on ne prend point de date à cause des réserves du pape.
Il est aussi chargé de l'examen des suppliques par démission, privation & autres en pays d'obédience, & des pensions imposées sur les bénéfices vacans, en faveur des ministres & autres prélats courtisans du palais apostolique. (A)
Sur les dataires en général, voyez le traité de l'usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. au commencement. (A)
Dans les actes sous seing privé la date est utile, pour connoître dans quelles circonstances l'acte a été fait; mais il n'est pas nul faute d'être daté.
Avant l'ordonnance de 1735, l'obmission de la date dans un testament olographe, ne le rendoit pas nul; mais suivant l'article 20 de cette ordonnance, les testamens olographes doivent être entierement écrits de la main du testateur, & datés.
Dans les actes faits par des officiers publics, on
marque toûjours l'année, le mois & le jour: on ne
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