ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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deux personnes, conjointement & au profit l'une de l'autre. L'empereur Valentinien avoit permis ces sortes de testamens entre mari & femme.

Mais l'ordonnance des testamens veut qu'à l'avenir les testamens de cette espece soient reputés nuls, soit entre mari & femme, ou autres personnes. Voyez l'art. 77.

Testament mystique

Testament mystique ou Secret, qu'on appelle aussi testament solemnel, parce qu'il requiert plus de solemnités, que le testament nuncupatif est une forme de tester usitée en pays de Droit écrit, qui consiste principalement en ce que l'on enferme & cachete en présence de témoins, l'écrit qui contient le testament.

La forme qui avoit lieu chez les Romains pour les testamens solemnels ou mystiques, étant expliquée ciaprès à l'article testamens solemnels, nous nous bornerons ici à expliquer les regles preserites par l'ordonnance des testamens, pour ceux qu'elle appelle mystiques ou secrets.

Suivant cette ordonnance, le testateur qui veut faire un testament mystique, doit signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui - même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre.

Le papier qui contient les dispositions, ensemble celui qui sert d'enveloppe, s'il y en a une, doit être clos & scellé, avec les précautions en tel cas requises & accoumées.

Le testateur doit présenter ce papier, ainsi clos & scellé à sept témoins au moins, y compris le notaire ou tabellion, ou bien il le sera clore & sceller en leur présence, & déclarer que le contenu en ce papier est son testament, écrit & signé de lui, ou écrit par un autre & signé de lui.

Le notaire ou tabellion doit dresser l'acte de suscription qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille servant d'enveloppe, & cet acte doit être signé, tant par le testateur, que par le notaire ou tabellion, ensemble par les autres témoins, sans qu'il soit nécessaire d'y apposer le sceau de chacun desdits témoins.

Toutes ces opérations doivent être faites de suite, & sans divertir à autres actes.

Au cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne pût signer l'acte de suscription, on doit faire mention de sa déclaration, sans néanmoins qu'il soit nécessaire en ce cas d'argumenter le nombre des témoins.

Si le testateur ne sait pas signer ou s'il n'a pû le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il doit être appellé à l'acte de suscription un témoin de plus qui doit signer, & l'on doit faire mention de la cause pour laquelle on l'a appellé.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de testament mystique.

En cas que le testateur ne puisse parler mais qu'il puisse écrire, il peut faire un testament mystique, pourvû qu'il soit entierement écrit, daté & signé de saimain, qu'il le présente au notaire ou tabellion, & aux autres témoins, & qu'au haut de l'acte de suscription, il écrive en leur présence que c'est son testament, après quoi le notaire doit écrire l'acte de suscription, & y faire mention que le testateur a écrit ces mots en la présence & devant les témoins.

Au surplus, l'ordonnance n'a pas entendu déroger aux dispositions des coutumes qui exigent un moindre nombre de témoins, excepté pour les cas particuliers où elle ordonne d'en appeller un de plus.

Testament nuncupatif

Testament nuncupatif, chez les Romains, étoit celui qui étoit fait verbalement en présence de sept témoins; l'écriture n'y étoit pas nécessaire, on en faisoit la preuve par la résomption judiciaire des témoins.

Cette forme de tester s'étoit conservée dans quelques - uns des pays de Droit écrit.

Mais par l'ordonnance des testamens, toute disposition à cause de mort doit être par écrit, quelque modique que soit la somme qui en fasse l'objet.

L'ordonnance confirme seulement les testamens nuncupatifs dans les pays de Droit écrit & autres, où ils sont en usage.

Pour faire un tel testament, il faut le prononcer intelligiblement devant sept témoins, y compris le notaire ou tabellion qui doit écrire les dispositions à mesure qu'elles sont dictées, & ensuite faire lecture du testament & y faire mention de cette lecture; enfin le testament doit être signé par le testateur, le notaire & les témoins; & si le testateur ne fait ou ne peut signer, on en doit faire mention; & s'il étoit aveugle ou n'avoit pas alors l'usage de la vûe, il faut appeller un témoin de plus qui signe avec les autres. Voyez la loi hac consultissima cod. de testam. & l'ordonnance des testamens, article 1. jusques & compris le 7.

Testamentolographe

Testamentolographe, ou comme on écrivoit autrefois Holographe, est celui qui est entierement écrit, daté & signé de la main du testateur. Ce terme olographe vient du grec DLOS2, solus, & GRAQW, scribo, ce qui signifie que le testateur a écrit seul tout son testament; & comme ce terme vient du grec & qu'il se prononçoit avec une aspiration, c'est pourquoi l'on écrivoit autrefois holographe.

Cette forme de tester paroît avoir été empruntée de celle du testament inter liberos, & de la novelle de Valentinien le jeune, rapportée au code Theodosien, tit. de testam.

Mais cette novelle n'étant pas rapportée dans le code de Justinien, elle n'a pas été reçue dans les pays de Droit écrit, si ce n'est dans l'Auvergne & le Mâconnois.

Les testamens olographes ont seulement lieu en pays de Droit écrit pour les testamens des peres entre leurs enfans.

L'ordonnance de 1629 avoit pourtant autorisé les testamens olographes dans tout le royaume, mais la disgrace de son auteur a fait qu'elle n'a point été observée.

Il n'y a donc guere que les pays coutumiers, où ces sortes de testamens soient reçus.

L'ordonnance des testamens en confirme l'usage pour les pays, & les cas où ils avoient été admis jusqu'alors. Voyez le recueil d'Henris, & les notes de Bretonnier au recueil de quest.

Testament

Testament in pace, étoit celui qui se saisoit en tems de paix & suivant les formes prescrites pour ce genre de testament; tels étoient ceux qu'on appelloit calatis comitiis, qui se faisoient dans les comices ou assemblées du peuple.

Testament paganique

Testament paganique, paganicum, est opposé au testament militaire; c'est celui qui est fait par d'autres que des militaires, ou par des militaires mêmes lorsqu'ils ne sont pas occupés à quelque expédition militaire. Il fut ainsi appellé, parce que c'étoit la façon de tester des vieux soldats retirés du service, & appellés pagani, parce que pagos habitabant.

Ce testament se divisoit chez les Romains en testament écrit ou solemnel, & en nuncupatif. Voyez Borcholten sur les instit. tit. de milit. testam.

Testament en tems de peste

Testament en tems de peste; sa forme chez les Romains étoit la même que celle des autres testamens, sinon qu'il n'étoit pas nécessaire d'y appeller tous les témoins dans le même instant.

Par l'ordonnance des testamens en tems de peste, on peut tester par tout pays devant deux notaires ou tabellions, ou deux des officiers de justice royale ou municipale, jusqu'au greffier inclusivement, ou devant un notaire ou tabellion & deux témoins, ou devant un des officiers ci - dessus nommés & deux témoins, ou en présence du curé, desservant, vicaire,

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